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0.211.213.01

Convention
sur la loi applicable aux obligations alimentaires

Texte original

Conclue à La Haye le 2 octobre 1973

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19761

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 mai 1976

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1977

(Etat le 12 septembre 2016)

Les Etats signataires de la présente Convention,

désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations alimentaires envers les adultes,

désirant coordonner ces dispositions et celles de la Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants 2 ,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d’application de la convention

Art. 1

La présente Convention s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime.

Art. 2

La Convention ne règle que les conflits de lois en matière d’obligations alimentaires. Les décisions rendues en application de la Convention ne préjugent pas de l’existence d’une des relations visées à l’art. 1.

Art. 3

La loi désignée par la Convention s’applique indépendamment de toute condition de réciprocité, même s’il s’agit de la loi d’un Etat non contractant.

Chapitre II Loi applicable

Art. 4

La loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires visées à l’art. 1. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.

Art. 5

La loi nationale commune s’applique lorsque le créancier ne peut obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi visée à l’art. 4.

Art. 6

La loi interne de l’autorité saisie s’applique lorsque le créancier ne peut obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois visées aux art. 4 et 5.

Art. 7

Dans les relations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, le débiteur peut opposer à la prétention du créancier l’absence d’obligation à son égard suivant leur loi nationale commune ou, à défaut de nationalité commune, suivant la loi interne de sa résidence habituelle.

Art. 8

Par dérogation aux art. 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations. L’alinéa qui précède s’applique également aux cas de séparation de corps, de nullité ou d’annulation du mariage.

Art. 9

Le droit d’une institution publique d’obtenir le remboursement de la prestation fournie au créancier est soumis à la loi qui régit l’institution.

Art. 10

La loi applicable à l’obligation alimentaire détermine notamment:

  1. si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments;
  2. qui est admis à intenter l’action alimentaire et quels sont les délais pour l’intenter;
  3. les limites de l’obligation du débiteur, lorsque l’institution publique qui a fourni des aliments au créancier demande le remboursement de sa prestation.

Art. 11

L’application de la loi désignée par la Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public. Toutefois, même si la loi applicable en dispose autrement, il doit être tenu compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la prestation alimentaire.

Chapitre III Dispositions diverses

Art. 12

La Convention ne s’applique pas aux aliments réclamés dans un Etat contractant pour la période antérieure à son entrée en vigueur dans cet Etat.

Art. 13

Tout Etat contractant pourra, conformément à l’art. 24, se réserver le droit de n’appliquer la Convention qu’aux obligations alimentaires:

  1. entre époux et ex-époux;
  2. envers une personne âgée de moins de vingt et un ans et qui n’a pas été mariée.

Art. 14

Tout Etat contractant pourra, conformément à l’art. 24, se réserver le droit de ne pas appliquer la Convention aux obligations alimentaires:

  1. entre collatéraux;
  2. entre alliés;
  3. entre époux divorcés, séparés de corps, ou dont le mariage a été déclaré nul ou annulé, lorsque la décision de divorce, de séparation, de nullité ou d’annulation de mariage a été rendue par défaut dans un Etat où la partie défaillante n’avait pas sa résidence habituelle.

Art. 15

Tout Etat contractant pourra, conformément à l’art. 24, faire une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité de cet Etat, et si le débiteur y a sa résidence habituelle.

Art. 16

Si la loi d’un Etat qui connaît, en matière d’obligations alimentaires, deux ou plusieurs systèmes de droit d’application territoriale ou personnelle doit être prise en considération – comme en cas de référence à la loi de la résidence habituelle du créancier ou du débiteur ou à la loi nationale commune –, il y a lieu d’appliquer le système désigné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut, le système avec lequel les intéressés ont les liens les plus étroits.

Art. 17

Un Etat contractant dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d’obligations alimentaires n’est pas tenu d’appliquer la Convention aux conflits de lois intéressant uniquement ses unités territoriales.

Art. 18

La Convention remplace, dans les rapports entre les Etats qui y sont Parties, la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye, le 24 octobre 1956. Toutefois, l’al. 1 ne s’applique pas à l’Etat qui, par la réserve prévue à l’art. 13, a exclu l’application de la présente Convention aux obligations alimentaires envers une personne âgée de moins de vingt et un ans et qui n’a pas été mariée.

Art. 19

La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels un Etat contractant est ou sera Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 20

La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Art. 21

Tout Etat qui n’est devenu Membre de la Conférence qu’après la Douzième session, ou qui appartient à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice 3 , pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 25, al. 1. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Art. 22

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’approbation, de l’acceptation ou de l’adhésion, pourra déclarer que la Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Art. 23

Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent en matière d’obligations alimentaires pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément l’unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.

Art. 24

Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux art. 13 à 15. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l’art. 22, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effets limités aux territoires ou à certains des territoires visés par l’extension. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.

Art. 25

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu à l’art. 20.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur:

  1. pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  2. pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d’adhésion;
  3. pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l’art. 22, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans cet article.

Art. 26

La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 25, al. 1, même pour les Etats qui l’auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Art. 27

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 21:

  1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’art. 20;
  2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 25;
  3. les adhésions visées à l’art. 21 et la date à laquelle elles auront effet;
  4. les extensions visées à l’art. 22 et la date à laquelle elles auront effet;
  5. les déclarations mentionnées à l’art. 23, ainsi que leurs modifications et la date à laquelle ces déclarations et ces modifications auront effet;
  6. les dénonciations visées à l’art. 26;
  7. les réserves prévues aux art. 13 à 15 et 24 et le retrait des réserves prévu à l’art. 24.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.

(Suivent les signatures)

0.211.213.01

Champ d’application de la convention le 12 septembre 20164

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

29 août

2011 A

1er novembre

2011

Allemagne*

28 janvier

1987

1er avril

1987

Andorre*

6 avril

2011 A

1er juillet

2012

Espagne*

4 juillet

1986

1er octobre

1986

Estonie

22 octobre

2001 A

1er janvier

2002

France

19 juillet

1977

1er octobre

1977

Grèce*

25 juin

2003

1er septembre

2003

Italie*

2 octobre

1981

1er janvier

1982

Japon

5 juin

1986

1er septembre

1986

Lituanie*

11 juin

2001 A

1er septembre

2001

Luxembourg*

13 octobre

1981

1er janvier

1982

Pays-Bas*

12 décembre

1980

1er mars

1981

Aruba*

12 décembre

1980

1er mars

1981

Curaçao*

12 décembre

1980

1er mars

1981

Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)*

12 décembre

1980

1er mars

1981

Sint Maarten*

12 décembre

1980

1er mars

1981

Pologne*

13 février

1996 A

1er mai

1996

Portugal*

17 décembre

1975

1er octobre

1977

Suisse*

18 mai

1976

1er octobre

1977

Turquie*

23 août

1983

1er novembre

1983

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de la Conférence de La Haye: www.hcch.net/fr/instruments/conventions ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.211.213.01

Réserve

Suisse 5

1. … 6

2. La Suisse se réserve en outre le droit prévu par l’art. 15 d’appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse.