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Accord
entre la Confédération suisse et la République libanaise concernant la coopération en certaines matières familiales

RO 2006 623

Texte original

Conclu le 31 octobre 2005
Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2006

(Etat le 1er mars 2006)

La Confédération suisse
et
la République libanaise,

ci-après dénommées «les Parties contractantes»,

à l’appui de leurs relations mutuelles,

tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant 1 , signée à New York le 20 novembre 1989 et, en particulier de l’art. 11, en vertu duquel les Etats parties, incluant la Confédération suisse et la République libanaise, prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger et, à cette fin, favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux à cet égard,

tenant compte de la Convention de Vienne sur les relations consulaires 2 , signée
le 24 avril 1963, à laquelle la Confédération suisse et la République libanaise sont parties, et notamment l’art. 5 let. e) et h), en vertu duquel les fonctions consulaires consistent entre autres à prêter secours aux ressortissants de l’Etat d’envoi et à sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et les règlements de l’Etat de résidence, les intérêts des enfants qui sont des ressortissants de l’Etat d’envoi,

reconnaissant que les affaires d’ordre familial, y compris les questions relatives à la garde des enfants et aux droits de visite, peuvent fréquemment représenter des tragédies humaines et présenter un défi particulier pour trouver, au niveau bilatéral, une solution rapide, équitable et humaine,

désireuses de promouvoir et de favoriser la coopération entre leurs deux Etats pour régler ces questions,

sont convenues de ce qui suit:

I. Champ d’application

Art. 1

Le présent Accord s’applique aux affaires d’ordre familial présentées par l’une ou l’autre Partie contractante, même si les faits sur lesquels elles reposent sont antérieurs à son entrée en vigueur.

II. Commission mixte

Art. 2 Institution d’une Commission mixte

Une Commission mixte est instituée dès l’entrée en vigueur du présent Accord, comprenant des représentants des Départements des Affaires étrangères et de Justice et Police de la Confédération suisse ainsi que des représentants des Ministères des Affaires étrangères, de la Justice et de l’Intérieur de la République libanaise.

Chaque Partie contractante peut adjoindre à sa délégation d’autres experts en fonction des affaires présentées à la Commission.

Chaque Partie contractante désigne un coordinateur afin d’assurer des contacts suivis avec l’autre Partie.

Art. 3 Mandats et principes

La Commission est un organe de consultation et de coopération pour les autorités chargées d’affaires portant sur les droits de l’enfant, droits de garde et de visite, lorsqu’il s’agit d’enfants ayant la nationalité d’une des Parties contractantes ou résidant habituellement sur le territoire d’une d’entre elles. La Commission coopère en vue de la conclusion de solutions amiables.

L’activité de la Commission est basée sur:

  1. les principes généralement admis en droit international, les principes d’équité et le droit de chaque enfant de vivre et de partager une affection mutuelle avec ses deux parents;
  2. le droit de l’enfant, séparé d’un de ses parents ou des deux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si, dans des cas exceptionnels, cela est contraire à son intérêt supérieur; et
  3. le respect du droit de visite du parent qui n’est pas investi du droit de garde.

Art. 4 Tâches

Les Parties contractantes peuvent, l’une comme l’autre, par la voie diplomatique, soumettre à la Commission des cas particuliers concernant les droits de l’enfant, la garde de l’enfant et les droits de visite.

La Commission doit, conformément aux législations respectives des Parties contractantes,

  1. prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter une solution amiable entre les parents, tendant en particulier au retour immédiat de l’enfant dans le pays où il avait sa résidence habituelle avant d’être déplacé ou retenu ou à l’exercice transfrontière des droits de visite du parent qui n’a pas la garde de l’enfant;
  2. suivre et, dans la mesure du possible, faciliter l’évolution des procédures en cours, informer les parents sur la localisation, l’état de santé physique et moral de l’enfant ainsi que sur l’évolution des procédures en cours;
  3. faciliter l’exercice réel et effectif du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations et des contacts directs avec ses deux parents, sauf s’il existe un risque grave qu’il ne soit exposé à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière placé dans une situation intolérable;
  4. soutenir, si nécessaire, des demandes de visas ou de permis de sortie pour l’enfant ou le parent qui n’en a pas la garde;
  5. recevoir et échanger les informations et les documents relatifs aux cas et faciliter la transmission de ces informations et documents aux autorités compétentes de chacune des Parties contractantes.

Lorsque cela est approprié, la Commission peut faire des recommandations aux autorités compétentes afin de faciliter l’exécution de toute entente privée entre les individus qui sont parties intéressées dans un cas particulier.

Art. 5 Procédure

La Commission se réunit à la demande d’une des Parties contractantes à la date mutuellement convenue et, dans les cas urgents, dès que possible. Elle se réunit au moins une fois l’an.

La Commission tient un procès verbal de ses délibérations et conclusions. La Commission garantit la confidentialité des renseignements portant sur les cas spécifiques traités.

La Commission peut entendre toute personne susceptible de l’éclairer dans un cas particulier.

Art. 6 Frais

Chaque Partie contractante supporte ses propres frais de représentation dans la Commission.

III. Autres dispositions

Art. 7 Autres moyens de résoudre les litiges

L’existence ou l’activité de la Commission ne doit pas:

  1. remplacer ou empêcher d’autres moyens de communication et d’examen des affaires d’ordre familial entre les Parties contractantes;
  2. empêcher la résolution de cas particuliers par d’autres moyens.

Art. 8 Assistance judiciaire

Chaque Partie contractante garantit l’assistance judiciaire au parent ayant la nationalité de l’autre Partie ou y résidant pour les frais de tribunaux et d’avocats, lors des procédures judiciaires tendant au respect des droits de garde ou de visite existants, dans la mesure où les conditions requises par la loi de cette Partie pour l’octroi de l’aide juridique sont remplies.

L’assistance judiciaire ne peut pas être refusée pour des motifs tels que la religion, la nationalité, le sexe, la race ou l’âge.

Art. 9 Autres traités

Rien dans le présent Accord ne limite ou n’affecte les droits et les obligations de l’une ou l’autre Partie contractante résultant d’autres traités internationaux applicables entre les Parties contractantes.

IV. Dispositions finales

Art. 10 Entrée en vigueur, durée, dénonciation

Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’achèvement de la procédure interne nécessaire à l’entrée en vigueur. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la seconde notification.

Le présent Accord n’est pas limité dans le temps.

Chacune des Parties contractantes peut notifier en tout temps à l’autre, par voie diplomatique, la dénonciation du présent Accord. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification. Fait en double exemplaire, à Beyrouth, ce 31 octobre 2005, en langue arabe et française, les deux textes faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République libanaise:

Micheline Calmy-Rey

Fawzi Salloukh