1) La présente Convention est signée, en un seul exemplaire, en langue anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi. 2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, néerlandaise et portugaise. 4) Le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle informe les États visés à l’art. 9, al. 1), des notifications reçues en application de l’alinéa précédent, ainsi que des déclarations faites en vertu de l’art. 7, al. 4). Il notifie également lesdites déclarations au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du Travail. 5) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention aux États visés à l’art. 9, al. 1).
3) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du Travail:
- les signatures de la présente Convention;
- le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
- la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
- toute déclaration notifiée en vertu de l’art. 11, al. 3);
- la réception des notifications de dénonciation.