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0.232.121.4

Acte de Genève
de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels

RO 2004 841; FF 2000 2587

Texte original

Conclu à Genève le 2 juillet 1999

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 juin 20011

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 septembre 2002

Entré en vigueur pour la Suisse le 23 décembre 2003

(État le 21 août 2024)

Dispositions liminaires

Art. 1 Expressions abrégées

Au sens du présent Acte, il faut entendre par

  1. «Arrangement de La Haye», l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels2, désormais intitulé Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels;
  2. «le présent Acte», l’Arrangement de La Haye tel qu’il résulte du présent Acte;
  3. «règlement d’exécution», le règlement d’exécution du présent Acte;
  4. «prescrit» et «prescriptions», respectivement, prescrit par le règlement d’exécution et prescriptions du règlement d’exécution;
  5. «Convention de Paris», la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle3, signée à Paris le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée;
  6. «enregistrement international», l’enregistrement international d’un dessin ou modèle industriel effectué en vertu du présent Acte;
  7. «demande internationale», une demande d’enregistrement international;
  8. «registre international», la collection officielle, tenue par le Bureau international, des données concernant les enregistrements internationaux dont l’inscription est exigée ou autorisée par le présent Acte ou le règlement d’exécution, quel que soit le support sur lequel ces données sont conservées;
  9. «personne», une personne physique ou une personne morale;
  10. «déposant», la personne au nom de laquelle une demande internationale est déposée;
  11. «titulaire», la personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au registre international;
  12. «organisation intergouvernementale», une organisation intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l’art. 27.1)ii) pour devenir partie au présent Acte;
  13. «Partie contractante», un État ou une organisation intergouvernementale partie au présent Acte;
  14. «Partie contractante du déposant», la Partie contractante ou l’une des Parties contractantes dont le déposant tire son droit de déposer une demande internationale du fait qu’il remplit, à l’égard de ladite Partie contractante, au moins une des conditions énoncées à l’art. 3; lorsque le déposant peut, en vertu de l’art. 3, tirer son droit de déposer une demande internationale de plusieurs Parties contractantes, il faut entendre par «Partie contractante du déposant» celle qui, parmi ces Parties contractantes, est indiquée comme telle dans la demande internationale;
  15. «territoire d’une Partie contractante», lorsque la Partie contractante est un État, le territoire de cet État et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale;
  16. «office», l’organisme chargé par une Partie contractante d’accorder la protection aux dessins et modèles industriels sur le territoire de cette Partie contractante;
  17. «office procédant à un examen», un office qui, d’office, examine les demandes de protection des dessins et modèles industriels déposées auprès de lui afin de déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté;
  18. xviii) «désignation», une demande tendant à ce qu’un enregistrement international produise ses effets dans une Partie contractante; ce terme s’applique également à l’inscription, dans le registre international, de cette demande;
  19. «Partie contractante désignée» et «office désigné», respectivement la Partie contractante et l’office de la Partie contractante auxquels une désignation s’applique;
  20. «Acte de 1934», l’Acte signé à Londres le 2 juin 19344 de l’Arrangement de La Haye;
  21. «Acte de 1960», l’Acte signé à La Haye le 28 novembre 19605 de l’Arrangement de La Haye;
  22. «Acte additionnel de 1961», l’Acte signé à Monaco le 18 novembre 19616, additionnel à l’Acte de 1934;
  23. xxiii) «Acte complémentaire de 1967», l’Acte complémentaire signé à Stockholm le 14 juillet 19677, tel que modifié, de l’Arrangement de La Haye;
  24. xxiv) «Union», l’Union de La Haye créée par l’Arrangement de La Haye du 6 novembre 19258 et maintenue par les Actes de 1934 et de 1960, l’Acte additionnel de 1961, l’Acte complémentaire de 1967 et le présent Acte;
  25. «Assemblée», l’Assemblée visée à l’art. 21.1)a) ou tout organe remplaçant cette assemblée;
  26. xxvi) «Organisation», l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
  27. xxvii) «Directeur général», le Directeur général de l’Organisation;
  28. xxviii) «Bureau international», le Bureau international de l’Organisation;
  29. xxix) «instrument de ratification», également les instruments d’acceptation ou d’approbation.

Art. 2 Autre protection découlant des lois des Parties contractantes
et de certains traités internationaux

1) [ Lois des Parties contractantes et certains traités internationaux ] Les dispositions du présent Arrangement n’affectent pas l’application de toute protection plus large pouvant être accordée par la législation d’une Partie contractante et n’affectent en aucune manière la protection accordée aux œuvres artistiques et aux œuvres d’art appliqué par des traités et conventions internationaux sur le droit d’auteur ni la protection accordée aux dessins et modèles industriels en vertu de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 9 annexé à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce. 2) [ Obligation de se conformer à la Convention de Paris ] Chaque Partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les dessins et modèles industriels.

Chapitre I Demande internationale et enregistrement international

Art. 3 Droit de déposer une demande internationale

Est habilité à déposer une demande internationale tout ressortissant d’un État qui est une Partie contractante ou d’un État membre d’une organisation intergouvernementale qui est une Partie contractante, ou toute personne ayant son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’une Partie contractante.

Art. 4 Procédure de dépôt de la demande internationale

1) [ Dépôt direct ou indirect ] 2) [ Taxe de transmission en cas de dépôt indirect ] L’office de toute Partie contractante peut exiger que le déposant lui verse, pour son propre compte, une taxe de transmission pour toute demande internationale déposée par son intermédiaire.

  1. La demande internationale peut être déposée, au choix du déposant, soit directement auprès du Bureau international, soit par l’intermédiaire de l’office de la Partie contractante du déposant.
  2. Nonobstant le sous-al. a), toute Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait qu’il ne peut pas être déposé de demandes internationales par l’intermédiaire de son office.

Art. 5 Contenu de la demande internationale

1) [ Contenu obligatoire de la demande internationale ] La demande internationale est rédigée dans la langue prescrite ou l’une des langues prescrites; doivent y figurer ou y être jointes 2) [ Contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale ] 3) [ Autre contenu possible de la demande internationale ] La demande internationale peut contenir tous autres éléments spécifiés dans le règlement d’exécution ou être accompagnée de ceux-ci. 4) [ Plusieurs dessins ou modèles industriels dans la même demande internationale ] Sous réserve des conditions prescrites, une demande internationale peut contenir plusieurs dessins ou modèles industriels. 5) [ Demande d’ajournement de la publication ] La demande internationale peut contenir une demande d’ajournement de la publication.

  1. une requête en enregistrement international selon le présent Acte;
  2. les données prescrites concernant le déposant;
  3. le nombre prescrit d’exemplaires d’une reproduction ou, au choix du déposant, de plusieurs reproductions différentes du dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de la demande internationale, présentés de la manière prescrite; cependant, lorsqu’il s’agit d’un dessin industriel (bidimensionnel) et qu’une demande d’ajournement de la publication est faite en vertu de l’al. 5), la demande internationale peut être accompagnée du nombre prescrit de spécimens du dessin au lieu de contenir des reproductions;
  4. une indication du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé, de la manière prescrite;
  5. une indication des Parties contractantes désignées;
  6. les taxes prescrites;
  7. toutes autres indications prescrites.
  1. Toute Partie contractante dont l’office est un office procédant à un examen et dont la législation, au moment où elle devient partie au présent Acte, exige qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle industriel contienne un ou plusieurs des éléments spécifiés au sous-al. b) pour l’attribution, en vertu de cette législation, d’une date de dépôt à cette demande peut notifier ces éléments au Directeur général dans une déclaration.
  2. Les éléments qui peuvent être notifiés en vertu du sous-al. a) sont les suivants:i)des indications concernant l’identité du créateur du dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de la demande;ii)une brève description de la reproduction ou des éléments caractéristiques du dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de la demande;iii)une revendication.
  3. Lorsque la demande internationale contient la désignation d’une Partie contractante qui a fait une notification en vertu du sous-al. a), elle doit aussi contenir, de la manière prescrite, tout élément qui a fait l’objet de cette notification.

Art. 6 Priorité

1) [Revendication de priorité] 2) [ Demande internationale servant de base à une revendication de priorité ] À compter de sa date de dépôt, la demande internationale a la valeur d’un dépôt régulier au sens de l’art. 4 de la Convention de Paris, quel que soit son sort ultérieur.

  1. La demande internationale peut contenir une déclaration revendiquant, en vertu de l’art. 4 de la Convention de Paris, la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays partie à cette convention ou pour un tel pays, ou dans un membre de l’Organisation mondiale du commerce ou pour un tel membre.
  2. Le règlement d’exécution peut prévoir que la déclaration visée au sous-al. a) peut être faite après le dépôt de la demande internationale. Dans ce cas, le règlement d’exécution prescrit à quel moment, au plus tard, cette déclaration peut être effectuée.

Art. 7 Taxes de désignation

1) [ Taxe de désignation prescrite ] Les taxes prescrites comprennent, sous réserve de l’al. 2), une taxe de désignation pour chaque Partie contractante désignée. 2) [ Taxe de désignation individuelle ] Toute Partie contractante dont l’office est un office procédant à un examen et toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, pour toute demande internationale dans laquelle elle est désignée, ainsi que pour le renouvellement de tout enregistrement international découlant d’une telle demande internationale, la taxe de désignation prescrite visée à l’al. 1) est remplacée par une taxe de désignation individuelle dont le montant est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Ce montant peut être fixé par ladite Partie contractante pour la période initiale de protection et pour chaque période de renouvellement ou pour la durée maximale de protection qu’elle autorise. Cependant, il ne peut pas dépasser le montant équivalant à celui que l’office de ladite Partie contractante aurait le droit de recevoir du déposant pour une protection accordée, pour une durée équivalente, au même nombre de dessins et modèles industriels, le montant en question étant diminué du montant des économies résultant de la procédure internationale. 3) [ Transfert des taxes de désignation ] Les taxes de désignation visées aux al. 1) et 2) sont transférées par le Bureau international aux Parties contractantes à l’égard desquelles elles ont été payées.

Art. 8 Régularisation

1) [ Examen de la demande internationale ] Si le Bureau international constate que la demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, les conditions du présent Acte et du règlement d’exécution, il invite le déposant à la régulariser dans le délai prescrit. 2) [ Défaut de régularisation ]

  1. Si le déposant ne donne pas suite à l’invitation dans le délai prescrit, la demande internationale est, sous réserve du sous-al. b), réputée abandonnée.
  2. Dans le cas d’une irrégularité concernant l’art. 5.2) ou d’une exigence spéciale notifiée au Directeur général par une Partie contractante conformément au règlement d’exécution, si le déposant ne donne pas suite à l’invitation dans le délai prescrit, la demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de cette Partie contractante.

Art. 9 Date de dépôt de la demande internationale

1) [ Demande internationale déposée directement ] Lorsque la demande internationale est déposée directement auprès du Bureau international, la date de dépôt est, sous réserve de l’al. 3), la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande internationale. 2) [ Demande internationale déposée indirectement ] Lorsque la demande internationale est déposée par l’intermédiaire de l’office de la Partie contractante du déposant, la date de dépôt est déterminée de la manière prescrite. 3) [ Demande internationale comportant certaines irrégularités ] Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité qui est prescrite comme une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale, la date de dépôt est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international.

Art. 10 Enregistrement international, date de l’enregistrement international, publication et copies confidentielles de l’enregistrement
international

1) [ Enregistrement international ] Le Bureau international enregistre chaque dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de la demande internationale dès qu’il la reçoit ou, lorsque le déposant est invité à régulariser la demande en vertu de l’art. 8, dès réception des éléments nécessaires à la régularisation. L’enregistrement est effectué, que la publication soit ajournée ou non en vertu de l’art. 11. 2) [ Date de l’enregistrement international ] 3) [ Publication ] 4) [ Maintien du secret avant la publication ] Sous réserve de l’al. 5) et de l’art. 11.4)b), le Bureau international tient secrets chaque demande internationale et chaque enregistrement international jusqu’à la publication. 5) [ Copies confidentielles ]

  1. Sous réserve du sous-al. b), la date de l’enregistrement international est la date de dépôt de la demande internationale.
  2. Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité concernant l’art. 5.2), la date de l’enregistrement international est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international ou, si la date de dépôt de la demande internationale est postérieure à ladite date, la date de dépôt de la demande internationale.
  1. L’enregistrement international est publié par le Bureau international. Cette publication est considérée dans toutes les Parties contractantes comme une publicité suffisante, et aucune autre publicité ne peut être exigée du titulaire.
  2. Le Bureau international envoie un exemplaire de la publication de l’enregistrement international à chaque office désigné.
  1. Immédiatement après que l’enregistrement a été effectué, le Bureau international envoie une copie de l’enregistrement international, ainsi que toute déclaration, tout document ou tout spécimen pertinents accompagnant la demande internationale, à chaque office qui lui a notifié son souhait de recevoir une telle copie et qui a été désigné dans la demande internationale.
  2. Jusqu’à la publication de l’enregistrement international par le Bureau international, l’office garde secret tout enregistrement international dont une copie lui a été envoyée par le Bureau international et ne peut utiliser cette copie qu’aux fins de l’examen de l’enregistrement international et de demandes de protection de dessins ou modèles industriels déposées dans la Partie contractante pour laquelle il est compétent ou pour cette Partie contractante. En particulier, il ne peut divulguer le contenu d’un tel enregistrement international à aucune personne extérieure à ses services autre que le titulaire de cet enregistrement international, excepté aux fins d’une procédure administrative ou judiciaire portant sur un conflit relatif au droit de déposer la demande internationale sur laquelle est fondé l’enregistrement international. Dans le cas d’une telle procédure administrative ou judiciaire, le contenu de l’enregistrement international peut seulement être divulgué à titre confidentiel aux parties impliquées dans la procédure, qui sont tenues de respecter le caractère confidentiel de la divulgation.

Art. 11 Ajournement de la publication

1) [Dispositions législatives des Parties contractantes relatives à l’ajournement de la publication] 2) [ Ajournement de la publication ] Lorsque la demande internationale contient une demande d’ajournement de la publication, la publication intervient, 3) [ Traitement des demandes d’ajournement lorsque l’ajournement n’est pas possi ble en vertu de la législation applicable ] Lorsque l’ajournement de la publication a été demandé et qu’une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a fait, en vertu de l’al. 1)b), une déclaration selon laquelle l’ajournement de la publication n’est pas possible en vertu de sa législation, 4) [Requête en publication anticipée de l’enregistrement international ou en auto risation spéciale d’accès à celui-ci] 5) [ Renonciation et limitation ] 6) [ Publication et fourniture de reproductions ]

  1. Lorsque la législation d’une Partie contractante prévoit l’ajournement de la publication d’un dessin ou modèle industriel pour une période inférieure à celle qui est prescrite, cette Partie contractante notifie au Directeur général, dans une déclaration, la période d’ajournement autorisée.
  2. Lorsque la législation d’une Partie contractante ne prévoit pas l’ajournement de la publication d’un dessin ou modèle industriel, cette Partie contractante notifie ce fait au Directeur général dans une déclaration.
  1. si aucune des Parties contractantes désignées dans la demande internationale n’a fait de déclaration selon l’al. 1), à l’expiration de la période prescrite ou,
  2. si l’une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a fait une déclaration selon l’al. 1)a), à l’expiration de la période qui est notifiée dans cette déclaration ou, si plusieurs Parties contractantes désignées ont fait de telles déclarations, à l’expiration de la plus courte période qui est notifiée dans leurs déclarations.
  1. sous réserve du point ii), le Bureau international notifie ce fait au déposant; si, dans le délai prescrit, le déposant n’avise pas, par écrit, le Bureau international du retrait de la désignation de ladite Partie contractante, le Bureau international ne tient pas compte de la demande d’ajournement de la publication;
  2. si, au lieu de contenir des reproductions du dessin ou modèle industriel, la demande internationale était accompagnée de spécimens du dessin ou modèle industriel, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation de ladite Partie contractante et notifie ce fait au déposant.
  1. Pendant la période d’ajournement applicable en vertu de l’al. 2), le titulaire peut, à tout moment, requérir la publication d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international; dans ce cas, la période d’ajournement pour ce ou ces dessins ou modèles industriels est considérée comme ayant expiré à la date de la réception de cette requête par le Bureau international.
  2. Pendant la période d’ajournement applicable en vertu de l’al. 2), le titulaire peut aussi, à tout moment, demander au Bureau international de fournir à un tiers qu’il a désigné un extrait d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international, ou d’autoriser à ce tiers l’accès à ce ou ces dessins ou modèles industriels.
  1. Si, à n’importe quel moment pendant la période d’ajournement applicable en vertu de l’al. 2), le titulaire renonce à l’enregistrement international à l’égard de toutes les Parties contractantes désignées, le ou les dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international ne sont pas publiés.
  2. Si, à n’importe quel moment de la période d’ajournement applicable en vertu de l’al. 2), le titulaire limite l’enregistrement international, à l’égard de toutes les Parties contractantes désignées, à un ou plusieurs des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international, le ou les autres dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international ne sont pas publiés.
  1. À l’expiration de toute période d’ajournement applicable en vertu des dispositions du présent article, le Bureau international publie l’enregistrement international sous réserve du paiement des taxes prescrites. Si ces taxes ne sont pas payées de la manière prescrite, l’enregistrement international est radié et la publication n’est pas effectuée.
  2. Lorsque la demande internationale était accompagnée d’un ou de plusieurs spécimens du dessin industriel en application de l’art. 5.1)iii), le titulaire remet au Bureau international dans le délai prescrit le nombre prescrit d’exemplaires d’une reproduction de chaque dessin industriel faisant l’objet de cette demande. Dans la mesure où le titulaire ne le fait pas, l’enregistrement international est radié et la publication n’est pas effectuée.

Art. 12 Refus

1) [ Droit de refuser ] L’office d’une Partie contractante désignée peut, lorsque les conditions auxquelles la législation de cette Partie contractante subordonne la protection ne sont pas réunies en ce qui concerne un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet d’un enregistrement international, refuser, partiellement ou totalement, les effets de l’enregistrement international sur le territoire de ladite Partie contractante; toutefois, aucun office ne peut refuser, partiellement ou totalement, les effets d’un enregistrement international au motif que la demande internationale ne satisfait pas, quant à sa forme ou son contenu, en vertu de la législation de la Partie contractante intéressée, à des exigences qui sont énoncées dans le présent Acte ou le règlement d’exécution ou à des exigences qui s’y ajoutent ou en diffèrent. 2) [ Notification de refus ] 3) [ Transmission de la notification de refus; moyens de recours ] 4) [ Retrait du refus ] Tout refus peut être retiré, partiellement ou totalement, en tout temps par l’office qui l’a communiqué.

  1. Le refus des effets d’un enregistrement international est communiqué dans le délai prescrit par l’office au Bureau international dans une notification de refus.
  2. Toute notification de refus indique tous les motifs sur lesquels le refus est fondé.
  1. Le Bureau international transmet sans délai au titulaire une copie de la notification de refus.
  2. Le titulaire dispose des mêmes moyens de recours que si un dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de l’enregistrement international avait fait l’objet d’une demande de protection en vertu de la législation applicable à l’office qui a communiqué le refus. Ces moyens de recours comprennent au moins la possibilité d’une révision ou d’un réexamen du refus ou d’un recours contre le refus.

Art. 13 Exigences spéciales concernant l’unité de dessin ou modèle

1) [ Notification des exigences spéciales ] Toute Partie contractante dont la législation, au moment où elle devient partie au présent Acte, exige que les dessins ou modèles faisant l’objet d’une même demande satisfassent à une règle d’unité de conception, d’unité de production ou d’unité d’utilisation ou appartiennent au même ensemble d’articles ou à la même composition d’articles, ou qu’un seul dessin ou modèle indépendant et distinct puisse être revendiqué dans une même demande, peut notifier cette exigence au Directeur général dans une déclaration. Toutefois, une telle déclaration n’affecte pas le droit du déposant d’une demande internationale, même si celle-ci désigne la Partie contractante qui a fait cette déclaration, d’inclure plusieurs dessins ou modèles industriels dans cette demande conformément à l’art. 5.4). 2) [ Effet de la déclaration ] Cette déclaration permet à l’office de la Partie contractante qui l’a faite de refuser les effets de l’enregistrement international conformément à l’art. 12.1) jusqu’à ce qu’il soit satisfait à l’exigence notifiée par cette Partie contractante. 3) [ Taxes supplémentaires dues en cas de division d’un enregistrement ] Si, à la suite d’une notification de refus en vertu de l’al. 2), un enregistrement international est divisé auprès de l’office concerné pour remédier à un motif de refus indiqué dans la notification, cet office a le droit de percevoir une taxe pour chaque demande internationale supplémentaire qui aurait été nécessaire afin d’éviter ce motif de refus.

Art. 14 Effets de l’enregistrement international

1) [ Effets identiques à ceux d’une demande selon la législation applicable ] À compter de la date de l’enregistrement international, l’enregistrement international produit dans chaque Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu’une demande régulièrement déposée en vue de l’obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante. 2) [ Effets identiques à ceux de l’octroi d’une protection selon la législation appli cable ] 3) [ Déclaration concernant l’effet de la désignation de la Partie contractante du déposant ]

  1. Dans chaque Partie contractante désignée dont l’office n’a pas communiqué de refus conformément à l’art. 12, l’enregistrement international produit les mêmes effets que l’octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante, au plus tard à compter de la date d’expiration du délai pendant lequel elle peut communiquer un refus ou, lorsqu’une Partie contractante a fait une déclaration à cet égard en vertu du règlement d’exécution, au plus tard au moment précisé dans cette déclaration.
  2. Lorsque l’office d’une Partie contractante désignée a communiqué un refus et a ultérieurement retiré ce refus, partiellement ou totalement, l’enregistrement international produit dans cette Partie contractante, dans la mesure où le refus est retiré, les mêmes effets que l’octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de ladite Partie contractante, au plus tard à compter de la date à laquelle le refus a été retiré.
  3. Les effets conférés à l’enregistrement international en vertu du présent alinéa s’appliquent aux dessins ou modèles industriels faisant l’objet de cet enregistrement tels qu’ils ont été reçus du Bureau international par l’office désigné ou, le cas échéant, tels qu’ils ont été modifiés pendant la procédure devant cet office.
  1. Toute Partie contractante dont l’office est un office procédant à un examen peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, dans le cas où cette Partie contractante est celle du déposant, la désignation de cette Partie contractante dans un enregistrement international est sans effet.
  2. Lorsqu’une Partie contractante qui a fait la déclaration visée au sous-al. a) est indiquée dans une demande internationale comme étant à la fois la Partie contractante du déposant et une Partie contractante désignée, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation de cette Partie contractante.

Art. 15 Invalidation

1) [ Possibilité pour le titulaire de faire valoir ses droits ] L’invalidation partielle ou totale, par les autorités compétentes d’une Partie contractante désignée, des effets de l’enregistrement international sur le territoire de cette Partie contractante ne peut pas être prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. 2) [ Notification de l’invalidation ] L’office de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les effets de l’enregistrement international ont été invalidés notifie l’invalidation, lorsqu’il en a connaissance, au Bureau international.

Art. 16 Inscription de modifications et autres inscriptions concernant
les enregistrements internationaux

1) [ Inscription de modifications et autres inscriptions ] Le Bureau international inscrit au registre international, de la manière prescrite, 2) [ Effets de l’inscription au registre international ] Toute inscription visée aux points i), ii), iv), v), vi) et vii) de l’al. 1) produit les mêmes effets que si elle avait été faite au registre de l’office de chacune des Parties contractantes concernées, si ce n’est qu’une Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu’une inscription visée au point i) de l’al. 1) ne produit pas lesdits effets dans cette Partie contractante tant que l’office de cette Partie contractante n’a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la déclaration susmentionnée. 3) [ Taxes ] Toute inscription faite en vertu de l’al. 1) peut donner lieu au paiement d’une taxe. 4) [ Publication ] Le Bureau international publie un avis concernant toute inscription faite en vertu de l’al. 1). Il envoie un exemplaire de la publication de l’avis à l’office de chacune des Parties contractantes concernées.

  1. tout changement de titulaire de l’enregistrement international à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées et à l’égard d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international, sous réserve que le nouveau propriétaire ait le droit de déposer une demande internationale en vertu de l’art. 3,
  2. tout changement de nom ou d’adresse du titulaire,
  3. la constitution d’un mandataire du déposant ou du titulaire et toute autre donnée pertinente concernant ce mandataire,
  4. toute renonciation du titulaire à l’enregistrement international à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées,
  5. toute limitation de l’enregistrement international à l’un ou à plusieurs des dessins ou modèles industriels qui en font l’objet, faite par le titulaire à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées,
  6. toute invalidation par les autorités compétentes d’une Partie contractante désignée, sur le territoire de cette Partie contractante, des effets de l’enregistrement international à l’égard d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de cet enregistrement,
  7. toute autre donnée pertinente, indiquée dans le règlement d’exécution, concernant les droits sur un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international.

Art. 17 Période initiale et renouvellement de l’enregistrement international et durée de la protection

1) [ Période initiale de l’enregistrement international ] L’enregistrement international est effectué pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international. 2) [ Renouvellement de l’enregistrement international ] L’enregistrement international peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans, conformément à la procédure prescrite et sous réserve du paiement des taxes prescrites. 3) [ Durée de la protection dans les Parties contractantes désignées ] 4) [ Possibilité de renouvellement limité ] Le renouvellement de l’enregistrement international peut être effectué pour une, plusieurs ou la totalité des Parties contractantes désignées et pour un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international. 5) [ Inscription et publication du renouvellement ] Le Bureau international inscrit les renouvellements dans le registre international et publie un avis à ce sujet. Il envoie un exemplaire de la publication de l’avis à l’office de chacune des Parties contractantes concernées.

  1. À condition que l’enregistrement international soit renouvelé et sous réserve du sous-al. b), la durée de la protection, dans chaque Partie contractante désignée, est de 15 ans à compter de la date de l’enregistrement international.
  2. Lorsque la législation d’une Partie contractante désignée prévoit une durée de protection supérieure à 15 ans pour un dessin ou modèle industriel auquel la protection a été accordée en vertu de cette législation, la durée de la protection est, à condition que l’enregistrement international soit renouvelé, la même que celle que prévoit la législation de cette Partie contractante.
  3. Chaque Partie contractante notifie au Directeur général, dans une déclaration, la durée maximale de protection prévue dans sa législation.

Art. 18 Informations relatives aux enregistrements internationaux publiés

1) [ Accès à l’information ] Le Bureau international fournit à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement de la taxe prescrite, des extraits du registre international, ou des informations sur le contenu du registre international, pour ce qui concerne tout enregistrement international publié. 2) [ Dispense de légalisation ] Les extraits du registre international fournis par le Bureau international sont dispensés de toute exigence de légalisation dans chaque Partie contractante.

Chapitre II Dispositions administratives

Art. 19 Office commun à plusieurs États

1) [ Notification relative à un office commun ] Si plusieurs États ayant l’intention de devenir parties au présent Acte ont réalisé, ou si plusieurs États parties au présent Acte conviennent de réaliser, l’unification de leurs lois nationales sur les dessins et modèles industriels, ils peuvent notifier au Directeur général 2) [ Moment auquel la notification doit être faite ] La notification visée à l’al. 1) est faite, 3) [ Date de prise d’effet de la notification ] La notification visée aux al. 1) et 2) prend effet,

  1. qu’un office commun se substituera à l’office national de chacun d’eux, et
  2. que l’ensemble de leurs territoires respectifs auxquels s’applique la loi unifiée devra être considéré comme une seule Partie contractante pour l’application des art. 1, 3 à 18 et 31 du présent Acte.
  1. s’agissant d’États ayant l’intention de devenir parties au présent Acte, au moment du dépôt des instruments visés à l’art. 27.2);
  2. s’agissant d’États parties au présent Acte, à tout moment après l’unification de leurs lois nationales.
  1. s’agissant d’États ayant l’intention de devenir parties au présent Acte, au moment où ces États deviennent liés par le présent Acte;
  2. s’agissant d’États parties au présent Acte, trois mois après la date de la communication qui en est faite par le Directeur général aux autres Parties contractantes ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification.

Art. 20 Appartenance à l’Union de La Haye

Les Parties contractantes sont membres de la même Union que les États parties à l’Acte de 1934 ou à l’Acte de 1960.

Art. 21 Assemblée

1) [ Composition ] 2) [ Fonctions ] 3) [ Quorum ] 4) [ Prise des décisions au sein de l’Assemblée ] 5) [ Majorités ] 6) [ Sessions ] 7) [ Règlement intérieur ] L’Assemblée adopte son propre règlement intérieur.

  1. Les Parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les États liés par l’art. 2 de l’Acte complémentaire de 1967.
  2. Chaque membre de l’Assemblée y est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts, et chaque délégué ne peut représenter qu’une seule Partie contractante.
  3. Les membres de l’Union qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis aux réunions de l’Assemblée en qualité d’observateurs.
  1. L’Assemblée i)traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union et l’application du présent Acte;ii)exerce les droits qui lui sont spécialement conférés et s’acquitte des tâches qui lui sont spécialement assignées aux termes du présent Acte ou de l’Acte complémentaire de 1967;iii)donne au Directeur général des directives concernant la préparation des conférences de révision et décide de la convocation de ces conférences;iv)modifie le règlement d’exécution;v)examine et approuve les rapports et activités du Directeur général relatifs à l’Union et lui donne toutes instructions utiles concernant les questions relevant de la compétence de l’Union;vi)arrête le programme, adopte le budget biennal de l’Union et approuve ses comptes de clôture;vii)adopte le règlement financier de l’Union;viii)crée les comités et groupes de travail qu’elle juge utiles pour permettre d’atteindre les objectifs de l’Union;ix)sous réserve de l’al. 1)c), décide quels États, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales seront admis à ses réunions en qualité d’observateurs;x)entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union et s’acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent Acte.
  2. Sur les questions qui intéressent également d’autres unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue après avoir pris connaissance de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
  1. La moitié des membres de l’Assemblée qui sont des États et qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.
  2. Nonobstant les dispositions du sous-al. a), si, lors d’une session, le nombre des membres de l’Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l’Assemblée qui sont des États et qui ont le droit de vote sur cette question, l’Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l’Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
  1. L’Assemblée s’efforce de prendre ses décisions par consensus.
  2. Lorsqu’il n’est pas possible d’arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l’examen est mise aux voix. Dans ce cas, i)chaque Partie contractante qui est un État dispose d’une voix et vote uniquement en son propre nom, etii)toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent Acte; aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.
  3. Sur les questions qui ne concernent que les États liés par l’art. 2 de l’Acte complémentaire de 1967, les Parties contractantes qui ne sont pas liées par ledit article n’ont pas le droit de vote, alors que, sur les questions qui ne concernent que les Parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.
  1. Sous réserve des art. 24.2) et 26.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
  2. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
  1. L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et aux mêmes lieux que l’Assemblée générale de l’Organisation.
  2. L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du Directeur général, le Directeur général agissant soit à la demande d’un quart des membres de l’Assemblée, soit de sa propre initiative.
  3. L’ordre du jour de chaque session est établi par le Directeur général.

Art. 22 Bureau international

1) [ Fonctions administratives ] 2) [ Directeur général ] Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union et la représente. 3) [ Réunions autres que les sessions de l’Assemblée ] Le Directeur général convoque tout comité ou groupe de travail créé par l’Assemblée et toute autre réunion traitant de questions intéressant l’Union. 4) [ Rôle du Bureau international à l’Assemblée et à d’autres réunions ] 5) [ Conférences ] 6) [ Autres fonctions ] Le Bureau international exécute toutes les autres tâches qui lui sont assignées en relation avec le présent Acte.

  1. L’enregistrement international et les tâches connexes ainsi que les autres tâches administratives concernant l’Union sont assurés par le Bureau international.
  2. En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l’Assemblée et des comités d’experts et groupes de travail qu’elle peut créer.
  1. Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée et des comités et groupes de travail créés par l’Assemblée ainsi qu’à toute autre réunion convoquée par le Directeur général sous les auspices de l’Union.
  2. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par le Directeur général est d’office secrétaire de l’Assemblée et des comités, groupes de travail et autres réunions visés au sous-al. a).
  1. Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée, prépare les conférences de révision.
  2. Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et nationales sur la préparation de ces conférences.
  3. Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, aux délibérations des conférences de révision.

Art. 23 Finances

1) [ Budget ] 2) [ Coordination avec les budgets d’autres unions ] Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l’Organisation. 4) [ Fixation des taxes et des sommes dues; montant du budget ] 5) [ Fonds de roulement ] L’Union possède un fonds de roulement constitué par les excédents de recettes et, si ces excédents ne suffisent pas, par un versement unique effectué par chaque membre de l’Union. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général. 6) [ Avances consenties par l’État hôte ] 7) [ Vérification des comptes ] La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs États membres de l’Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.

  1. L’Union a un budget.
  2. Le budget de l’Union comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union et sa contribution au budget des dépenses communes aux unions administrées par l’Organisation.
  3. Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l’Organisation. La part de l’Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

3) [Sources de financement du budget] Le budget de l’Union est financé par les ressources suivantes:

  1. les taxes relatives aux enregistrements internationaux;
  2. les sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l’Union;
  3. le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union et les droits afférents à ces publications;
  4. les dons, legs et subventions;
  5. les loyers, intérêts et autres revenus divers.
  1. Le montant des taxes visées à l’al. 3)i) est fixé par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général. Les sommes dues visées à l’al. 3)ii) sont fixées par le Directeur général et sont provisoirement applicables jusqu’à ce que l’Assemblée se prononce à sa session suivante.
  2. Le montant des taxes visées à l’al. 3)i) est fixé de manière à ce que les recettes de l’Union provenant des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir toutes les dépenses du Bureau international intéressant l’Union.
  3. Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
  1. L’accord de siège conclu avec l’État sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre l’État en cause et l’Organisation.
  2. L’État visé au sous-al. a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

Art. 24 Règlement d’exécution

1) [ Objet ] Le règlement d’exécution régit les modalités d’application du présent Acte. Il comporte en particulier des dispositions relatives 2) [ Modification de certaines dispositions du règlement d’exécution ] 3) [ Divergence entre le présent Acte et le règlement d’exécution ] En cas de divergence entre les dispositions du présent Acte et celles du règlement d’exécution, les premières priment.

  1. aux questions qui, aux termes du présent Acte, doivent faire l’objet de prescriptions;
  2. à des points de détail destinés à compléter les dispositions du présent Acte ou à tous détails utiles pour leur application;
  3. à toutes exigences, questions ou procédures d’ordre administratif.
  1. Le règlement d’exécution peut préciser que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées seulement à l’unanimité ou seulement à la majorité des quatre cinquièmes.
  2. Pour que l’exigence de l’unanimité ou d’une majorité des quatre cinquièmes ne s’applique plus à l’avenir à la modification d’une disposition du règlement d’exécution, l’unanimité est requise.
  3. Pour que l’exigence de l’unanimité ou d’une majorité des quatre cinquièmes s’applique à l’avenir à la modification d’une disposition du règlement d’exécution, une majorité des quatre cinquièmes est requise.

Chapitre III Révision et modification

Art. 25 Révision du présent Acte

1) [ Conférences de révision ] Le présent Acte peut être révisé par une conférence des Parties contractantes. 2) [ Révision ou modification de certains articles ] Les art. 21, 22, 23 et 26 peuvent être modifiés soit par une conférence de révision, soit par l’Assemblée conformément aux dispositions de l’art. 26.

Art. 26 Modification de certains articles par l’Assemblée

1) [ Propositions de modification ] 2) [ Majorités ] L’adoption de toute modification des articles visés à l’al. 1) requiert une majorité des trois quarts; toutefois, l’adoption de toute modification de l’art. 21 ou du présent alinéa requiert une majorité des quatre cinquièmes. 3) [ Entrée en vigueur ]

  1. Des propositions de modification des art. 21, 22, 23 et du présent article par l’Assemblée peuvent être présentées par toute Partie contractante ou par le Directeur général.
  2. Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux Parties contractantes six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.
  1. Sauf lorsque le sous-al. b) s’applique, toute modification des articles visés à l’al. 1) entre en vigueur un mois après que le Directeur général a reçu, de la part des trois quarts des Parties contractantes qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur cette modification, des notifications écrites faisant état de l’acceptation de cette modification conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
  2. Une modification de l’art. 21.3) ou 4) ou du présent sous-alinéa n’entre pas en vigueur si, dans les six mois suivant son adoption par l’Assemblée, une Partie contractante notifie au Directeur général qu’elle n’accepte pas cette modification.
  3. Toute modification qui entre en vigueur conformément aux dispositions du présent alinéa lie tous les États et toutes les organisations intergouvernementales qui sont des Parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.

Chapitre IV Clauses finales

Art. 27 Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte

1) [ Conditions à remplir ] Sous réserve des al. 2) et 3) et de l’art. 28, 2) [ Ratification ou adhésion ] Tout État ou organisation intergouvernementale visé à l’al. 1) peut déposer 3) [ Date de prise d’effet du dépôt ]

  1. tout État membre de l’Organisation peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci;
  2. toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où s’applique le traité constitutif de l’organisation intergouvernementale peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci, sous réserve qu’au moins un des États membres de l’organisation intergouvernementale soit membre de l’Organisation et que cet office n’ait pas fait l’objet d’une notification en vertu de l’art. 19.
  1. un instrument de ratification s’il a signé le présent Acte, ou
  2. un instrument d’adhésion s’il n’a pas signé le présent Acte.
  1. Sous réserve des sous-al. b) à d), la date de prise d’effet du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion est la date à laquelle cet instrument est déposé.
  2. La date de prise d’effet du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion de tout État pour lequel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue uniquement par l’intermédiaire de l’office géré par une organisation intergouvernementale dont cet État est membre est la date à laquelle est déposé l’instrument de cette organisation intergouvernementale si cette date est postérieure à la date à laquelle a été déposé l’instrument dudit État.
  3. La date de prise d’effet du dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion qui contient la notification visée à l’art. 19 ou en est accompagné est la date à laquelle est déposé le dernier des instruments des États membres du groupe d’États ayant fait ladite notification.
  4. Tout instrument de ratification ou d’adhésion d’un État peut contenir une déclaration, ou être accompagné d’une déclaration, aux termes de laquelle il ne doit être considéré comme déposé que si l’instrument d’un autre État ou d’une organisation intergouvernementale, ou ceux de deux autres États, ou ceux d’un autre État et d’une organisation intergouvernementale, dont les noms sont spécifiés et qui remplissent les conditions nécessaires pour devenir parties au présent Acte, sont aussi déposés. L’instrument contenant une telle déclaration ou accompagné d’une telle déclaration est considéré comme ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, lorsqu’un instrument indiqué dans la déclaration contient lui-même une déclaration du même type ou est lui-même accompagné d’une déclaration du même type, cet instrument est considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est remplie.
  5. Toute déclaration faite en vertu du sous-al. d) peut, à tout moment, être retirée, en totalité ou en partie. Le retrait prend effet à la date à laquelle la notification de retrait est reçue par le Directeur général.

Art. 28 Date de prise d’effet des ratifications et des adhésions

1) [ Instruments à prendre en considération ] Aux fins du présent article, seuls sont pris en considération les instruments de ratification ou d’adhésion qui sont déposés par les États ou organisations intergouvernementales visés à l’art. 27.1) et pour lesquels les conditions de l’art. 27.3), régissant la date de prise d’effet, sont remplies. 3) [ Entrée en vigueur des ratifications et adhésions ]

2) [Entrée en vigueur du présent Acte] Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que six États ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, à condition que, d’après les statistiques annuelles les plus récentes réunies par le Bureau international, trois au moins de ces États remplissent au moins une des conditions suivantes:

  1. au moins 3000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels ont été déposées dans l’État considéré ou pour cet État, ou
  2. au moins 1000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels ont été déposées dans l’État considéré ou pour celui-ci par des résidents d’États autres que cet État.
  1. Tout État ou toute organisation intergouvernementale qui a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion au moins trois mois avant l’entrée en vigueur du présent Acte devient lié par celui-ci à la date de son entrée en vigueur.
  2. Tout autre État ou organisation intergouvernementale devient lié par le présent Acte trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument.

Art. 29 Interdiction de faire des réserves

Aucune réserve ne peut être faite à l’égard du présent Acte.

Art. 30 Déclarations faites par les Parties contractantes

1) [ Moment auquel les déclarations peuvent être faites ] Toute déclaration selon l’art. 4.1)b), 5.2)a), 7.2), 11.1), 13.1), 14.3), 16.2) ou 17.3)c) peut être faite 2) [ Déclarations d’États ayant un office commun ] Nonobstant l’al. 1), toute déclaration visée dans ledit alinéa qui a été faite par un État ayant, en même temps qu’un ou plusieurs autres États, notifié au Directeur général, en vertu de l’art. 19.1), la substitution d’un office commun à leurs offices nationaux ne prend effet que si cet autre État ou ces autres États font une déclaration correspondante. 3) [ Retrait de déclarations ] Toute déclaration visée à l’al. 1) peut être retirée en tout temps par notification adressée au Directeur général. Un tel retrait prend effet trois mois après la date de réception de la notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Dans le cas d’une déclaration selon l’art. 7.2), le retrait n’a pas d’incidence sur les demandes internationales déposées avant la prise d’effet dudit retrait.

  1. au moment du dépôt d’un instrument visé à l’art. 27.2), auquel cas elle prend effet à la date à laquelle l’État ou l’organisation intergouvernementale ayant fait la déclaration devient lié par le présent Acte, ou
  2. après le dépôt d’un instrument visé à l’art. 27.2), auquel cas elle prend effet trois mois après la date de sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure qui y est indiquée mais ne s’applique qu’aux enregistrements internationaux dont la date est identique ou postérieure à la date à laquelle elle a pris effet.

Art. 31 Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960

1) [ Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l’Acte de 1934 ou à celui de 1960 ] Seul le présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les États parties à la fois au présent Acte et à l’Acte de 1934 ou à l’Acte de 1960. Toutefois, lesdits États sont tenus d’appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de l’Acte de 1934 ou celles de l’Acte de 1960, selon le cas, aux dessins et modèles déposés auprès du Bureau international antérieurement à la date à laquelle le présent Acte les lie dans leurs relations mutuelles. 2) [ Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l’Acte de 1934 ou à celui de 1960 et les États parties à l’Acte de 1934 ou à celui de 1960 qui ne sont pas parties au présent Acte ]

  1. Tout État partie à la fois au présent Acte et à l’Acte de 1934 est tenu d’appliquer les dispositions de l’Acte de 1934 dans ses relations avec les États qui sont parties à l’Acte de 1934 sans être en même temps parties à l’Acte de 1960 ou au présent Acte.
  2. Tout État partie à la fois au présent Acte et à l’Acte de 1960 est tenu d’appliquer les dispositions de l’Acte de 1960 dans ses relations avec les États qui sont parties à l’Acte de 1960 sans être en même temps parties au présent Acte.

Art. 32 Dénonciation du présent Acte

1) [ Notification ] Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. 2) [ Prise d’effet ] La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Elle n’a aucune incidence sur l’application du présent Acte aux demandes internationales qui sont en instance et aux enregistrements internationaux qui sont en vigueur, en ce qui concerne la Partie contractante en cause, au moment de la prise d’effet de la dénonciation.

Art. 33 Langues du présent Acte; signature

1) [ Textes originaux; textes officiels ] 2) [ Délai pour la signature ] Le présent Acte reste ouvert à la signature au siège de l’Organisation pendant un an après son adoption.

  1. Le présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.
  2. Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l’Assemblée peut indiquer.

Art. 34 Dépositaire

Le Directeur général est le dépositaire du présent Acte.

(Suivent les signatures)

0.232.121.4

Champ d’application le 21 août 202410

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

19 février

2007 A

19 mai

2007

Allemagne

13 novembre

2009

13 février

2010

Arménie

13 avril

2007 A

13 juillet

2007

Azerbaïdjan

8 septembre

2010 A

8 décembre

2010

Bélarus

19 avril

2021 A

19 juillet

2021

Belgique*

7 juin

2013

18 décembre

2018

Belize

9 novembre

2018 A

9 février

2019

Bosnie et Herzégovine

24 septembre

2008 A

24 décembre

2008

Botswana

5 septembre

2006 A

5 décembre

2006

Brésil

13 février

2023 A

1er août

2023

Brunéi

24 septembre

2013 A

24 décembre

2013

Bulgarie

7 juillet

2008

7 octobre

2008

Cambodge

25 novembre

2016 A

25 février

2017

Canada

16 juillet

2018 A

5 novembre

2018

Chine a

5 février

2022 A

5 mai

2022

Corée (Nord)

13 juin

2016 A

13 septembre

2016

Corée (Sud)

31 mars

2014 A

1er juillet

2014

Croatie

12 janvier

2004

12 avril

2004

Danemark

9 septembre

2008

9 décembre

2008

  1. Groenland

11 octobre

2010

11 janvier

2011

Îles Féroé

13 janvier

2016

13 avril

2016

Égypte

27 mai

2004 A

27 août

2004

Espagne*

23 septembre

2003

23 décembre

2003

Estonie

21 mars

2002

23 décembre

2003

États-Unis

13 février

2015

13 mai

2015

Finlande

1er février

2011 A

1er mai

2011

France

18 décembre

2006

18 mars

2007

Départements et territoires d’outre-mer

18 décembre

2006

18 mars

2007

Géorgie

6 mai

2003

23 décembre

2003

Ghana

16 juin

2008 A

16 septembre

2008

Grèce

13 novembre

2023

13 février

2024

Hongrie

1er février

2004

1er mai

2004

Islande

6 juillet

2001 A

23 décembre

2003

Israël

3 octobre

2019 A

3 janvier

2020

Italie

14 décembre

2023

14 mars

2024

Jamaïque

10 novembre

2021 A

10 février

2022

Japon

13 février

2015 A

13 mai

2015

Kirghizistan

17 février

2003 A

23 décembre

2003

Lettonie

26 avril

2005

26 juillet

2005

Liechtenstein*

11 août

2003 A

23 décembre

2003

Lituanie

26 juin

2008 A

26 septembre

2008

Luxembourg*

3 septembre

2013 A

18 décembre

2018

Macédoine du Nord

22 décembre

2005 A

22 mars

2006

Maroc

22 avril

2022 A

22 juillet

2022

Maurice

6 février

2023 A

6 mai

2023

Mexique

6 mars

2020 A

6 juin

2020

Moldova*

19 décembre

2001

23 décembre

2003

Monaco

9 mars

2011

9 juin

2011

Mongolie

19 octobre

2007 A

19 janvier

2008

Monténégro

5 décembre

2011 A

5 mars

2012

Namibie

31 mars

2004 A

30 juin

2004

Norvège

17 mars

2010 A

17 juin

2010

Oman

4 décembre

2008 A

4 mars

2009

Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI)

16 juin

2008 A

16 septembre

2008

Pays-Bas*

18 septembre

2018

18 décembre

2018

Pologne

2 avril

2009 A

2 juillet

2009

Roumanie

11 mai

2001

23 décembre

2003

Royaume-Uni

13 mars

2018

13 juin

2018

Guernesey

23 décembre

2020

23 mars

2021

Île de Man

13 mars

2018

13 juin

2018

Russie

30 novembre

2017

28 février

2018

Rwanda

31 mai

2011 A

31 août

2011

Saint-Kitts-et-Nevis

8 juillet

2024 A

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  1. L’acte de Genève ne s’applique pas à Hong Kong et Macao.
  2. Réserves et déclarations.
  3. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle: www.wipo.int/ > Français > Trouver et découvrir > Traités administrés par l’OMPI, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.