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0.274.181.631

Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche visant à compléter la Convention de La Haye du 1er mars 1954 sur la procédure civile

RO1969 1261; FF 1969 I 172

Traduction

Conclu le 26 août 1968

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 19691

Instruments de ratification échangés le 2 septembre 1969

Entré en vigueur le 1er novembre 1969

(État le 1er janvier 2013)

La Confédération suisse
et
la République d’Autriche,

désirant faciliter les relations d’entraide judiciaire en vertu de la Convention de La Haye du 1 er mars 1954 2 sur la procédure civile (dénommée ci‑après la Convention), sont convenues de conclure un accord et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les tribunaux des États contractants correspondent directement entre eux, en matière civile et commerciale, en vue de se prêter entraide judiciaire, en particulier d’effectuer des notifications.

Le Département fédéral de justice et police 3 et le Ministère autrichien de la justice 4 se communiquent dès que possible la liste des tribunaux auxquels doivent être adressées les demandes d’entraide, ainsi que les modifications qui seront apportées à cette liste.

La notification directe, par le moyen de la poste, à des personnes résidant sur le territoire de l’État cocontractant est admise, à moins qu’elle ne soit requise dans une forme spéciale, notamment lorsqu’elle doit être faite par remise en mains du destinataire.

Art. 2

Exception faite du cas réglé à l’art. 3, al. 2 de la Convention, aucune traduction ne peut être exigée même lorsque la langue du tribunal requérant diffère de celle du tribunal requis.

Art. 3

Par dérogation à l’art. 3, al. 1 de la Convention, les actes à notifier ne peuvent être exigés en double exemplaire.

Les clauses comminatoires pénales figurant dans les citations notifiées sur le territoire de l’État cocontractant sont réputées non avenues. Il est admissible cependant de signaler les conséquences qu’aurait le défaut en matière de procédure.

Art. 4

La légalisation des récépissés de notification n’est pas exigée.

Est réputée certifiée conforme au sens de l’art. 3, al. 3 de la Convention, toute traduction dont l’exactitude est attestée par le tribunal requérant ou par un interprète commis dans l’État requérant.

Art. 5

La notification d’actes et l’exécution des commissions rogatoires ne peuvent être refusées pour le seul motif que l’État requis revendique pour ses tribunaux la compétence exclusive de connaître du litige.

Art. 6

Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, à la suite d’une citation, comparaît devant les tribunaux de l’État requérant, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet État pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État requis.

L’immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin ou l’expert, après exécution des actes de procédure pour lesquels sa présence avait été requise par le tribunal, quitte le territoire de l’État requérant ou persiste à y demeurer alors que son départ aurait pu avoir lieu sans entrave dans les quinze jours.

Art. 7

Le tribunal requis communique au tribunal requérant la nature et le montant des frais exposés. Ces frais sont joints à ceux de la procédure dans l’État requérant.

Par dérogation aux art. 7, al. 2, et 16, al. 2, de la Convention, aucun remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit n’a lieu, à l’exception des indemnités versées aux témoins ou experts lorsqu’elles sont supérieures à 100 francs (600 schillings).

Art. 8

Est réputée tribunal au sens du présent accord, toute autorité administrative suisse en tant qu’elle est compétente en matière civile et commerciale, notamment les offices de poursuites et faillites, ainsi que les autorités successorales et tutélaires.

Art. 9

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la déclaration austro‑suisse du 30 décembre 1899 5 au sujet de la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays est abrogée dans les relations d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

Art. 10

Le présent accord est soumis à ratification. L’échange des instruments de ratification aura lieu aussitôt que possible à Berne.

Le présent accord entrera en vigueur le soixantième jour suivant l’échange des instruments de ratification.

Art. 11

Chacun des deux États peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre État contractant. La dénonciation prendra effet une année après la date de cette notification.

En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Vienne le 28 août 1968, en deux originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

A. Escher

Pour la
République d’Autriche:

K. Waldheim

Liste des autorités suisses
qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d’entraide judiciaire avec les autorités étrangères6