0.274.186.231
Echange de lettres
des 12 mai/7 juillet 1960
entre la Suisse et le Pakistan concernant l’entraide judiciaire en matière civile
RO 1982 1548
Entré en vigueur avec effet le 1er septembre 1959
(Etat le 1er septembre 1959)
Traduction 1
Ministère des affaires | Karachi, le 7 juillet 1960 Monsieur Rudolf Stettler Karachi |
Monsieur le Chargé d’affaires,
J’ai l’honneur de me référer à votre lettre no G.30 s/d, datée du 12 mai 1960, adressée au Ministère des affaires étrangères et des relations avec le Commonwealth, et de vous informer que le Gouvernement pakistanais est d’accord de conclure avec le Gouvernement suisse un arrangement aux termes duquel les citations et autres actes émanant de tribunaux civils de l’un quelconque des deux pays seront notifiés par les tribunaux de l’autre, selon les modalités ci‑après2:
- 1. i) La notification de citations, exploits et autres actes judiciaires et l’exécution de commissions rogatoires en matière civile sont du ressort des autorités compétentes du pays de résidence du destinataire ou sur le territoire duquel les preuves doivent être réunies. Ces autorités sont, au Pakistan, les cours et les agents politiques, conformément aux dispositions du code de procédure civile de 1908, et, en Suisse, les fonctionnaires désignés par les autorités localement compétentes. Chaque Etat a en outre la faculté de faire remettre directement des actes à ses propres nationaux par ses représentations diplomatique ou consulaire. ii)Les affaires fiscales sont exclues du présent arrangement.iii)Les actes judiciaires et les commissions rogatoires destinés aux autorités pakistanaises sont remis par l’Ambassade de Suisse à Karachi au Ministère pakistanais des affaires étrangères et ceux destinés aux autorités suisses doivent l’être directement par l’Ambassade du Pakistan à Berne à la Division de police3 du Département fédéral de justice et police.iv)Les actes judiciaires et les commissions rogatoires sont transmis aux autorités pakistanaises rédigés ou accompagnés d’une traduction en anglais et, inversément, ceux destinés aux autorités suisses d’une traduction en français.v)Le remboursement des dépenses occasionnées par l’entraide judiciaire incombe à l’autorité requérante.
- L’arrangement susmentionné a pris effet le 1er septembre 1959. Des copies des notifications faites par les Gouvernements provinciaux ont été remises à l’Ambassade de Suisse.
- Votre Ambassade voudra bien remettre au Ministère dix copies de la notification du Gouvernement suisse selon laquelle l’arrangement a pris effet le 1er septembre 1959, dès que ce document aura été publié.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler l’assurance de ma très haute considération.
M. Ikramullah |