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0.276.195.141

Convention
entre la Confédération suisse
et la Principauté de Liechtenstein
sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires
et de sentences arbitrales en matière civile

RO 197083; FF 1968II 713

Traduction

Conclue le 25 avril 1968
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 juin 19691
Instruments de ratification échangés le 15 janvier 1970
Entrée en vigueur le 15 mars 1970

(État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,

Désireux de régler la reconnaissance et l’exécution réciproques de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile, ont résolu de conclure une convention en ce domaine. À cet effet, ils ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Sont également reconnues les décisions judiciaires relatives au paiement des frais de procès ou au remboursement des frais dans le cadre de l’assistance judiciaire, même si la créance revient à l’État. 2 Les décisions rendues dans un procès pénal sur conclusions de droit civil, ainsi que les décisions infligeant des amendes d’ordre dans un procès civil ou ordonnant un séquestre ou toute autre mesure provisionnelle, ne pourront être reconnues ni exécutées en vertu de la présente convention. Il en sera de même des décisions rendues en matière de faillite ou de concordat. Les décisions d’autorités administratives chargées en Suisse d’organiser et de surveiller la tutelle, ainsi que les transactions conclues devant ces autorités seront, aux fins de la présente convention, assimilées aux décisions et transactions judiciaires.

L’autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile dans l’un des deux États sera reconnue dans l’autre, si elles réunissent les conditions suivantes:

  1. La reconnaissance de la décision ne doit pas être contraire à l’ordre public de l’État où la décision est invoquée; en particulier, l’exception de chose jugée ne doit pas s’opposer à la reconnaissance d’après la loi de cet État;
  2. La décision doit émaner d’une juridiction compétente selon les dispositions de l’art. 2,
  3. La décision doit être passée en force de chose jugée d’après la loi de l’État où elle a été rendue;
  4. En cas de jugement par défaut, l’acte ou la citation qui a introduit l’instance doit avoir été remis en temps utile à la partie défaillante, soit en mains propres, soit à son mandataire. Si la notification devait avoir lieu sur le territoire de l’État où la décision est invoquée, elle doit avoir été faite par la voie de l’entraide judiciaire.

Art. 2

Nonobstant les dispositions de l’al. 1, ch. 1, 2, 3, 7 et 9 du présent article, la compétence des juridictions de l’État où la décision a été rendue n’est pas fondée au sens de l’art. 1, al. 1, ch. 2, dans les cas où, d’après le droit de l’État où la décision est invoquée, une juridiction de cet État ou d’un autre État est exclusivement compétente en la matière dont relève l’objet du litige. 3

La compétence des juridictions de l’État où la décision a été rendue sera fondée au sens de l’art. 1, al. 1, ch. 2, dans les cas suivants:

  1. Lorsqu’à la date de l’introduction de l’instance, le défendeur avait son domicile ou, s’il s’agit d’un défendeur qui n’est pas une personne physique, son siège dans l’État où la décision a été rendue;
  2. Lorsque le défendeur ayant dans l’État où la décision a été rendue un établissement commercial ou industriel ou une succursale, y a été assigné pour des prétentions résultant de leur exploitation;
  3. En cas de demande reconventionnelle connexe à la demande principale, lorsque le tribunal qui a rendu la décision était compétent, dans le sens de la présente convention, pour connaître de la demande principale;
  4. Lorsque la décision vise la réparation de dommages résultant d’accidents survenus dans l’État où la décision a été rendue et causés par l’emploi de véhicules automobiles ou de cycles avec ou sans moteur;
  5. 4bis4 Lorsque la décision vise la réparation de dommages causés par des produits défectueux et qu’elle a été rendue dans l’État où le fait dommageable s’est produit;
  6. Lorsque l’action avait pour objet un droit réel sur un immeuble situé dans l’État où la décision a été rendue;
  7. En matière d’état, de capacité ou de droit de famille concernant des ressortissants de l’État où la décision a été rendue;
  8. 5 Lorsque les parties se sont soumises par une convention écrite à la compétence du tribunal qui a statué sur le fond du litige;
  9. ... 6
  10. Lorsque le défendeur, peu importe qu’il soit ou non inscrit au registre du commerce, a procédé au fond sans faire de réserve quant à la compétence, dans le sens de la présente convention, des tribunaux de l’État où la décision a été rendue, bien qu’il ait été instruit par le juge de la possibilité de faire une telle réserve.

Art. 3

Les décisions rendues par les juridictions de l’un des deux États et dont la reconnaissance est invoquée dans l’autre ne devront faire l’objet d’aucun examen autre que celui des conditions prévues à l’art. 1 de la présente convention. En aucun cas, il ne sera procédé à un nouvel examen du fond de ces décisions.

Art. 4

Les décisions rendues par les juridictions de l’un des deux États et qui réunissent les conditions prévues à l’art. 1 pourront donner lieu à exécution forcée dans l’autre État si elles sont exécutoires dans l’État où elles ont été rendues. La compétence et la procédure en matière d’exécution forcée sont réglées par la législation de l’État où l’exécution est requise.

Art. 5

Les documents à produire en vertu du présent article n’auront besoin d’aucune légalisation.

La partie qui requiert la reconnaissance ou l’exécution d’une décision devra produire:

  1. La décision en original ou en expédition authentique;
  2. 7 Une attestation que la décision est passée en force de chose jugée et, s’il y a lieu, qu’elle est devenue exécutoire;
  3. En cas de jugement par défaut, une copie de l’acte ou de la citation qui a introduit l’instance, ainsi qu’une attestation indiquant le mode et la date de notification à la partie défaillante;
  4. Une copie certifiée conforme de l’exposé de demande ou toutes autres pièces appropriées, lorsque l’état des faits à la base de la décision ne ressort pas de celle‑ci assez clairement pour permettre l’examen prévu à l’art. 1.
  5. Le cas échéant, une traduction des pièces indiquées sous ch. 1 à 4 rédigée dans la langue officielle de l’autorité auprès de laquelle la reconnaissance ou l’exécution de la décision est requise. Cette traduction sera certifiée conforme d’après la législation de l’un ou de l’autre État.

Art. 6

L’examen de la demande d’exécution ne portera que sur les conditions prévues à l’art. 1 de la présente convention et sur les documents à produire conformément à l’art. 5. En aucun cas, il ne sera procédé à un nouvel examen du fond de la décision.

Art. 7

Les sentences arbitrales rendues dans l’un des deux États seront reconnues et exécutées dans l’autre État si elles satisfont aux prescriptions des articles précédents, en tant que celles-ci sont applicables. En particulier, l’art. 2, al. 1, ch. 7, est applicable par analogie au contrat d’arbitrage (compromis ou clause compromissoire), sous réserve de la juridiction exclusive prévue à l’al. 2. 8 Il en sera de même pour les transactions judiciaires ou pour les transactions conclues devant des arbitres. … 9

Art. 8

Les transactions en matière d’entretien passées dans l’un des deux États devant un tribunal ou une autorité administrative chargée d’organiser et de surveiller la tutelle seront, quelle que soit la nationalité des parties, exécutées dans l’autre État, si elles satisfont aux prescriptions des articles précédents, en tant que celles‑ci sont applicables.

Art. 9

Lorsqu’un litige est pendant devant un tribunal de l’un des deux États et que la décision sur le fond de la cause devra probablement être reconnue dans l’autre État, un tribunal de cet autre État refusera d’instruire un litige porté devant lui ultérieurement et concernant le même objet et les mêmes parties. Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par les législations suisse et liechtensteinoise pourront être requises des autorités de chacun des deux États, quelle que soit la juridiction saisie du fond.

Art. 10

La présente convention ne touche pas aux dispositions des arrangements internationaux auxquels participent les deux États.

Art. 11

Les dispositions de la présente convention s’appliqueront, sous réserve de l’art. 2, al. 1, ch. 6, quelle que soit la nationalité des parties.

Art. 12

La présente convention s’appliquera aux décisions judiciaires, sentences arbitrales et transactions intervenues après son entrée en vigueur.

Art. 13

Le Département fédéral de justice et police et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein se communiqueront directement, sur requête, des renseignements juridiques concernant les questions que soulèverait l’application de la présente convention. La liberté de décision des tribunaux demeure intacte.

Art. 14

Tout différend qui s’élèverait au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention et qui ne pourrait pas être réglé par la voie diplomatique dans un délai de six mois sera, sur requête de l’un des deux États, soumis à une commission chargée de rechercher une solution du litige et composée d’un représentant de chacun des deux gouvernements. Si l’un des deux États ne désigne pas son représentant et ne défère pas, dans un délai de deux mois, à la demande de l’autre État de procéder à cette désignation, ledit représentant sera nommé, sur requête de ce dernier État, par le président de la Cour internationale de justice. Au cas où les deux représentants ne parviendraient pas à régler le différend dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il leur a été soumis, ils désigneront d’un commun accord un troisième membre de la commission qu’ils choisiront parmi les ressortissants d’un État tiers. À défaut d’accord sur le choix de ce membre, dans un délai de deux mois, l’un ou l’autre des deux États pourra inviter le président de la Cour internationale de justice à désigner le troisième membre de la commission; celle‑ci exercera alors les fonctions d’un tribunal arbitral. En tant que les deux États n’en décident pas autrement, le tribunal arbitral règlera lui‑même sa procédure. Il délibérera à la majorité des voix, sa décision sera définitive et obligatoire. Chacun des deux États assumera les frais occasionnés par l’activité de l’arbitre nommé par lui. Ceux du président seront assumés à parts égales par les deux États.

Art. 15

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne. La convention entrera en vigueur deux mois après l’échange des instruments de ratification. Elle pourra être dénoncée en tout temps par chacun des deux États; toutefois, elle demeurera en vigueur encore un an après la dénonciation.

En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé la présente convention en double orignal et l’ont revêtue de leur sceau.

Fait à Vaduz, le 25 avril 1968.

Pour la
Confédération suisse:

Thalmann

Pour la
Principauté de Liechtenstein:

Batliner