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0.351.933.6

Traité
entre la Confédération Suisse
et les Etats‑Unis d’Amérique
sur l’entraide judiciaire en matière pénale2

RO 1977 42; FF 1974 II 582

Traduction1

Conclu le 25 mal 1973

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 19753

Instruments de ratification échangés le 27 juillet 1976

Entré en vigueur le 23 janvier 1977

(Etat le 23 janvier 1977)

Le Conseil fédéral suisse
et le
Président des Etats‑Unis d’Amérique,

Désirant conclure un traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale, ont désigné à cet effet comme leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Table des matières

  1. Champ d’application

Art. 1 Obligation d’accorder l’entraide judiciaire

Art. 2 Inapplicabilité

Art. 3 Entraide judiciaire discrétionnaire

Art. 4 Mesures de contrainte

Art. 5 Limitation de l’emploi des informations

  1. Dispositions particulières sur le crime organisé

Art. 6 Conditions générales

Art. 7 Etendue de l’entraide judiciaire

Art. 8 Procédure

  1. Obligations de l’Etat requis lors de l’exécution de la demande

Art. 9 Règles générales sur l’exécution

Art. 10 Obligation de déposer dans l’Etat requis

Art. 11 Recherche du lieu de séjour

Art. 12 Règles de procédure particulières

  1. Obligations de l’Etat requérant

Art. 13 Utilisation restreinte des témoignages

Art. 14 Exclusion de sanctions

Art. 15 Protection du secret

  1. Pièces, dossiers et moyens de preuve

Art. 16 Dossiers de tribunaux et d’instruction

Art. 17 Intégralité des pièces

Art. 18 Papiers d’affaires

Art. 19 Documents officiels

Art. 20 Authentification des pièces par témoignage

Art. 21 Droits sur les moyens de preuve

  1. Notifications pour l’Etat requérant et
    dispositions apparentées

Art. 22 Notification de pièces

Art. 23 Comparution personnelle

Art. 24 Effets de la notification

Art. 25 Obtention du témoignage par contrainte dans l’Etat requérant

Art. 26 Remise de détenus

Art. 27 Sauf‑conduit

Chapitre VII Dispositions générales de procédure

Art. 28 Office central

Art. 29 Contenu de la demande

Art. 30 Langue

Art. 31 Exécution de la demande

Art. 32 Renvoi de la demande après exécution

Art. 33 Exécution impossible

Art. 34 Frais de l’entraide judiciaire

Art. 35 Restitution des moyens de preuve

  1. Avis et examen des décisions

Art. 36 Avis

Art. 37 Examen des décisions

  1. Dispositions finales

Art. 38 Effets sur d’autres traités et sur la législation interne

Art. 39 Echanges de vues et arbitrage

Art. 40 Définitions

Art. 41 Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Annexe

Liste des infractions permettant l’application de mesures de contrainte.

Chapitre premier Champ d’application

Art. 1 Obligation d’accorder l’entraide judiciaire

Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s’engagent à s’accorder l’entraide judiciaire:

  1. Lors d’enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l’Etat requérant ou d’un de ses Etats membres;
  2. En vue de restituer à l’Etat requérant ou à l’un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions;
  3. Dans les procédures en dommages‑intérêts pour détention injustifiée à la suite d’une mesure prise conformément au présent Traité.

Est considéré comme infraction dans l’Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu’il a été commis et qu’il réunit les éléments constitutifs d’un acte punissable.

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l’entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l’auteur d’une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l’objet d’un échange de notes diplomatiques 4 .

Sans être limitée aux points suivants, l’entraide judiciaire comprend:

  1. La recherche du lieu de séjour et de l’adresse de personnes;
  2. La réception de témoignages ou d’autres déclarations;
  3. La remise d’actes judiciaires, de pièces ou d’autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté;
  4. La notification d’actes judiciaires ou administratifs;
  5. La légalisation de documents.

Art. 2 Inapplicabilité

Le présent Traité n’est pas applicable dans les cas suivants:

  1. Extradition ou arrestation de personnes poursuivies ou condamnées pénalement;
  2. Exécution de jugements pénaux;
  3. Enquêtes ou procédures concernant:(1)une infraction considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction;(2)une infraction constituant une violation d’obligations militaires;(3)des actes commis par une personne soumise à la juridiction militaire dans l’Etat requérant et qui constituent, dans cet Etat, une infraction au code pénal militaire, mais qui ne sont pas punissables dans l’Etat requis s’ils sont commis par une personne non soumise à la juridiction militaire dans cet Etat;(4)l’application de lois sur les cartels ou de lois antitrusts;(5)une violation des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l’Etat et le service des paiements avec l’étranger, à l’exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée au présent Traité (liste) et des infractions connexes à celles‑ci, au sens des ch. 34 et 35 de la liste.

Toutefois, la demande concernant des enquêtes et des procédures visées à l’al. 1, let. c, ch. (1), (4) et (5) sera prise en considération, si elle tend à poursuivre une personne décrite à l’art. 6, al. 2 et:

  1. Dans le cas des ch. (1) et (4), si elle a trait à un acte commis en vue d’encourager les buts d’un groupe de criminels organisés, au sens de l’art. 6, al. 3;
  2. Dans le cas du ch. (5), si les conditions prévues à l’art. 7 sont remplies.

Les cotisations à la sécurité sociale et à l’assurance‑maladie légale ne sont pas considérées, aux fins du présent Traité, comme des impôts, même si elles sont perçues en tant que tels.

Lorsque les faits exposés dans la demande réunissent les éléments constitutifs d’une infraction pour la poursuite de laquelle l’entraide judiciaire peut ou doit être prêtée et d’une infraction pour laquelle l’entraide judiciaire n’est pas octroyée, la demande n’est pas prise en considération si, d’après le droit de l’Etat requis, une sanction ne pourrait être prononcée qu’à raison de l’infraction mentionnée ci‑dessus en second lieu, sauf si cette infraction figure sur la liste.

Art. 35 Entraide judiciaire discrétionnaire

L’entraide judiciaire peut être refusée dans la mesure où:

  1. L’Etat requis est d’avis que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à d’importants intérêts de nature similaire;
  2. La demande a trait à la poursuite d’une personne autre que celle tombant sous le coup de l’art. 6, al. 2 et vise des faits sur la base desquels cette personne a été définitivement acquittée ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction correspondant quant à l’essentiel, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d’exécution ou ait déjà été exécutée.

Avant d’écarter une demande conformément à l’al. 1, l’Etat requis examine si l’entraide judiciaire peut être prêtée aux conditions qu’il juge nécessaires. Si tel est le cas, ces conditions seront respectées dans l’Etat requérant.

Art. 4 Mesures de contrainte

Lors de l’exécution d’une demande, l’Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d’enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.

Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d’une infraction:

  1. Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l’Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
  2. Comprise sous le ch. 26 de la liste.

Lorsqu’il s’agit d’une infraction qui n’est pas mentionnée dans la liste, l’office central de l’Etat requis décide si sa gravité justifie l’application de mesures coercitives.

L’Etat requis statue sur l’existence des conditions prévues à l’al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l’infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L’office central de l’Etat requis peut faire abstraction d’autres différences dans les éléments constitutifs d’une infraction, s’ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l’Etat requis.

Lorsque les conditions prévues à l’al. 2 ou à l’al. 3 font défaut, l’entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.

Art. 56 Limitation de l’emploi des informations

Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu’ils contiennent, obtenus de l’Etat requis par l’Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l’entraide Judiciaire a été accordée.

Toutefois, si l’Etat requis en a été informé et s’il a eu la possibilité de donner son avis sur l’applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l’al. 1 peut être utilisé dans l’Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:

  1. Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l’entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d’avoir commis une autre infraction pour laquelle l’entraide judiciaire doit être accordée;
  2. Soupçonnées ou accusées d’avoir participé à une infraction pour laquelle l’entraide judiciaire a été octroyée, ou d’avoir favorisé une telle infraction;
  3. Décrites à l’art. 6, al. 2.

Les dispositions du présent Traité n’empêchent aucune autorité dans l’Etat requérant:

  1. D’utiliser le matériel mentionné à l’al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages‑intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l’entraide judiciaire a été prêtée,
  2. De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l’al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:(1)l’entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;(2)des recherches en vue d’établir l’existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l’al. 1;(3)le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.

Chapitre II Dispositions particulières sur le crime organisé

Art. 6 Conditions générales

Conformément à ce chapitre, les Parties contractantes s’engagent à s’accorder l’entraide judiciaire dans la lutte contre le crime organisé, en utilisant tous les moyens admis par le présent Traité et par d’autres dispositions légales.

Le présent chapitre ne s’applique qu’aux enquêtes et aux procédures dirigées contre une personne étant, ou soupçonnée vraisemblablement d’être, selon la demande:

  1. Une personne qui participe sciemment à l’activité illégale d’un groupe de criminels organisés, au sens de l’al. 3, et qui:(1)est membre d’un tel groupe;(2)est étroitement liée à un tel groupe et exerce des tâches de surveillance ou une fonction dirigeante, ou qui soutient régulièrement l’organisation ou ses membres en rendant d’autres services importants;(3)s’associe à toute activité importante d’un tel groupe;
  2. Un fonctionnaire public ayant violé les devoirs de sa charge pour déférer sciemment aux vœux d’un tel groupe ou de ses membres.

Par «groupé de criminels organisés», au sens du présent chapitre, il faut entendre une association ou un groupe de personnes constitué pour une période relativement longue ou indéterminée, afin de se procurer ou de procurer à autrui des revenus ou d’autres avantages financiers ou économiques par des moyens partiellement ou totalement illégaux et de mettre ses activités illicites à l’abri de poursuites pénales, et qui, systématiquement et méthodiquement, cherche à parvenir à ses fins:

  1. En commettant ou en menaçant de commettre, pour une partie de son activité tout au moins, des actes de violence ou d’intimidation punissables dans les deux Etats
  2. Et (1)en s’efforçant d’exercer une influence sur la politique ou l’économie, notamment sur les institutions ou les organisations politiques, les administrations publiques, la justice, les entreprises commerciales, les syndicats patronaux ou ouvriers ou d’autres associations d’employés, ou(2)en se joignant, sous quelque forme que ce soit, à une ou plusieurs associations ou groupes du même genre, dont l’un tout au moins exerce une des activités mentionnées au ch. 1 ci‑dessus.

Art. 7 Etendue de l’entraide judiciaire

Les mesures de contrainte visées à l’art. 4 sont applicables dans l’Etat requis, même si l’enquête ou la procédure menée dans l’Etat requérant concerne un acte non punissable selon le droit en vigueur dans l’Etat requis ou non compris dans la liste. Les restrictions prévues à l’al. 2 sont réservées.

Lors d’enquêtes ou de procédures pour violation des prescriptions concernant les impôts sur le revenu des personnes physiques, mentionnés à l’article I de la Convention du 24 mai 19517 en vue d’éviter la double imposition, l’entraide judiciaire au sens du présent chapitre ne sera accordée que si, au vu des renseignements fournis par l’Etat requérant, les conditions suivantes sont remplies:

  1. La personne impliquée dans l’enquête ou dans la procédure est soupçonnée vraisemblablement d’appartenir à l’échelon supérieur d’un groupe de criminels organisés, ou de participer étroitement à toute activité importante d’un tel groupe, en qualité de membre, d’affilié ou autre;
  2. L’Etat requérant est d’avis que les preuves nécessaires à l’établissement d’un lien entre cette personne et les infractions commises par le groupe de criminels organisés auquel elle appartient, au sens de l’art. 6, al. 2, ne sont pas suffisantes pour engager contre elle une poursuite pénale qui ait des chances raisonnables d’aboutir;
  3. L’Etat requérant peut légitimement supposer que l’entraide judiciaire requise facilitera considérablement le succès d’une poursuite pénale contre cette personne et permettra de lui infliger une peine privative de liberté suffisamment longue pour causer un grave préjudice au groupe de criminels organisés.

Les al. 1 et 2 ne sont applicables que si, de l’avis justifié de l’Etat requérant, les renseignements et moyens de preuve demandés ne peuvent être obtenus sans la collaboration des autorités de l’Etat requis ou si, en l’absence d’une telle collaboration, leur obtention constituerait une charge excessive pour l’Etat requérant ou ses Etats membres.

Art. 8 Procédure

Dans tous les cas où le présent chapitre exige de l’Etat requérant un soupçon vraisemblable, une supposition légitime ou un avis justifié, cet Etat transmet à l’Etat requis les renseignements qu’il détient et sur lesquels se fondent son soupçon, sa supposition ou son avis. Toutefois, l’Etat requérant n’est pas tenu d’indiquer de quelles personnes il a obtenu ces renseignements. Si l’Etat requérant l’exige, l’office central de l’Etat requis traitera confidentiellement les renseignements contenus dans la demande.

L’office central de l’Etat requis a le droit d’examiner l’appréciation de l’Etat requérant touchant l’applicabilité du présent chapitre. Il n’est pas tenu de s’y rallier, si le soupçon, la supposition ou l’avis sur lesquels se fonde l’appréciation ne lui paraissent pas vraisemblables.

En exécutant une demande d’entraide judiciaire, au sens de l’art. 7, al. 2, toutes les autorités dans l’Etat requis procéderont aux actes d’enquête prévus par leur loi de procédure pénale.

Les dispositions de droit interne relatives à l’obligation des autorités fiscales de garder le secret ne s’appliquent pas aux renseignements qu’elles donnent aux autorités prenant part à l’exécution d’une demande tombant sous le coup de l’art. 7, al. 2. Le présent alinéa ne doit pas restreindre l’application des dispositions sur l’obligation de renseigner, contenues dans le droit interne des Etats contractants.

Chapitre III
Obligations de l’Etat requis lors de l’exécution de la demande

Art. 9 Règles générales sur l’exécution

Sauf dispositions contraires du présent Traité, la demande est exécutée selon le droit communément applicable dans l’Etat requis aux enquêtes et aux procédures à raison d’une infraction ressortissant à sa juridiction.

Une perquisition ou un séquestre ne peuvent être effectués que conformément au droit en vigueur au lieu d’exécution de la demande.

Si l’Etat requérant le demande et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le droit de l’Etat requis, celui‑ci peut autoriser l’application des dispositions de procédure en vigueur dans l’Etat requérant pour ce qui concerne:

  1. Les enquêtes ou procédures pénales,
  2. La légalisation et la transmission de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve.

Les fonctionnaires de justice et les autres fonctionnaires dans chacun des deux Etats se prêteront assistance pour exécuter les demandes de l’autre Etat par tous les moyens légaux dont ils disposent.

Art. 108 Obligation de déposer dans l’Etat requis

Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d’enquêtes et de procédures exécutées dans l’Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d’un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d’un tel droit dans l’Etat requérant, l’attestation délivrée dans ce sens par l’office central de cet Etat est déterminante dans l’Etat requis.

Si le droit de refuser le témoignage ou la production de moyens de preuve n’est pas établi et si les faits qu’une banque est tenue de ne pas révéler ou qui constituent un secret de fabrication ou d’affaires concernent une personne n’ayant apparemment aucun rapport avec l’infraction mentionnée dans la demande, l’office central suisse ne transmet les moyens de preuve ou les renseignements révélant ces faits que si les conditions suivantes sont remplies:

  1. La demande doit concerner une enquête ou une poursuite à raison d’une infraction grave;
  2. La révélation du secret est importante dans la recherche ou la preuve d’un fait essentiel pour l’enquête ou la procédure,
  3. Des efforts appropriés, mais vains, doivent avoir été entrepris aux Etats‑Unis en vue d’obtenir les preuves ou les renseignements d’une autre manière.

Si l’office central suisse constate que l’exécution de la demande est subordonnée à la révélation des faits mentionnés à l’al. 2, il demandera aux Etats‑Unis de lui communiquer les motifs pour lesquels ils estiment que l’al. 2 ne s’oppose pas à la révélation. Si l’office central suisse est d’avis que l’appréciation des Etats‑Unis n’est pas vraisemblable, il ne sera pas tenu de l’accepter.

Au cas où, lors de l’exécution de la demande, un témoin ou une autre personne accomplit des actes qui seraient punissables s’ils avaient été commis contre l’administration de la justice de l’Etat requis, ces actes seront poursuivis dans cet Etat conformément à son droit et à sa pratique, nonobstant le droit de procédure appliqué pour exécuter la demande.

Art. 11 Recherche du lieu de séjour

Si l’Etat requérant est d’avis que des renseignements sur le séjour de personnes se trouvant probablement sur le territoire de l’Etat requis sont importants pour l’enquête ou la procédure menée dans l’Etat requérant, l’Etat requis s’efforcera de rechercher le lieu de séjour et l’adresse de ces personnes sur son territoire.

Art. 129 Règles de procédure particulières

Lorsque l’Etat requérant exige expressément qu’une personne confirme ses déclarations par serment ou par promesse de dire la vérité, l’Etat requis donne suite à cette demande, même si son droit de procédure ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans ce cas, le moment et la forme du serment ou de la promesse sont régis par les dispositions de procédure en vigueur dans l’Etat requérant. Si le serment est incompatible avec le droit en vigueur, il peut être remplacé par la promesse de dire la vérité, quand bien même il aurait été demandé; dans l’Etat requérant, une telle déclaration est considérée comme faite sous serment.

A la demande de l’Etat requérant, l’inculpé ou l’accusé, son conseil, ou les deux sont autorisés à assister à l’exécution de la demande.

  1. a. Si la loi en vigueur dans l’Etat requérant subordonne l’admission d’un moyen de preuve à la présence, lors de l’exécution de la demande, d’un représentant d’une autorité sise dans cet Etat, l’Etat requis autorise cette présence.
  2. L’Etat requis consent également à une telle présence s’il estime, au vu de la complexité de la matière ou d’autres éléments de la demande, qu’elle faciliterait considérablement le succès d’une procédure pénale.
  3. Si l’Etat requérant le demande, l’Etat requis peut autoriser cette présence dans d’autres cas.
  4. Toutefois, si cette présence a pour résultat de porter à la connaissance des Etats‑Unis des faits qu’une banque en Suisse ne doit pas révéler ou qui constituent en Suisse un secret de fabrication ou d’affaires, la Suisse ne l’autorisera que si les conditions permettant une révélation, au sens de l’art. 10, al. 2, sont remplies.
  5. En outre, au cours de l’exécution, la Suisse peut en tout temps exclure ce représentant jusqu’à ce qu’il ait été constaté que les conditions permettant une révélation sont réunies.

Les personnes dont la présence est autorisée, selon l’al. 2 ou 3, ont le droit de poser des questions conformément aux règles de procédure applicables dans l’Etat requis, pour autant que ces questions ne soient pas inadmissibles selon le droit de l’un des deux Etats.

Si un témoignage ou une déclaration doivent être recueillis dans l’Etat requis conformément aux règles de procédure de l’Etat requérant, le témoin ou le déclarant peuvent se faire assister pendant la procédure. Ces personnes sont expressément renseignées, au début de celle‑ci, sur leur droit de se pourvoir d’un conseil. Si nécessaire, un conseil est désigné d’office, pour autant que l’office central de l’Etat requérant l’autorise.

Si l’Etat requérant demande expressément un procès‑verbal littéral, l’autorité d’exécution s’efforcera, dans la mesure du possible, de donner suite à cette requête.

Chapitre IV Obligations de l’Etat requérant

Art. 13 Utilisation restreinte des témoignages

Les déclarations faites par un ressortissant de l’Etat requis, interrogé comme témoin en application du présent Traité et qui n’a pas été informé de son droit de refuser de témoigner, selon l’art. 10, al. 1, ne seront pas utilisées au détriment de cette personne dans une procédure pénale dirigée contre elle dans l’Etat requérant, sauf s’il s’agit de poursuivre une infraction contre l’administration de la justice.

Art. 14 Exclusion de sanctions

Aucun ressortissant de l’Etat requis ayant refusé de donner des renseignements qui ne pouvaient être exigés de lui, ou à l’égard duquel il a fallu faire usage de moyens de contrainte dans cet Etat conformément au présent Traité, ne peut être l’objet d’une sanction légale quelconque dans l’Etat requérant pour le seul motif que cette personne a usé du droit de refuser de témoigner prévu par le présent Traité.

Art. 1510 Protection du secret

L’Etat requérant empêchera, dans toute la mesure compatible avec les exigences découlant de sa constitution, la publicité des moyens de preuve et des renseignements transmis par l’Etat requis en application de l’art. 10, al. 2, si cet Etat le demande au vu de l’importance de ces moyens de preuve ou de ces renseignements.

Chapitre V Pièces, dossiers et moyens de preuve

Art. 16 Dossiers de tribunaux et d’instruction

A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis lui remet les documents et objets mentionnés ci‑après, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’aux autorités exerçant des fonctions comparables dans l’Etat requis:

  1. Les jugements et décisions de tribunaux;
  2. Les pièces, dossiers et moyens de preuve, y compris les procès‑verbaux et les résumés officiels de témoignages, se trouvant dans les dossiers d’un tribunal ou d’une autorité chargée de l’enquête, même s’ils ont été obtenus par un «grand jury».

Les documents visés à l’al. 1, let. b, ne sont remis que s’ils se rapportent exclusivement à une affaire liquidée ou sinon, dans la mesure jugée admissible par l’office central de l’Etat requis.

Art. 17 Intégralité des pièces

Toutes pièces et dossiers à remettre, qu’il s’agisse d’originaux, de copies ou d’extraits, doivent être complets et ne comporter aucune modification, sauf si l’art. 3, al. 1, est applicable ou si les pièces ou les dossiers révèlent un fait mentionné à l’art. 10, al. 2, et que les conditions énoncées sous lettres a, b et c de cet alinéa ne soient pas remplies. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis s’efforcera, dans la mesure du possible, de transmettre pièces et dossiers en original.

Art. 1811 Papiers d’affaires

Si la demande a pour objet la production de documents, quels que soient leur genre et leur forme, tels que livres, papiers, déclarations, procès‑verbaux, comptes ou écritures, ou d’extraits de ces pièces, à l’exception des documents officiels mentionnés à l’art. 19, le fonctionnaire chargé de l’exécution ordonne, à la demande formelle de l’Etat requérant, la production de ces documents en vertu d’une pièce de procédure. Il interroge la personne qui produit un tel document, en lui faisant prêter serment ou promettre de dire la vérité. Il examine l’authenticité du document et vérifie s’il s’agit d’un mémorandum ou d’un procès‑verbal touchant un acte, une opération, un fait ou un événement, si le document a été établi dans le cours normal des affaires et s’il est d’usage, dans le cours normal des affaires, d’établir semblable document au moment de l’acte, de l’opération, du fait ou de l’événement ou subséquemment, dans un délai raisonnable.

Le fonctionnaire fait dresser procès‑verbal de la déposition du témoin et le joint au document.

Après avoir vérifié les faits mentionnés à l’al. 1, le fonctionnaire certifie la procédure suivie, ainsi que les décisions prises, et atteste comme authentiques le document, une copie ou un extrait de celui‑ci, de même que le procès‑verbal de la déposition du témoin. Il signe le certificat et l’attestation en indiquant sa fonction officielle et appose le sceau de l’autorité chargée d’exécuter la demande.

Toute personne appelée à transmettre le document ainsi attesté certifie l’authenticité de la signature et de la fonction officielle de la personne ayant fourni l’attestation ou, s’il y a déjà eu d’autres certifications, de la personne ayant procédé à la dernière d’entre elles. La certification finale peut se faire par:

  1. Un fonctionnaire de l’office central de l’Etat requis;
  2. Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l’Etat requérant exerçant ses fonctions dans l’Etat requis;
  3. Un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l’Etat requis exerçant ses fonctions dans l’Etat requérant.

Lorsqu’une demande au sens du présent article concerne une procédure judiciaire pendante, l’accusé, s’il l’exige, peut être présent ou se faire représenter par un conseil; il peut questionner la personne qui produit le document sur l’authenticité et l’admissibilité de celui‑ci comme moyen de preuve. Si l’accusé demande d’être présent ou de se faire représenter, un représentant de l’Etat requérant ou de l’un de ses Etats membres peut aussi être présent et poser de telles questions au témoin.

Les documents, leurs copies, les mentions qui y sont faites ou leurs extraits, attestés comme authentiques conformément au présent article et qui, pour d’autres raisons, ne sont pas inadmissibles comme moyens de preuve doivent être acceptés sans autre justification ou attestation par tout tribunal dans l’Etat requérant comme preuves de l’acte, de l’opération, du fait ou de l’événement.

Lorsque, dans une procédure, une partie conteste l’authenticité d’un document attesté conformément au présent article, il lui appartient d’en prouver la fausseté à satisfaction du tribunal devant lequel la procédure est pendante, si elle entend exclure ce document comme moyen de preuve.

Art. 19 Documents officiels

Sur demande, l’Etat requis se procure une copie d’un document officiel ou d’un extrait de celui‑ci, qu’il fait authentifier par une personne autorisée. La personne qui établit cette attestation doit la signer en indiquant sa fonction officielle et y apposer le sceau de l’autorité chargée d’exécuter la demande. La procédure de certification décrite à l’art. 18, al. 4, doit être observée.

Outre ce que prévoit le droit interne de l’Etat requérant, la copie d’un document officiel de l’Etat requis ou d’un extrait de celui‑ci est admise comme moyen de preuve sans autre justification ou attestation, lorsqu’elle a été authentifiée et certifiée conformément à l’al. 1 et qu’elle est aussi admissible par ailleurs comme moyen de preuve.

Art. 2012 Authentification des pièces par témoignage

L’office central de l’Etat requis est habilité à citer des personnes à comparaître dans cet Etat devant des représentants de l’Etat requérant ou de l’un de ses Etats membres, afin de produire les pièces, dossiers et moyens de preuve à remettre par l’Etat requis et de témoigner de leur authenticité, si le droit en vigueur dans l’Etat requérant l’exige pour les admettre comme moyens de preuve dans une procédure pénale et que cet Etat le demande.

L’office central de l’Etat requis a le droit de désigner un représentant autorisé à assister à la procédure prévue au 1er alinéa. Ce représentant peut s’opposer à des questions qui:

  1. Ne sont pas compatibles avec le droit ou la pratique de l’Etat requis;
  2. Dépassent les limites fixées à l’al. 1.

Art. 21 Droits sur les moyens de preuve

Si l’Etat requis, l’un de ses Etats membres ou une tierce personne fait valoir un droit de propriété ou d’autres droits sur des pièces, dossiers ou moyens de preuve dont la remise a été demandée ou effectuée, ces droits sont régis par la législation en vigueur au lieu où ils ont été acquis. L’obligation de produire ou de remettre ces documents, conformément au présent Traité, prévaut sur les droits mentionnés dans la phrase précédente. Toutefois, ces droits demeurent par ailleurs inchangés.

Chapitre VI
Notifications pour l’Etat requérant et dispositions apparentées

Art. 2213 Notification de pièces

Les autorités compétentes de l’Etat requis font notifier les actes de procédure, y compris les sentences judiciaires, les décisions ou documents similaires, qui leur sont transmis à cet effet par l’Etat requérant. Sauf exigence d’une forme particulière, la notification peut être faite par lettre recommandée. Sur demande, l’Etat requis fait procéder à la notification par remise au destinataire en personne ou, si le droit en vigueur dans l’Etat requis l’autorise, sous toute autre forme.

L’Etat requis peut refuser de faire notifier une citation à comparaître comme témoin dans l’Etat requérant à une personne qui n’est pas ressortissante de l’Etat requérant, si cette personne doit se justifier dans la procédure pénale à laquelle se réfère la demande.

La demande doit parvenir à l’office central de l’Etat requis dans les 30 jours au moins avant la date de comparution. Il sera tenu compte de ce délai en vue de la fixation de la date de comparution et lors de la transmission de la demande. En cas d’extrême urgence l’office central de l’Etat requis peut réduire ce délai.

La preuve de la notification consiste en un récépissé daté et signé par le destinaire ou une attestation constatant la forme et la date de la notification, signée par la personne qui en a été chargée.

Art. 23 Comparution personnelle

Si la comparution personnelle d’une personne non impliquée dans la procédure pénale à laquelle se réfère la demande paraît particulièrement nécessaire dans l’Etat requérant, cet Etat en fait mention dans la demande de notification de la citation et précise l’objet de l’interrogatoire. Il indique le genre et le montant de l’indemnité à verser et des frais à rembourser.

L’autorité d’exécution invite le destinataire à comparaître devant l’autorité compétente dans l’Etat requérant et lui demande s’il y consent. L’Etat requis fait connaître sans délai la réponse à l’Etat requérant.

Sur demande de l’Etat requérant, l’Etat requis peut accorder une avance au destinataire qui accepte de comparaître. Celle‑ci est inscrite sur la citation et prise en considération par l’Etat requérant lors du décompte.

Art. 24 Effets de la notification

Toute personne autre qu’un ressortissant de l’Etat requérant, qui ne défère pas à une citation à comparaître dans cet Etat à elle notifiée conformément à l’art. 22, ne subira aucun préjudice civil ou pénal et ne sera soumise à aucune autre sanction ou contrainte, même si la citation contient des menaces dans ce sens.

Dans la procédure à laquelle se réfère la demande, les effets du refus d’accepter ou de donner suite à un acte de procédure notifié conformément à l’art. 22 sont régis par le droit en vigueur dans l’Etat requérant.

La notification d’un acte de procédure, selon l’art. 22, à une personne autre qu’un ressortissant de l’Etat requérant ne crée pas une juridiction dans cet Etat.

Art. 25 Obtention du témoignage par contrainte dans l’Etat requérant

La personne qui comparaît devant une autorité dans l’Etat requérant, à la suite d’une citation à elle notifiée conformément au présent Traité, ne peut pas être contrainte à témoigner, à faire une déclaration ou à produire des pièces, des dossiers ou des moyens depreuve, lorsque le droit d’un des deux Etats lui permet de refuser ou que l’al. 2 ci‑dessous est applicable. Dans l’Etat requis, le droit de refuser est censé exister dans la mesure où il pourrait y être invoqué si les actes faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure avaient été commis sur son territoire.

La personne qui comparaît devant une autorité, aux Etats‑Unis ne peut être contrainte à témoigner, à faire une déclaration ou à produire des pièces, des dossiers ou des moyens de preuve révélant des faits mentionnés à l’art. 10, al. 2, que dans la mesure où les conditions indiquées sous lettres a, b et c dudit article sont remplies.

Si une personne invoque l’existence, dans l’Etat requis, d’un droit de refuser selon l’al. 1 ou d’une restriction selon l’al. 2, l’attestation délivrée dans ce sens par l’office central de l’Etat requis est déterminante dans l’Etat requérant; toutefois, après avoir dûment pris cette attestation en considération, l’Etat requérant peut statuer de son propre chef sur l’applicabilité de l’art. 10, al. 2, let. a, b et c.

Art. 26 Remise de détenus

Une demande, au sens de l’art. 22, peut aussi être présentée lorsqu’une personne détenue dans l’Etat requis doit comparaître en qualité de témoin ou aux fins de confrontation devant une autorité dans l’Etat requérant.

Le détenu sera mis à la disposition de l’Etat requérant aux conditions suivantes:

  1. Si le détenu y consent;
  2. Si un prolongement important de la détention n’est pas à escompter;
  3. Si l’office central de l’Etat requis constate qu’aucun autre motif important ne s’oppose à la remise.

L’exécution de la demande peut être différée tant que la présence du détenu est nécessaire pour une enquête ou une procédure pénale dans l’Etat requis.

L’Etat requérant a le droit et l’obligation de maintenir en détention la personne remise, à moins que l’Etat requis n’autorise sa mise en liberté. Le détenu est renvoyé par l’Etat requérant dans l’Etat requis dès que les circonstances le permettent ou conformément aux arrangements pris. Il dispose de tous les moyens prévus par le droit en vigueur dans l’Etat requérant pour s’assurer que sa détention ou son renvoi sont conformes au présent article et à la constitution de cet Etat.

L’Etat requérant ne peut pas refuser de renvoyer le détenu pour l’unique motif qu’il est ressortissant de cet Etat.

Art. 27 Sauf‑conduit

La personne qui comparaît devant une autorité dans l’Etat requérant, à la suite d’une citation à elle notifiée conformément au présent Traité, ne peut être ni poursuivie, ni détenue, exception faite du cas mentionné à l’art. 26, al. 4, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans cet Etat pour des infractions ou des condamnations antérieures à son départ de l’Etat requis.

Si une personne, de quelque nationalité qu’elle soit, comparaît pour répondre d’une infraction, les restrictions de l’al. 1 ne s’appliquent pas à l’infraction ou à la condamnation mentionnée dans la citation, ni à l’infraction moins grave qu’elle inclut.

Le sauf‑conduit prévu au présent article est échu lorsque la personne qui a comparu n’a pas fait usage de la possibilité de quitter l’Etat requérant dans les 10 jours qui suivent la réception de la communication officielle selon laquelle sa présence n’est plus nécessaire, ou lorsqu’elle y retourne après l’avoir quitté.

Chapitre VII
Dispositions générales de procédure

Art. 28 Office central

Le traitement des demandes d’entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l’office central est l’Office fédéral de la justice 14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats‑Unis, l’office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.

L’office central de l’Etat requérant présente les demandes d’entraide judiciaire pour le compte des tribunaux ou des autorités de l’Etat fédéral ou de l’un de ses Etats membres, chargés par la loi de l’instruction ou de la poursuite des infractions, après avoir approuvé leur requête.

Les offices centraux des deux Etats peuvent communiquer directement entre eux en ce qui concerne l’exécution du présent Traité.

Art. 29 Contenu de la demande

La demande d’entraide judiciaire doit indiquer le nom de l’autorité chargée de l’enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:

  1. L’objet et la nature de l’enquête ou de la procédure et, sauf s’il s’agit d’une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
  2. La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
  3. Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l’adresse des personnes faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.

Dans la mesure où c’est nécessaire et possible, la demande doit contenir:

  1. Les indications mentionnées à l’al. 1, let. c, s’il s’agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
  2. Une description de la procédure applicable;
  3. Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
  4. Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
  5. Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu’une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
  6. Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l’Etat requérant.

Art. 30 Langue

Les demandes et toutes leurs annexes seront accompagnées d’une traduction en français lorsqu’elles sont adressées à la Suisse, et en anglais lorsqu’elles sont adressées aux Etats‑Unis. Au besoin, l’office central suisse peut exiger une traduction en allemand ou en italien, au lieu d’une traduction en français.

La traduction de tous procès‑verbaux, déclarations, pièces ou dossiers, établis ou obtenus en exécution de la demande, incombe à l’Etat requérant.

Art. 31 Exécution de la demande

Si l’office central de l’Etat requis estime que la demande n’est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l’office central de l’Etat requérant, avec motifs à l’appui. L’office central de l’Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes.

Si la demande est conforme au Traité, l’office central de l’Etat requis la transmet pour exécution à l’autorité compétente de l’Etat fédéral ou de l’un de ses Etats membres, ou à celle qu’il aura désignée. L’autorité à laquelle la demande est transmise dispose, pour l’exécuter, de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu’elle détient dans une enquête ou une procédure relative à une infraction tombant sous sa juridiction. Lorsque la demande est présentée par la Suisse, le présent alinéa permet de saisir un «grand jury», afin d’obtenir par la contrainte la comparution et la déposition d’un témoin, ainsi que la production de pièces, de dossiers et de moyens de preuve.

L’autorité à laquelle la demande est transmise selon l’al. 2 établit au besoin les actes de procédure conformément à son propre droit, pour requérir la comparution, la déclaration ou le témoignage de personnes, ainsi que la production ou la mise en sûreté de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve.

Si les circonstances l’exigent et que l’Office central de l’Etat requérant y consente, l’exécution de la demande peut être confiée à une personne privée ayant les qualités requises.

La demande doit être exécutée aussi rapidement que les circonstances le permettent.

Art. 32 Renvoi de la demande après exécution

Après avoir exécuté la demande, l’autorité qui en a été chargée retourne à l’office central de l’Etat requis l’original, ainsi que les renseignements et preuves obtenus, en indiquant le lieu et la date de l’exécution. L’office central de l’Etat requis transmet le tout à l’office central de l’Etat requérant.

La remise de pièces, de dossiers et de moyens de preuve peut être différée lorsque ces documents doivent être utilisés dans une procédure officielle pendante dans l’Etat requis et, s’agissant de pièces ou de dossiers, lorsque des copies ont été offertes à l’Etat requérant.

Art. 33 Exécution impossible

L’Etat requis avise sans délai l’Etat requérant, en lui en donnant brièvement les raisons, si la demande ne peut être entièrement exécutée:

  1. A la suite des restrictions prévues par le présent Traité;
  2. Parce qu’il est impossible, malgré des recherches approfondies, de déterminer le lieu de résidence de la personne dont le témoignage ou la déclaration est demandée ou à laquelle une notification doit être faite, ou parce que cette personne est probablement décédée;
  3. Parce que les moyens de preuve n’ont pas pu être découverts, malgré des recherches approfondies;
  4. A la suite d’autres empêchements matériels.

Art. 34 Frais de l’entraide judiciaire

Sur demande, l’Etat requérant rembourse les frais suivants, encourus par une autorité dans l’Etat requis à la suite de l’exécution: frais de voyage; honoraires d’experts; frais de procès‑verbaux, si ces derniers ont été dressés par une personne n’appartenant pas à un service public; frais d’interprètes et de traductions; honoraires du conseil ayant assisté le témoin ou l’accusé, avec le consentement de l’Etat requérant.

Le remboursement d’autres frais, quels qu’ils soient, ne peut pas être exigé.

L’Etat requérant supporte tous les frais provoqués par une demande au sens de l’art. 26.

Aucune garantie, ni aucune sûreté ne peut être exigée pour des frais à engager.

Art. 35 Restitution des moyens de preuve

L’original des pièces, des dossiers ou des moyens de preuve remis en exécution de la demande doit être restitué aussitôt que possible, à moins que l’Etat requis déclare y renoncer. Toutefois, une autorité dans l’Etat requérant est autorisée à conserver ces objets et à en disposer conformément à son propre droit, lorsqu’ils appartiennent à des personnes se trouvant dans cet Etat et que, dans l’Etat requis, nul n’a fait valoir sur eux un droit de propriété ou d’autres droits, ou que les revendications découlant de ces droits sont garanties.

Chapitre VIII Avis et examen des décisions

Art. 36 Avis

A la réception de la demande, l’Etat requis avise:

  1. Les personnes devant faire une déclaration, témoigner ou produire des pièces, des dossiers ou des moyens de preuve;
  2. Les personnes soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pénale dans l’Etat requérant et domiciliées dans l’Etat requis, si le droit de l’Etat requérant l’exige de manière générale ou en vue de l’admissibilité des moyens de preuve, et que cet Etat le demande;
  3. Les personnes accusées dans une procédure pénale menée dans l’Etat requérant, si le droit de l’Etat requis exige un tel avis.

Art. 37 Examen des décisions

Les restrictions prévues par le présent Traité ne sauraient autoriser une personne à intenter une action aux Etats‑Unis tendant à ne pas admettre ou à exclure un moyen de preuve, ou à introduire un recours en relation avec une demande au sens du présent Traité, si ce n’est en se référant à l’art. 9, al. 2, à l’art. 10, al. 1, aux art. 13, 18, al. 7, à l’art. 25, al. 1, ainsi qu’aux art. 26 et 27.

En Suisse, le droit d’introduire un recours contre la décision d’une autorité suisse en rapport avec une demande faite en vertu du présent Traité, ainsi que la procédure applicable sont réglés par la législation interne conformément au présent Traité.

En cas de plainte, quelle qu’en soit la nature, pour inobservation des obligations imposées par le présent Traité à l’Etat requérant ou à l’Etat requis, l’intéressé peut aviser l’office central de l’autre Etat lorsqu’un recours n’est pas prévu par les al. 1 et 2. Si cet autre Etat estime que la plainte appelle des éclaircissements, l’Etat mentionné en premier lieu est invité à se prononcer; si cela est nécessaire, l’affaire est réglée conformément à l’art. 39.

Chapitre IX Dispositions finales

Art. 38 Effets sur d’autres traités et sur la législation interne

Lorsqu’une procédure prévue par le présent Traité faciliterait l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes résultant d’un autre traité ou du droit en vigueur dans l’Etat requis, la procédure prévue par le présent Traité est applicable à cette entraide. L’entraide judiciaire et la procédure prévues par tout autre traité ou convention internationale ou par la législation interne en vigueur dans les Etats contractants ne sont pas touchées par le présent Traité, qui ne peut ni les exclure, ni les restreindre.

Le présent Traité n’empêche pas les Parties contractantes de conduire une enquête ou une procédure pénale selon les règles de leur droit interne.

Les clauses du présent Traité l’emportent sur les dispositions contraires de droit interne en vigueur dans les Etats contractants.

La communication de renseignements destinés à être utilisés dans des affaires concernant les impôts visés par la Convention du 24 mai 1951 15 en vue d’empêcher les doubles impositions dans le domaine de l’impôt sur le revenu est régie exclusivement par les dispositions de cette Convention; tel n’est pas le cas pour les enquêtes et les procédures prévues au chapitre II du présent Traité, si les conditions mentionnées à l’art. 7, al. 2 sont remplies.

Art. 39 Echanges de vues et arbitrage

S’ils le jugent utile, des représentants des offices centraux peuvent procéder, verbalement ou par écrit, à des échanges de vues sur l’interprétation, l’application ou l’exécution du présent Traité de façon générale ou dans un cas particulier.

Les offices centraux s’efforcent d’un commun accord d’aplanir les difficultés ou de dissiper les doutes concernant l’interprétation ou l’application du présent Traité. Les différends surgissant entre les Parties contractantes sur l’interprétation ou l’application du présent Traité et qui ne peuvent pas être réglés à satisfaction par les offices centraux ou par voie de négociations diplomatiques sont soumis, à la requête de l’une des deux Parties, à un tribunal arbitral composé de trois membres, à moins que les Parties ne conviennent d’une autre procédure de règlement. Chaque Partie contractante désigne un arbitre qui doit être un de ses ressortissants; ces deux arbitres nomment un président qui doit être ressortissant d’un Etat tiers et y être domicilié.

Si, dans les trois mois à compter de la date de la requête tendant à soumettre le différend à un arbitrage, l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre, celui‑ci est nommé, sur demande de l’une des deux Parties, par le président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les deux mois à compter de leur nomination, les deux arbitres n’ont pas pu s’entendre sur le choix d’un président, celui‑ci est nommé, sur demande de l’une des deux Parties contractantes, par le président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas visés aux al. 3 et 4, le président de la Cour internationale de justice est empêché d’agir ou s’il est ressortissant de l’un des deux Etats contractants, le vice‑président procède à la nomination. Si le vice‑président est empêché d’agir ou s’il est ressortissant de l’un des deux Etats contractants, la nomination est faite par le juge le plus ancien, qui n’est pas ressortissant de l’un des deux Etats contractants.

Sauf arrangement contraire entre les Parties contractantes, le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.

Les décisions du tribunal arbitral ont force obligatoire pour les Parties contractantes.

Art. 40 Définitions

Dans le présent Traité:

  1. Les termes «Etat requérant» et «Etat requis» signifient, suivant le contexte, les Etats‑Unis d’Amérique ou la Confédération suisse;
  2. Le terme «Etat» ou «Etats» signifie, suivant le contexte, un ou plusieurs Etats membres des Etats‑Unis d’Amérique, leurs territoires et possessions, le district de Columbia et Porto‑Rico;
  3. Le terme «canton» ou «cantons» signifie un ou plusieurs cantons de la Confédération suisse;
  4. Chaque fois que le mot «dans» précède «Etat requérant» ou «Etat requis», il faut entendre, suivant le contexte, l’ensemble du territoire placé sous la juridiction des Etats‑Unis, y compris leurs Etats membres au sens de la let. b et leurs subdivisions, ou le territoire de la Suisse, y compris ses cantons;
  5. Les références au droit ou à la procédure en vigueur dans l’Etat requérant, ou au droit ou à la procédure applicable à l’exécution de la demande, doivent être comprises comme des références au droit ou à la procédure que l’autorité exécutant la demande doit appliquer dans une enquête ou une procédure menée par cette autorité ou qu’elle appliquerait habituellement dans une enquête ou une procédure semblable.

Lorsqu’une disposition du présent Traité exige le sceau d’une autorité autre que l’office central, cette autorité peut utiliser un timbre à main, si elle en fait habituellement usage dans des affaires de même importance. Ce timbre est réputé sceau officiel aux fins du présent Traité et pour ce qui concerne l’admissibilité des moyens de preuve.

L’expression «moyens de preuve» ne doit pas être interprétée comme excluant des objets dont l’admissibilité en tant que preuves est douteuse.

Pour les tribunaux suisses, le principe de la libre appréciation des preuves n’est pas touché par les dispositions du présent Traité sur l’admissibilité des moyens de preuve.

Les références à l’entraide judiciaire qui doit ou petit être accordée en vertu du présent Traité se rapportent à l’entraide judiciaire avec ou sans application de mesures de contrainte.

Les termes «demandes» ou «demandes d’entraide judiciaire» comprennent toutes les annexes et compléments.

Pour autant qu’il vise la perpétration d’une infraction, le terme «acte» comprend aussi les omissions.

Sauf indication contraire donnée par le contexte, le terme «inculpé» comprend aussi la personne soupçonnée dans une enquête en cours.

Le terme «conseil» désigne la personne autorisée à exercer la profession d’avocat dans l’un ou l’autre Etat.

L’expression «lois anti‑trust» appliquée à la législation des Etats‑Unis comprend les dispositions contenues aux chap. 1 et 2 du titre quinzième de l’United States Code, jusqu’à et y compris l’art. 77, à l’exclusion des art. 77 a et suivants.

Art. 41 Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent Traité sera ratifié et l’échange des instruments de ratification aura lieu dès que possible à Washington.

Le présent Traité entrera en vigueur 180 jours après l’échange des instruments de ratification et s’appliquera à tous les actes commis avant ou après son entrée en vigueur.

Le présent Traité peut être dénoncé en tout temps par chacune des Parties contractantes cinq ans après son entrée en vigueur, moyennant avis donné par écrit au moins six mois auparavant.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signe le présent Traité.

Fait à Berne, le 25 mai 1973, en deux exemplaires, en allemand et en anglais, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Président
des Etats‑Unis d’Amérique:

A. Weitnauer

Walter J. Stoessel jun.
Shelby Cullom Davis

Annexe

Liste
des infractions permettant l’application de mesures de contrainte

  1. Assassinat.
  2. Meurtre intentionnel et meurtre par passion.
  3. Homicide par négligence.
  4. Blessures commises par malveillance; lésions corporelles commises intentionnellement ou par négligence grave.
  5. Menace de mort ou de lésions corporelles graves.
  6. Projection ou application illicite de substances corrosives ou nuisibles sur une tierce personne.
  7. Enlèvement; détention illégale de personnes ou autre séquestration illicite.
  8. Inexécution malveillante d’une obligation d’entretien ou abandon malveillant d’un mineur ou d’une autre personne dépendante, si la vie ou la santé du mineur ou de la personne dépendante est mise en danger ou s’il est très probable qu’elle peut l’être.
  9. Viol; attentat à la pudeur.
  10. Attentat à la pudeur d’un enfant de moins de 16 ans.
  11. Avortement illégal.
  12. Traite des femmes et des mineurs.
  13. Bigamie.
  14. Brigandage.
  15. Vol; effraction; pénétrer dans une maison ou un commerce.
  16. Abus de confiance; détournement de fonds.
  17. Extorsion et chantage.
  18. Accepter ou transporter des monnaies, papiers‑valeurs ou autres biens, en sachant qu’ils ont été acquis par détournement, vol ou escroquerie.
  19. Escroquerie, y compris:a.Acquisition de biens, de prestations, de monnaies ou de papiers-valeurs, par affirmations frauduleuses, tromperie ou tout autre moyen frauduleux;b.Escroquerie au détriment de l’Etat requérant, de ses Etats membres ou cantons, ou de ses communes;c.Malversation ou abus de confiance commis par n’importe quelle personne;d.Utilisation de la poste ou d’autres moyens de communication, en vue de commettre une escroquerie ou de tromper autrui, si ces actes sont réprimés par les lois de l’Etat requérant.
  20. Banqueroute frauduleuse.
  21. Faux renseignements sur des sociétés commerciales ou coopératives, incitation à spéculer, gestion déloyale, suppression de titres.
  22. Corruption, y compris l’incitation à la corruption, corruption active ou passive.
  23. Faux ou falsification, y compris:a.Contrefaçon ou falsification de papiers‑valeurs, obligations, mandats de paiement, factures, lettres de crédit ou autres documents officiels ou privés;b.Contrefaçon ou falsification de monnaies ou de papier‑monnaie,c.Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres ou marques officiels;d.Usage abusif d’objets faux ou falsifiées, énumérés ci‑dessus;e.Fabrication ou détention intentionnelle et illicite de tout appareil, installation, outil ou machine servant ou destiné à servir à la fabrication de fausse monnaie, qu’il s’agisse de monnaies ou de papier‑monnaie.
  24. Déclaration ou description fausse, fictive ou frauduleuse, faite sciemment et intentionnellement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, concernant une affaire dans laquelle une autorité administrative dans l’Etat requérant est compétente et qui a trait à une infraction mentionnée dans la présente liste ou visée par le Traité.
  25. Parjure, incitation au parjure et autres déclarations fausses faites sous serment.
  26. Violation des dispositions sur les paris, loteries et jeux de hasard professionnels.
  27. Incendie intentionnel.
  28. Destruction intentionnelle et illicite de chemins de fer, aéronefs, bateaux ou autres moyens de transport, empêchement illicite et intentionnel de leur exploitation, ou tout autre acte malveillant commis dans le but de porter atteinte à la sécurité des personnes voyageant dans un train, un aéronef, sur un bateau ou utilisant un autre moyen de transport.
  29. Piraterie; mutinerie ou révolte à bord d’un aéronef ou d’un bateau contre l’autorité du capitaine ou du commandant; prise de pouvoir ou de commandement à bord d’un aéronef ou d’un bateau en utilisant ou en menaçant d’utiliser la contrainte ou la violence.
  30. Infractions aux dispositions (sous forme de lois fiscales ou autres) concernant l’interdiction, la restriction ou le contrôle du commerce, de l’importation ou de l’exportation, de la détention, de la dissimulation, de la fabrication, de la production ou de l’utilisation de:a.Stupéfiants, cannabis sativa‑L, substances psychotropiques, cocaïne et ses dérivés;b.Substances chimiques toxiques et matières nuisibles à la santé;c.Armes à feu, autres armes, explosifs et moyens destinés à provoquer un incendie;
    lorsque l’auteur est passible de poursuite pénale et d’emprisonnement pour violation de ces dispositions.
  31. Entrave illicite à des procédures devant des tribunaux ou des autorités administratives ou entrave à une enquête pénale, par intimidation, corruption, empêchement et menace visant des fonctionnaires de justice, des jurés, des témoins ou des fonctionnaires enquêteurs, ou blessures portées à de telles personnes.
  32. Abus illicite d’autorité comportant pour la personne en cause la perte de la vie, de la liberté ou de la propriété.
  33. Préjudice, intimidation ou entrave illicite lors d’une élection ou d’une candidature à une fonction publique, à une charge de juré, à une fonction officielle, ou lors de l’obtention ou de la jouissance de prestations d’un service public.
  34. Tentative ou complot (conspiracy) en vue de commettre l’une des infractions énumérées sous les chiffres précédents de la présente liste; participation à de telles infractions ou favorisation.
  35. Toute infraction pour laquelle une violation de droit citée dans la présente liste est un élément constitutif essentiel de l’état de fait, même si, pour établir la juridiction fédérale des Etats‑Unis, l’envoi, le transport, l’utilisation de la poste ou des moyens de transport internationaux sont également des éléments constitutifs de l’infraction particulière.

Echanges de lettres du 25 mai 1973

Traduction 16

Berne, le 25 mai 1973

Son Excellence

Monsieur Shelby Cullom Davis

Ambassadeur des Etats‑Unis d’Amérique

Berne

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 25 mai 1973, dont la teneur est la suivante:

  1. «J’ai l’honneur de me référer au traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats‑Unis d’Amérique et la Confédération suisse, signé le 25 mai 1973, en particulier à ses art. 3, 9, 10, 12 et 25.
  2. Le gouvernement des Etats‑Unis est d’avis que le secret bancaire suisse et l’art. 273 du code pénal suisse17 ne restreignent pas l’entraide judiciaire prévue par ce traité, sous réserve des exceptions de l’art. 10, al. 2.
  3. Toutefois, il est entendu que la révélation de faits qu’une banque doit habituellement tenir secrets peut, dans des circonstances extraordinaires, concerner des faits dont la communication à l’Etat requérant pourrait être propre à porter atteinte à «d’importants intérêts de nature similaire» de l’Etat requis. De même, la révélation de faits constituant un secret de fabrication ou d’affaires pourrait revêtir, dans des circonstances extraordinaires, une importance telle que cette révélation porterait atteinte à «d’importants intérêts de nature similaire» de l’Etat requis. Dans les deux cas, l’Etat requis aurait le droit, conformément à l’art. 3, al. 1, de refuser l’entraide judiciaire.
  4. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer par lettre que ce qui précède correspond au point de vue du Conseil fédéral suisse.»

J’ai l’honneur de vous confirmer que le point de vue exprimé dans votre lettre correspond à celui du Conseil fédéral suisse.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

Albert Weitnauer

Ambassadeur de Suisse

Berne, le 25 mai 1973

Son Excellence

Monsieur Shelby Cullom Davis

Ambassadeur des Etats‑Unis d’Amérique

Berne

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 25 mai 1973, dont la teneur est la suivante:

  1. «J’ai l’honneur de me référer au traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats‑Unis d’Amérique et la Confédération suisse, signé le 25 mai 1973, en particulier à son art. 5, et de porter à votre connaissance le point de vue du gouvernement des Etats‑Unis sur cet article:(A)Les restrictions prévues à l’art. 5 quant à l’emploi des informations n’ont que la portée d’un accord entre gouvernements et, conformément à l’art. 37, al. 1, ne sauraient autoriser une personne à intenter une action aux Etats‑Unis tendant à ne pas admettre ou à exclure un moyen de preuve, ou à introduire tout autre recours. Celui qui prétend qu’une autorité aux Etats‑Unis a utilisé le matériel reçu de la Suisse en contradiction avec les restrictions de l’art. 5 ne dispose, en fait de recours, que de la possibilité d’aviser l’office central suisse, lequel traitera cette communication uniquement comme une affaire entre gouvernements; cette personne n’a qualité pour provoquer l’examen de semblables allégués dans aucune procédure aux Etats-Unis. Si l’Etat requis est d’avis que ces allégués appellent des éclaircissements, il peut demander des renseignements à l’Etat requérant. Suivant le cas, cet Etat a la possibilité de donner sa réponse par écrit ou verbalement au cours d’un échange de vues, conformément à l’art. 39, al. 1.(B)La procédure pénale mentionnée à l’art. 5, al. 3, let. b, pour laquelle l’entraide judiciaire est admise, comprend toutes les procédures pour lesquelles l’entraide judiciaire doit ou peut être accordée en vertu du traité, indépendamment du point de savoir si des mesures de contrainte devraient être ou non appliquées dans l’Etat requis.(C)Les restrictions prévues à l’art. 5 ne signifient pas que l’emploi d’informations rendues publiques doit être limité, davantage que ce ne serait le cas d’informations rendues publiques dans l’Etat requis.(D)Les restrictions prévues à l’art. 5 ne sont pas applicables à la présentation de demandes supplémentaires d’entraide judiciaire fondées sur le traité, lorsque ces demandes concernent soit des infractions mentionnées dans la liste, soit des infractions graves au sens de l’art. 10, al. 2.(E)Les restrictions prévues à l’art. 5 ne concernent pas l’emploi d’informations auquel l’Etat requis a formellement consenti.
  2. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer par lettre que ce qui précède correspond au point de vue du Conseil fédéral suisse.»

J’ai l’honneur de vous confirmer que le point de vue exprimé dans votre lettre correspond à celui du Conseil fédéral suisse.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

Albert Weitnauer

Ambassadeur de Suisse

Berne, le 25 mai 1973

Son Excellence

Monsieur Albert Weitnauer

Ambassadeur de Suisse

Berne

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 25 mai 1973, dont la teneur est la suivante:

  1. «J’ai l’honneur de me référer au traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et les Etats‑Unis d’Amérique, signé le 25 mai 1973, en particulier à son art. 10, al. 2.
  2. En ce qui concerne l’expression «infraction grave» utilisée sous lettre a de la disposition en question, le Conseil fédéral suisse est d’avis que cette qualification se fonde sur la gravité objective de l’acte, sauf si celui‑ci est qualifié de «grave» en raison de faits essentiels ou d’autres circonstances, tels que le caractère condamnable de l’intention ou la manière dont l’acte a été commis. Pour savoir si une infraction mentionnée dans la liste présente la «gravité objective» requise, il y a lieu d’appliquer les critères suivants:1.En l’absence d’indications claires en sens contraire, l’infraction est réputée «grave»:a.S’il s’agit d’une infraction mentionnée aux ch. 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 22, 25, 28 à 30, 32 et 33. Toutefois, pour les infractions visées au ch. 30, il faut examiner dans chaque cas particulier si la nature et la quantité des substances, le comportement reproché à la personne soupçonnée ou poursuivie, ainsi que ses autres activités, justifient la qualification de «grave»;b.Si elle a été commise en utilisant la violence ou des armes;c.Si elle a été commise par une bande;d.Si elle a eu des conséquences graves pour la victime.2.Les infractions contre le patrimoine, comme celles que mentionnent par exemple les ch. 15, 16, 18 à 21, 23 et 27 de la liste, sont réputées «graves» lorsque le montant déterminable sur lequel porte l’infraction s’élève à plus de 1000 dollars. En cas de modification importante du cours du change dans l’un des deux Etats ou dans les deux, le montant en question sera revu et, au besoin, fixé, selon les procédures prévues à l’art. 39, al. 1 et 2.3.Le point de savoir si les infractions mentionnées aux ch. 34 et 35 sont «graves» dépend des actes qui les concernent.
  3. En cas de demande tendant à poursuivre une personne décrite à l’art. 6, al. 2, les actes de violence ou les autres infractions graves commis par un groupe de criminels organisés seront pris en considération pour décider si la condition de l’art. 10, al. 2c, let. a, est remplie.
  4. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer par lettre que ce qui précède correspond au point de vue du gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique.»

J’ai l’honneur de vous confirmer que le point de vue exprimé dans votre lettre correspond à celui du gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

Shelby Cullom Davis

Ambassadeur
des Etats‑Unis d’Amérique

Berne, le 25 mai 1973

Son Excellence

Monsieur Albert Weitnauer

Ambassadeur de Suisse

Berne

Excellence,

J’ai l’honneur de me référer au traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats‑Unis d’Amérique et la Confédération suisse, signé, le 25 mai 1973, en particulier à son art. 15.

En ce qui concerne l’obligation fixée à l’art. 15 de restreindre la publicité de renseignements, pièces et moyens de preuve transmis par la Suisse, j’appelle votre attention sur le sixième amendement à la Constitution des Etats‑Unis, dont la teneur est la suivante:

  1. «Dans toute procédure pénale, l’accusé a droit à un procès rapide et public devant un jury impartial de l’Etat et du district dans lequel l’infraction a été commise et dont la compétence aura été fixée au préalable conformément à la loi; il a en outre le droit d’être informé sur le genre et les griefs de l’accusation, d’être confronté aux témoins à charge, d’obtenir une citation obligeant les témoins à décharge à comparaître et d’être assisté d’un conseil.» (Souligné par moi)

Il résulte de l’interprétation de cet amendement par les tribunaux fédéraux des Etats‑Unis que toute tentative de restreindre la publicité de témoignages sur la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie violerait la clause de «public trial». Cette clause s’appliquerait également aux témoignages recueillis en Suisse en application du traité et présentés comme moyens de preuve dans un procès pénal aux Etats‑Unis.

Il ressort en outre de cette interprétation que la publicité de pièces se rapportant à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé ne peut pas être écartée sans violer la clause de «public trial». Toutefois, comme la possibilité d’exclure la publicité de pièces n’est pas sûrement établie, le gouvernement des Etats‑Unis demandera, sitôt que les pièces remises par la Suisse en fourniront l’occasion, qu’une décision soit prise tendant à les protéger («protective order»). Une telle décision aurait pour but de limiter, aussi bien en première instance que pendant la procédure de recours, la publicité de preuves écrites au tribunal, au jury, au représentant de l’accusation, à l’accusé et à son défenseur. Dans la mesure où nos tribunaux acceptent de rendre une «protective order», le gouvernement des Etats‑Unis sollicitera de telles décisions lorsque les preuves écrites remises par la Suisse en application du traité doivent être utilisées conformément à l’art. 15.

En outre, il n’est pas interdit à une personne accusée dans une procédure pénale de demander, pour autant qu’elle le fasse de son plein gré, de renoncer au droit à un procès public que lui confère la constitution, ce qui aboutira, si la demande est acceptée, à restreindre la publicité des moyens de preuve et des renseignements fournis par la Suisse.

Nonobstant la mesure dans laquelle il est possible de protéger un secret au cours des débats ou pendant la procédure de recours, le gouvernement des Etats‑Unis s’efforcera de faire sceller par le tribunal, à l’issue du procès ou de la procédure de recours, les parties du dossier officiel que les Etats‑Unis ont reçues de la Suisse en application du traité et qui font l’objet de la demande adressée par la Suisse conformément à l’art. 15.

Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

Shelby Cullom Davis

Ambassadeur
des Etats‑Unis d’Amérique

Berne, le 25 mai 1973

Son Excellence

Monsieur Shelby Cullom Davis

Ambassadeur des Etats‑Unis d’Amérique

Berne

Excellence,

J’ai pris connaissance de votre lettre du 25 mai 1973, par laquelle vous m’informez en détail du sens de l’art. 15. Je voudrais vous remercier de vos explications.

Vous me faites savoir que des motifs de droit constitutionnel empêchent probablement de tenir secrets dans la mesure souhaitée par le gouvernement suisse les moyens de preuve ou les renseignements visés à l’art. 10, al. 2, et communiqués par la Suisse en application de cette disposition, lorsqu’ils sont présentés comme moyens de preuve ou utilisés d’une autre manière dans un procès pénal aux Etats‑Unis.

Le gouvernement suisse espère vivement que les efforts envisagés, conformément à votre lettre, par le gouvernement des Etats‑Unis pour renforcer la protection des moyens de preuve ou des renseignements en question seront couronnés de succès et, compte tenu du développement de votre législation, qu’ils dépasseront les limites que vous avez indiquées.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

Albert Weitnauer

Ambassadeur de Suisse

Berne, le 25 mai 1973

Son Excellence

Monsieur Shelby Cullom Davis

Ambassadeur des Etats‑Unis d’Amérique

Berne

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 25 mai 1973, dont la teneur est la suivante:

  1. «J’ai l’honneur de me référer au traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats‑Unis d’Amérique et la Confédération suisse, signé le 25 mai 1973, en particulier à ses art. 18 et 20.
  2. De l’avis du gouvernement des Etats‑Unis, les questions que les représentants de l’Etat requérant peuvent poser conformément à l’art. 20 ne sortent pas des limites tracées à l’al. 1 de cette disposition, dans la mesure où elles concernent l’authenticité et l’admissibilité de pièces ou de dossiers comme moyens de preuve. De telles questions comprendraient celles concernant:1.La responsabilité d’un témoin dans l’établissement et la tenue à jour de pièces ou de dossiers;2.Le point de savoir si les pièces ou les dossiers ont été établis comme mémorandums ou comme procès‑verbaux touchant un acte, une opération, un fait ou un événement;3.Le point de savoir si les pièces ou les dossiers ont été établis dans le cours normal des affaires;4.Le point de savoir s’il est d’usage, dans le cours normal des affaires, d’établir semblables pièces ou dossiers au moment de l’acte, de l’opération, du fait ou de l’événement ou, subséquemment, dans un délai raisonnable;5.Le sens d’une inscription sur une pièce ou dans un dossier;6.La procédure utilisée pour établir et tenir à jour les pièces ou les dossiers, ainsi que pour obtenir les renseignements qu’ils contiennent.
  3. Il en va de même des questions visées à l’art. 18, al. 5.
  4. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer par lettre que ce qui précède correspond au point de vue du Conseil fédéral suisse.»

J’ai l’honneur de vous confirmer que le point de vue exprimé dans votre lettre correspond à celui du Conseil fédéral suisse.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

Albert Weitnauer

Ambassadeur de Suisse

Berne, le 25 mai 1973

Son Excellence

Monsieur Shelby Cullom Davis

Ambassadeur des Etats‑Unis d’Amérique

Berne

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 25 mai 1973, dont la teneur est la suivante:

  1. «J’ai l’honneur de me référer au traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats‑Unis d’Amérique et la Confédération suisse, signé le 25 mai 1973, en particulier à son art. 22, al. 1.
  2. Le gouvernement des Etats‑Unis est d’avis que l’expression «actes de procédure» utilisée à l’alinéa précité et à tout autre endroit du traité comprend, sans que cette énumération soit limitative, les citations à comparaître habituellement, les citations à comparaître sous menace de peine («sub poena»), les citations à comparaître pour produire des documents, ainsi que les citations à comparaître pour répondre à une accusation dans l’Etat requérant.
  3. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer par lettre que ce qui précède correspond au point de vue du Conseil fédéral suisse.»

J’ai l’honneur de vous confirmer que le point de vue exprimé dans votre lettre correspond à celui du Conseil fédéral suisse.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

Albert Weitnauer

Ambassadeur de Suisse

Echange de lettres du 23 décembre 1975

Traduction 18

Le Chef

Berne, le 23 décembre 1975

du Département Politique Fédéral

Monsieur Harry I. Odell

Chargé d’affaires

des Etats‑Unis d’Amérique

Berne

Monsieur le Chargé d’affaires,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 23 décembre 1975, dont la teneur est la suivante:

  1. «J’ai l’honneur de me référer au traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats‑Unis d’Amérique et la Confédération suisse, signé à Berne le 25 mai 1975, et à la loi fédérale suisse du 3 octobre 197519 relative au traité conclu avec les Etats‑Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale.
  2. Vu les dispositions contenues à l’art. 25, al. 2, de la loi fédérale suisse susmentionnée, le gouvernement des Etats‑Unis est préoccupé de ce que les preuves recueillies par les autorités suisses compétentes en application de l’art. 12, al. 1, du traité pourraient ne pas être admises comme telles par les tribunaux des Etats‑Unis. Cette préoccupation repose sur l’absence dans certains cantons de dispositions permettant de confirmer un témoignage par serment ou par promesse solennelle. Dans un tel cas, mon gouvernement considère qu’un témoin sera néanmoins exhorté à confirmer formellement, à titre volontaire, son témoignage par serment ou par promesse solennelle.
  3. J’ai été invité à déterminer quelle procédure sera mise en œuvre si l’office central des Etats‑Unis adresse une requête conformément à l’art. 12, al. 1, du traité et que dans le canton en cause le témoin refuse de prêter serment ou de promettre de dire la vérité. Mon gouvernement considère que les sanctions prévues à l’art. 307 du code pénal suisse20 en cas de faux témoignage commis intentionnellement sont applicables dans tous les cantons de la Confédération suisse, même si le canton en question ne connaît pas dans son droit de procédure l’institution du serment ou de la promesse solennelle. Sur la base de ce qui précède, il est convenu que, en cas de refus par un témoin de confirmer formellement sa déclaration par serment ou par promesse solennelle et en l’absence de dispositions particulières sur le serment ou la promesse solennelle dans le droit de procédure applicable, le témoin, avant de déposer, sera exhorté à dire la vérité et averti des conséquences que le code pénal suisse attache à une déclaration contraire à la vérité et du fait que ce rappel sera mentionné au procès‑verbal.
  4. En sus de la procédure décrite plus haut, il serait souhaitable qu’après son audition le témoin signe ce protocole et atteste par là que sa déposition est conforme à la vérité; mon gouvernement considère que le témoin sera exhorté à signer une telle déclaration.
  5. Si le Conseil fédéral partage le point de vue qui précède, je vous saurais gré de bien vouloir me le confirmer par lettre.»

J’ai l’honneur de vous confirmer que le point de vue exprimé dans votre lettre correspond à celui du Conseil fédéral suisse.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d’affaires, l’assurance de ma haute considération.

Graber