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0.353.3

Convention européenne
pour la répression du terrorisme

RO 1983 1041; FF 1982 II 1

Texte original

Conclue à Strasbourg le 27 janvier 1977

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19821

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 mai 1983

Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 août 1983

(État le 26 août 2025)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres,

conscients de l’inquiétude croissante causée par la multiplication des actes de terrorisme,

souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de tels actes n’échappent pas à la poursuite et au châtiment,

convaincus que l’extradition est un moyen particulièrement efficace de parvenir à ce résultat,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Pour les besoins de l’extradition entre États Contractants, aucune des infractions mentionnées ci‑après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques:

  1. les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19702;
  2. les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19713,
  3. les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
  4. les infractions comportant l’enlèvement, la prise d’otage ou la séquestration arbitraire;
  5. les infractions comportant l’utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;
  6. la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co‑auteur ou complice d’une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.

Art. 2

Pour les besoins de l’extradition entre États Contractants, un État Contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n’est pas visé à l’article 1 er et qui est dirigé contre la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes.

Il en sera de même en ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autre que ceux visés à l’article 1 er , lorsqu’il a créé un danger collectif pour des personnes.

Il en sera de même en ce qui concerne la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co‑auteur ou complice d’une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.

Art. 3

Les dispositions de tous traités et accords d’extradition applicables entre les États Contractants, y compris la Convention européenne d’extradition 4 , sont en ce qui concerne les relations entre États Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Art. 4

Pour les besoins de la présente Convention et pour autant qu’une des infractions visées aux articles 1er ou 2 ne figure pas sur la liste de cas d’extradition dans un traité ou une convention d’extradition en vigueur entre les États Contractants, elle est considérée comme y étant comprise.

Art. 5

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extrader si l’État requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction visée à l’article 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.

Art. 6

Tout État Contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d’une infraction visée à l’article 1 er dans le cas où l’auteur soupçonné de l’infraction se trouve sur son territoire et où l’État ne l’extrade pas après avoir reçu une demande d’extradition d’un État Contractant dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans la législation de l’État requis.

La présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Art. 7

Un État Contractant sur le territoire duquel l’auteur soupçonné d’une infraction visée à l’article 1er est découvert et qui a reçu une demande d’extradition dans les conditions mentionnées au paragraphe 1er de l’article 6, soumet, s’il n’extrade pas l’auteur soupçonné de l’infraction, l’affaire sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.

Art. 8

Les États Contractants s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale dans toute procédure relative aux infractions visées à l’article 1 er ou 2. Dans tous les cas, la loi applicable en ce qui concerne l’assistance mutuelle en matière pénale est celle de l’État requis. Toutefois, l’entraide judiciaire ne pourra pas être refusée pour le seul motif qu’elle concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’accorder l’entraide judiciaire si l’État requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’entraide motivée par une infraction visée à l’article 1 er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.

Les dispositions de tous traités et accords d’entraide judiciaire en matière pénale applicables entre les États Contractants, y compris la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale 5 , sont en ce qui concerne les relations entre États Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Art. 9

Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe suit l’exécution de la présente Convention.

Il facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution de la Convention donnerait lieu.

Art. 10

Tout différend entre États Contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’a pas été réglé dans le cadre du paragraphe 2 de l’article 9, sera, à la requête de l’une des Parties au différend, soumis à l’arbitrage. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à compter de la requête d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas procédé à la désignation d’un arbitre, l’arbitre sera désigné à la demande de l’autre Partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Si le Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme est le ressortissant de l’une des Parties au différend, la désignation de l’arbitre incombera au Vice‑Président de la Cour ou, si le Vice‑Président est le ressortissant de l’une des Parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas le ressortissant de l’une des Parties au différend. La même procédure s’appliquera au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d’accord sur le choix du troisième arbitre.

Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité. Sa sentence sera définitive.

Art. 11

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Elle entrera en vigueur à l’égard de tout État signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 12

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.

Art. 13

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer qu’il se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1er qu’il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à condition qu’il s’engage à prendre dûment en considération, lors de l’évaluation du caractère de l’infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:

  1. qu’elle a créé un danger collectif pour la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou bien
  2. qu’elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l’ont inspirée, ou bien
  3. que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.

Tout État peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

Un État qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1er de cet article ne peut prétendre à l’application de l’article 1er par un autre État; toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cet article dans la mesure où il l’a lui‑même accepté.

Art. 14

Tout État Contractant pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Une telle dénonciation prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.

Art. 15

La Convention cesse de produire ses effets à l’égard de tout État Contractant qui se retire du Conseil de l’Europe ou qui cesse d’y appartenir.

Art. 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11 ;
  4. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l’article 12;
  5. toute réserve formulée en application du paragraphe 1er de l’article 13;
  6. le retrait de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l’article 13;
  7. toute notification reçue en application de l’article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
  8. toute cessation des effets de la Convention en application de l’article 15.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

(Suivent les signatures)

0.353.3

Champ d’application le 26 août 20256

États parties

Ratification
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

21 septembre

2000

22 décembre

2000

Allemagne* **

3 mai

1978

4 août

1978

Andorre

18 octobre

2022

19 janvier

2023

Arménie

23 mars

2004

24 juin

2004

Autriche

11 août

1977

4 août

1978

Azerbaïdjan*

11 février

2004

12 mai

2004

Belgique* **

31 octobre

1985

1er février

1986

Bosnie et Herzégovine

3 octobre

2003

4 janvier

2004

Bulgarie

17 février

1998

18 mai

1998

Chypre*

26 février

1979

27 mai

1979

Croatie*

15 janvier

2003

16 avril

2003

Danemark*

27 juin

1978

28 septembre

1978

Espagne

20 mai

1980

21 août

1980

Estonie*

27 mars

1997

28 juin

1997

Finlande

9 février

1990

10 mai

1990

France*

21 septembre

1987

22 décembre

1987

Géorgie*

14 décembre

2000

15 mars

2001

Grèce*

4 août

1988

5 novembre

1988

Hongrie*

6 mai

1997

7 août

1997

Irlande

21 février

1989

22 mai

1989

Islande*

11 juillet

1980

12 octobre

1980

Italie*

28 février

1986

1er juin

1986

Lettonie

20 avril

1999

21 juillet

1999

Liechtenstein

13 juin

1979

14 septembre

1979

Lituanie

7 février

1997

8 mai

1997

Luxembourg

11 septembre

1981

12 décembre

1981

Macédoine du Nord

29 novembre

2004

1er mars

2004

Malte*

19 mars

1996

20 juin

1996

Moldova

23 septembre

1999

24 décembre

1999

Monaco*

18 septembre

2007

1er janvier

2008

Monténégro

6 juin

2006 S

6 juin

2006

Norvège

10 janvier

1980

11 avril

1980

Pays-Bas*

18 avril

1985

19 juillet

1985

Aruba

10 février

2006

10 février

2006

Curaçao*

8 décembre

2023

8 décembre

2023

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

10 octobre

2010

10 octobre

2010

Pologne

30 janvier

1996

1er mai

1996

Portugal*

14 décembre

1981

15 mars

1982

République tchèque a

15 avril

1992

1er janvier

1993

Roumanie

2 mai

1997

3 août

1997

Royaume-Uni*

24 juillet

1978

25 octobre

1978

  1. Gibraltar

21 novembre

1988

21 novembre

1988

  1. Guernesey

24 juillet

1978

25 octobre

1978

  1. Île de Man

24 juillet

1978

25 octobre

1978

  1. Jersey

24 juillet

1978

25 octobre

1978

Saint-Marin*

17 avril

2002

18 juillet

2002

Serbie*

15 mai

2003

16 août

2003

Slovaquie a

15 avril

1992

1er janvier

1993

Slovénie

29 novembre

2000

1er mars

2001

Suède*

15 septembre

1977

4 août

1978

Suisse

19 mai

1983

20 août

1983

Turquie

19 mai

1981

20 août

1981

Ukraine*

13 mars

2002

14 juin

2002

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Français > À propos > Bureau des Traités > Liste complète ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. Date du dépôt de l’instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaque.