0.362.380.021
Echange de notes du 28 mars 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (Développement de l’acquis Schengen) Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 juin 2008
RO 2009 5529; FF 2007 4893
Entré en vigueur le 26 octobre 2009
(Etat le 26 octobre 2009)
Traduction 1
Mission de la Suisse auprès | Bruxelles, le 28 mars 2008 Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne Direction générale H Justice et affaires intérieures Bruxelles |
La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne présente ses compliments au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, se référant à la notification du Conseil du 13 décembre 2004, émise en vertu de l’art. 7, al. 2, let. a, première phrase de l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après accord d’association) 2 , signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, a l’honneur d’accuser réception de cette notification qui a la teneur suivante:
«En application des art. 7, al. 2, let. a, première phrase et 14, al. 1 de l’accord associant la Suisse à l’acquis de Schengen, l’adoption de l’acte suivant est notifiée à la Suisse:
- Règlement du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres
- Document du Conseil: 15152/04 VISA 209 COMIX 716 Date d’adoption: 13.12.04»3
Conformément à l’art. 7, al. 2, let. a, deuxième phrase de l’accord d’association et sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse, la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne informe le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne que la Suisse accepte le contenu de l’acte annexé à la notification du Conseil, acte qui fait partie intégrante de la présente note de réponse, et le transposera dans son ordre juridique interne .
Conformément à l’art. 7, al. 2, let. b de l’accord d’association, la Suisse informera sans délai le Conseil de l’Union européenne de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles.
Conformément à l’art. 7, al. 3 de l’accord d’association, la notification du Conseil du 13 décembre 2004 et la présente note de réponse créent des droits et des obligations entre la Suisse et la Communauté européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et la Communauté européenne.
Cet accord entrera en vigueur à la date de l’information par la Suisse de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l’accord d’association.
La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne l’assurance de sa haute considération.
Copie:
Commission européenne, Secrétariat général, Bruxelles