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0.412.123.209.1

Entente entre
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Québec
en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

RO 2022 518

Texte original

Conclue le 14 juin 2022
Entrée en vigueur le 14 juin 2022

(État le 14 juin 2022)

Le Conseil fédéral suisse,
ci-après la «Suisse»
et
le Gouvernement du Québec,
ci-après le «Québec»

Ci-dessous dénommés «les Parties»

animés par la volonté commune de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession réglementée en Suisse ou au Québec,

considérant que cette reconnaissance doit se fonder en particulier sur le principe de la protection du public,

rappelant l’Entente en matière de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec signée le 25 février 1994 1 ,

convaincus des avantages à tirer d’une meilleure coopération entre eux afin de créer les conditions favorisant l’exercice sur leur territoire respectif des professions réglementées,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet

La présente Entente a pour objet de définir la coopération entre les Parties en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente Entente et de l’Annexe I, les termes et expressions ci-après ont la signification suivante:

a) «profession réglementée»:

Activité ou ensemble d’activités dont l’exercice ou l’une des modalités d’exercice, notamment l’usage d’un titre professionnel, est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications déterminées, ci-après désignées «qualifications professionnelles».

b) «titre de formation»:

Tout diplôme, certificat, attestation et autre titre délivré par une autorité reconnue ou désignée par la Suisse ou le Québec en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives sanctionnant une formation acquise dans le cadre d’un processus autorisé en Suisse ou au Québec.

c) «aptitude légale d’exercer»:

Permis, qualification professionnelle ou tout autre acte requis pour exercer une profession réglementée dont la délivrance est subordonnée à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

d) «autorité compétente»:

Pour le compte de la Suisse, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, représenté par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, Pour le compte du Québec, tout ordre professionnel ainsi que toute autre instance habilitée par la législation du Québec à reconnaitre les qualifications professionnelles.

Art. 3 Établissement de la procédure commune

Les Parties conviennent de l’établissement d’une procédure commune aux fins de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession réglementée. Les Parties sont résolues à appuyer leurs autorités compétentes respectives dans toutes les démarches de procédure commune et de conclusion des arrangements de reconnaissance mutuelle requises pour l’exercice des professions réglementées, en conformité avec la procédure prévue à l’Annexe I.

Art. 4 Mesures législatives, réglementaires et administratives

La mise en œuvre effective de cette procédure commune se traduit par la mise en place en Suisse et au Québec, dans les meilleurs délais, des mesures législatives, réglementaires ou administratives nécessaires.

Art. 5 Principes directeurs

Les principes suivants sont respectés lors de l’application de la procédure commune:

  1. la protection du public, notamment la protection de la santé et de la sécurité du public;
  2. le maintien de la qualité des services professionnels;
  3. le respect des normes relatives aux langues officielles des territoires visés par la présente Entente;
  4. l’équité, la transparence et la réciprocité;
  5. l’effectivité de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

Art. 6 Champ d’application

L’Entente s’applique aux professions réglementées par la Suisse ou le Québec.

Art. 7 Arrangements de reconnaissance mutuelle
et arrangements de coopération

Dans le cas où la profession n’est réglementée que sur l’un des deux territoires, les autorités compétentes de chacune des deux Parties peuvent conclure un arrangement de coopération afin de faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles requises sur le territoire d’accueil en s’inspirant de la procédure commune prévue à l’Annexe I.

Dans le cas où la profession est réglementée sur le territoire de la Suisse et du Québec, les autorités compétentes peuvent conclure des arrangements de reconnaissance mutuelle, conformément à la procédure commune prévue à l’Annexe I, lorsque les deux conditions cumulatives ci-dessous sont remplies:

  1. le titre de formation a été obtenu d’une autorité reconnue de la Suisse ou du Québec sur leur territoire respectif, et
  2. l’aptitude légale d’exercer une profession réglementée a été obtenue sur le territoire de la Suisse ou du Québec et est en vigueur.

Art. 8 Effets de la reconnaissance des qualifications professionnelles

La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises sur le territoire de la Suisse ou du Québec permet aux bénéficiaires de remplir les exigences de qualifications professionnelles requises pour l’obtention de l’aptitude légale d’exercer sur le territoire d’accueil. Cette reconnaissance correspond aux professions pour lesquelles ils sont qualifiés sur le territoire d’origine. La nationalité des bénéficiaires est indifférente à l’octroi d’une telle reconnaissance. Dès lors qu’une reconnaissance est établie, les bénéficiaires peuvent déposer une demande d’aptitude légale d’exercer.

Art. 9 Compétence pour la conclusion d’arrangements de reconnaissance mutuelle et de coopération

Les autorités compétentes peuvent conclure des arrangements de reconnaissance mutuelle et de coopération.

Art. 10 Recours

Dans le cas où la reconnaissance des qualifications professionnelles serait refusée au demandeur, celui-ci dispose d’une voie de recours effectif devant une autorité dont la composition serait différente de celle ayant statué sur cette demande.

Art. 11 Comité bilatéral

Les Parties se dotent d’un Comité bilatéral responsable de l’application et du suivi de l’Entente. Chaque Partie désigne au Comité bilatéral, en fonction des besoins et selon les règles qui lui sont propres, des représentants des ministères et des organismes de la Suisse et du Québec concernés par la présente Entente. Le Comité est co-présidé par un représentant désigné à cette fin par chacune des Parties. La coordination du Comité bilatéral et de l’application de la présente Entente est effectuée par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation de la Suisse d’une part, et par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, d’autre part. Le Comité bilatéral établit ses propres règles et procédures. Il se réunit une fois par an ou en fonction des besoins. Il prend ses décisions d’un commun accord.

Les fonctions du Comité bilatéral sont les suivantes:

  1. promouvoir les objectifs de l’Entente et prendre toute mesure nécessaire pour en assurer le développement;
  2. formuler des recommandations appropriées permettant d’interpréter le champ d’application de l’Entente et d’en assurer son bon fonctionnement;
  3. émettre un avis consultatif sur les projets d’arrangements de reconnaissance mutuelle ou de coopération aux autorités compétentes;
  4. examiner toute difficulté relative à l’application de la présente Entente, d’un arrangement de reconnaissance mutuelle ou d’un arrangement de coopération, et proposer une solution.

Les fonctions des co-présidents sont les suivantes:

  1. dresser la liste des autorités concernées suisse et québécoise et la tenir à jour;
  2. identifier, selon les instructions reçues par les autorités concernées de chacune des Parties, quelles sont les professions règlementées pour lesquelles il est souhaité qu’un arrangement de reconnaissance mutuelle soit conclu en précisant, au besoin, un ordre de priorité.

Art. 12 Collecte des données statistiques

Les Parties collaborent afin de recueillir annuellement les données statistiques à propos des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles faites auprès des autorités compétentes et des reconnaissances octroyées par celles-ci dans le cadre de la présente Entente. Ces statistiques peuvent comprendre:

  1. le nombre de demandes d’aptitude légale d’exercer reçues en vertu de chaque arrangement de reconnaissance mutuelle ou d’un arrangement de coopération dans l’année;
  2. le nombre d’aptitudes légales d’exercer délivrées en vertu de chaque arrangement de reconnaissance mutuelle ou d’un arrangement de coopération dans l’année;
  3. le nombre d’aptitudes légales d’exercer délivrées en vertu de chaque arrangement de reconnaissance mutuelle ou d’un arrangement de coopération depuis leur mise en vigueur;
  4. le nombre de candidats accomplissant les mesures de compensations exigées par chaque arrangement de reconnaissance mutuelle ou d’un arrangement de coopération dans l’année.

Art. 13 Séjour

Les dispositions relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi des étrangers sur le territoire respectif des Parties, conformément à la législation en vigueur sur leur territoire respectif, ne sont pas affectées par la présente Entente.

Art. 14 Publicité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

Les Parties font en sorte que leurs lois, règlements ou toutes informations pertinentes relatives à la mise en œuvre de la présente Entente soient publiés ou rendus accessibles d’une autre manière, dans des délais raisonnables, pour leur permettre, ainsi qu’aux autorités concernées et aux demandeurs, d’en prendre connaissance.

Art. 15 Protection des données personnelles

Les Parties sont tenues de respecter la législation qui leur est applicable en matière de protection des données personnelles.

Art. 16 Entrée en vigueur, durée, modification et dénonciation

La présente Entente entre en vigueur le jour de la dernière signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée. La Suisse et le Québec s’informent mutuellement de l’entrée en vigueur des mesures législatives, réglementaires et administratives adoptées, dans les meilleurs délais, pour donner suite à l’Entente. La présente Entente peut, à tout moment, être modifiée par écrit d’un commun accord, à la demande de l’une des Parties. Chaque Partie peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie, sa décision de dénoncer la présente Entente. L’Entente prend fin six (6) mois après qu’elle aura été dénoncée. En cas de dénonciation, les droits acquis par les demandeurs ne sont pas touchés. Les Parties régleront d’un commun accord le sort des droits en cours d’acquisition.

Art. 17 Règlement des différends

Tout différend relatif à l’interprétation, à l’application ou à la mise en œuvre de la présente Entente est réglé dans le cadre du Comité bilatéral.

Art. 18 Modalités d’application

L’Annexe I fait partie intégrante de la présente Entente.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas de la présente Entente.

Fait à Berne le 14 juin 2022, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le
Conseil fédéral Suisse:

Martina Hirayama

Pour le
Gouvernement du Québec:

Sylvie Barcelo

Annexe I

Procédure commune aux fins de la reconnaissance des qualifications professionnelles

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

«programme d’apprentissage»:

Programme contenant les conditions d’apprentissage nécessaires à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

«champ de pratique»:

Activité ou ensemble d’activités couvertes par une profession réglementée, incluant le contexte d’exercice de cette profession.

«expérience professionnelle»:

Exercice effectif et légal de la profession pris en compte dans le cadre de la procédure commune aux fins de la reconnaissance des qualifications professionnelles.

«stage d’adaptation»:

Exercice d’une profession réglementée qui est effectué sur le territoire d’accueil sous la responsabilité d’une personne autorisée et qui peut être accompagné, selon le cas, d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage, qui s’effectue en milieu de travail, son évaluation ainsi que le statut professionnel du stagiaire sont déterminées par l’autorité du territoire d’accueil chargée de l’examen des demandes, le cas échéant, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires de la Suisse et du Québec.

«épreuve d’aptitude»:

Contrôle effectué par les autorités de la Suisse ou du Québec, ou des organismes que ces autorités mandatent, concernant exclusivement les connaissances ou les compétences professionnelles du demandeur.

Art. 2 Procédure commune aux fins de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles par les autorités compétentes

Conformément aux termes de la présente Entente, les autorités compétentes examinent les qualifications professionnelles des professions dont elles contrôlent l’exercice visé, afin de conclure des arrangements de reconnaissance mutuelle, conformément aux dispositions qui suivent. Ce faisant les autorités compétentes veillent au respect des conditions minimales de formation telles qu’elles sont prévues par les législations suisses et québécoises.

Art. 3 Vérification

Afin d’établir les conditions relatives à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les autorités compétentes, sur la base du principe de la confiance réciproque, procèdent à la vérification du caractère globalement équivalent des champs de pratique, des titres de formation ou des programmes d’apprentissage de la profession visée. Les conclusions résultant de cette vérification doivent figurer au texte de l’arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

Art. 4 Différence substantielle

Les champs de pratique, les titres de formation ou les programmes d’apprentissage ne sont pas globalement équivalents lorsqu’il existe une différence substantielle. Il existe une différence substantielle relative aux champs de pratique lorsqu’une ou plusieurs des activités couvertes par une profession réglementée dans le territoire d’accueil n’existent pas dans la profession correspondante dans le territoire d’origine et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans le territoire d’accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la formation dans le territoire d’origine. Il existe également une différence substantielle relative aux champs de pratique lorsque le contexte dans lequel elle est exercée sur le territoire d’origine diffère et que cette différence a une incidence importante sur la compétence professionnelle du demandeur et sa capacité à assurer la protection du public. Il existe une différence substantielle relative aux titres de formation ou aux programmes d’apprentissage lorsqu’il y a des différences importantes en termes de durée et/ou de contenu (cycles, grands axes de la formation, compétences professionnelles, matières et sujets dans leur ensemble) et que ces éléments concernent des conditions essentielles à l’exercice de la profession réglementée. En termes de durée, une différence d’au moins un an constitue une différence importante. Lorsque les autorités compétentes déterminent qu’il existe une différence substantielle relative aux champs de pratiques, aux titres de formation ou aux programmes d’apprentissage, celle-ci doit être explicitée dans l’arrangement de reconnaissance mutuelle.

Art. 5 Mesures de compensation

Lorsque les autorités compétentes déterminent qu’il existe une différence substantielle relative aux titres de formation ou aux programmes d’apprentissage, ces autorités doivent évaluer si cette différence substantielle peut être compensée, en tout ou en partie, par l’expérience professionnelle du demandeur.

Les autorités compétentes déterminent dans quelle mesure l’expérience professionnelle peut compenser la différence substantielle.

Lorsque les autorités compétentes déterminent que la différence substantielle relative aux titres de formation ou aux programmes d’apprentissage ne peut être compensée par une expérience professionnelle ou déterminent qu’il existe une différence substantielle relative aux champs de pratique, ces autorités peuvent exiger une mesure de compensation.

Les arrangements de reconnaissance mutuelle définissent les mesures de compensation adéquates. Celles-ci peuvent prendre la forme d’un stage d’adaptation, d’une épreuve d’aptitude ou d’une formation d’appoint. L’objet et la méthode d’évaluation de la mesure de compensation exigée doivent être précisés dans l’arrangement de reconnaissance mutuelle et viser à combler spécifiquement la différence substantielle identifiée.

Toute mesure de compensation exigée doit être proportionnée, la moins contraignante possible, et tenir compte notamment de l’expérience professionnelle du demandeur. Les mesures de compensation qui peuvent être offertes à distance sont privilégiées.

Art. 6 Processus types obligatoires de reconnaissance des qualifications professionnelles

Sous réserve de ce qui est prévu à la présente section, à la suite de l’examen du caractère globalement équivalent des champs de pratique, des titres de formation ou des programmes d’apprentissage, les autorités compétentes conviennent, par arrangement, des modalités de la reconnaissance des qualifications professionnelles en vue de l’exercice des professions réglementées, selon les articles 7 à 9 de la présente Annexe.

Art. 7 Équivalence globale relevée

Si les champs de pratique, les titres de formation ou les programmes d’apprentissage visés sont globalement équivalents, l’autorité compétente reconnait les qualifications professionnelles du demandeur.

Art. 8 Différence substantielle relevée

S’il existe une différence substantielle relative aux titres de formation, aux programmes d’apprentissage ou aux champs de pratique, celle-ci est préférablement comblée par l’expérience professionnelle ou, à défaut, par une mesure de compensation. Dans ce cas, sous réserve que le demandeur possède l’expérience professionnelle requise ou ait rempli avec succès la mesure de compensation applicable, l’autorité compétente reconnait les qualifications professionnelles du demandeur.

Art. 9 Incompatibilité relevée

Dans l’éventualité où les champs de pratique, les titres de formation ou les programmes d’apprentissage sont incompatibles, ou qu’un trop grand nombre de mesures compensatoires serait nécessaire, les autorités compétentes concernées ne pourront pas prévoir de conclure un arrangement de reconnaissance mutuelle relatif à la profession réglementée visée, en vertu de cette Entente.

Art. 10 Échéancier de traitement des demandes

L’autorité du territoire d’accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai de trente (30) jours suivant la date de sa réception et l’informe le plus rapidement possible de tout document manquant, le cas échéant. Une demande visant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l’obtention de l’aptitude légale d’exercer une profession réglementée est examinée dans les plus brefs délais. L’autorité s’efforce d’informer le demandeur des conditions de reconnaissance de ses qualifications dans les soixante (60) jours suivant la présentation de son dossier complet. Cette réponse est dûment motivée.

Art. 11 Documentation et formalités

Les autorités compétentes de la Suisse et du Québec conviennent, dans les arrangements de reconnaissance mutuelle, de la liste des documents nécessaires à l’examen d’une demande visant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l’obtention d’une aptitude légale d’exercer la profession réglementée visée et à sa délivrance.

Art. 12 Consultation et information du Comité bilatéral dans l’application et le suivi des arrangements de reconnaissance mutuelle

Les autorités compétentes soumettent au Comité bilatéral, pour avis consultatif, tout projet d’arrangement de reconnaissance mutuelle avant sa signature. Selon la fréquence et les paramètres déterminés par les co-présidents auprès du Comité bilatéral, désignés respectivement par la Suisse et/ou par le Québec, les autorités compétentes font rapport périodiquement de l’état d’avancement de leurs travaux relatifs aux arrangements de reconnaissance mutuelle au représentant de la Suisse ou du Québec, selon le cas. Les autorités compétentes qui concluent des arrangements de reconnaissance mutuelle en informent le Comité bilatéral. Les autorités compétentes coopèrent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application de la présente Entente. Elles doivent informer le Comité bilatéral de toute difficulté dans sa mise en œuvre et celle des arrangements de reconnaissance mutuelle. Elles assurent la protection des renseignements qu’elles échangent conformément à la législation sur la protection des renseignements en vigueur sur leur territoire respectif.