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0.412.123.209.11

Arrangement
entre le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation et l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des hygiénistes dentaires

RO 2023 82

Texte original

Conclu le 14 juin 2022
Entré en vigueur le 20 janvier 2023

(État le 20 janvier 2023)

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
et
l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec

ci-après dénommés «les Parties»,

considérant l’Entente entre la Suisse et le Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après appelée l’«Entente») signée le 14 juin 2022 1 ,

considérant que l’Entente prévoit l’établissement d’une procédure commune visant à faciliter et à accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession réglementée en Suisse et au Québec,

considérant que le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), représenté par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec, légalement constitué en vertu du Code des professions (RLRQ, c. C-26), sont des autorités compétentes au sens des art. 2 let. d, 7 et 9 de l’Entente pour conclure le présent arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles,

soucieuses de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession d’hygiéniste dentaire, les autorités compétentes suisse et québécoise ont procédé à l’analyse comparée des qualifications professionnelles requises sur le territoire de la Suisse et du Québec, conformément à la procédure commune aux fins de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles prévue à l’annexe I de l’Entente,

considérant les résultats de l’analyse comparée des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession d’hygiéniste dentaire requises sur le territoire de la Suisse et du Québec,

attendu qu ’au terme de cette analyse, les autorités compétentes constatent qu’il existe des différences substantielles entre les champs de pratique d’une part, et en ce qui concerne la formation pratique d’autre part,

attendu que les mesures de compensation prévues dans les conditions nécessaires à l’obtention de la reconnaissance des qualifications professionnelles et de l’aptitude légale d’exercer sur le territoire de la Suisse ou du Québec visent à assurer que les professionnels, d’une part, n’exercent pas d’activités pour lesquelles ils ne sont pas formés, et d’autre part, disposent de l’autonomie requise pour exercer leur profession,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1 Objet

Le présent arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles établit, sur la base de la procédure commune prévue à l’annexe I de l’Entente, les modalités de la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession d’hygiéniste dentaire.

Art. 2 Portée

Le présent arrangement s’applique aux personnes physiques qui en feront la demande et qui, sur le territoire de la Suisse ou du Québec selon le cas:

  1. détiennent une aptitude légale d’exercer la profession d’hygiéniste dentaire, et
  2. ont obtenu un titre de formation délivré par une autorité reconnue par la Suisse ou le Québec.

Art. 3 Principes directeurs

Les principes directeurs du présent arrangement sont:

  1. la protection du public, notamment la protection de la santé et de la sécurité du public;
  2. le maintien de la qualité des services professionnels;
  3. le respect des normes relatives aux langues officielles des territoires concernés;
  4. l’équité, la transparence et la réciprocité;
  5. l’effectivité de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

Art. 4 Définitions

Aux fins du présent arrangement, on entend par:

4.1 «Territoire d’origine»

Territoire sur lequel la personne physique exerçant la profession d’hygiéniste dentaire détient son aptitude légale d’exercer et a obtenu son titre de formation.

4.2 «Territoire d’accueil»

Territoire sur lequel une autorité compétente reçoit une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles d’une personne détenant son aptitude légale d’exercer et ayant obtenu son titre de formation sur le territoire d’origine.

4.3 «Demandeur»

Personne physique qui fait une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles à l’autorité compétente du territoire d’accueil.

4.4 «Bénéficiaire»

Demandeur dont les qualifications professionnelles ont été reconnues par l’autorité compétente du territoire d’accueil.

4.5 «Titre de formation»

Tout diplôme, certificat, attestation ou tout autre titre délivré par une autorité reconnue par la Suisse ou le Québec en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives sanctionnant une formation acquise dans le cadre d’un processus autorisé en Suisse ou au Québec.

4.6 «Champ de pratique»

Activité ou ensemble d’activités couvertes par une profession réglementée, incluant le contexte d’exercice de cette profession.

4.7 «Aptitude légale d’exercer»

Permis, qualification professionnelle ou tout autre acte requis pour exercer la profession d’hygiéniste dentaire dont la délivrance est subordonnée à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

4.8 «Expérience professionnelle»

Exercice effectif et légal de la profession d’hygiéniste dentaire pris en compte dans le cadre de la procédure commune aux fins de la reconnaissance des qualifications professionnelles.

4.9 «Différence substantielle»

Une différence substantielle relative aux titres de formation existe lorsque les matières couvertes par la formation du territoire d’origine et celles requises dans le territoire d’accueil comportent des différences importantes en termes de durée et/ou de contenu (cycles, grands axes de la formation, matières et sujets dans leur ensemble) et que la connaissance de ces matières est essentielle à l’exercice de la profession. En termes de durée, une différence d’au moins un an constitue une différence importante. Une différence substantielle relative aux champs de pratique existe lorsqu’une ou plusieurs des activités couvertes par une profession dans le territoire d’accueil n’existent pas dans la profession correspondante dans le territoire d’origine ou présentent des modalités d’exercice particulières qui ne se retrouvent pas sur le territoire d’origine et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans le territoire d’accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la formation dans le territoire d’origine.

4.10 «Mesure de compensation»

Moyen pouvant être exigé par une autorité compétente pour combler une différence substantielle relative au titre de formation, au champ de pratique ou aux deux. Outre l’expérience professionnelle, la mesure de compensation est constituée préférablement d’un stage d’adaptation ou si requise, d’une épreuve d’aptitude. Une formation complémentaire peut aussi être exigée dans la mesure où cela s’avère le seul moyen possible d’assurer la protection du public, notamment la protection de la santé et de la sécurité du public. Toute mesure de compensation doit être proportionnée, la moins contraignante possible, et tenir compte notamment de l’expérience professionnelle des demandeurs.

4.11 «Stage d’adaptation»

L’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire qui est effectué sur le territoire d’accueil sous la responsabilité d’une personne autorisée et qui peut être accompagné, selon le cas, d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage, qui s’effectue en milieu de travail, son évaluation ainsi que le statut professionnel du stagiaire sont déterminés par l’autorité compétente concernée du territoire d’accueil, le cas échéant, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires de la Suisse et du Québec.

4.12 «Épreuve d’aptitude»

Contrôle effectué par les autorités compétentes de la Suisse ou du Québec concernant exclusivement les connaissances ou les compétences professionnelles du demandeur.

Art. 5 Conditions de l’obtention de l’aptitude légale d’exercer

En Suisse:

  1. Au terme de l’analyse des qualifications professionnelles requises par le demandeur du Québec pour exercer la profession d’hygiéniste dentaire sur le territoire de la Suisse, il apparait que l’expérience pratique attendue en Suisse dès l’obtention du titre de formation revêt une importance particulière.
  2. En raison de cette situation, une période d’expérience professionnelle est requise avant l’obtention de la pleine reconnaissance.
  3. Les conditions établies par la Croix-Rouge suisse permettant au demandeur d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lui conférant l’aptitude légale d’exercer en Suisse la profession d’hygiéniste dentaire sont:a)détenir, sur le territoire du Québec, l’aptitude légale d’exercer suivante: Un permis de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec;b)avoir obtenu, sur le territoire du Québec, d’une autorité reconnue par le Québec, l’un des titres de formation donnant droit au permis délivré par l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec conformément au Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels, (RRQ, c. C-26, r. 2);c)accomplir la mesure de compensation suivante:i.Obtenir une expérience professionnelle salariée d’une année, destinée à renforcer le bagage professionnel requis en vue d’exercer la profession de manière autonome en Suisse. Cette période d’expérience s’effectue dans une structure permettant l’échange et la collaboration avec d’autres hygiénistes dentaires. La période d’expérience fait l’objet d’une attestation de l’employeur qui s’accompagne d’un document certifiant l’acquisition des qualifications pratiques requises.
  4. L’autorité compétente suisse détermine toutefois les modalités et conditions permettant la délivrance d’une telle attestation par l’employeur.
  5. La durée fixée s’entend pour un taux d’occupation de 80 à 100 %, selon les heures travaillées habituelles en Suisse, au Québec ou ailleurs, pour un horaire à temps plein. Si le taux est inférieur, la durée totale est proportionnellement allongée. Un taux d’occupation d’au minimum 50 % est exigé.
  6. Au vu de l’expérience professionnelle acquise par le demandeur après l’obtention de son titre de formation, la durée de l’expérience professionnelle prévue au par. c) lettre i) du premier alinéa de l’art. 5.2 pourra être réduite par la Croix-Rouge suisse. L’expérience professionnelle peut être acquise au Québec ou ailleurs, dans le cadre d’un emploi.

Au Québec:

  1. Au terme de l’analyse des qualifications professionnelles requises par le demandeur diplômé sur le territoire de la Suisse pour exercer la profession d’hygiéniste dentaire sur le territoire du Québec, les différences substantielles au niveau de la durée et du niveau d’études de la formation, soit que la formation suisse en hygiène dentaire ne comprend pas les soins offerts par l’hygiéniste dentaire en dentisterie opératoire et en orthodontie.
  2. En raison de cette différence substantielle, des mesures de compensation sont exigées.
  3. Les conditions établies par l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec permettant au demandeur d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles conférant l’aptitude légale d’exercer au Québec la profession d’hygiéniste dentaire sont:a)Détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession d’hygiéniste dentaire, soit l’attestation de la Croix-Rouge suisse certifiant l’établissement professionnel légal du demandeur et confirmant l’absence d’interdiction ou de restriction d’exercer la profession d’hygiéniste dentaire, ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale;b)Avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse, l’un des titres de formation suivants:–Diplôme d’hygiéniste dentaire ES délivré par l’école supérieure des hygiénistes dentaires de Genève,–Diplôme d’hygiéniste dentaire ES délivré par l’école supérieure medi de Berne,–Diplôme d’hygiéniste dentaire ES délivré par le centre de formation Careum de Zürich,–Diplôme d’hygiéniste dentaire délivré par l’école supérieure de l’hygiène dentaire du centre de prophylaxie de Zürich;c)Avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11);d)Accomplir les mesures de compensation suivantes:i.Avoir complété avec succès une formation de niveau collégial d’un minimum de soixante (60) heures en orthodontie,ii.Avoir complété avec succès une formation de niveau collégial en dentisterie opératoire comportant au minimum quarante-cinq (45) heures de formation théorique et de laboratoire, ainsi qu’un minimum de trente (30) heures de stage clinique,iii.Avoir suivi une formation d’appoint d’au plus trente-cinq (35) heures dispensée ou reconnue par l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec portant sur la législation, la réglementation et les aspects déontologiques liés à l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire au Québec.
  4. Au vu de l’expérience professionnelle acquise par le demandeur après l’obtention de son titre de formation sur le territoire d’origine, l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec pourra réduire la durée des formations ou dispenser le demandeur d’accomplir l’une ou l’autre des mesures de compensation décrites au paragraphe précédent. L’expérience professionnelle peut être acquise en Suisse ou ailleurs, dans le cadre d’un emploi, d’un stage ou d’une formation collégiale ou universitaire.

Art. 6 Effets de la reconnaissance

Au Québec:

  1. Le demandeur ayant satisfait aux conditions et modalités décrites aux par. a) et b) de l’article 5.4 et à l’article 7.4 se voit délivrer par l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec, conformément au paragraphe 1.1. de l’article 42.1 et à l’article 42.3 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), l’aptitude légale d’exercer suivante: un permis restrictif temporaire pour accomplir les mesures de compensation prévues au par. d) de l’art. 5.4 et remplir la condition prévue au paragraphe c) du même article, le cas échéant.
  2. Le demandeur ayant satisfait à toutes les conditions d’obtention prévues à l’art 5.4, ainsi qu’aux modalités prévues à l’art. 7.4 se voit délivrer par l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec, le permis d’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire.
  3. Le permis d’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire permet au bénéficiaire, une fois qu’il est inscrit au tableau l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec d’exercer les activités professionnelles suivantes: évaluer l’état de santé buccodentaire, enseigner les principes d’hygiène buccale, déterminer et assurer la réalisation du plan de soins d’hygiène dentaire et prodiguer des soins et des traitements dans le but de prévenir la maladie buccodentaire et de maintenir et rétablir la santé buccodentaire chez l’être humain.
  4. Dans ce cadre, le bénéficiaire peut exercer, outre celles qui sont autrement permises par la loi, les activités professionnelles qui lui sont réservées en vertu du au par. 1.4 du premier alinéa de l’art. 37.1 du Code des professions. Il peut également utiliser le titre, l’abréviation et les initiales suivants: «hygiéniste dentaire», «H.D.», «D.H.» ou «R.D.H.».

En Suisse:

  1. Le demandeur ayant satisfait aux conditions d’obtention se voit délivrer, par la Croix-Rouge suisse, une décision de reconnaissance établissant l’équivalence du titre québécois avec le diplôme d’hygiéniste dentaire ES.
  2. L’aptitude légale d’exercer, également à titre indépendant, découle directement de la décision de reconnaissance de la Croix-Rouge suisse et ne requiert aucune autre formalité liée aux qualifications professionnelles.

Art. 7 Procédure de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles

En Suisse:

  1. Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d’un demandeur doivent être adressées à:
  2. La Croix-Rouge suisse
    Reconnaissance des titres professionnels
    Profession de la santé
    Werkstrasse 18
    3084 Wabern
  3. Aux fins de l’application de l’arrangement, le demandeur doit fournir à la Croix-Rouge suisse, les documents suivants:a)une copie certifiée conforme du titre de formation, à savoir le diplôme donnant droit au permis délivré par l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec, tel que prévu au par. b) de l’art. 5.2;b)une copie certifiée conforme du permis délivré par l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec;c)une pièce d’identité;d)le cas échéant, des certificats de travail pour les demandeurs bénéficiant d’une expérience professionnelle et des attestations de cours de perfectionnement si effectués, de manière à permettre à l’autorité de statuer sur une réduction de la durée de la période d’expérience professionnelle visée au par. c) de l’art. 5.2.

Au Québec:

  1. Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d’un demandeur doivent être adressées au:
  2. Secrétaire de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec,
    606, rue Cathcart, bureau 700
    Montréal (Québec) H3B1K9
  3. Aux fins de l’application de l’arrangement et de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, le demandeur doit fournir à l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec les documents suivants:a)le formulaire dûment rempli de demande d’application fourni par l’Ordre;b)une copie certifiée conforme de l’un des titres de formation donnant ouverture à l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire en Suisse tel que décrit au par. b) de l’art. 5.4;c)une copie certifiée conforme de l’aptitude légale d’exercer en Suisse, soit l’attestation de la Croix-Rouge suisse certifiant l’établissement professionnel légal du demandeur, l’absence d’interdiction ou de restriction d’exercer la profession d’hygiéniste dentaire, ainsi que de mesure disciplinaire ou pénale;d)une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité avec photo;e)une copie de deux pièces d’identités (p.ex. certificat de naissance, passeport, permis de conduire).
  4. Pour l’obtention d’un permis, le demandeur doit fournir à l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec les documents additionnels suivants:i.une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11),ii.une preuve attestant de la réussite et de la complétion des mesures de compensation telles que décrites au par. d) de l’art. 5.4.

Art. 8 Procédure administrative de traitement des demandes appliquée par les autorités compétentes

Les autorités compétentes appliquent la procédure administrative d’examen des demandes de reconnaissance suivante:

  1. L’autorité compétente du territoire d’accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai de trente (30) jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, l’informe le plus rapidement possible de tout document manquant;
  2. L’autorité compétente du territoire d’accueil examine, dans les plus brefs délais, une demande visant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’obtention de l’aptitude légale d’exercer la profession d’hygiéniste dentaire;
  3. En tout état de cause, l’autorité compétente du territoire d’accueil informe, par écrit, le demandeur des conditions de reconnaissance de ses qualifications professionnelles ainsi que des autres conditions et modalités de délivrance de l’aptitude légale d’exercer dans les soixante (60) jours suivant la présentation de son dossier complet. Cependant, les autorités compétentes peuvent proroger ce délai de réponse de trente (30) jours;
  4. Les autorités compétentes doivent motiver toute décision envoyée au demandeur;
  5. Les autorités compétentes doivent informer le demandeur des recours à sa disposition en vue du réexamen de la décision relative à la demande.

Art. 9 Recours pour le réexamen des décisions des autorités compétentes

En Suisse:

  1. En Suisse, le demandeur peut faire recours, dans un délai de trente (30) jours dès notification de la décision, auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation. La procédure détaillée est décrite dans la Loi fédéraledu 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.

Au Québec:

  1. Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec ou du comité auquel il aura délégué cette fin qui refuse de reconnaître qu’une des conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie, en faisant parvenir sa demande de révision par écrit à l’autorité compétente québécoise dans les trente (30) jours suivant la date de la réception de cette décision.
  2. L’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par courrier recommandé ou par tout moyen technologique permettant l’obtention d’une preuve de réception, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
  3. Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir à l’autorité compétente québécoise au moins deux (2) jours ouvrables avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
  4. Le comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec désigné par ce dernier pour agir à ce titre examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans les soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
  5. Ce comité est composé de personnes autres que celles qui ont rendu la décision faisant l’objet de la demande de révision par le demandeur.
  6. La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par courrier recommandé ou par tout moyen technologique permettant l’obtention d’une preuve de transmission dans les trente (30) jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.

Art. 10 Collaboration entre les Parties

Les Parties collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application et le bon fonctionnement du présent arrangement, en particulier pour vérifier la pertinence des documents produits et leur authenticité. Si, après avoir utilisé tous les moyens à leur disposition, les Parties au présent arrangement constatent qu’une difficulté relative à l’application de celui-ci subsiste, elles pourront en saisir, dans un délai raisonnable, le Comité bilatéral pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après, le Comité bilatéral). Aux fins de l’arrangement, les Parties désignent les personnes suivantes à titre de points de contact: Pour la Suisse: Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Unité Coopération internationale en matière de formation
et de qualifications professionnelles IBQ
Einsteinstrasse 2
3003 Berne
pointdecontact@sbfi.admin.ch Pour le Québec: Secrétaire de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec,
606, rue Cathcart, bureau 700
Montréal (Québec) H3B 1K9

Art. 11 Information

Les Parties conviennent de rendre accessibles aux demandeurs les informations pertinentes relatives à leur demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 12 Protection des renseignements personnels

Les Parties assurent la protection des renseignements personnels qu’elles échangent dans le respect de la législation sur la protection des renseignements qui leur est applicable sur le territoire de la Suisse et du Québec.

Art. 13 Circulation

Les dispositions relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi des étrangers sur les territoires de la Suisse et du Québec, conformément à la législation en vigueur sur leur territoire respectif, ne sont pas affectées par le présent arrangement.

Art. 14 Modification à la profession

Les Parties s’engagent à se tenir mutuellement informées des modifications apportées aux titres de formation et aux champs de pratique visés par le présent arrangement concernant la profession d’hygiéniste dentaire. En particulier, elles s’informent lorsque ces changements comportent des modifications aux normes professionnelles sur leur territoire respectif susceptibles d’affecter les résultats de l’analyse comparée effectuée aux fins du présent arrangement. Dans l’éventualité où ces modifications changent substantiellement les résultats de cette analyse comparée, les Parties pourront convenir de tout amendement au présent arrangement, lequel en deviendra partie intégrante.

Art. 15 Mise en œuvre

Les Parties, dans le respect de leurs compétences et de leurs pouvoirs, s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’arrangement conclu aux termes des présentes afin d’assurer l’effectivité de la reconnaissance des qualifications professionnelles des demandeurs. Le présent arrangement sera mis en œuvre par l’entrée en vigueur des mesures législatives et réglementaires nécessaires. Les Parties s’informent de l’accomplissement de ces mesures. Les Parties informent périodiquement leur point de contact respectif des démarches qu’elles entreprennent à cette fin et informent les représentants du Comité bilatéral de toute difficulté dans la mise en œuvre du présent arrangement. Les Parties transmettent au Comité bilatéral une copie du présent arrangement, de même que de tout projet d’amendement qui pourrait y être apporté.

Art. 16 Dispositions finales

D’un commun accord, les Parties peuvent mettre à jour le présent arrangement et procéder, le cas échéant, à tout amendement requis après une période de deux (2) ans après son entrée en vigueur. La liste des titres de formation, des programmes d’études (spécialités) et des périodes de reconnaissance apparaissant aux art. 5.2 b) et 5.4 b) peut cependant être modifiée par un échange de lettres entre les Parties. Une copie de cet échange est adressée au Comité bilatéral. Le présent arrangement peut être dénoncé d’un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six (6) mois après réception de la notification écrite. En cas de modification ou de dénonciation, les droits acquis par les demandeurs ne sont pas touchés. Les Parties régleront d’un commun accord le sort des droits en cours d’acquisition. Les modifications apportées conformément aux premier et deuxième alinéas du présent article font partie intégrante du présent arrangement. Elles prennent effet au moment de l’entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à leur application.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des hygiénistes dentaires.

Fait en deux exemplaires le 14 juin 2022.

Pour
le Secrétariat d’État à la formation,
à la recherche et à l’innovation:

Martina Hirayama

Pour
l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec:

Jean-François Lortie

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