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0.414.32

Convention européenne
sur l’équivalence générale des périodes
d’études universitaires

RO 1991 2030; FF 1990 III 1015

Texte original

Conclue à Rome le 6 novembre 1990
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19911
Signée par la Suisse le 25 avril 1991 sans réserve de ratification
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1991

(État le 16 septembre 2015)

Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États Parties
à la Convention culturelle européenne 2 , signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,

vu la Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, ouverte à la signature à Paris le 15 décembre 1956 3 , qui s’applique au domaine des langues vivantes,

convaincus qu’une contribution importante serait apportée à la compréhension européenne si un plus grand nombre d’étudiants dans toutes les disciplines pouvait effectuer des périodes d’études à l’étranger et si les examens réussis et les cours suivis par ces étudiants durant ces périodes d’études pouvaient être reconnus par leur établissement d’origine,

résolus d’établir à cette fin le principe de l’équivalence générale des périodes d’études universitaires,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, le terme «établissements d’enseignement supérieur» désigne:

  1. les universités;
  2. les autres établissements d’enseignement supérieur officiellement reconnus aux fins de la présente Convention par les autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle ils sont situés.

Art. 2

Les Parties, dans la mesure où sur leur territoire l’État constitue l’autorité compétente en la matière, reconnaissent toute période d’études passée par un étudiant dans un établissement d’enseignement supérieur d’une autre Partie comme équivalente à une période similaire passée dans son établissement d’origine, à condition

  1. qu’un accord préalable ait été conclu entre, d’une part, l’établissement d’enseignement supérieur d’origine ou l’autorité compétente de la Partie où cet établissement est situé et, d’autre part, l’établissement d’enseignement supérieur ou l’autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle la période d’études s’est effectuée;
  2. que les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur où la période d’études s’est effectuée aient délivré à l’étudiant un certificat attestant qu’il a accompli ladite période d’études à leur satisfaction.

La durée de la période d’études visée au paragraphe précédent est déterminée par les autorités compétentes de la Partie sur laquelle se trouve l’établissement d’enseignement supérieur d’origine.

Art. 3

Les Parties, dans la mesure où sur leur territoire les établissements d’enseignement supérieur constituent l’autorité compétente en la matière, transmettront le texte de la présente Convention aux autorités des établissements en question situés sur leur territoire et les encourageront à examiner avec bienveillance et à appliquer les principes énoncés à l’art. 2.

Art. 4

Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas celles de la Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, ouverte à la signature à Paris le 15 décembre 1956.

Art. 5

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des autres États Parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

  1. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
  2. signature, sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 6

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle deux États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’art. 5.

Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle‑ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 7

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil ainsi que la Communauté Économique Européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’art. 20.d du Statut du Conseil de l’Europe 4 , et à l’unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

Pour tout État adhérent ou pour la Communauté Economique Européenne en cas d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un période d’un mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 8

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 9

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 10

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil, aux autres Parties à la Convention culturelle européenne, à tout État ayant adhéré à la présente Convention et à la Communauté Économique Européenne adhérente:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses art. 6 et 7;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Rome, le 6 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États Parties à la Convention culturelle européenne et à tout État ou à la Communauté Économique Européenne invités à adhérer à la présente Convention.

(Suivent les signatures)

0.414.32

Champ d’application de la convention le 16 septembre 20155

États parties

Ratification
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Allemagne*

6 janvier

1995

1er mars

1995

Autriche

29 janvier

1992

1er mars

1992

Chypre

10 décembre

1991

1er février

1992

Finlande

16 septembre

1991

1er novembre

1991

France

12 février

1991

1er avril

1991

Irlande

6 novembre

1990 Si

1er janvier

1991

Italie

12 janvier

1994

1er mars

1994

Liechtenstein

22 mai

1991

1er juillet

1991

Malte

26 mars

1991 Si

1er mai

1991

Norvège

6 novembre

1990 Si

1er janvier

1991

Pays-Bas

5 juillet

1993

1er septembre

1993

  1. Aruba

5 juillet

1993

1er septembre

1993

Curaçao

5 juillet

1993

1er septembre

1993

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

5 juillet

1993

1er septembre

1993

Sint Maarten

5 juillet

1993

1er septembre

1993

Pologne

10 octobre

1994

1er décembre

1994

Roumanie

19 mai

1998

1er juillet

1998

Russie

7 novembre

1996 Si

1er janvier

1997

Suède

2 août

1991

1er octobre

1991

Suisse*

25 avril

1991 Si

1er juin

1991

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celle de la Suisse ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: https://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux,
    3003 Berne.

0.414.32

Déclaration

Suisse

Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d’éducation, telle qu’elle découle de la constitution fédérale 6 , et l’autonomie universitaire sont réservées quant à l’application de la convention.

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