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0.414.93

Accord de coopération
entre la Confédération suisse et l’Institut universitaire européen

RO 1992 1017

Texte original

Conclu le 19 septembre 1991
Entré en vigueur par échange de notes le 3 décembre 1991

(Etat le 3 décembre 1991)

Désireux de favoriser le progrès des connaissances dans des domaines qui présentent un intérêt particulier pour le développement de l’Europe, notamment sa culture, son histoire, son droit, son économie et ses institutions,

désireux de promouvoir une coopération dans ces domaines et de susciter des efforts de recherche en commun,

eu égard à la compétence de l’Institut universitaire européen de conclure des accords avec des Etats et des organismes internationaux, selon l’art. 3, par. 3, de la convention relative à la création de cet Institut,

la Confédération suisse, ci‑après dénommée «la Suisse»,
et
l’Institut universitaire européen, ci‑après dénommé «l’Institut»,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1

Les Parties Contractantes décident de mettre en oeuvre une coopération dans le domaine de l’enseignement de troisième cycle et de la recherche en sciences humaines et sociales, et notamment dans les disciplines juridiques, économiques, historiques et des sciences politiques et sociales.

Art. 2

A cette fin, à compter de l’année académique 1992/93, l’Institut accepte jusqu’à un maximum de quatre chercheurs suisses au sein de son effectif total de chercheurs, inscrits tant pour la préparation d’un doctorat que celle d’un diplôme post‑gradué d’une année.

Le nombre de chercheurs suisses admis à l’Institut chaque année est déterminé sur la base de cet effectif maximal (sans préjudice des dispositions de l’art. 8), et compte tenu des qualifications des candidats suisses pour ladite année.

Les chercheurs suisses éventuellement admis à l’Institut pour de courtes périodes inférieures à l’année (et notamment dans le cadre de projets ERASMUS), ne sont pas pris en compte pour le respect du maximum fixé au premier paragraphe.

Art. 3

Les candidats suisses qui ont déjà commencé leurs recherches doctorales et présentent les qualifications nécessaires peuvent être admis à l’Institut directement en seconde année du cycle doctoral.

Art. 4

Les candidats suisses à un diplôme post‑gradué d’une année doivent avoir au moins obtenu une licence universitaire.

Art. 5

La présélection des chercheurs suisses est faite en collaboration entre l’Institut et les autorités suisses, sous une forme déterminée d’un commun accord. Les candidats ainsi présélectionnés sont invités à l’Institut pour un entretien avec les membres du corps professoral en vue de la sélection finale.

La sélection des chercheurs est organisée selon les règles appliquées par l’Institut, et peut comporter un examen. L’admission des chercheurs à l’issue de la sélection finale est de la seule compétence du Jury d’admission de l’Institut.

Art. 6

La Suisse s’engage à assurer aux chercheurs suisses un revenu comparable, après impôt, à celui des chercheurs ressortissants d’un Etat membre de l’Institut bénéficiant de la bourse de troisième année allouée par ce dernier (montant de base, allocations familiales et sécurité sociale, remboursement des frais de voyage annuel).

Art. 7

La Suisse s’engage à se substituer aux chercheurs admis à l’Institut dans le cadre de l’art. 2, par. 1 et 2, pour le versement des droits annuels d’inscription exigibles des chercheurs non ressortissants d’un Etat membre. Cette substitution est faite sous forme du versement à l’Institut d’une contribution au budget de ce dernier d’un montant unitaire de LIT. 15 000 000 (quinze millions) par chercheur et par année de présence à l’Institut.

Le montant unitaire de la contribution figurant au paragraphe précédent peut être révisé à la lumière de l’évolution générale des prix en Italie. La première révision ne peut intervenir qu’après un délai de trois ans à compter de la mise en œuvre du présent accord, – c’est‑à‑dire au plus tôt pour l’année académique 1995/96.

Art. 8

La Suisse fait connaître à l’Institut, si possible vers mars/avril de chaque année à l’occasion de la présélection, le nombre maximum de chercheurs suisses dont son gouvernement est prêt à assurer, par des moyens publics ou privés, le financement pour la prochaine année académique.

De même, si l’Institut constate qu’il serait possible d’aller au‑delà du plafond fixé à l’art. 2, il en avise la Suisse qui indiquera si son gouvernement est prêt à assurer, par des moyens publics ou privés, les conséquences financières d’un tel dépassement.

Art. 9

Les Parties Contractantes se concertent chaque année à l’occasion de la présélection de nouveaux étudiants sur le présent accord et sa mise en œuvre.

Elles se concertent à la demande de l’une ou l’autre des Parties à tout autre moment sur toute question liée au présent accord et à son application.

Ces consultations peuvent notamment porter sur:

  1. la reconnaissance du doctorat de l’Institut par les autorités compétentes des universités suisses,
  2. la préparation et la délivrance conjointes du doctorat par l’Institut et une université suisse.

Elles portent également sur la révision de la contribution mentionnée à l’art. 7.

Art. 10

Le présent accord est approuvé par les Parties Contractantes dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d’elles. Il entre en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Art. 11

A l’issue d’un délai de trois années académiques de mise en œuvre, le présent accord peut être dénoncé en tout temps par chacune des Parties Contractantes, après consultation avec l’autre Partie, et moyennant avis donné par écrit au moins six mois avant le terme d’une année académique. L’accord cesse d’être en vigueur au terme de l’année académique au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.

Cette dénonciation n’a d’effet que pour ce qui concerne l’admission de nouveaux chercheurs à l’Institut. Les chercheurs inscrits en programme doctoral à la date de la dénonciation conservent le droit d’achever à l’Institut leurs études doctorales, dans le respect des règles régissant le passage en seconde et en troisième année d’études; les art. 6 et 7 leur restent applicables.

Art. 12

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, française et italienne, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Florence, le 19 septembre 1991.

Pour la
Confédération suisse:

le Chef du Bureau de l’Intégration
du Département fédéral des Affaires
étrangères et du Département fédéral
de l’Economie publique,

Jakob Kellenberger

Pour l’Institut
universitaire européen:




le Président,

Emile Noël