Lexipedia

0.444.1

Convention
concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l’importation, l’exportation et le transfert
de propriété illicites des biens culturels

RO 2004 2881; FF 2002 505

Texte original

Conclue à Paris le 14 novembre 1970

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 juin 20031

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 octobre 2003

Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 janvier 2004

(État le 1er septembre 2025)

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture,

réunie à Paris, du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seizième session,

rappelant l’importance des dispositions de la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence générale à sa quatorzième session,

considérant que l’échange de biens culturels entre nations à des fins scientifiques, culturelles et éducatives approfondit la connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l’estime mutuels entre les nations,

considérant que les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et qu’ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision,

considérant que chaque État a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d’exportation illicite,

considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque État prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations,

considérant que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant qu’institutions culturelles, doivent veiller à ce que la constitution de leurs collections soit fondée sur des principes moraux universellement reconnus,

considérant que l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels entravent la compréhension mutuelle des nations que l’Unesco a le devoir de favoriser, entre autres en recommandant aux États intéressés des conventions internationales à cet effet,

considérant que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le plan national qu’international et exige une étroite collaboration entre les États,

considérant que la Conférence générale de l’Unesco a déjà adopté, en 1964, une recommandation à cet effet,

étant saisie de nouvelles propositions concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, question qui constitue le point 19 de l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé, lors de sa quinzième session, que cette question ferait l’objet d’une convention internationale,

adopte, ce quatorzième jour de novembre 1970, la présente Convention:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque État comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après:

  1. collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie; objets présentant un intérêt paléontologique;
  2. les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale;
  3. le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques;
  4. les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques;
  5. objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels que inscriptions, monnaies et sceaux gravés;
  6. le matériel ethnologique;
  7. les biens d’intérêt artistique tels que:i)tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main);ii)productions originales de l’art statuaire et de la sculpture en toutes matières;iii)gravures, estampes et lithographies originales;iv)assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières;
  8. manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections;
  9. timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections;
  10. archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques;
  11. objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens.

Art. 2

Les États parties à la présente Convention reconnaissent que l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels constituent l’une des causes principales de l’appauvrissement du patrimoine culturel des pays d’origine de ces biens, et qu’une collaboration internationale constitue l’un des moyens les plus efficaces de protéger leurs biens culturels respectifs contre tous les dangers qui en sont les conséquences.

À cette fin, les États parties s’engagent à combattre ces pratiques par les moyens dont ils disposent, notamment en supprimant leurs causes, en arrêtant leur cours et en aidant à effectuer les réparations qui s’imposent.

Art. 3

Sont illicites l’importation, l’exportation et le transfert de propriété des biens culturels, effectués contrairement aux dispositions prises par les États parties en vertu de la présente Convention.

Art. 4

Les États parties à la présente Convention reconnaissent qu’aux fins de ladite Convention, les biens culturels appartenant aux catégories ci-après font partie du patrimoine culturel de chaque État:

  1. biens culturels nés du génie individuel ou collectif de ressortissants de l’État considéré et biens culturels importants pour l’État considéré, crées sur le territoire de cet État par des ressortissants étrangers ou par des apatrides résidant sur ce territoire;
  2. biens culturels trouvés sur le territoire national;
  3. biens culturels acquis par des missions archéologiques, ethnologiques ou de sciences naturelles, avec le consentement des autorités compétentes du pays d’origine de ces biens;
  4. biens culturels ayant fait l’objet d’échanges librement consentis;
  5. biens culturels reçus à titre gratuit ou achetés légalement avec le consentement des autorités compétentes du pays d’origine de ces biens.

Art. 5

Afin d’assurer la protection de leurs biens culturels contre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites, les États parties à la présente Convention s’engagent dans les conditions appropriées à chaque pays à instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n’existent pas déjà, un ou plusieurs services de protection du patrimoine culturel dotés d’un personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace les fonctions énumérées ci-dessous:

  1. contribuer à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en vue de permettre la protection du patrimoine culturel, et notamment la répression des importations, exportations et transferts de propriété illicites des biens culturels importants;
  2. établir et tenir à jour, sur la base d’un inventaire national de protection, la liste des biens culturels importants, publics et privés, dont l’exportation constituerait un appauvrissement sensible du patrimoine culturel national;
  3. promouvoir le développement ou la création des institutions scientifiques et techniques (musées, bibliothèques, archives, laboratoires, ateliers, etc.) nécessaires pour assurer la conservation et la mise en valeur des biens culturels;
  4. organiser le contrôle des fouilles archéologiques, assurer la conservation «in situ» de certains biens culturels et protéger certaines zones réservées à des recherches archéologiques futures;
  5. établir, à l’intention des personnes intéressées (conservateurs, collectionneurs, antiquaires, etc.), des règles conformes aux principes éthiques formulés dans la présente Convention et veiller au respect de ces règles;
  6. exercer une action éducative afin d’éveiller et de développer le respect du patrimoine culturel de tous les États et de diffuser largement la connaissance des dispositions de la présente Convention;
  7. veiller à ce qu’une publicité appropriée soit donnée à tout cas de disparition d’un bien culturel.

Art. 6

Les États parties à la présente Convention s’engagent:

  1. à instituer un certificat approprié par lequel l’État exportateur spécifierait que l’exportation du ou des biens culturels visés est autorisée par lui, ce certificat devant accompagner le ou les biens culturels régulièrement exportés;
  2. à interdire la sortie de leur territoire des biens culturels non accompagnés du certificat d’exportation visé ci-dessus;
  3. à porter de façon appropriée cette interdiction à la connaissance du public, et en particulier des personnes qui pourraient exporter ou importer des biens culturels.

Art. 7

Les États parties à la présente Convention s’engagent:

  1. à prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation nationale, pour empêcher l’acquisition, par les musées et autres institutions similaires situés sur leur territoire, de biens culturels en provenance d’un autre État partie à la Convention, biens qui auraient été exportés illicitement après l’entrée en vigueur de la Convention; dans la mesure du possible, à informer l’État d’origine, partie à la présente Convention, des offres de tels biens culturels sortis illicitement du territoire de cet État après l’entrée en vigueur de la présente Convention, à l’égard des deux États en cause;
  2. b) i) à interdire l’importation des biens culturels volés dans un musée ou un monument public civil ou religieux, ou une institution similaire, situés sur le territoire d’un autre État partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard des États en question, à condition qu’il soit prouvé que ce ou ces biens font partie de l’inventaire de cette institution; ii)à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de l’État d’origine partie à la Convention tout bien culturel ainsi volé et importé après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard des deux États concernés, à condition que l’État requérant verse une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien. Les requêtes de saisie et de restitution doivent être adressées à l’État requis par la voie diplomatique. L’État requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution. Les États parties s’abstiennent de frapper de droits de douane ou d’autres charges les biens culturels restitués en conformité avec le présent article. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du ou des biens culturels en question sont à la charge de l’État requérant.

Art. 8

Les États parties à la présente Convention s’engagent à frapper de sanctions pénales ou administratives toute personne responsable d’une infraction aux interdictions prévues aux art. 6 b) et 7 b) ci-dessus.

Art. 9

Tout État partie à la présente Convention et dont le patrimoine culturel est mis en danger par certains pillages archéologiques ou ethnologiques peut faire appel aux États qui sont concernés. Les États parties à la présente Convention s’engagent à participer à toute opération internationale concertée dans ces circonstances, en vue de déterminer et d’appliquer les mesures concrètes nécessaires, y compris le contrôle de l’exportation, de l’importation et du commerce international des biens culturels spécifiques concernés. En attendant un accord, chaque État concerné prendra, dans la mesure du possible, des dispositions provisoires pour prévenir un dommage irrémédiable au patrimoine culturel de l’État demandeur.

Art. 10

Les États parties à la présente Convention s’engagent:

  1. à restreindre par l’éducation, l’information et la vigilance, les transferts de biens culturels illégalement enlevés de tout État partie à la présente Convention et, dans les conditions appropriées à chaque pays, à obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l’adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu’à informer l’acheteur du bien culturel de l’interdiction d’exportation dont ce bien peut être l’objet;
  2. à s’efforcer, par l’éducation, de créer et de développer dans le public le sentiment de la valeur des biens culturels et du danger que le vol, les fouilles clandestines et les exportations illicites représentent pour le patrimoine culturel.

Art. 11

Sont considérés comme illicites l’exportation et le transfert de propriété forcés de biens culturels résultant directement ou indirectement de l’occupation d’un pays par une puissance étrangère.

Art. 12

Les États parties à la présente Convention respecteront le patrimoine culturel dans les territoires dont ils assurent les relations internationales et prendront les mesures appropriées pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels dans ces territoires.

Art. 13

Les États parties à la présente Convention s’engagent par ailleurs dans le cadre de la législation de chaque État:

  1. à empêcher, par tous les moyens appropriés, les transferts de propriété de biens culturels tendant à favoriser l’importation ou l’exportation illicites de ces biens;
  2. à faire en sorte que leurs services compétents collaborent en vue de faciliter la restitution, à qui de droit, dans les délais les plus rapides des biens culturels exportés illicitement;
  3. à admettre une action de revendication de biens culturels perdus ou volés exercée par le propriétaire légitime ou en son nom;
  4. à reconnaître, en outre, le droit imprescriptible de chaque État partie à la présente Convention de classer et déclarer inaliénables certains biens culturels qui, de ce fait, ne doivent pas être exportés, et à faciliter la récupération par l’État intéressé de tels biens au cas où ils auraient été exportés.

Art. 14

Pour prévenir les exportations illicites et faire face aux obligations qu’entraîne l’exécution des dispositions de la présente Convention, chaque État partie à ladite Convention devra, dans la mesure de ses moyens, doter les services nationaux de protection du patrimoine culturel d’un budget suffisant et, si nécessaire, pourra créer un fonds à cette fin.

Art. 15

Rien, dans la présente Convention, n’empêche les États qui y sont parties de conclure entre eux des accords particuliers ou de poursuivre la mise à exécution des accords déjà conclus concernant la restitution de biens culturels sortis de leur territoire d’origine, pour quelque raison que ce soit, avant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les États intéressés.

Art. 16

Les États parties à la présente Convention indiqueront dans des rapports périodiques qu’ils présenteront à la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu’elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu’ils auront adoptées pour l’application de la présente Convention, ainsi que des précisions sur l’expérience qu’ils auront acquise dans ce domaine.

Art. 17

Les États parties à la présente Convention peuvent faire appel au concours technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, notamment en ce qui concerne:

  1. l’information et l’éducation;
  2. la consultation et l’expertise;
  3. la coordination et les bons offices.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut, de sa propre initiative, entreprendre des recherches et publier des études sur les problèmes relatifs à la circulation illicite des biens culturels.

À cette fin, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut également recourir à la coopération de toute organisation non gouvernementale compétente.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture est habilitée à faire, de sa propre initiative, des propositions aux États parties en vue de la mise en œuvre de la présente Convention.

À la demande d’au moins deux États parties à la présente Convention qu’oppose un différend relatif à la mise en œuvre de celle-ci, l’Unesco peut offrir ses bons offices afin d’arriver à un accord entre eux.

Art. 18

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

Art. 19

La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des États membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Art. 20

La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l’Organisation.

L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Art. 21

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États qui auront déposés leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

Art. 22

Les États parties à la présente Convention reconnaissent que celle-ci est applicable non seulement à leurs territoires métropolitains mais aussi aux territoires dont ils assurent les relations internationales; ils s’engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou auparavant, en vue d’obtenir l’application de la Convention à ces territoires, ainsi qu’à notifier au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les territoires auxquels la Convention s’appliquera, cette ratification devant prendre effet trois mois après la date de sa réception.

Art. 23

Chacun des États parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.

La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation.

Art. 24

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture informera les États membres de l’Organisation, les États non membres visés à l’art. 20, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mentionnés aux art. 19 et 20, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux art. 22 et 23.

Art. 25

La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les États qui deviendront parties à la Convention portant révision.

Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion, à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.

Art. 26

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 2 , la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

En foi de quoi, ont apposé leur signature, ce dix-septième jour de novembre 1970.

Fait à Paris, ce dix-septième jour de novembre 1970, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa seizième session, et du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux art. 19 et 20 ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture à sa seizième session, qui s’est tenue à Paris et qui a été déclarée close le quatorzième jour de novembre 1970.

(Suivent les signatures)

0.444.1

Champ d’application le 1er septembre 20253

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

8 septembre

2005 A

8 décembre

2005

Afrique du Sud

18 décembre

2003

18 mars

2004

Albanie

13 juin

2002

13 septembre

2002

Algérie

24 juin

1974

24 septembre

1974

Allemagne

30 novembre

2007

29 février

2008

Angola

7 novembre

1991

7 février

1992

Arabie Saoudite

8 septembre

1976

8 décembre

1976

Argentine

11 janvier

1973

11 avril

1973

Arménie

5 septembre

1993 S

22 septembre

1991

Australie*

30 octobre

1989

30 janvier

1990

Autriche

15 juillet

2015

15 octobre

2015

Azerbaïdjan

25 août

1999

25 novembre

1999

Bahamas

9 octobre

1997

9 janvier

1998

Bahreïn

7 mars

2014

7 juin

2014

Bangladesh

9 décembre

1987

9 mars

1988

Barbade

10 avril

2002

10 juillet

2002

Bélarus

28 avril

1988

28 juillet

1988

Belgique*

31 mars

2009

30 juin

2009

Belize

26 janvier

1990

26 avril

1990

Bénin

1er mars

2017

1er juin

2017

Bhoutan

26 septembre

2002 A

26 décembre

2002

Bolivie

4 octobre

1976

4 janvier

1977

Bosnie et Herzégovine

12 juillet

1993 S

1er mars

1992

Botswana

23 août

2017

23 novembre

2017

Brésil

16 février

1973

16 mai

1973

Bulgarie

15 septembre

1971

24 avril

1972

Burkina Faso

7 avril

1987

7 juillet

1987

Cambodge

26 septembre

1972

26 décembre

1972

Cameroun

24 mai

1972

24 août

1972

Canada

28 mars

1978

28 juin

1978

Chili*

18 avril

2014

18 juillet

2014

Chine

28 novembre

1989

28 février

1990

Chypre

19 octobre

1979

19 janvier

1980

Colombie

24 mai

1988

24 août

1988

Comores

17 mars

2021

17 juin

2021

Congo (Kinshasa)

23 septembre

1974

23 décembre

1974

Corée (Nord)

13 mai

1983

13 août

1983

Corée (Sud)

14 février

1983

14 mai

1983

Costa Rica

6 mars

1996

6 juin

1996

Côte d’Ivoire

30 octobre

1990

30 janvier

1991

Croatie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Cuba*

30 janvier

1980

30 avril

1980

Danemark*

26 mars

2003

26 juin

2003

Groenland

27 mai

2004

27 mai

2004

Îles Féroé

17 avril

2008

17 avril

2008

Djibouti

9 avril

2018

9 juillet

2018

Égypte

5 avril

1973

5 juillet

1973

El Salvador

20 février

1978

20 mai

1978

Émirats Arabes Unis

9 octobre

2017

9 janvier

2018

Équateur

24 mars

1971

24 avril

1972

Espagne

10 janvier

1986

10 avril

1986

Estonie

27 octobre

1995

27 janvier

1996

Eswatini

30 octobre

2012

30 janvier

2013

États-Unis*

2 septembre

1983

2 décembre

1983

Éthiopie

22 novembre

2017

22 février

2017

Finlande*

14 juin

1999

14 septembre

1999

France*

7 janvier

1997

7 avril

1997

Gabon

29 août

2003

29 novembre

2003

Gambie

10 novembre

2023

10 février

2024

Géorgie

4 novembre

1992 S

9 avril

1991

Ghana

20 janvier

2016

20 avril

2016

Grèce

5 juin

1981

5 septembre

1981

Grenade

10 septembre

1992

10 décembre

1992

Guatemala*

14 janvier

1985

14 avril

1985

Guinée

18 mars

1979

18 juin

1979

Guinée équatoriale

17 septembre

2010

17 septembre

2010

Haïti

8 février

2010

8 mai

2010

Honduras

19 mars

1979

19 juin

1979

Hongrie*

23 octobre

1978

23 janvier

1979

Inde

24 janvier

1977

24 avril

1977

Iran

27 janvier

1975

27 avril

1975

Iraq

12 février

1973

12 mai

1973

Islande

9 novembre

2004 A

9 février

2005

Italie

2 octobre

1978

2 janvier

1979

Japon

9 septembre

2002

9 décembre

2002

Jordanie

15 mars

1974

15 juin

1974

Kazakhstan

9 février

2012

9 mai

2012

Kenya

15 février

2024

15 mai

2024

Kirghizistan

3 juillet

1995

3 octobre

1995

Koweït

22 juin

1972

22 septembre

1972

Laos

22 décembre

2015

22 mars

2016

Lesotho

17 juillet

2013

17 octobre

2013

Lettonie

21 janvier

2019

21 avril

2019

Liban

25 août

1972

25 novembre

1972

Libye

9 janvier

1973

9 avril

1973

Lituanie

27 juillet

1998

27 octobre

1998

Luxembourg

3 février

2015

3 mai

2015

Macédoine du Nord

30 avril

1997 S

17 novembre

1991

Madagascar

21 juin

1989

21 septembre

1989

Malawi

7 juillet

2022

7 octobre

2022

Mali

6 avril

1987

6 juillet

1987

Malte

15 juillet

2024

15 octobre

2024

Maroc

3 février

2003

3 mai

2003

Maurice

27 février

1978

27 mai

1978

Mauritanie

27 avril

1977

27 juillet

1977

Mexique*

4 octobre

1972

4 janvier

1973

Moldova*

14 septembre

2007

14 décembre

2007

Monaco*

25 août

2017

25 novembre

2017

Mongolie

23 mai

1991

23 août

1991

Monténégro

26 avril

2007 S

3 juin

2006

Myanmar

5 septembre

2013

5 décembre

2013

Népal

23 juin

1976

23 septembre

1976

Nicaragua

19 avril

1977

19 juillet

1977

Niger

16 octobre

1972

16 janvier

1973

Nigéria

24 janvier

1972

24 avril

1972

Norvège

16 février

2007

16 mai

2007

Nouvelle-Zélande a*

1er février

2007 A

1er mai

2007

Oman

2 juin

1978

2 septembre

1978

Ouzbékistan

15 mars

1996

15 juin

1996

Pakistan

30 avril

1981

30 juillet

1981

Palestine

22 mars

2012

9 mai

2012

Panama

13 août

1973

13 novembre

1973

Paraguay

9 novembre

2004 A

9 février

2005

Pays-Bas

17 juillet

2009

17 octobre

2009

Pérou

24 octobre

1979

24 janvier

1980

Pologne

31 janvier

1974

30 avril

1974

Portugal

9 décembre

1985

9 mars

1986

Qatar

20 avril

1977

20 juillet

1977

République centrafricaine

1er février

1972

1er mai

1972

République dominicaine

7 mars

1973

7 juin

1973

République tchèque

26 mars

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

6 décembre

1993

6 mars

1994

Royaume-Uni*

1er août

2002

1er novembre

2002

Russie*

28 avril

1988

28 juillet

1988

Rwanda

25 septembre

2001

25 décembre

2001

Sao Tomé-et-Principe

3 octobre

2024

3 janvier

2025

Sénégal

9 décembre

1984

9 mars

1985

Serbie

11 septembre

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

28 mai

2004 A

28 août

2004

Sierra Leone

19 juin

2025

19 septembre

2025

Slovaquie

31 mars

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

5 novembre

1992 S

25 juin

1991

Sri Lanka

7 avril

1981

7 juillet

1981

Suède*

13 janvier

2003

13 avril

2003

Suisse

3 octobre

2003

3 janvier

2004

Syrie

21 février

1975

21 mai

1975

Tadjikistan

28 août

1992 S

9 septembre

1991

Tanzanie

2 août

1977

2 novembre

1977

Tchad

17 juin

2008

17 septembre

2008

Togo

19 novembre

2018

19 février

2019

Tunisie

10 mars

1975

10 juin

1975

Turkménistan

1er juin

2022

1er septembre

2022

Turquie

21 avril

1981

21 juillet

1981

Ukraine

28 avril

1988

28 juillet

1988

Uruguay

9 août

1977

9 novembre

1977

Venezuela

21 mars

2005

21 juin

2005

Vietnam

20 septembre

2005 A

20 décembre

2005

Zambie

21 juin

1985

21 septembre

1985

Zimbabwe

30 mai

2006

30 août

2006

Yémen

3 juin

2019

3 septembre

2019

  1. Réserves et déclarations
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO): www.unesco.org/ > Français > Ressources > Publications et rapports, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. La Conv. ne s’applique pas au Tokélaou.