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Accord
entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République hellénique concernant l’importation, le transit et le retour de biens culturels

RO 2011 1537

Texte original

Conclu le 15 mai 2007

Entré en vigueur par échange de notes le 13 avril 2011

(Etat le 13 avril 2011)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République hellénique,

ci après «les Parties»,

en application de la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 1 , à laquelle les deux États sont parties, et dans le respect des dispositions pertinentes des Parties,

considérant que le vol, le pillage ainsi que l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels mettent en péril le patrimoine culturel de l’humanité,

désireux d’apporter une contribution à la conservation et à la préservation du patrimoine culturel et de prévenir et d’empêcher le transfert illégal de biens culturels,

convaincus que la collaboration entre les deux pays peut apporter une importante contribution à cet effet,

guidés par le désir de faciliter le retour de biens culturels importés et exportés illicitement ou dont la propriété a été illégalement transférée, et de renforcer les échanges culturels entre les deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Le présent accord règle l’importation, le transit et le retour des biens culturels entre les Parties.

Le présent accord est applicable uniquement aux catégories de biens culturels revêtant une importance significative pour le patrimoine culturel de la Partie concernée et qui sont mentionnées dans l’annexe I au présent accord. Les biens culturels non couverts par les catégories énumérées à l’annexe I peuvent être revendiqués comme tels sur la base du droit interne respectif des deux Parties.

En ce qui concerne la République hellénique, le terme «territoire» signifie le territoire sur lequel elle exerce sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international, y compris la mer territoriale ainsi que les aires maritimes.

En ce qui concerne la Confédération suisse, le terme «territoire» signifie le territoire tel qu’il est défini par la législation suisse, en accord avec le droit international.

Art. II

Les biens culturels peuvent être importés dans le territoire de l’une des Parties s’il est prouvé aux autorités douanières que les dispositions sur l’exportation en vigueur dans l’autre Partie sont respectées. Si la réglementation de cette Partie soumet l’exportation de ces biens à autorisation, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières de l’autre Partie.

La déclaration faite auprès des douanes suisses doit notamment:

  1. indiquer le type d’objet;
  2. fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de fabrication de l’objet ou, s’il s’agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte;
  3. présenter une autorisation d’exportation délivrée sur décision du ministre grec de la culture;
  4. présenter un certificat d’exportation valable qui, en plus d’autres informations, fournit une photographie de l’objet exporté. L’annexe II précise les modalités relatives à la forme et aux détails d’un tel certificat d’exportation.

La déclaration faite auprès des douanes grecques doit notamment:

  1. indiquer le type d’objet;
  2. fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de fabrication de l’objet ou, s’il s’agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte.

Art. III

Chaque Partie peut intenter une action en retour auprès de l’autre Partie pour récupérer un bien culturel qui aurait été illicitement importé sur le territoire de cette dernière.

L’action peut être introduite auprès des tribunaux compétents de la Partie où se trouve le bien culturel.

Les modalités de l’action en retour sont régies par le droit interne de la Partie où se trouve le bien culturel.

L’autorité compétente au sens de l’art. VII de la Partie dans lequel se trouve le bien culturel conseille et assiste la Partie requérante dans la mesure de ses possibilités et des moyens à sa disposition pour:

  1. la localisation du bien culturel;
  2. le choix du tribunal compétent;
  3. la mise en contact avec des représentants légaux spécialisés;
  4. la garde en dépôt temporaire et la conservation de biens culturels jusqu’à leur retour.

Les dispositions précédentes ne peuvent être interprétées comme la renonciation de l’une des Parties à son droit d’intenter une action dans son propre pays, fondée sur le droit interne, dans le but d’obtenir le retour d’un bien culturel.

Art. IV

La Partie requérante est tenue de prouver:

  1. que le bien culturel appartient à l’une des catégories énumérées dans l’annexe I, et
  2. que le bien culturel a été importé illicitement dans le territoire de l’autre Partie après l’entrée en vigueur du présent accord.

L’action en retour de l’État requérant se prescrit par un an à compter du moment où ses autorités ont eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus par 30 ans après que le bien culturel a été exporté illicitement.

Le présent accord ne contient rien qui puisse être interprété comme la renonciation de l’une des Parties à son droit d’intenter une action en retour de biens culturels sur la base du droit existant avant l’entrée en vigueur du présent accord.

Art. V

Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour d’un bien culturel sont à la charge de la Partie requérante. Celle-ci peut, pour rentrer dans ses frais, conformément au droit interne applicable, se retourner contre la personne qui, illicitement et de mauvaise foi, était en possession d’un bien culturel ou l’avait importé illicitement.

La Partie requérante est tenue de payer à quiconque doit restituer un bien culturel qu’il avait acquis de bonne foi une indemnité juste et équitable établie en tenant compte du prix d’achat et des impenses nécessaires et utiles à la protection et à la préservation de ce bien; le paiement a lieu au moment du retour du bien.

Le montant de l’indemnité est fixé par le tribunal compétent de la Partie dans laquelle l’action au sens de l’art. III a été intentée.

La personne qui doit restituer le bien culturel possède un droit de rétention sur ce dernier jusqu’au versement de l’indemnité.

Art. VI

Les Parties sont tenues de communiquer la teneur du présent accord ainsi que les informations relatives à son exécution aux milieux concernés, en particulier aux autorités douanières et pénales et aux marchands d’art.

Art. VII

Les autorités compétentes pour l’exécution du présent accord sont:

  1. pour la République hellénique: le Directorate for Museums, Exhibitions and Educational Programs, Ministère grec de la culture;
  2. pour la Confédération suisse: le service en charge du transfert international des biens culturels (Office fédéral de la culture), Département fédéral de l’intérieur.

Elles sont habilitées à collaborer directement entre elles dans le cadre de leurs attributions.

Elles s’informent mutuellement et sans délai de toute modification des compétences ou des dénominations selon les par. 1 et 2 de cet article.

Art. VIII

Les Parties s’informent par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes au sens de l’art. VII, des vols, des pillages, des pertes ou de tout autre événement touchant les biens culturels appartenant à l’une des catégories mentionnées dans l’annexe I.

Les Parties s’informent mutuellement et sans délai de toute modification du droit interne dans le domaine du transfert des biens culturels.

Si des biens culturels d’origine suspecte sont localisés sur le territoire de l’une des Parties, celle-ci en avise sans délai l’autre Partie. L’accès à l’endroit où les biens culturels sont localisés est autorisé en conformité avec le droit interne de la Partie concernée.

Art. IX

Les Parties œuvrent à l’exécution du présent accord en collaboration avec les institutions internationales compétentes dans la lutte du transfert illégal de biens culturels comme l’Organisation des Nation Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Interpol (Organisation internationale de police criminelle), le Conseil international des musées (ICOM) et l’Organisation mondiale des douanes (OMD).

Art. X

Les autorités compétentes au sens de l’art. VII surveillent périodiquement l’application du présent accord et proposent le cas échéant des modifications. Elles peuvent en outre discuter de propositions qui sont de nature à favoriser leur collaboration dans le domaine des échanges culturels.

Des représentants des autorités compétentes se réunissent alternativement en Suisse et en Grèce; une rencontre peut également être convoquée à la demande d’une des Parties, notamment en cas de modifications importantes des dispositions législatives et réglementaires applicables à l’importation, à l’exportation et au transfert de propriété des biens culturels.

Art. XI

Le présent accord n’affecte pas les obligations des Parties contractées dans le cadre d’autres accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux auxquels ils sont parties.

Art. XII

Les autorités compétentes au sens de l’art. VII peuvent correspondre par écrit ou se rencontrer pour échanger leurs vues sur l’application ou l’exécution de l’accord en général ou sur des cas précis.

Les Parties se consultent et règlent par la négociation tout différend concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord.

Art. XIII

Le présent accord entrera en vigueur 30 jours après la date à laquelle les deux États parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures légales requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est à chaque fois renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans sauf dénonciation écrite d’une des parties six mois avant l’échéance.

Le présent accord pourra être modifié par consentement mutuel des États parties. Les modifications convenues et fixées par écrit entreront en vigueur conformément à la procédure figurant au par. 1 de cet article.

L’extinction du présent accord ne touche pas les actions en retour pendantes.

Fait à Berne, le 15 mai 2007, en triple exemplaire en français, grec et anglais, les trois textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pascal Couchepin

Pour le
Gouvernement de la République hellénique:

Georgios Voulgarakis

Annexe I

Catégories de biens culturels suisses

I. Pierre

A. Eléments architecturaux et décoratifs : en granit, grès, calcaire, tuf, marbre et autres types de pierre. Eléments de construction appartenant à des sites funéraires, sanctuaires et immeubles d’habitation, tels que chapiteaux, pilastres, colonnes, acrotères, frises, stèles, montants de fenêtre, mosaïques, revêtements et marqueteries de marbre, etc. Datation approximative: 1000 av. J.-C. – 1500 ap. J-C.

B. Inscriptions : sur différents types de pierre. Autels, pierres tombales, stèles, épigraphes, etc. Datation approximative: 800 av. J-C. – 800 ap. J-C.

C. Reliefs : sur du calcaire ou autres types de pierre. Reliefs sur pierre, reliefs sur pierres tombales, sarcophages avec ou sans décor, urnes funéraires, stèles, éléments de décor, etc. Datation approximative: pour la plupart 1000 av. J-C. – 800 ap. J-C.

D. Sculptures/statues : en calcaire, marbre et autres types de pierre. Statues funéraires et votives, bustes, statuettes, éléments de sites funéraires, etc. Datation approximatives: pour la plupart 1000 av. J-C. – 800 ap. J-C.

E. Outils/ustensiles: en silex et autres types de pierre. Différents outils, comme p.ex. lames de couteaux et poignards, haches et ustensiles pour activités artisanales etc. Datation approximative: 130 000 av. J-C. – 800 ap. J-C.

F. Armes: en ardoise, silex, calcaire, grès et autres types de pierre. Pointes de flèches, boucliers, boulets de canon, etc. Datation approximative: 10 000 av. J-C. – 800 ap. J-C.

G. Bijoux/costumes: en différents types de pierres, pierres précieuses et semi-préciseuses. Pendentifs, perles, sertissages pour bagues, etc. Datation approximative: pour la plupart. 2800 av. J-C. – 800 ap. J-C.

II. Métal

A. Statues/statuettes/bustes: en métal non-ferreux, plus rarement en métal précieux. Représentations d’animaux, d’hommes, ou de divinités, portraits en buste, etc. Datation approximative: 1200 av. J-C. – 800 ap. J-C.

B. Récipients: en métal non-ferreux, plus rarement en métal précieux et en fer. Chaudrons, seaux, timbales, pots, tamis etc. Datation approximative: 1000 av. J-C. – 800 ap. J-C.

C. Lampes: en métal non-ferreux et en fer. Lampes et fragments de chandeliers, etc. Datation approximative: 50 av. J-C. – 800 ap. J-C.

D. Bijoux/costumes: en métal non-ferreux, fer, plus rarement en métal précieux. Bracelets, colliers et tours de cheville, bagues, perles, épingles, fibules (pour les vêtements), boucles et garnitures de ceintures, pendentifs. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.

E. Outils/ustensiles: en fer et en métal non-ferreux, plus rarement en métal précieux. Cognées, haches, faucilles, couteaux, pinces, marteaux, trépan, styles, cuillères, clés, fermoirs, éléments de chariots, harnais pour chevaux, fers à cheval, entraves, cloches, etc. Datation approximative: 3200 av. J-C. – 800 ap. J-C.

F. Armes: en fer et en métal non-ferreux, plus rarement en métal précieux. Poignards, épées, pointes de lances, pointes de flèches, couteaux, rivets de boucliers, boulets de canon, casques, armures. Datation approximative: 2200 av. J-C. – 800 ap. J-C.

III. Céramique

A. Récipients: en céramique fine et céramique grossière, en divers coloris, en partie décorés, peints, enduits, émaillés. Récipients fabriqués sur place ou importés. Pots, assiettes, bols, gobelets, petits récipients, bouteilles, amphores, tamis etc. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 1500 ap. J-C.

B. Outils/ustensiles: en céramique. Outils pour activités artisanales et différents ustensiles. Très nombreuses variantes. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 1500 ap. J-C.

C. Lampes: en céramique. Lampes à huile et à suif de différentes formes. Datation approximative: 50 av. J-C. – 1500 ap. J-C.

D. Statuettes: en céramique. Représentation de personnes, de divinités et d’animaux, parties de corps. Datation approximative: 1200 av. J-C. – 1500 ap. J-C.

E. Carreaux pour fourneaux/éléments architecturaux: en céramique, carreaux la plupart du temps émaillés. Terres cuites architectoniques et revêtements. Carreaux à godets, carreaux à feuilles décorés, carreaux à niches, carreaux de moulures, carreaux d’angle, carreaux de corniche, tuiles et carrelages décorés/poinçonnés. Datation approximative: 700 av. J-C. – 1500 ap. J-C.

IV. Verre et pâte de verre

A. Récipients: verre de différentes couleurs et incolore. Flacons, gobelets, verres, coupes, sceaux pour flacons. Datation approximative: 50 av. J-C. – 1500 ap. J-C.

B. Bijoux/Costumes: verre de différentes couleurs et incolore. Bracelets, perles, billes, éléments décoratifs. Datation approximative: 1000 av. J-C. – 800 ap. J-C.

V. Os

A. Armes: en os et en corne. Pointes de flèches, harpons etc. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.

B. Récipients: en os. Fragments de récipients. Datation approximative: 150 av. J-C. – 800 ap. J-C.

C. Outils/ustensiles: en os, corne et ivoire. Poinçons, burins, cognées, haches, épingles, alênes, peignes et objets décorés. Datation approximative: 10 000 av. J-C. – 800 ap. J-C.

D. Bijoux/costumes: en os, corne, ivoire et dents. Epingles, pendentifs, etc. Datation approximative: 10 000 av. J-C. – 800 ap. J-C.

VI. Bois

A. Armes: en différentes essences de bois. Flèches, arcs, etc. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.

B. Outils/ustensiles: en différentes essences de bois. Manches de haches de pierre, herminettes, cuillères, manches de couteaux, peignes, roues, écritoires, etc. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C

C. Récipients: en différentes essences de bois. Différents récipients en bois. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.

VII. Cuir/étoffe/différents matériaux organiques

A. Accessoires pour armes: en cuir. Lanières de boucliers, etc. Datation approximative: 50 av. J-C. – 800 ap. J-C.

B. Vêtements: en cuir, en étoffe, et en fibres végétales. Chaussures, vêtements, etc. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.

C. Outils: en fibres végétales et cuir. Filets, carquois pour flèches, etc. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.

D. Récipients: en fibres végétales. Différents récipients, tressés, cousus etc. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.

E. Bijoux/costumes: en coquillages, lignite, etc. Bracelets, perles, etc. Datation approximative: 2000 av. J-C. – 800 ap. J-C.

VIII. Peinture

A. Fresques: sur plâtre. Fresques avec différents motifs. Datation approximative: 700 av. J-C. – 1500 ap. J-C.

IX. Ambre

A. Bijoux/costumes: en ambre. Fragments de bijoux figuratifs ou simples. Datation approximative: 1200 av. J-C. – 800 ap. J-C.

Catégories de biens culturels grecs

I. Objets de pierre

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

  1. Sculptures ou reliefs, d’un seul tenant ou arrachés en une pièce ou en fragments à des monuments immeubles. De même pour des éléments structurels et architectoniques.
  2. Inscriptions sur la pierre
  3. Sculptures ou reliefs meubles
  4. Récipients et ustensiles
  5. Sarcophages
  6. Armes
  7. Outils/mécanismes/poids et ancres
  8. Inscriptions
  9. Seaux
  10. Bijoux
  11. Objets ménagers/mobilier
  12. Autels – tables des offrandes

II. Objets métalliques

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C., en métaux précieux ou non)

  1. Sculptures ou reliefs, d’un seul tenant ou arrachés en une pièce ou en fragments à des monuments immeubles.
  2. Sculptures ou reliefs meubles
  3. Récipients
  4. Bijoux
  5. Armes
  6. Outils/mécanismes/poids
  7. Inscriptions/résolutions/anathèmes
  8. Sceaux
  9. Objets ménagers/mobilier
  10. Pièces de monnaie
  11. Médailles
  12. Sceaux en plomb
  13. Objets de dévotion
  14. Ustensiles et objets à usage quotidien
  15. Instruments

III. Céramique

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

  1. Sculptures ou reliefs, d’un seul tenant ou arrachés en une pièce ou en fragments à des monuments immeubles. De même pour des éléments structurels et architectoniques.
  2. Sculptures ou reliefs meubles
  3. Récipients
  4. Ustensiles
  5. Bijoux
  6. Outils/mécanismes/poids
  7. Inscriptions sur argile
  8. Sceaux
  9. Instruments
  10. Sarcophages

IV. Ossements – Objets en ivoire

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

  1. Sculptures ou reliefs, d’un seul tenant ou arrachés en une pièce ou en fragments à des structures meubles ou immeubles
  2. Bijoux/objets personnels
  3. Outils/instruments
  4. Sceaux

V. Objets de bois

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

  1. Sculptures sur bois et reliefs sculptés dans le bois, d’un seul tenant ou arrachés en une pièce ou en fragments à des monuments immeubles.
  2. Sculptures sur bois meubles
  3. Objets personnels
  4. Meubles/objets cultuels
  5. Icônes et surfaces peintes

VI. Objets de verre

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

  1. Récipients
  2. Bijoux/objets personnels
  3. Ustensiles à usage quotidien et objets de décoration
  4. Objets cultuels

VII. Argile vernissé, stéatite, albâtre, pierres fines et autres matériaux

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

  1. Sculptures
  2. Vases/objets à usage quotidien
  3. Outils/ustensiles
  4. Sceaux
  5. Bijoux/objets personnels
  6. Mobilier/objets cultuels/icônes.

VIII. Tissus

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

Tissus de toutes sortes, y compris à usage cultuel

IX. Rouleaux – parchemins – manuscrits – livres

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

  1. Rouleaux, parchemins, manuscrits, livres, intact ou en fragments, y compris ceux destinés à un usage cultuel
  2. Esquisses préparatoires (croquis)

X. Peintures

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

Peintures, d’un seul tenant ou arrachées à des monuments immeubles, quelque soit le matériau et le support.

XI. Mosaïques

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

Mosaïques d’un seul tenant ou arrachées à des monuments immeubles, y compris des ouvrages cultuels meubles et immeubles.

Annexe II

Exportation des biens culturels meubles hors du territoire grec

Documents nécessaires:

(1) Autorisation d’exportation sur décision officielle du ministre de la culture après recommandation du conseil archéologique central.

(2) Certificat d’exportation muni d’un numéro de garantie et de sécurité afin de déjouer la contrefaçon; il est établi avec la décision officielle. Le certificat d’exportation comprend: l’identité complète du requérant, le pays d’origine du bien culturel, le pays de destination, une description exacte du bien culturel, accompagnée de photographies, ainsi que le but de l’exportation.

Les documents mentionnés ci-dessus seront accompagnés:

(1) Du contrat de prêt et du certificat d’assurance quand les objets culturels ne sont exportés que pour une durée limitée, en vue d’être exposés dans des musées ou d’autres institutions similaires ou afin de servir à des buts scientifiques ou de formation.

(2) De la confirmation établie par l’autorité compétente du ministère de la culture que, au cas où l’exportation de l’objet est motivée par des travaux de conservation, lesdits travaux ne peuvent se faire en Grèce.

(3) Du certificat d’importation, pour le cas où le bien culturel meuble importé précédemment sur le territoire grec sera réexporté.

Importation de bien culturels historiques

Certificat d’importation de biens culturels meubles:

Le certificat comprend: l’identité complète du requérant, la description exacte du bien culturel, accompagnée de photographies, la description de la façon dont le requérant est entré en possession du bien culturel, ainsi que l’endroit et la date de l’importation sur le territoire grec.

A ces données devraient s’ajouter une autorisation ou un certificat d’exportation établis par le pays d’origine, une facture ou une attestation d’achat, et, quand l’objet culturel est une donation ou un héritage, les documents juridiques pouvant l’attester.