Lexipedia

0.451.461

Accord
relatif à la conservation des populations de chauves‑souris d’Europe1

RO 2013 2301

Texte original

Conclu à Londres le 4 décembre 1991

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 27 juin 2013

Entré en vigueur pour la Suisse le 27 juillet 2013

(État le 26 juin 2024)

Les Parties contractantes,

rappelant la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 2 ouverte à la signature à Bonn le 23 juin 1979;

reconnaissant l’état défavorable de la conservation des chauves-souris en Europe et dans des États non Européens de leur aire de répartition et en particulier la sérieuse menace que font peser sur elles la dégradation des habitats, la perturbation de leurs gîtes et certains pesticides;

conscientes que les menaces auxquelles sont exposées les chauves-souris en Europe et dans des États non européens de leur aire de répartition, sont communes aux espèces migratrices et non migratrices et que les gîtes sont souvent partagés par des espèces migratrices et non migratrices;

rappelant que la première session de la Conférence des Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, que s’est tenue à Bonn en octobre 1985, a convenu d’ajouter des espèces européennes de Microchiroptera ( Molossidae , Rhinolophidae et Vespertilionidae ) à l’annexe II de la Convention et a chargé le Secrétariat de la Convention de prendre les mesures voulues pour élaborer un Accord portant sur ces espèces;

convaincues que la conclusion d’un Accord pour ces espèces serait dans le plus grand intérêt de la conservation des chauves-souris en Europe et dans les États non européens de leur aire de répartition;

sont convenues de ce qui suit:

Art. I Portée et interprétation

Aux fins du présent Accord:

  1. le terme «Convention» désigne la Convention sur la conservation des espèces;
  2. le terme «Chauves-souris» désigne les populations européennes de Chiroptera mentionnées dans l’Annexe 1 de cet Accord se trouvant en Europe ou dans des États non européens de leur aire de répartition;
  3. les termes «État de l’aire de répartition» désignent tout État (qu’il soit ou non Partie à la Convention) qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l’aire de répartition d’une espèce visée par le présent Accord;
  4. les termes «Organisation d’intégration économique régionale» désignent une organisation constituée par des États souverains auxquels s’applique le présent Accord et qui a compétence dans les domaines sur lesquels porte le présent Accord et a été dûment autorisée, conformément à son règlement intérieur, à le signer, le ratifier, l’accepter, l’approuver ou y adhérer;
  5. le terme «Parties» désigne, sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Accord;
  6. les termes «en Europe» désignent le continent européen.

Art. II Dispositions générales

Le présent Accord est un Accord au sens du par. 3 de l’art. IV de la Convention.

Les dispositions du présent Accord ne dispensent pas les Parties des obligations qu’elles ont contractées aux termes de tout traité, de toute convention ou de toute accord existant.

Chaque Partie au présent Accord désigne une ou plusieurs autorités compétentes auxquelles elle attribue la responsabilité de la mise en application du présent Accord. Elle communique le nom et l’adresse de cette ou de ces autorités aux autres Parties au présent Accord.

Le soutien administratif et financier qu’il convient d’accorder au présent Accord est déterminé par ses Parties en consultation avec les Parties à la Convention.

Les Annexes au présent Accord font partie intégrante de cet Accord. Toute référence à l’Accord constitue aussi une référence à ses Annexes.

Art. III Obligation fondamentales

Chaque Partie interdit la capture, la détention ou la mise à mort intentionnelle des chauves-souris, sauf lorsqu’il est délivré un permis par son autorité compétente.

Chaque Partie identifie, sur le territoire relevant de sa juridiction, les sites qui sont importants pour l’état de la conservation des chauves-souris, notamment pour leur abri et leur protection. En tenant compte au besoin des considérations économiques et sociales, elle protège de tels sites de toute dégradation ou perturbation. Par ailleurs, chaque Partie s’efforce d’identifier et de protéger de toute dégradation ou perturbation les aires d’alimentation importantes pour les chauves-souris.

En décidant des habitats qu’il convient de protéger à fins de conservation générale, chaque Partie prend dûment en considération les habitats qui sont importants pour les chauves-souris.

Chaque Partie prend des mesures appropriées en vue d’encourager la conservation des chauves-souris et œuvre à sensibiliser le public à l’importance de la conservation des chauves-souris.

Chaque Partie attribue un organisme compétent la responsabilité de dispenser des conseils sur la conservation et la gestion des chauves-souris à l’intérieur de son territoire, en particulier en ce qui concerne les chauves-souris dans les bâtiments. Les Parties échangent des informations sur leurs expériences dans ce domaine.

Chaque Partie prend toutes mesures complémentaires jugées nécessaires pour sauvegarder les populations de chauves-souris qu’elle identifie comme étant menacées et rend compte, aux termes de l’art. VI, des mesures prises.

Chaque Partie s’attache, de la manière qui convient, à encourager les programmes de recherche portant sur la conservation et la gestion des chauves-souris. Les Parties se consultent au sujet de tels programmes de recherche et s’efforcent de coordonner de tels programmes de recherche et de conservation.

Chaque Partie prend en considération, le cas échéant, les effets potentiels de pesticides sur les chauves-souris lors de l’évaluation des pesticides en vue de leur emploi et s’efforce de remplacer les produits chimiques de traitement du bois qui sont hautement toxiques pour les chauves-souris, par des substituts moins dangereux.

Art. IV Mise en application au niveau national

Chaque partie adopte et met en application toutes mesures législatives et administratives nécessaires pour rendre effectives les dispositions du présent Accord.

Les dispositions du présent Accord ne portent atteinte en aucune façon au droit des Parties d’adopter des mesures plus strictes pour la conservation des chauves-souris.

Art. V Réunions des Parties

Des réunions périodiques des Parties au présent Accord sont organisées. Le Gouvernement du Royaume-Uni convoque la première assemblée des Parties au présent Accord au plus tard 3 ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord. Les Parties à l’Accord adoptent des règles de procédure pour leurs réunions ainsi qu’un règlement financier, incluant les dispositions relatives au budget et au barème des contributions pour l’exercice suivant. Ces règles et règlements sont adoptés à la majorité des deux tiers par les Parties présentes et votantes. Les décisions prises en application du règlement financier doivent être prises à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

Lors de leurs réunions, les Parties peuvent, si elles jugent bon de le faire, établir des groupes scientifiques et d’autres groupes de travail.

Toute État de l’aire de répartition ou toute Organisation d’intégration économique régionale qui n’est pas Partie au présent Accord, le Secrétariat de la Convention, le Conseil de l’Europe en sa qualité de Secrétariat de la Convention sur la conservation de la faune sauvage et du milieu naturel en Europe, et des organisation intergouvernementales similaires peuvent être représentées par des observateurs aux réunions des Parties. Toute agence ou tout organisme techniquement compétent en matière de conservation et de gestion des chauves-souris peut être représentée par des observateurs aux réunions des parties à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y oppose. Seules les Parties ont le droit de vote aux réunions des Parties.

Sous réserve des dispositions du par. 5 ci-après, chaque partie au présent Accord dispose d’une voix.

Les Organisations d’intégration économique régionale qui sont Parties au présent Accord exercent, dans les domaines qui sont de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à l’Accord et présents au moment du vote. Une Organisation d’intégration économique régionale n’exerce pas son droit de vote si ses États membres exercent de leur, et vice versa.

Art. VI Rapports sur l’application

Chaque Partie soumet à chaque réunion de Parties un rapport à jour sur l’application du présent Accord. Elle communique le rapport aux Parties au moins 90 jours avant l’ouverture de la réunion ordinaire.

Art. VII Amendement de l’Accord

Le présent Accord peut être amendé à toute réunion des Parties.

Toute Partie peut formuler des propositions d’amendement.

Le texte de tout amendement proposé et les motifs de l’amendement sont communiqués au Dépositaire au moins 90 jours avant l’ouverture de la réunion. Le Dépositaire adresse aussitôt des copies de ces documents aux Parties.

Tout amendement au présent Accord, autre qu’un amendement à ses Annexes, est adopté à la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l’ont accepté 60 jours après le dépôt du cinquième instrument d’approbation de l’amendement auprès du Dépositaire. Par la suite, il entre en vigueur pour une Partie 30 jours après la date de dépôt de son instrument d’approbation de l’amendement auprès du Dépositaire.

Toute nouvelle Annexe, ainsi que tout amendement à une Annexe, sont adoptés à la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes, et entrent en vigueur à l’égard de toutes les Parties le soixantième jour après son adoption par la Réunion des Parties, sauf pour les Parties qui auront émis une réserve conformément au par. 6 du présent Article.

Au cours du délai de 60 jours prévu au par. 5 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au Dépositaire, faire une réserve à l’égard d’une nouvelle Annexe ou d’un amendement à une Annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par notification écrite au dépositaire; la nouvelle Annexe ou l’amendement entre alors en vigueur pour ladite Partie le soixantième jour après la date du retrait de la réserve.

Tout État qui devient Partie à l’Accord après l’entrée en vigueur d’un amendement est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:

  1. Partie à l’Accord tel qu’il est amendé, et
  2. Partie à l’Accord non amendé au regard de toute Partie à l’Accord qui n’est pas liée par l’accord portant l’amendement.

Art. VIII Réserves

Les dispositions du présent Accord ne peuvent pas faire l’objet de réserves générales. Cependant, un État de l’aire de répartition ou une Organisation d’intégration économique régionale peut, au moment où il devient Partie conformément à l’art. X ou XI, émettre une réserve spécifique en ce qui concerne toute espèce particulière de chauve-souris.

Art. IX Règlement des différends

Tout différend qui pourra surgir entres les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord sera réglé par voie de négociation entre les Parties au différend.

Art. X Signature, ratification, acceptation et approbation

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Dépositaire. Le présent Accord restera ouvert à la signature jusqu’à la date de son entrée en vigueur.

Le présent Accord sera ouvert à la signature par les États de l’aire de répartition ou les organisations d’intégration économique régionale qui pourront en devenir Parties soit:

  1. par signature sans réserves en ce qui concernera la ratification, l’acceptation ou l’approbation; soit
  2. par signature avec des réserves en ce qui concernera la ratification, l’acceptation ou l’approbation, suivie d’une ratification, d’une acceptation ou d’une approbation.

Art. XI Adhésion

Les États de l’aire de répartition ou les Organisations d’intégration économique régionale pourront adhérer au présent Accord après sa date d’entrée en vigueur. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Art. XII Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle cinq États de l’aire de répartition en seront devenus Parties conformément à l’art. X. Par la suite, il entrera en vigueur pour un État signataire ou adhérent le trentième jour après la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. XIII Dénonciation et cessation

Toute Partie pourra, à tout moment, dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Dépositaire aura reçu la notification. L’Accord restera en vigueur pendant au moins dix ans et par la suite cessera à la date à laquelle il n’y aura plus au moins cinq parties à celui-ci.

Art. XIV Dépositaire

Le texte original de l’Accord, en langues anglaise, française et allemande, chaque texte faisant également foi, sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, qui en sera le Dépositaire et adressera des copies certifiées confirmes dudit Accord à tous les États et à toutes les Organisations d’intégration économique régionale qui auront signé l’Accord ou auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Le Dépositaire informera tous les États de l’aire de répartition et toutes les Organisations d’intégration économique régionale des signatures, du dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de l’entrée en vigueur du présent Accord, des amendements qui y seront apportés, des réserves et des notifications de dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Londres, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.

(Suivent les signatures)

Annexe 1

Espèces de Chiroptères d’Europe couvertes par l’Accord

Pteropodidae

Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)

Emballonuridae

Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii Peters, 1866

Rhinolophus euryale Blasius, 1853

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)

Eptesicus bottae (Peters, 1869)

Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)

Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Myotis schaubi Kormos, 1934

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Otonycteris hemprichii Peters, 1859

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Pipistrellus pygmaeus 3 Leach, 1825

Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Molossidae

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)

0.451.461

Champ d’application le 26 juin 20244

États parties

Ratification

Adhésion (A)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Albanie

22 mars

2001 A

21 avril

2001

Allemagne

18 octobre

1993

16 janvier

1994

Belgique*

14 mai

2003

13 juin

2003

Bosnie et Herzégovine

22 juillet

2021 A

21 août

2021

Bulgarie

9 novembre

1999 A

9 décembre

1999

Chypre

13 novembre

2012 A

13 décembre

2012

Croatie

8 août

2000 A

7 septembre

2000

Danemark

6 janvier

1994

5 février

1994

Espagne

13 juin

2024 A

13 juillet

2024

Estonie*

11 novembre

2004 A

11 décembre

2004

Finlande

20 septembre

1999 A

20 octobre

1999

France

7 juillet

1995

6 août

1995

Géorgie

25 juillet

2002 A

24 août

2002

Hongrie

22 juin

1994 A

22 juillet

1994

Irlande

21 juin

1995

21 juillet

1995

Israël*

15 décembre

2014 A

14 janvier

2015

Italie

20 octobre

2005 A

19 novembre

2005

Lettonie

1er août

2003 A

31 août

2003

Lituanie

28 novembre

2001 A

28 décembre

2001

Luxembourg

29 octobre

1993

16 janvier

1994

Macédoine du Nord

15 septembre

1999 A

16 octobre

1999

Malte

2 mars

2001 A

1er avril

2001

Moldova

2 février

2001 A

4 mars

2001

Monaco

23 juillet

1999 A

22 août

1999

Monténégro

28 mars

2011 A

27 avril

2011

Norvège

3 février

1993 Si

16 janvier

1994

Pays-Bas

17 mars

1992

16 janvier

1994

Pologne

10 avril

1996 A

10 mai

1996

Portugal

10 janvier

1996

9 février

1996

Açores

20 septembre

2010

20 septembre

2010

Madère

20 septembre

2010

20 septembre

2010

République tchèque

24 février

1994 A

26 mars

1994

Roumanie

20 juillet

2000 A

19 août

2000

Royaume-Uni

9 septembre

1992

16 janvier

1994

Gibraltar

9 septembre

1992

16 janvier

1994

Guernesey

23 juin

1999

23 juin

1999

Île de Man

9 septembre

1992

16 janvier

1994

Jersey

29 octobre

2001

29 octobre

2001

Saint-Marin

9 avril

2009 A

9 mai

2009

Serbie

8 février

2019 A

10 mars

2019

Slovaquie

9 juillet

1998 A

8 août

1998

Slovénie

5 décembre

2003 A

4 janvier

2004

Suède

4 mars

1992 Si

16 janvier

1994

Suisse

27 juin

2013 A

27 juillet

2013

Ukraine

30 septembre

1999 A

30 octobre

1999

  1. Réserves et déclarations
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Gouvernement du Royaume-Uni www.gov.uk ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.