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0.512.247.2

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République du Kenya concernant la coopération bilatérale
en matière d’instruction pour les missions de paix internationales

RO 2021 725

Traduction

Conclu le 13 octobre 2021
Entré en vigueur le 13 octobre 2021

(Etat le 13 octobre 2021)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Kenya,
ci-après dénommés «les Parties contractantes»,

prenant en compte la nécessité de contribuer, dans l’esprit de la Charte des Nations Unies 1 , au renforcement de la paix, de la confiance et de la stabilité dans le monde,

soulignant l’importance de soutenir le développement de capacités régionales et d’institutions d’instruction dans le domaine du maintien et de la consolidation de la paix dans l’ensemble du continent africain,

réaffirmant la coopération bien établie entre les Parties contractantes dans le domaine de l’instruction pour les missions de paix internationales,

en accord avec la législation nationale correspondante des Parties contractantes et leurs obligations internationales,

ont convenu des dispositions suivantes:

Art. 1 But

Le présent Accord fixe les conditions et les modalités des activités liées à la coopération bilatérale en matière d’instruction pour les missions de paix internationales (ci-après dénommée «la coopération»), y compris en ce qui concerne l’International Peace Support Training Centre (ci-après dénommé «l’IPSTC») à Nairobi, et règle le statut du personnel militaire et civil impliqué.

Il ne couvre pas la planification, la préparation et la conduite de missions de combat ou d’autres opérations militaires actives.

Art. 2 Définitions

Les définitions ci-dessous s’appliquent au sens du présent Accord:

  1. la «Partie hôte» correspond à la Partie dont le territoire accueille les activités de coopération;
  2. la «Partie d’envoi» se réfère à la Partie qui envoie son personnel dans le territoire de la Partie hôte afin de participer aux activités de coopération;
  3. le «personnel de la Partie d’envoi» correspond au personnel militaire et civil de la Partie invitée qui participe aux activités de coopération et est détaché afin de soutenir les activités d’instruction conformément à l’art. 4.

Art. 3 Autorités compétentes

Les autorités suivantes, ci-après dénommées «les autorités compétentes» sont chargées de la mise en œuvre du présent Accord:

  1. pour la République du Kenya, le Ministère de la Défense;
  2. pour la Confédération suisse, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 4 Activités

Dans le cadre du présent Accord, la Partie d’envoi peut contribuer aux activités de la Partie hôte en détachant du personnel militaire ou civil afin de soutenir les activités d’instruction de la Partie hôte qui ont clairement trait à des missions de paix internationales, y compris:

  1. des activités effectuées à l’IPSTC ou dans d’autres institutions kenyanes par des responsables de département, des responsables de cours, des chargés ou chargées de cours, ou d’autres personnes impliquées dans les cours;
  2. des activités qui sont réalisées dans le cadre de programmes d’instruction ou de projets connexes des Nations Unies ou de l’Union africaine et qui ont clairement trait à des missions de paix internationales;
  3. des activités effectuées au Centre d’instruction SWISSINT ou dans d’autres institutions d’instruction de l’Armée suisse;
  4. des activités financées ou organisées par le Gouvernement suisse au Centre de politique de sécurité de Genève (Geneva Centre for Security Policy, GCSP), au Centre international de déminage humanitaire de Genève (Geneva International Centre for Humanitarian Demining, GICHD) ou au Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (Geneva Centre for Security Sector Governance, DCAF).

D’autres activités liées à l’instruction pour des missions de paix internationales peuvent être réalisées dans le cadre de la coopération avec le consentement des autorités compétentes.

La mise en œuvre d’activités de coopération spécifiques peut être convenue entre les autorités compétentes par des accords techniques subordonnés au présent Accord.

Art. 5 Facilitation

La Partie hôte doit faciliter l’entrée, le séjour et le départ du personnel de la Partie invitée qui participe aux activités mentionnées à l’art. 4 conformément à sa législation nationale.

Le personnel de la Partie d’envoi qui participe à des activités requérant d’être présent sur le territoire de la Partie hôte durant plus de 90 jours calendaires consécutifs doit être annoncé comme faisant partie de l’équipe administrative et technique de l’Ambassade de Suisse à Nairobi ou de la Mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales en Suisse. La Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 2 s’applique.

Afin de garantir les standards les plus élevés pour le personnel de la Partie d’envoi mentionné à l’al. 2, la Partie d’envoi exercera la juridiction par l’intermédiaire de son autorité compétente s’agissant d’allégations soulevées par la Partie hôte. Si la Partie invitée n’exerce pas la juridiction, l’art. 32 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 s’applique.

Le personnel de la Partie d’envoi qui reste sur le territoire de la Partie hôte durant 90 jours calendaires consécutifs au maximum est soumis à la législation nationale de la Partie hôte et reçoit des visas d’entrée temporaires émis par les autorités de la Partie hôte conformément à sa législation nationale.

Art. 6 Conditions

La Partie hôte assure à la Partie d’envoi les conditions administratives nécessaires pour son séjour sur le territoire de la Partie hôte et lui fournit une assistance administrative et technique.

Le personnel de la Partie d’envoi est autorisé à porter l’uniforme conformément aux règles et régulations de la Partie d’envoi lorsqu’il reste sur le territoire de la Partie hôte.

Art. 7 Conduite et organisation du commandement

Le personnel de la Partie d’envoi reste sous le commandement des autorités de la Partie d’envoi, en conservant la chaîne de commandement nationale normale.

Le personnel de la Partie d’envoi est attribué au directeur, à la directrice, au commandant ou à la commandante de l’institution d’instruction de la Partie hôte.

Sur demande écrite de la Partie hôte, la Partie d’envoi retire du service tout membre de son propre personnel en cas d’incompétence grave, d’incapacité à remplir les devoirs attribués, ainsi qu’en présence de motifs empêchant la Partie hôte de recourir en toute bonne foi aux services de ce membre.

Art. 8 Responsabilité

La Partie hôte assume la responsabilité de toutes les activités de son institution d’instruction.

Les Parties contractantes acceptent de renoncer à toute revendication qu’elles pourraient avoir l’une par rapport à l’autre s’agissant de dommages causés à des personnes, à des biens ou à des équipements de l’autre Partie contractante à la suite de la mise en œuvre du présent Accord.

Chaque Partie contractante règle, conformément à sa législation, les revendications non contractuelles de parties tierces qui résultent, directement ou indirectement, d’actes commis ou omis sur son territoire par le personnel de la Partie invitée dans le cadre de tâches officielles soumises au présent Accord et fournit toute compensation possible à sa propre charge. Les revendications de parties tierces réglées par la Partie hôte sont sujettes à un remboursement par la Partie invitée si la cause de l’action découle d’actes commis ou omis par le personnel de la Partie invitée.

Art. 9 Sécurité

La Partie hôte doit prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la sécurité ainsi que pour prévenir et stopper toute activité illicite dirigée contre le personnel de la Partie d’envoi et les biens en sa propriété.

Dans le cadre de ses activités quotidiennes, le personnel de la Partie d’envoi coopère avec les autorités de la Partie hôte, dans la limite de leurs compétences et conformément à la législation nationale de la Partie hôte.

Art. 10 Service non armé

Le personnel de la Partie d’envoi n’est pas armé.

Art. 11 Assurance

La Partie d’envoi n’envoie pas de personnel sur le territoire de la Partie hôte sans une couverture d’assurance-maladie suffisante.

Art. 12 Coûts

À moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement, chacune d’elles assume ses propres dépenses découlant des activités soumises au présent Accord.

Les frais liés à des manifestations officielles sont à la charge de la Partie hôte, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement.

Les frais résultants d’actes effectués par le personnel de la Partie invitée dans le cadre de ses tâches officielles au sein de l’institution d’instruction correspondante de la Partie hôte sont couverts par cette dernière ou par ladite institution.

Art. 13 Accès

Le personnel de la Partie d’envoi a accès aux installations militaires de la Partie hôte conformément à la législation nationale de cette dernière et dans la mesure où les buts du présent Accord l’exigent.

Art. 14 Consultations

Si l’évaluation, la coordination et la planification des activités soumises au présent Accord l’exigent, les autorités compétentes organisent des rencontres et des consultations.

Art. 15 Règlement des différends

Tout différend concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord doit être réglé au moyen de négociations entre les Parties contractantes par la voie diplomatique.

Art. 16 Dispositions finales

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties contractantes et reste valable pendant cinq (5) ans. Il est ensuite automatiquement reconduit pour des périodes successives de cinq ans, sauf avis contraire de l’une des Parties contractantes.

Chaque Partie contractante peut résilier le présent Accord par écrit. En pareil cas, l’Accord expire cent-vingt (120) jours après la réception de la notification de résiliation.

Le présent Accord peut être modifié en tout temps par consentement mutuel. Tous les changements doivent revêtir la forme écrite et entrent en vigueur à la date de la dernière signature.

Nonobstant une résiliation du présent Accord, l’ensemble des obligations financières dues dans le cadre de ce dernier continuent d’être soumises à ses dispositions jusqu’à leur règlement définitif. Fait à Nairobi le 13 octobre 2021, en deux exemplaires originaux, chacun en anglais et en allemand, ces deux textes étant également authentiques. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais fait foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Valentin Zellweger

Pour le
Gouvernement de la République du Kenya:

Monica Juma