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0.514.168.91

Accord
entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse et le Ministère de la Défense de la République de Singapour concernant la protection des informations classifiées échangées dans le domaine de la défense

RO 2016 2895

Traduction1

Conclu le 19 mai 2016

Entré en vigueur par échange de notes le 25 juillet 2016

(Etat le 25 juillet 2016)

Introduction

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse
et
le Ministère de la Défense de la République de Singapour,
ci-après dénommés «Parties contractantes»,

reconnaissant l’intérêt et la nécessité commune d’assurer la protection de toute information classifiée concernant la défense et les affaires militaires échangée entre les Parties contractantes et par l’intermédiaire d’organismes gouvernementaux ou privés mutuellement reconnus dans le cadre d’accords de coopération ou de contrats concernant la défense conclus par leurs instances gouvernementales,

ayant convenu de s’entretenir sur des sujets concernant la défense et les affaires militaires et d’élargir et de renforcer leur coopération mutuelle,

sachant que la coopération en matière de défense et d’affaires militaires peut nécessiter l’échange d’informations classifiées entre les Parties contractantes,

reconnaissant la nécessité d’établir des procédures mutuellement reconnues pour la sauvegarde des informations classifiées conformément aux lois et réglementations des Parties contractantes,

ont convenu des dispositions suivantes:

1. Définitions

La terminologie suivante est utilisée aux fins du présent Accord:

  1. «Information classifiée» désigne tout objet classifié, qu’il s’agisse d’une communication orale ou visuelle au contenu classifié ou de la transmission électrique ou électronique d’un message classifié, ou d’un objet matériel. Par «objet matériel», on entend toute lettre, note, procès-verbal, rapport, mémorandum, signal ou message, croquis, photo, film, carte, schéma, plan, carnet de notes, stencil, carbone, ruban de machine à écrire, disquette, etc., ou autre forme d’information enregistrée (par ex., enregistrement sur bande, enregistrement magnétique, carte perforée, bande, etc.);
  2. «Autorité de sécurité compétente» (ASC) désigne l’autorité gouvernementale responsable de la sécurité liée à la défense dans chaque pays;
  3. «Entrepreneur» désigne une personne physique ou morale ayant la capacité juridique de conclure des contrats;
  4. «Contrat» désigne tout accord entre au moins deux parties, qui crée ou définit des droits et obligations exécutoires entre celles-ci;
  5. «Contrat classifié» désigne un contrat qui contient ou qui se rapporte à des informations classifiées;
  6. «Etablissement» désigne soit une installation gouvernementale, soit les locaux d’une entreprise ou d’une autre organisation dans lesquels des informations classifiées sont utilisées ou entreposées;
  7. «Habilitation de sécurité» désigne une décision positive faisant suite à une enquête de sécurité, conduite conformément aux lois et aux réglementations nationales, qui reconnaît à un individu ou à une personne morale le droit d’accéder à des informations classifiées d’un niveau déterminé;
  8. «Besoin d’en connaître» désigne la nécessité d’avoir accès à des informations classifiées pour pouvoir accomplir des tâches et des devoirs officiels;
  9. «Partie d’origine» désigne la Partie contractante qui émet les informations classifiées et les transmet à l’autre Partie contractante;
  10. «Partie destinataire» désigne la Partie contractante à laquelle une information classifiée est transmise par la partie d’origine;
  11. «Tierce partie» désigne tout Etat, organisation internationale ou autre instance qui n’est pas partie au présent Accord.

2. Echelons de classification

  1. Les Parties contractantes conviennent de l’équivalence des échelons de classification suivants et de leur correspondance avec les échelons de classification définis dans leurs lois et réglementations nationales.

Pour la Confédération suisse

Pour la République de Singapour

GEHEIM / SECRET / SEGRETO

SECRET

VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE

CONFIDENTIAL

INTERN / INTERNE / AD USO INTERNO

RESTRICTED

  1. Les informations classifiées reçues ou émises par l’une ou l’autre des Parties contractantes se voient attribuer des échelons de classification équivalents conformément aux dispositions du ch. 2.1. Dans des cas exceptionnels, une Partie contractante peut demander à l’autre Partie contractante d’accorder une protection correspondant à l’échelon de classification supérieur, mais pas inférieur, à celui indiqué.
  2. La partie d’origine informe la partie destinataire de toute modification de l’échelon de classification des informations classifiées transmises.

3. Autorités de sécurité compétentes

  1. Pour le présent Accord, les autorités de sécurité compétentes (ASC) sont:
  2. Pour la Confédération suisse
  3. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
  4. Etat-major de l’armée / Sécurité des informations et des objets (SIO)
  5. 3003 Berne
  6. Pour la République de Singapour
  7. Département de la sécurité militaire
  8. Ministère de la Défense
  9. Singapour
  10. Les ASC s’informent mutuellement des lois et réglementations nationales en vigueur en matière de protection des informations classifiées. De même, elles se tiennent mutuellement informées de leurs normes, procédures et pratiques nationales en matière de sécurité relatives à la protection des informations classifiées ainsi que de tout changement apporté ultérieurement au lois et réglementations nationales correspondantes.
  11. Les ASC peuvent se consulter afin d’assurer leur étroite coopération et se conseiller mutuellement sur les aspects administratifs ou exécutoires spécifiques des dispositions du présent Accord.
  12. Les ASC de chaque Partie contractante veillent à ce que la Partie contractante et tout organe privé en faisant partie adhèrent obligatoirement et rigoureusement au présent Accord conformément à leurs lois et réglementations nationales.

4. Restrictions d’utilisation et de transmission des informations classifiées

  1. La partie destinataire ne transmet, ni ne divulgue, ni n’utilise, ni ne permet la divulgation ou l’utilisation des informations classifiées transmises par la partie d’origine, excepté aux fins et dans les limites définies par ou au nom de la partie d’origine, sans le consentement préalable et écrit de la partie d’origine.
  2. La partie destinataire prend toutes les mesures légalement à sa disposition pour que les informations classifiées qui lui sont transmises ne soient pas divulguées en vertu d’une quelconque disposition législative, sauf si la partie d’origine y consent. S’il s’avère probable que les informations classifiées doivent être communiquées dans le cadre d’une disposition législative, une notification immédiate est envoyée à la partie d’origine et les deux Parties contractantes se consultent à propos des conséquences d’une telle divulgation en vue d’identifier et d’atténuer tout préjudice que pourrait subir la partie d’origine.
  3. Aucune information classifiée, reçue ou émise, n’est utilisée par l’une des Parties contractantes au détriment de l’autre Partie contractante ou de ses intérêts.
  4. Aucune disposition du présent Accord ne doit être considérée comme autorisant ou permettant d’autoriser la transmission, l’utilisation, l’échange ou la divulgation d’informations protégées par des droits de propriété intellectuelle sans le consentement préalable et écrit du propriétaire de ces droits, que ce dernier soit l’une des Parties contractantes ou une tierce partie.

5. Protection des informations classifiées

  1. La partie d’origine:a)garantit que les informations classifiées transmises portent le marquage de sécurité correspondant à l’échelon de classification approprié selon le droit national et conforme aux dispositions du ch. 2.1;b)informe la partie destinataire de toute condition relative à la divulgation ou aux restrictions d’utilisation des informations classifiées, selon les cas.
  2. La partie destinataire:a)accorde à toutes les informations classifiées qu’elle reçoit de l’autre partie une protection équivalente à celle accordée à ses propres informations classifiées du même échelon, conformément à ses lois et réglementations nationales;b)garantit que les informations classifiées portent un marquage approprié selon sa propre classification et conforme aux dispositions du ch. 2.1 ci-dessus;c)garantit que les échelons de classification ne soient pas modifiés, à moins que la partie d’origine n’ait autorisé cette modification par écrit;d)renvoie les informations classifiées à la partie d’origine, ou les détruit conformément aux pratiques adoptées par la partie destinataire pour la destruction d’informations classifiées, lorsque les informations ne sont plus nécessaires;e)ne transmet ni ne communique à une tierce partie les informations classifiées qu’elle reçoit selon les termes du présent Accord sans l’accord préalable et écrit de la partie d’origine.

6. Accès aux informations classifiées

  1. Seules ont accès aux informations classifiées les personnes ayant besoin d’en connaître, et à qui l’ASC de la partie destinataire a délivré, en conformité avec ses normes nationales, une habilitation de sécurité suffisante pour autoriser l’accès aux informations classifiées en question.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent à ne pas utiliser le présent Accord pour obtenir l’accès à des informations classifiées que l’autre partie a obtenues d’une tierce partie.

7. Transmission d’informations classifiées

  1. Les informations classifiées CONFIDENTIEL ou SECRET sont transmises entre les deux Parties contractantes conformément aux lois et réglementations nationales de la partie d’origine. La transmission s’effectue normalement par la voie diplomatique. D’autres arrangements sont possibles avec le consentement mutuel des deux Parties contractantes.
  2. Les informations classifiées INTERNE sont transmises conformément aux lois et réglementations nationales de la partie d’origine, ce qui peut inclure l’utilisation de messageries commerciales.
  3. Les informations classifiées ne doivent pas être transmises sur l’internet. Les informations classifiées peuvent être communiquées par voie électronique d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les ASC déterminent d’un commun accord les modalités relatives aux procédures de sécurité et/ou de cryptage applicables à de telles transmissions.

8. Visites

  1. Les visiteurs, y compris ceux qui sont détachés par l’autre Partie contractante, doivent avoir reçu l’autorisation préalable de l’ASC de la partie destinataire lorsqu’il leur est nécessaire d’avoir accès à des informations classifiées ou à un établissement. Les demandes d’autorisation de visite sont présentées par écrit à l’ASC concernée.
  2. La demande de visite contient les renseignements suivants:
  3. nom, date et lieu de naissance, nationalité et numéro du passeport ou de la carte d’identité du visiteur;
  4. fonction officielle du visiteur et nom de l’établissement qu’il représente ou auquel il appartient;
  5. habilitation de sécurité appropriée établie par écrit sur la base de l’habilitation de sécurité du personnel (HSP);
  6. nom et adresse de l’établissement objet de la visite;
  7. nom et fonction officielle des personnes auxquelles on rend visite, si c’est possible;
  8. but de la visite;
  9. dates et durée de la visite. En cas de visites répétées, la période totale couverte par les visites doit être indiquée, si c’est possible.
  10. Les demandes de visite sont soumises à l’ASC de la partie destinataire conformément aux procédures normales de la partie destinataire. En cas d’urgence, un délai plus court peut être convenu mutuellement par accord spécial.
  11. S’agissant d’un projet spécifique ou d’un contrat particulier, il est possible, sous réserve de l’approbation des deux Parties contractantes, de dresser des listes de visiteurs qui reviennent souvent. Ces listes sont valables pour une période initiale ne dépassant pas douze mois et qui peut être renouvelée pour une période supplémentaire ne dépassant pas douze mois, sous réserve de l’approbation préalable de l’ASC de la partie destinataire. Ces listes sont soumises conformément aux procédures normales de la partie destinataire. Une fois la liste approuvée, les établissements concernées règlent directement entre elles les modalités pratiques des visites pour ce qui concerne les personnes figurant sur la liste.
  12. La Partie contractante qui a demandé la visite veille à ce que toutes les informations qui peuvent être fournies aux visiteurs soient traitées par ceux-ci comme des informations reçues conformément aux dispositions du présent Accord.
  13. Tous les visiteurs respectent les lois et réglementations de sécurité de la partie destinataire.

9. Contrats classifiés

  1. Lors de la conclusion d’un contrat classifié avec un entrepreneur dans le pays de l’autre partie, la partie d’origine peut obtenir de l’ASC de l’autre partie la garantie écrite que l’entrepreneur proposé détient les HSP et les habilitations de sécurité d’établissement (HSE) de l’échelon requis pour le contrat en question. L’habilitation de sécurité doit garantir que la conduite en matière de sécurité de l’entrepreneur habilité sera conforme aux lois et règlementations de sécurité nationales de l’autre partie et que cela sera supervisé par son ASC.
  2. Les ASC garantissent que leurs entrepreneurs, entrepreneurs potentiels, sous-traitants et établissements respectent leurs procédures de sécurité. Les procédures de sécurité doivent être conformes aux lois et réglementations nationales des Parties contractantes.
  3. L’ASC de la partie d’origine garantit que les entrepreneurs qui reçoivent des informations classifiées lors des vérifications précontractuelles et les entrepreneurs qui obtiennent des contrats classifiés suite aux vérifications précontractuelles sont au courant des éléments suivants:
  4. la définition du terme «information classifiée» et les échelons de classification équivalents des deux Parties contractantes conformément aux dispositions du présent Accord;
  5. le(s) nom(s) de l’ASC de chacune des deux Parties contractantes habilitées à autoriser la diffusion de l’information et de coordonner la sauvegarde des informations classifiées liées au contrat classifié;
  6. les méthodes et moyens utilisés pour la transmission sûre des informations classifiées;
  7. Les procédures et mécanismes prévus pour la communication des changements susceptibles d’intervenir en relation avec les informations classifiées.
  8. Les procédures d’approbation des visites, d’accès ou d’inspection par le personnel d’une Partie contractante dans le pays de l’autre Partie contractante qui sont prévues dans le contrat classifié.
  9. l’obligation faite à l’entrepreneur de divulguer des informations classifiées seulement à une personne qui est habilitée à y accéder, qui a le besoin d’en connaître et qui est employée ou engagée pour l’exécution du contrat classifié.
  10. Dans chaque contrat classifié figurent des directives sur les exigences de sécurité et sur la classification de chaque aspect ou élément du contrat classifié. Les directives identifient chacun des aspects classifiés du contrat ou tout autre aspect qui pourrait en découler et lui attribuent un échelon de classification spécifique. Les changements apportés aux exigences ou aux aspects/ éléments doivent être notifiés, si nécessaire et au moment voulu. La partie d’origine avise la partie destinataire lorsque toutes les informations sont déclassifiées.

10. Garanties de sécurité

  1. Sur demande, l’ASC établit l’état de sécurité de l’établissement ou de la personne en transmettant une HSE ou une HSP si l’établissement ou la personne est déjà habilité. Si l’habilitation de sécurité correspond à un échelon inférieur à celui qui a été demandé ou si l’habilitation de sécurité fait défaut, il est notifié qu’une HSE ou une HSP ne peut pas être délivrée immédiatement et que des mesures sont prises à cet égard. Si les vérifications s’avèrent positives, une HSE ou une HSP sera délivrée.
  2. Aucune HSE ou HSP n’est requise pour accéder à des informations classifiées INTERNE ou d’un échelon inférieur.
  3. Aucune HSE n’est délivrée si l’ASC du pays selon les lois duquel un établissement est organisé estime que cet établissement est propriété, sous le contrôle ou l’influence d’un pays tiers poursuivant des buts incompatibles avec ceux du gouvernement hôte. L’ASC qui a présenté la demande d’HSE doit en être notifiée.
  4. Si l’une ou l’autre des ASC prend connaissance de renseignements qui suscitent des doutes au sujet de l’aptitude d’un individu ayant reçu une HSP, elle avise l’autre ASC de la nature desdits renseignements ainsi que des mesures qu’elle entend prendre ou qu’elle a déjà prises. Chacune des ASC peut demander le réexamen de toute HSP délivrée précédemment par l’autre ASC, sous réserve que la requête soit motivée. L’ASC qui fait la demande est informée des résultats du réexamen ainsi que de toute mesure en découlant.
  5. Si des renseignements nouvellement disponibles suscitent des doutes quant à l’opportunité qu’un établissement habilité du pays destinataire continue d’avoir accès à des informations classifiées, les détails de ces renseignements sont portés sans délai à la connaissance de l’ASC afin de lui permettre de faire une enquête.
  6. Si l’une ou l’autre des ASC suspend ou prend des mesures pour révoquer une HSP, ou si elle suspend ou prend des mesures pour révoquer l’accès accordé à un citoyen du pays de l’autre Partie contractante sur la base d’une habilitation de sécurité, cette mesure et ses motifs sont portés à la connaissance de l’autre Partie contractante.
  7. Chacune des ASC peut demander à l’autre ASC de réexaminer toute HSE, sous réserve que la requête soit motivée. L’ASC qui fait la demande est informée des résultats du réexamen ainsi que des faits servant de base à la décision prise.
  8. Si l’une ou l’autre des ASC suspend ou prend des mesures pour révoquer une HSE qu’elle a délivrée, l’autre Partie contractante doit être informée de cette décision ainsi que de ses motifs.
  9. Si l’autre Partie contractante le demande, chacune des ASC peut coopérer aux enquêtes et à l’examen concernant les habilitations.

11. Perte ou compromission

  1. L’ASC de la partie destinataire informe immédiatement et par écrit l’ASC de la partie d’origine en cas de perte ou de compromission, ou de suspicion de perte ou de compromission, d’informations classifiées CONFIDENTIEL ou SECRET.
  2. Une enquête immédiate est déclenchée par la partie destinataire (avec la participation de la partie d’origine si elle est demandée) conformément à ses lois et règlementations nationales en matière de protection des informations classifiées. La partie destinataire informe le plus tôt possible la partie d’origine des circonstances et des mesures adoptées ainsi que des résultats de l’enquête.
  3. En cas de perte ou de compromission d’informations classifiées INTERNE, ou de doute à ce sujet, l’ASC de la partie destinataire informe l’ASC de la partie d’origine par écrit lorsque les investigations sont terminées.
  4. En cas de perte avérée ou suspectée ou de compromission d’informations classifiées dans un pays tiers, l’ASC de la partie destinataire prend les mesures conformément aux dispositions contenues aux ch. 11.1, 11.2 et 11.3, si c’est possible.

12. Frais

Tous les frais exposés pour la mise en œuvre des dispositions de sécurité du présent Accord sont pris en charge par la Partie contractante qui fournit les services.

13. Différends

Tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent Accord est résolu à l’amiable entre les Parties contractantes et n’est pas renvoyé devant un tribunal national ou international ou une tierce partie pour résolution. Entretemps, les Parties contractantes continuent à respecter les dispositions du présent Accord.

14. Dispositions finales

  1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre Partie contractante l’accomplissement des formalités nationales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. La date de réception de la dernière notification écrite détermine l’entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié sur la base d’un accord commun adopté par écrit par les Parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du ch. 14.1.
  3. Chaque Partie contractante peut résilier le présent Accord en notifiant sa décision de résiliation à l’autre Partie contractante par la voie diplomatique, moyennant un préavis de six (6) mois. Nonobstant la résiliation, les Parties contractantes continuent à traiter et à protéger toutes les informations classifiées échangées ou produites conformément au présent Accord. En cas de résiliation, la résolution des problèmes en suspens est opérée par le biais de consultations entre les parties.
  4. Le présent Accord remplace toutes les dispositions concernant la protection des informations classifiées convenues précédemment dans un accord signé par les Parties contractantes dans le domaine de la défense.

Signé en deux exemplaires en langue anglaise.

Pour le Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports
de la Confédération suisse:

Urs Freiburghaus
Chef Protection des informations et des objets

Pour le
Ministère de la Défense
de la République de Singapour:

Brigadier Paul Chew
Chef Sécurité militaire