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0.518.12

Convention de Genève
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades
dans les forces armées en campagne1

RO 1951184; FF 1949II 1121

Texte original

Conclue à Genève le 12 août 1949

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19502

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mars 1950

Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 octobre 1950

(Etat le 18 juillet 2014)

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue de reviser la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne du 27 juillet 1929 3 , sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Art. 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles. La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire. Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Art. 3

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit. Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes:

  1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus:a.les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;b.les prises d’otages;c.les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;d.les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
  2. Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Art. 4

Les puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés et malades ainsi qu’aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu’aux morts recueillis.

Art. 5

Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de la Partie adverse, la présente Convention s’appliquera jusqu’au moment de leur rapatriement définitif.

Art. 6

En dehors des accords expressément prévus par les art. 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde. Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou l’autre des Parties au conflit.

Art. 7

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

Art. 8

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission. Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices. Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activité.

Art. 9

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Art. 10

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices. Si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, qu’elle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit. Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme. Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité. Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire. Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

Art. 11

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend. A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

Chapitre II Des blessés et des malades

Art. 12

Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l’article suivant, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances. Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d’effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d’infection créés à cet effet. Seules des raisons d’urgence autoriseront une priorité dans l’ordre des soins. Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe. La Partie au conflit, obligée d’abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, pour autant que les exigences militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaire pour contribuer à les soigner.

Art. 13

La présente Convention s’appliquera aux blessés et malades appartenant aux catégories suivantes:

  1. Les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées.
  2. Les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organises, remplissent les conditions suivantes:a.d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;b.d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;c.de porter ouvertement les armes;d.de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre.
  3. Les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice.
  4. Les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent.
  5. Les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis de la marine marchande et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international.
  6. La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Art. 14

Compte tenu des dispositions de l’art. 12 les blessés et les malades d’un belligérant, tombés au pouvoir de l’adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables.

Art. 15

En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés. Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus pour permettre l’enlèvement, l’échange et le transport des blessés laissés sur le champ de bataille. De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties au conflit pour l’évacuation ou l’échange des blessés et malades d’une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.

Art. 16

Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être communiqués au bureau de renseignements, visé à l’art. 122 de la Convention de Genève du 12 août 1949 4 relative au traitement des prisonniers de guerre, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces personnes, par l’intermédiaire de la Puissance protectrice et de l’Agence centrale des prisonniers de guerre. Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à l’alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiées. Elles recueilleront et se transmettront également, par l’intermédiaire du même bureau, la moitié d’une double plaque d’identité, les testaments ou autres documents présentant de l’importance pour la famille des décédés, les sommes d’argent, et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d’une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l’identification du possesseur décédé, ainsi que d’un inventaire complet du paquet.

Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit:

  1. indication de la Puissance dont ils dépendent;
  2. affectation ou numéro matricule;
  3. nom de famille;
  4. le ou les prénoms;
  5. date de naissance;
  6. tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d’identité;
  7. date et lieu de la capture ou du décès;
  8. renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.

Art. 17

Les Parties au conflit veilleront à ce que l’inhumation ou l’incinération des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d’un examen attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir en rendre compte. La moitié de la double plaque d’identité ou la plaque elle-même, s’il s’agit d’une plaque simple, restera sur le cadavre. Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses raisons d’hygiène ou des motifs découlant de la religion des décédés. En cas d’incinération, il en sera fait mention circonstanciée, avec indication des motifs, sur l’acte de décès ou sur la liste authentifiée de décès. Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient respectées, rassemblées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées de façon a pouvoir toujours être retrouvées. A cet effet et au début des hostilités, elles organiseront officiellement un Service des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d’assurer l’identification des cadavres, quel que soit l’emplacement des tombes, et leur retour éventuel dans leur pays d’origine. Ces dispositions s’appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu’à ce que le pays d’origine lasse connaître les dernières dispositions qu’il désire prendre à ce sujet. Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, ces services échangeront, par l’intermédiaire du bureau de renseignements mentionné au deuxième alinéa de l’art. 16, des listes indiquant l’emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.

Art. 18

L’autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner bénévolement, sous son contrôle, des blessés et des malades, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel la protection et les facilités nécessaires. Au cas où la Partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra à ces personnes cette protection et ces facilités. L’autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir et à soigner spontanément les blessés ou malades à quelque nationalité qu’ils appartiennent. La population civile doit respecter ces blessés et malades et notamment n’exercer contre eux aucun acte de violence. Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d’avoir donné des soins à des blessés ou à des malades. Les dispositions du présent article ne dispensent pas la Puissance occupante des obligations qui lui incombent, dans le domaine sanitaire et moral, à l’égard des blessés et malades.

Chapitre III Des formations et des établissements sanitaires

Art. 19

Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourront en aucune circonstance être l’objet d’attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les Parties au conflit. S’ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que la Puissance captrice n’aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations. Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires en danger.

Art. 20

Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de Genève du 12 août 1949 5 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, ne devront pas être attaqués de la terre.

Art. 21

La protection due aux établissements fixes et aux formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet.

Art. 22

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l’art. 19:

  1. le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement est armé et qu’il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades;
  2. le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou l’établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles ou une escorte;
  3. le fait que dans la formation ou l’établissement se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service compétent;
  4. le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l’établissement, sans en faire partie intégrante;
  5. le fait que l’activité humanitaire des formations et établissements sanitaires ou de leur personnel est étendue à des civils blessés ou malades.

Art. 23

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades ainsi que le personnel chargé de l’organisation et de l’administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s’y trouveront concentrées. Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités sanitaires qu’elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d’accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement des modifications qu’elles Jugeraient nécessaires. Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires.

Chapitre IV Du personnel

Art. 24

Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à l’enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, le personnel exclusivement affecté à l’administration des formations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances.

Art. 25

Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l’enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et malades, seront également respectés et protégés s’ils remplissent ces fonctions au moment où ils viennent au contact de l’ennemi ou tombent en son pouvoir.

Art. 26

Sont assimilés au personnel visé à l’art. 24, le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit Art., sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires. Chaque Haute Partie contractante notifiera à l’autre, soit dès le temps de paix, soit à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu’elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

Art. 27

Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter le concours de son personnel et de ses formations sanitaires à une Partie au conflit qu’avec l’assentiment préalable de son propre gouvernement et l’autorisation de la Partie au conflit elle-même. Ce personnel et ces formations seront placés sous le contrôle de cette Partie au conflit. Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse de l’Etat qui accepte ce concours. La Partie au conflit qui aura accepté ce concours est tenue, avant tout emploi, d’en faire la notification à la partie adverse. En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré comme une ingérence dans le conflit. Les membres du personnel visé au premier alinéa devront être dûment munis des pièces d’identité prévues à l’article 40 avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.

Art. 28

Le personnel désigné aux art. 24 et 26 ne sera retenu, s’il tombe au pouvoir de la partie adverse, que dans la mesure où l’état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre l’exigeront. Au cours des hostilités, les Parties au conflit s’entendront au sujet d’une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités. Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l’égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaires et spirituel.

Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève du 12 août 19496 relative au traitement des prisonniers de guerre. Ils continueront à exercer dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l’autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront en outre, pour l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes:

  1. ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l’extérieur du camp. L’autorité détentrice mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires;
  2. dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet, les Parties au conflit s’entendront dès le début des hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l’art. 26. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions;
  3. bien qu’il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.

Art. 29

Le personnel désigné à l’art. 25, tombé aux mains de l’ennemi, sera considéré comme prisonnier de guerre, mais il sera employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin s’en fasse sentir.

Art. 30

Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas indispensable en vertu des dispositions de l’art. 28, seront rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le permettront. En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève du 12 août 1949 7 relative au traitement des prisonniers de guerre. Ils continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse et seront de préférence affectés aux soins des blessés et malades de la Partie au conflit dont ils relèvent. A leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs et instruments qui leur appartiennent en propre.

Art. 31

Le choix du personnel dont le renvoi à la Partie au conflit est prévu aux termes de l’art. 30 s’opérera à l’exclusion de toute considération de race, de religion ou d’opinion politique, de préférence selon l’ordre chronologique de leur capture et leur état de santé. Dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps.

Art. 32

Les personnes désignées dans l’art. 27, qui seront tombées au pouvoir de la Partie adverse, ne pourront être retenues. Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur pays ou à défaut le territoire de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées, dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le permettront. En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse, elles seront de préférence affectées aux soins des blessés et malades de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées. A leur départ, elles emporteront les effets, objets personnels et valeurs, les instruments, les armes et si possible les moyens de transport qui leur appartiennent. Les Parties au conflit assureront à ce personnel, pendant qu’il sera en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les mêmes allocations et la même solde qu’au personnel correspondant de leur armée. La nourriture sera en tout cas suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé.

Chapitre V Des bâtiments et du matériel

Art. 33

Le matériel des formations sanitaires mobiles des forces armées qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, demeurera affecté aux blessés et malades. Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes des forces armées demeureront soumis au droit de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi tant qu’ils seront nécessaires aux blessés et aux malades. Toutefois, les commandants des armées en campagne pourront les utiliser, en cas de nécessité militaire urgente, sous réserve d’avoir pris au préalable les mesures nécessaires au bien-être des malades et des blessés qui y sont soignés. Le matériel et les dépôts visés par le présent article ne devront pas être intentionnellement détruits.

Art. 34

Les biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours admises au bénéfice de la Convention seront considérés comme propriété privée. Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et usages de la guerre ne s’exercera qu’en cas de nécessité urgente et une fois le sort des blessés et des malades assuré.

Chapitre VI Des transports sanitaires

Art. 35

Les transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire seront respectés et protégés au même titre que les formations sanitaires mobiles. Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de la partie adverse, ils seront soumis aux lois de la guerre, à la condition que la Partie au conflit qui les aura capturés se charge, dans tous les cas, des blessés et des malades qu’ils contiennent. Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la réquisition seront soumis aux règles générales du droit des gens.

Art. 36

Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l’évacuation des blessés et des malades ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas l’objet d’attaques mais seront respectés par les belligérants pendant les vois qu’ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre tous les belligérants intéressés. Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’art. 38, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par accord entre les belligérants soit au début, soit au cours des hostilités. Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit. Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d’atterrir. En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son vol après contrôle éventuel. En cas d’atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, les blessés et malades, ainsi que l’équipage de l’aéronef, seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux art. 24 et suivants.

Art. 37

Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. Ils ne seront à l’abri des attaques que durant leur vol à des altitudes, à des heures et suivant un itinéraire spécifiquement convenu entre les Parties au conflit et les Puissances neutres intéressées. Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions éventuelles seront appliquées d’une manière égale à toutes les Parties au conflit. Les blessés ou malades débarqués, avec le consentement de l’autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d’un arrangement contraire de l’Etat neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l’Etat neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les blessés et malades.

Chapitre VII Du signe distinctif

Art. 38

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées. Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.

Art. 39

Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente l’emblème figurera sur les drapeaux, les brassards ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire.

Art. 40

Le personnel visé à l’art. 24, et aux art. 26 et 27, portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l’humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l’autorité militaire. Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’art. 16, sera également porteur d’une carte d’identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et être de dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les noms et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de l’intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l’autorité militaire. La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible du même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s’inspirer du modèle annexé à titre d’exemple à la présente Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu’elles utilisent. Chaque carte d’identité sera établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l’un sera conservé par la Puissance d’origine. En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes ni de sa carte d’identité ni du droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.

Art. 41

Le personnel désigné à l’art. 25 portera, seulement pendant qu’il remplit des fonctions sanitaires, un brassard blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites, délivré et timbré par l’autorité militaire. Les pièces d’identité militaires dont ce personnel sera porteur spécifieront l’instruction sanitaire reçue par le titulaire, le caractère temporaire de ses fonctions et le droit qu’il a au port du brassard.

Art. 42

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les formations et les établissements sanitaires qu’elle ordonne de respecter et seulement avec le consentement de l’autorité militaire. Dans les formations mobiles comme dans les établissements fixes, il pourra être accompagné du drapeau national de la Partie au conflit dont relève la formation ou l’établissement. Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l’ennemi n’arboreront que le drapeau de la Convention. Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les formations et les établissements sanitaires, en vue d’écarter la possibilité de toute action agressive.

Art. 43

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l’art. 27, auraient été autorisées à prêter leurs services à un belligérant, devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci use de la faculté que lui confère l’art. 42. Sauf ordre contraire de l’autorité militaire compétente, elles pourront en toutes circonstances arborer leur drapeau national, même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.

Art. 44

L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix rouge» ou «croix de Genève» ne pourront, à l’exception des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par les autres Conventions internationales réglant semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes visés à l’art. 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l’art. 26 n’auront droit à l’usage du signe distinctif conférant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa. En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du nom et de l’emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront en temps de guerre, les conditions de l’emploi de l’emblème devront être telles qu’il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection de la Convention-, l’emblème sera relativement de petites dimensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture. Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc. A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec l’autorisation expresse de l’une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il pourra être fait usage de l’emblème de la Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l’emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.

Chapitre VIII De l’exécution de la Convention

Art. 45

Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Art. 46

Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou le matériel protégés par la Convention sont interdites.

Art. 47

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.

Art. 48

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.

Chapitre IX De la répression des abus et des infractions

Art. 49

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant. Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes. Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant. En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les art. 105 et suivants de la Convention de Genève du 12 août 1949 8 , relative au traitement des prisonniers de guerre.

Art. 50

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention: l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Art. 51

Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.

Art. 52

A la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention. Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre. Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

Art. 53

L’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées, autres que ceux y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l’emblème ou de la dénomination de «croix rouge» ou de «croix de Genève», de même que tout signe ou de toute dénomination en constituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu’ait pu en être la date antérieure d’adoption. En raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des couleurs fédérales interverties et de la confusion qui peut naître entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de la Convention, l’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce, des armoiries de la Confédération suisse, de même que tout signe en constituant une imitation, soit comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse, sera interdit en tout temps. Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n’étaient pas parties à la Convention de Genève du 27 juillet 1929, pourront accorder aux usagers antérieurs des emblèmes, dénominations ou marques visés au premier alinéa, un délai maximum de trois ans, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, pour en abandonner l’usage, étant entendu que pendant ce délai, l’usage ne pourra apparaître, en temps de guerre, comme visant à conférer la protection de la Convention. L’interdiction établie par le premier alinéa de cet article s’applique également, sans effet sur les droits acquis des usagers antérieurs, aux emblèmes et dénominations prévus au deuxième alinéa de l’art. 38.

Art. 54

Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés à l’art. 53.

Dispositions finales

Art. 55

La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques. Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

Art. 56

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent aux Conventions de Genève de 1864 9 , de 1906 10 , ou de 1929, pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.

Art. 57

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne. Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Art. 58

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés. Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 59

La présente Convention remplace les Conventions du 22 août 1864 11 , du 6 juillet 1906 12 et du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.

Art. 60

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Art. 61

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues. Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Art. 62

Les situations prévues aux art. 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées pair les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Art. 63

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. La notification sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes. La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit, ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées. La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Art. 64

Le Conseil fédérai suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé dans les archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des Etats signataires, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré à la Convention. (Suivent les signatures)

Annexe 1

Projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires

Art. 1

Les zones sanitaires seront réservées strictement aux personnes mentionnées à l’art. 23 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, ainsi qu’au personnel chargé de l’organisation et de l’administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s’y trouveront concentrées. Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente à l’intérieur de ces zones auront le droit d’y séjourner.

Art. 2

Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire, ne devront se livrer à aucun travail qui aurait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production du matériel de guerre ni à l’intérieur ni à l’extérieur de cette zone.

Art. 3

La Puissance qui crée une zone sanitaire prendra toutes mesures appropriées pour en interdire l’accès à toutes les personnes qui n’ont pas le droit de s’y rendre ou de s’y trouver.

Art. 4

Les zones sanitaires répondront aux conditions suivantes:

  1. elles ne représenteront qu’une faible partie du territoire contrôlé par la Puissance qui les a créées,
  2. elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité d’accueil;
  3. elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute installation industrielle ou administrative importante;
  4. elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent avoir une importance pour la conduite de la guerre.

Art. 5

Les zones sanitaires seront soumises aux obligations suivantes:

  1. Les voies de communication et les moyens de transport qu’elles peuvent comporter ne seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en simple transit,
  2. Elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.

Art. 6

Les zones sanitaires seront désignées par des croix rouges (croissants rouges, lions et soleils rouges) sur fond blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments. De nuit, elles pourront l’être également par un éclairage approprié.

Art. 7

Dès le temps de paix ou à l’ouverture des hostilités, chaque Puissance communiquera à toutes les Hautes Parties contractantes, la liste des zones sanitaires établies sur le territoire qu’elle contrôle. Elle les informera de toute nouvelle zone créée au cours d’un conflit. Dès que la partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la zone sera régulièrement constituée. Si, toutefois, la partie adverse estime qu’une des conditions posées par le présent accord n’est manifestement pas remplie, elle pourra refuser de reconnaître la zone en communiquant d’urgence son refus à la partie dont relève la zone, ou subordonner sa reconnaissance à l’institution du contrôle prévu à l’art. 8.

Art. 8

Chaque Puissance, qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires établies par la partie adverse, aura le droit de demander qu’une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones remplissent les conditions et obligations énoncées dans le présent accord. A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre accès aux différentes zones et pourront même y résider de façon permanente. Toute facilité leur sera accordée pour qu’ils puissent exercer leur mission de contrôle.

Art. 9

Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui leur paraîtraient contraires aux stipulations du présent accord, elles en avertiraient immédiatement la Puissance dont relève la zone et lui impartiraient un délai de cinq jours au maximum pour y remédier; elles en informeront la Puissance qui a reconnu la zone. Si, à l’expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone n’a pas donné suite à l’avertissement qui lui a été adressé, la partie adverse pourra déclarer qu’elle n’est plus liée par le présent accord à l’égard de cette zone.

Art. 10

La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones et localités sanitaires, ainsi que les parties adverses auxquelles leur existence aura été notifiée, nommeront, ou feront désigner par des Puissances neutres, les personnes qui pourront faire partie des commissions spéciales dont il est fait mention aux art. 8 et 9.

Art. 11

Les zones sanitaires ne pourront, en aucune circonstance, être attaquées, mais seront en tout temps protégées et respectées par les Parties au conflit.

Art. 12

En cas d’occupation d’un territoire, les zones sanitaires qui s’y trouvent devront continuer à être respectées et utilisées comme telles. Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l’affectation après avoir assuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.

Art. 13

Le présent accord s’appliquera également aux localités que les Puissances affecteraient au même but que les zones sanitaires.

Annexe II

0.518.12

Champ d’application des quatre Conventions13 le 18 juillet 201414

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

26 septembre

1956

26 mars

1957

Afrique du Sud

31 mars

1952 A

30 septembre

1952

Albanie*

27 mai

1957

27 novembre

1957

Algérie

20 juin

1960 A

20 décembre

1960

Allemagne*

3 septembre

1954 A

3 mars

1955

Andorre

17 septembre

1993 A

17 mars

1994

Angola*

20 septembre

1984 A

20 mars

1985

Antigua-et-Barbuda

6 octobre

1986 S

1er novembre

1981

Arabie Saoudite

18 mai

1963 A

18 novembre

1963

Argentine

18 septembre

1956

18 mars

1957

Arménie

7 juin

1993 A

7 décembre

1993

Australie**

14 octobre

1958

14 avril

1959

Autriche

27 août

1953

27 février

1954

Azerbaïdjan

1er juin

1993 A

1er décembre

1993

Bahamas

11 juillet

1975 S

10 juillet

1973

Bahreïn

30 novembre

1971 A

30 mai

1972

Bangladesh

4 avril

1972 S

26 mars

1971

Barbade

10 septembre

1968 S

30 novembre

1966

Bélarus

3 août

1954

3 février

1955

Belgique

3 septembre

1952

3 mars

1953

Belize

29 juin

1984 A

29 décembre

1984

Bénin

14 décembre

1961 S

1er août

1960

Bhoutan

10 janvier

1991 A

10 juillet

1991

Bolivie

10 décembre

1976

10 juin

1977

Bosnie et Herzégovine

31 décembre

1992 S

6 mars

1992

Botswana

29 mars

1968 A

29 septembre

1968

Brésil

29 juin

1957

29 décembre

1957

Brunéi

14 octobre

1991 A

14 avril

1992

Bulgarie

22 juillet

1954

22 janvier

1955

Burkina Faso

7 novembre

1961 S

5 août

1960

Burundi

27 décembre

1971 S

1er juillet

1962

Cambodge

8 décembre

1958 A

8 juin

1959

Cameroun

16 septembre

1963 S

1er janvier

1960

Canada*

14 mai

1965

14 novembre

1965

Cap-Vert

11 mai

1984 A

11 novembre

1984

Chili

12 octobre

1950

12 avril

1951

Chine*

28 décembre

1956

28 juin

1957

  1. Hong Kong

14 avril

1999

1er juillet

1997

  1. Macao

31 mai

2000

20 décembre

1999

Chypre

23 mai

1962 A

23 novembre

1962

Colombie

8 novembre

1961

8 mai

1962

Comores

21 novembre

1985 A

21 mai

1986

Congo (Brazzaville)

30 janvier

1967 S

15 août

1960

Congo (Kinshasa)

20 février

1961 S

30 juin

1960

Corée (Nord)*

27 août

1957 A

27 février

1958

Corée (Sud)*

16 août

1966 A

23 septembre

1966

Costa Rica

15 octobre

1969 A

15 avril

1970

Côte d’Ivoire

28 décembre

1961 S

7 août

1960

Croatie

11 mai

1992 S

8 octobre

1991

Cuba

15 avril

1954

15 octobre

1954

Danemark

27 juin

1951

27 décembre

1951

Djibouti

26 janvier

1978 S

27 juin

1977

Dominique

28 septembre

1981 S

3 novembre

1978

Egypte

10 novembre

1952

10 mai

1953

El Salvador

17 juin

1953

17 décembre

1953

Emirats arabes unis

10 mai

1972 A

10 novembre

1972

Equateur

11 août

1954

11 février

1955

Erythrée

14 août

2000 A

14 août

2000

Espagne

4 août

1952

4 février

1953

Estonie

18 janvier

1993 A

18 juillet

1993

Etats-Unis* **

2 août

1955

2 février

1956

Ethiopie

2 octobre

1969

2 avril

1970

Fidji

9 août

1971 S

10 octobre

1970

Finlande

22 février

1955

22 août

1955

France

28 juin

1951

28 décembre

1951

Gabon

20 février

1965 S

17 août

1960

Gambie

11 octobre

1966 S

18 février

1965

Géorgie

14 septembre

1993 A

14 mars

1994

Ghana

2 août

1958 A

2 février

1959

Grèce

5 juin

1956

5 décembre

1956

Grenade

13 avril

1981 S

7 février

1974

Guatemala

14 mai

1952

14 novembre

1952

Guinée

11 juillet

1984 A

11 janvier

1985

Guinée équatoriale

24 juillet

1986 A

24 janvier

1987

Guinée-Bissau*

21 février

1974 A

21 août

1974

Guyana

22 juillet

1968 S

26 mai

1966

Haïti

11 avril

1957 A

11 octobre

1957

Honduras

31 décembre

1965 A

30 juin

1966

Hongrie*

3 août

1954

3 février

1955

Iles Cook

7 mai

2002 S

11 juin

2001

Iles Marshall

1er juin

2004 A

1er décembre

2004

Inde

9 novembre

1950

9 mai

1951

Indonésie

30 septembre

1958 A

30 mars

1959

Iran*

20 février

1957

20 août

1957

Iraq

14 février

1956 A

14 août

1956

Irlande

27 septembre

1962

27 mars

1963

Islande

10 août

1965 A

10 février

1966

Israël*

6 juillet

1951

6 janvier

1952

Italie

17 décembre

1951

17 juin

1952

Jamaïque

17 juillet

1964 S

6 août

1962

Japon

21 avril

1953 A

21 octobre

1953

Jordanie

29 mai

1951 A

29 novembre

1951

Kazakhstan

5 mai

1992 S

21 décembre

1991

Kenya

20 septembre

1966 A

20 mars

1967

Kirghizistan

18 septembre

1992 S

21 décembre

1991

Kiribati

5 janvier

1989 S

12 juillet

1979

Koweït

2 septembre

1967 A

2 mars

1968

Laos

29 octobre

1956 A

29 avril

1957

Lesotho

20 mai

1968 S

4 octobre

1966

Lettonie

24 décembre

1991 A

24 juin

1992

Liban

10 avril

1951

10 octobre

1951

Libéria

29 mars

1954 A

29 septembre

1954

Libye

22 mai

1956 A

22 novembre

1956

Liechtenstein

21 septembre

1950

21 mars

1951

Lituanie

3 octobre

1996 A

3 avril

1997

Luxembourg

1er juillet

1953

1er janvier

1954

Macédoine*

1er septembre

1993 S

8 septembre

1991

Madagascar

13 juillet

1963 S

26 juin

1960

Malaisie

24 août

1962 A

24 février

1963

Malawi

5 janvier

1968 A

5 juillet

1968

Maldives

18 juin

1991 A

18 décembre

1991

Mali

24 mai

1965 A

24 novembre

1965

Malte

22 août

1968 S

21 septembre

1964

Maroc

26 juillet

1956 A

26 janvier

1957

Maurice

18 août

1970 S

12 mars

1968

Mauritanie

27 octobre

1962 S

28 novembre

1960

Mexique

29 octobre

1952

29 avril

1953

Micronésie

19 septembre

1995 A

19 mars

1996

Moldova

24 mai

1993 A

24 novembre

1993

Monaco

5 juillet

1950

5 janvier

1951

Mongolie

20 décembre

1958 A

20 juin

1959

Monténégro

2 août

2006 A

2 février

2007

Mozambique

14 mars

1983 A

14 septembre

1983

Myanmar

25 août

1992 A

25 février

1993

Namibie

22 août

1991 S

21 mars

1990

Nauru

27 juin

2006 A

27 décembre

2006

Népal

7 février

1964 A

7 août

1964

Nicaragua

17 décembre

1953

17 juin

1954

Niger

16 avril

1964 S

3 août

1960

Nigéria

9 juin

1961 S

1er octobre

1960

Norvège

3 août

1951

3 février

1952

Nouvelle-Zélande**

2 mai

1959

2 novembre

1959

Oman

31 janvier

1974 A

31 juillet

1974

Ouganda

18 mai

1964 A

18 novembre

1964

Ouzbékistan

8 octobre

1993 A

8 avril

1994

Pakistan*

12 juin

1951

12 décembre

1951

Palaos

25 juin

1996 A

25 décembre

1996

Palestine

2 avril

2014 A

2 avril

2014

Panama

10 février

1956 A

10 août

1956

Papouasie-Nouvelle-Guinée

26 mai

1976 S

16 septembre

1975

Paraguay

23 octobre

1961

23 avril

1962

Pays-Bas

3 août

1954

3 février

1955

Aruba

3 août

1954

3 février

1955

Curaçao

3 août

1954

3 février

1955

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

3 août

1954

3 février

1955

Sint Maarten

3 août

1954

3 février

1955

Pérou

15 février

1956

15 août

1956

Philippines

Convention I

7 février

1951

7 septembre

1951

Conventions II, III IV

6 octobre

1952

6 avril

1953

Pologne

26 novembre

1954

26 mai

1955

Portugal*

14 mars

1961

14 septembre

1961

Qatar

15 octobre

1975 A

15 avril

1976

République centrafricaine

1er août

1966 S

13 août

1960

République dominicaine

22 janvier

1958 A

22 juillet

1958

République tchèque

5 février

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

1er juin

1954

1er décembre

1954

Royaume-Uni**

23 septembre

1957

23 mars

1958

Russie*

10 mai

1954

10 novembre

1954

Rwanda

21 mars

1964 S

1er juillet

1962

Sainte-Lucie

18 septembre

1981 S

22 février

1979

Saint-Kitts-et-Nevis

14 février

1986 S

19 septembre

1983

Saint-Marin

29 août

1953 A

28 février

1954

Saint-Siège

22 février

1951

22 août

1951

Saint-Vincent-et-les
Grenadines

1er avril

1981 A

1er octobre

1981

Salomon, Iles

6 juillet

1981 S

7 juillet

1978

Samoa

23 août

1984 S

1er janvier

1962

Sao Tomé-et-Principe

21 mai

1976 A

21 novembre

1976

Sénégal

23 avril

1963 S

20 juin

1960

Serbie-et-Monténégro

16 octobre

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

8 novembre

1984 A

8 mai

1985

Sierra Leone

31 mai

1965 S

27 avril

1961

Singapour

27 avril

1973 A

27 octobre

1973

Slovaquie*

2 avril

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

26 mars

1992 S

25 juin

1991

Somalie

12 juillet

1962 A

12 janvier

1963

Soudan

23 septembre

1957 A

23 mars

1958

Soudan du Sud

25 janvier

2013 A

25 janvier

2013

Sri Lanka

Conventions I, II, III

28 février

1959

28 août

1959

Convention IV

23 février

1959 A

23 août

1959

Suède

28 décembre

1953

28 juin

1954

Suisse

31 mars

1950

21 octobre

1950

Suriname*

13 octobre

1976 S

25 novembre

1975

Swaziland

28 juin

1973 A

28 décembre

1973

Syrie

2 novembre

1953

2 mai

1954

Tadjikistan

13 janvier

1993 S

21 décembre

1991

Tanzanie

12 décembre

1962 S

9 décembre

1961

Tchad

5 août

1970 A

5 février

1971

Thaïlande

29 décembre

1954 A

29 juin

1955

Timor-Leste

8 mai

2003

8 novembre

2003

Togo

6 janvier

1962

27 avril

1960

Tonga

13 avril

1978 S

4 juin

1970

Trinité-et-Tobago

Convention I

17 mai

1963 A

17 novembre

1963

Conventions II, III, IV

24 septembre

1963 A

24 mars

1964

Tunisie

4 mai

1957 A

4 novembre

1957

Turkménistan

10 avril

1992 S

26 décembre

1991

Turquie

10 février

1954

10 août

1954

Tuvalu

19 février

1981 S

1er octobre

1978

Ukraine

3 août

1954

3 février

1955

Uruguay*

5 mars

1969

5 septembre

1969

Vanuatu

27 octobre

1982 A

27 avril

1983

Venezuela

13 février

1956

13 août

1956

Vietnam*

28 juin

1957 A

28 décembre

1957

Yémen

16 juillet

1970 A

16 janvier

1971

Zambie

19 octobre

1966 A

19 avril

1967

Zimbabwe

7 mars

1983 A

7 septembre

1983

*

**

Réserves et déclarations

Objections

Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français peuvent être consultés à l’adresse du site web DFAE: www.dfae.admin.ch/depositaire ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

a

Jusqu’au 30 juin 1997, les conventions étaient applicables à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997,
Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la
République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 14 avril 1999,
les conventions sont également applicables à la RAS Hong Kong à partir du
1er juillet 1997.

b

Jusqu’au 19 déc. 1999, les conventions étaient applicables à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 31 mai 2000, les conventions sont également applicables à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.