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Echange de notes
des 11/28 septembre 1989
entre la Suisse et la France concernant la création,
à Bâle/Saint‑Louis autoroute,
d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés1

RO 1989 2302

Entré en vigueur le 1er novembre 1989

(État le 1er novembre 1989)

Texte original

Ambassade de Suisse
en France

Paris, le 28 septembre 1989

Au Ministère des Affaires étrangères

Paris

L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 11 septembre 1989 concernant la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français à Saint‑Louis et en territoire suisse à Bâle entre les bornes frontières n os 8 et 10, qui a la teneur suivante:

«Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et, se référant à l’art. 1, par. 3, de la Convention conclue entre la France et la Suisse, le 28 septembre 19602, pour la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit:

Le Gouvernement français a pris connaissance de l’arrangement administratif signé par le Directeur général des douanes françaises et le Directeur général des douanes suisses, les 5 avril et 6 juin 1989, et relatif à la création du bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Saint‑Louis, en territoire français et de Bâle, en territoire suisse.

Cet arrangement a la teneur suivante:

Art. 1

1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire français à Saint‑Louis et en territoire suisse à Bâle entre les bornes frontières nos 8 et 10.

2. Ce bureau est dénommé:

  1. bureau des Douanes de Saint‑Louis Bâle autoroute par l’administration française;
  1. GZA Basel–Saint‑Louis–Autobahn par l’administration suisse.

3. Les contrôles français et suisses d’entrée et de sortie des personnes et des marchandises sont effectués à ce bureau.

Art. 2

1. La zone en territoire français comprend:

  1. un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats englobant la portion de territoire délimitée:
  1. par la frontière nationale de la borne 8 à la borne 10;
  1. par la clôture bordant le côté Nord de la route douanière, depuis la borne frontière no 10, jusqu’à sa jonction avec le côté Est du pont de la rue Dr Hurst;
  1. par la ligne tirée à l’aplomb du côté Est du pont de la rue du
    Dr Hurst, depuis la clôture Nord de la route douanière, prolongée par le côté Est de la rue Hurst jusqu’à sa jonction avec le côté Nord de la voie de raccordement du réseau urbain à la plate‑forme commerciale; par la partie Nord de la voie de raccordement du réseau urbain à la plate‑forme commerciale depuis son point de jonction avec la rue du Dr Hurst, prolongée par la limite de
    propriété (matérialisée par un mur antibruit et une clôture) jusqu’à la borne frontière no 8;

à l’exclusion

  1. des locaux réservés à l’usage exclusif des administrations
    françaises;
  1. des locaux techniques;
  1. du bâtiment des commissionnaires en douane ainsi que des aires de stationnement de leurs véhicules;
  1. un secteur réservé aux agents suisses consistant en:
  1. locaux situés dans le bâtiment commercial, les aubettes
    commerciales, le magasin, les bâtiments tourisme Nord et Sud,
    les aubettes touristiques Nord et Sud.

2. La zone située en territoire suisse, utilisée en commun par les agents des deux Etats, englobe la partie de la Schlachthofstrasse depuis l’entrée du parking dénommé «Am Bachgraben» jusqu’à la jonction avec la Neudorfstrasse.

Art. 3

Un plan des zones en 12 annexes sur lequel:

  1. le secteur utilisé en commun est teinté en vert;
  1. l’emprise exclue du secteur utilisé en commun est teintée en noir;
  1. les locaux réservés aux agents français sont teintés en bleu;
  1. les locaux réservés aux agents suisses sont teintés en rouge; fait partie intégrante de l’Arrangement3.

Art. 4

Il est convenu que pour la libre utilisation des ponts‑bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s’accordent les moyens d’accéder aux locaux techniques correspondants, situés dans les secteurs privatifs respectifs.

Art. 5

L’emprise des locaux des commerces annexes qui viendraient à s’ériger le cas échéant à l’intérieur de la zone en serait exclue.

Art. 6

1. La Direction régionale des Douanes à Mulhouse et la Direction du 1er arrondissement des Douanes à Bâle fixent d’un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic après entente avec les autres administrations intéressées.

2. Les agents responsables en service au bureau. à contrôles nationaux juxtaposés prennent d’un commun accord les mesures s’imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors des contrôles.

3. Les conditions d’utilisation et d’exploitation des installations immobilières et des infrastructures sont régies par les dispositions de:

  1. l’arrangement franco‑suisse relatif aux indemnités dues pour l’utilisation de bureaux de route à contrôles nationaux juxtaposés du 9 novembre 1981;
  1. l’arrangement complémentaire franco‑suisse relatif aux indemnités dues pour l’utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
    (financement des plates‑formes routières) du 10 novembre 1981.

Art. 7

Le présent arrangement abroge l’arrangement conclu le 20 octobre 1972, confirmé par l’échange de notes diplomatiques du 9 avril 19734, relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à la borne frontière no 9 au lieu‑dit «Am Bachgraben» et l’amendement confirmé par l’échange de notes diplomatiques du 17 octobre 19775.

Art. 8

Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.

Si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément du Conseil fédéral suisse, la présente note et celle que l’Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère des Affaires étrangères constitueront, conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 28 septembre 19606, l’accord des deux Gouvernements sur la création du bureau à contrôles nationaux de Saint‑Louis, en territoire français, et de Bâle, en territoire suisse.

Le présent échange de notes remplace et abroge les échanges de notes des 9 avril 19737 et 17 octobre 19778, relatifs à la création du bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Saint‑Louis (borne frontière no 9).

Le Ministère propose qu’il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l’Ambassade.»

L’Ambassade de Suisse informé le Ministère de l’agrément du Conseil fédéral sur ce qui précède.

Conformément à l’art. 1, par. 4, de la Convention conclue le 28 septembre 1960 9 entre la France et la Suisse pour la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route, la note du Ministère du 11 septembre 1989 et la présente réponse constituent l’accord des deux Gouvernements sur l’arrangement des 5 avril et 6 juin 1989 concernant la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français à Saint‑Louis et en territoire suisse à Bâle entre les bornes frontières n os 8 et 10.

Le présent échange de notes entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente réponse, c’est‑à‑dire le 1 er novembre 1989.

L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.