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Accord
entre la Suisse et l’Italie
relatif au contrôle dans les trains en cours de route
sur le parcours Ponte Ribellasca–Camedo

RO 1976 1146

Traduction

Conclu le 15 décembre 1975
Entré en vigueur le 15 avril 1976

(État le 15 avril 1976)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, en application de l’art. 2, ch. 2 et 3, de la Convention entre la Suisse et l’Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route, signée à Berne le 11 mars 1961 1 , ont décidé de conclure un Accord relatif au contrôle dans les trains en cours de route sur le parcours Ponte Ribellasca–Camedo et sont à cette fin convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les contrôles suisses et italiens peuvent être effectués dans les trains en cours de route, pendant le parcours Ponte Ribellasca Stazione‑Camedo Stazione et vice versa.

Les contrôles concernent les personnes, les bagages qu’elles emportent ainsi que les bagages enregistrés.

Art. 2

Pour les agents de l’ É tat limitrophe, la zone comprend les trains désignés selon l’art. 4, al. 1, qui circulent sur les parcours indiqués à l’art. 1, al. 1, ainsi que les quais, les entrevoies contiguës et les locaux prévus à l’al. 7 mis à leur disposition.

Dans les gares de Ponte Ribellasca et de Camedo, les agents de l’ É tat limitrophe ont le droit de retenir les personnes qui ont enfreint les dispositions de l’ É tat limitrophe, les marchandises ou autres biens saisis dans les trains, ainsi que les moyens de preuve.

Les agents en service bénéficieront du transport gratuit sur les parcours ferroviaires indiqués à l’art. 1, al. 1.

Les personnes arrêtées, les marchandises ou autres biens saisis et les moyens de preuves peuvent être conduits dans l’ É tat limitrophe par le prochain train, sur les parcours indiqués à l’art. 1, al. 1.

Au cas où l’emploi du chemin de fer ne serait pas opportun pour le retour au sens de l’alinéa 4 ci‑dessus, les agents de l’ É tat limitrophe peuvent reconduire dans ce dernier É tat les personnes arrêtées, les marchandises ou autres biens saisis et les moyens de preuves dont il est question à l’al. 4 précité, en suivant le parcours routier Ponte Ribellasca–Camedo ou vice versa.

Au sens de l’art. 4, al. 1 de la Convention du 11 mars 1961 2 , la zone pour les agents suisses est rattachée à la Commune de Borgnone; celle pour les agents italiens, à la Commune de Re.

La douane suisse met à disposition des agents italiens un local dans la gare de Camedo pour permettre l’application des mesures prévues à l’al. 2. Aux mêmes fins, la douane italienne met à disposition des agents suisses un local dans la gare de Ponte Ribellasca.

Art. 3

Aux fins de la disposition prévue à l’al. 2 de l’art. 7 de la Convention du 11 mars 1961 3 , les opérations de contrôle des voyageurs et de leurs bagages sont considérées en règle générale comme terminées par le Pays de sortie quand les agents dudit Pays ont quitté le compartiment.

Art. 4

La Direction des Douanes du IV e Arrondissement à Lugano et le Commandement de la Police du Canton du Tessin à Bellinzone d’une part, et la Direction de l’Arrondissement des Douanes de Domodossola et l’Office de la II e Zone de Police de frontière à Côme d’autre part, désignent, après avoir entendu les autorités ferroviaires et selon les besoins et l’opportunité, les trains sur lesquels sont effectués les contrôles en cours de route et en règlent les détails.

Les agents les plus élevés en grade, en service sur place, sont autorisés à adopter, d’un commun accord, les mesures nécessaires sur l’heure ou pour de brefs laps de temps, en particulier pour éliminer les difficultés qui pourraient surgir à l’occasion du contrôle; en revanche, les décisions de principe sont toujours prises d’un commun accord par les Directions et par les Services préposés.

Art. 5

Le présent accord entrera en vigueur quatre mois après la date de sa signature.

Chacun des deux É tats pourra dénoncer le présent accord pour le premier jour d’un mois, moyennant observation d’un délai de six mois. Fait à Genève le 15 décembre 1975, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Lenz

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Tomasone

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