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0.632.316.891.1

Accord de libre-échange
entre les États de l’AELE et
la République de Singapour

RO 2003 2019; FF 2002 6228

Traduction

Conclu à Egilsstadir le 26 juin 2002
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 décembre 20021
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 décembre 2002
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2003

(État le 1er septembre 2021)

La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse,

(ci-après dénommés «les États de l’AELE»)

et

la République de Singapour ,

(ci-après dénommée «Singapour»),

ci-après dénommés «les Parties»,

considérant l’importance des liens existant entre Singapour et les États de l’AELE et reconnaissant la volonté commune des Parties de renforcer ces liens en créant une zone de libre-échange, afin d’établir entre elles des relations étroites et durables,

réaffirmant leur engagement envers les principes établis dans la Charte des Nations Unies 2 et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,

désireux de contribuer à l’expansion et au développement harmonieux des échanges commerciaux à l’échelle mondiale en supprimant les obstacles au commerce et de permettre l’élargissement de la coopération internationale, en particulier entre l’Europe et l’Asie,

déterminés à créer un marché des biens et des services étendu et sûr sur leurs territoires respectifs,

résolus à maintenir un environnement stable et prévisible pour les investissements,

décidés à accroître la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux,

entendant créer des emplois, améliorer le niveau de vie et assurer une croissance forte et régulière du volume des revenus réels sur leurs territoires respectifs par l’expansion du commerce et des investissements,

reconnaissant que les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux ne doivent pas être compromis par des pratiques privées anticoncurrentielles,

convaincus que le présent Accord permettra de créer des conditions favorables au développement de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement,

se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce 3 , des autres accords négociés dans ce cadre et d’autres instruments de coopération multilatéraux et bilatéraux, et

reconnaissant que la libéralisation des échanges commerciaux devrait permettre une utilisation optimale des ressources mondiales conformément aux objectifs du développement durable dans le but à la fois de protéger et de préserver l’environnement;

ont décidé, en conséquence, de conclure l’Accord de libre-échange suivant,
(ci-après dénommé «le présent Accord»):

I Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

Les États de l’AELE et Singapour instituent une zone de libre-échange conformément aux dispositions du présent Accord.

Les objectifs du présent Accord, qui est basé sur des relations commerciales entre des économies de marché, sont les suivants:

  1. obtenir la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce4 (ci‑après dénommé «GATT 1994»);
  2. promouvoir la concurrence dans leurs économies, en particulier sur le plan des relations économiques entre les Parties;
  3. obtenir une libéralisation plus avancée, sur une base mutuelle, des marchés publics des Parties;
  4. obtenir la libéralisation du commerce des services, conformément à l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services5 (ci-après dénommé «AGCS»);
  5. créer mutuellement des possibilités d’investissement et garantir une protection constante des investisseurs et des investissements;
  6. assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales, et
  7. contribuer ainsi, par la suppression des obstacles au commerce et à l’investissement, à l’expansion et au développement harmonieux des échanges commerciaux à l’échelle mondiale.

Art. 2 Champ d’application géographique

Sans préjudice de l’Annexe I, le présent Accord s’applique:

  1. au territoire terrestre, aux eaux intérieures et à la mer territoriale de chaque Partie, ainsi qu’à son espace aérien, conformément au droit international, et
  2. au-delà des eaux territoriales, pour ce qui est des mesures prises par une Partie dans l’exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, conformément au droit international.

L’Annexe II s’applique à la Norvège.

Art. 3 Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux relations économiques et commerciales entre, d’une part, les États de l’AELE et, d’autre part, Singapour, mais ne s’appliquent pas aux relations commerciales entre les différents États de l’AELE, sous réserve de dispositions contraires du présent Accord.

En vertu de l’Union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le Traité du 29 mars 1923 6 , la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par le présent Accord.

Art. 4 Rapports avec d’autres accords

Les dispositions du présent Accord sont sans préjudice des droits et obligations des Parties découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce et des autres accords négociés dans ce cadre (ci-après dénommés «Accord de l’OMC») auxquels elles sont parties, ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

Art. 5 Gouvernements régionaux et locaux

Chaque Partie est pleinement responsable du respect de toutes les obligations découlant du présent Accord et de tous les engagements pris en vertu de celui-ci, et assure le respect de ces obligations et engagements par ses gouvernements et autorités régionaux et locaux, et par ses entités non gouvernementales dans l’exercice de compétences gouvernementales déléguées par ses gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux sur son territoire.

II Commerce des marchandises

Art. 6 Objet et champ d’application

Le présent chapitre s’applique:

  1. aux produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)7;
  2. aux produits énumérés à l’Annexe III, en conformité avec les arrangements prévus dans cette Annexe, et
  3. aux poissons et aux autres produits de la mer énumérés à l’Annexe IV.

Singapour a conclu avec chacun des États de l’AELE un accord bilatéral sur le commerce des produits agricoles. Ces accords font partie des instruments instituant la zone de libre-échange entre les États de l’AELE et Singapour.

Art. 7 Règles d’origine et coopération administrative

Les dispositions relatives aux règles d’origine et à la coopération administrative applicables aux art. 8, 16 et 17 sont énoncées à l’Annexe I.

Les règles d’origine non préférentielles d’une Partie s’appliquent aux autres articles du présent chapitre qui ne sont pas mentionnés au par. 1. Les arrangements en matière de coopération administrative établis à l’Annexe I s’appliquent mutatis mutandis .

Deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties se rencontreront pour réexaminer l’Annexe I en vue d’adapter le trafic de perfectionnement passif à leurs nouveaux besoins économiques. Ce réexamen aura lieu tous les deux ans, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Art. 8 Droits de douane

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties suppriment tous les droits de douane existant sur les importations et les exportations de produits originaires d’un État de l’AELE ou de Singapour, à l’exception des produits énumérés à l’Annexe V. Aucun nouveau droit de douane n’est introduit.

Est réputé droit de douane tout droit ou toute taxe, quels qu’ils soient, se rapportant à l’importation ou à l’exportation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe se rapportant à une telle importation ou exportation.

Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie de prélever à tout moment à l’importation ou à l’exportation de tout produit provenant d’une autre Partie:

  1. des taxes équivalentes aux impôts internes, telles que des impôts indirects et autres impôts, perçus lors de l’importation ou de l’exportation et appliqués conformément à l’art. 11, ou
  2. des frais et autres taxes qui ne sont pas appliqués sur une base de valeur ajoutée, à condition qu’ils soient limités aux coûts approximatifs des services et qu’ils ne constituent ni une protection indirecte pour des produits de fabrication nationale ni une taxation des importations et des exportations à des fins fiscales.

Art. 9 Restrictions à l’importation et à l’exportation

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, toute interdiction ou restriction à l’importation ou à l’exportation dans le cadre des échanges commerciaux entre les États de l’AELE et Singapour, à l’exception des droits de douane et des taxes, rendue effective au moyen de contingents, de licences d’importation et d’exportation ou d’autres mesures, est supprimée pour tous les produits originaires de chaque Partie.

Art. 10 Traitement de la nation la plus favorisée

Si une Partie conclut, conformément à l’art. XXIV du GATT 1994, un accord préférentiel avec une partie qui n’est pas partie au présent Accord, elle ménage, à la demande d’une autre Partie, la possibilité de négocier tout avantage additionnel consenti en vertu de cet accord préférentiel.

Art. 11 Traitement national

Les Parties appliquent le traitement national conformément à l’art. III du GATT 1994, y compris les notes interprétatives, qui est ainsi introduit dans le présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 12 Mesures sanitaires et phytosanitaires

Les Parties appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire sans discrimination et n’introduisent aucune nouvelle mesure ayant pour effet d’entraver indûment le commerce.

Les principes établis au par. 1 sont appliqués conformément à l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 8 , qui est ainsi introduit dans le présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 13 Réglementations techniques

Les droits et obligations des Parties concernant les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité sont régis par l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce 9 .

Les Parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité en vue d’accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs. À cet effet, elles coopèrent tout particulièrement afin de:

  1. renforcer le rôle des normes internationales en tant que base des réglementations techniques, y compris les procédures d’évaluation de la conformité;
  2. promouvoir les organes d’accréditation de l’évaluation de la conformité sur la base des normes et des guides ISO/IEC correspondants, et
  3. encourager l’acceptation mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité obtenus par les organes susmentionnés, qui auront été reconnus dans un accord multilatéral approprié entre leurs systèmes ou leurs organes d’accréditation respectifs.

Les Parties s’emploient de façon expéditive, en relation avec le présent article, à:

  1. intensifier l’échange d’informations, et
  2. examiner avec compréhension toute demande écrite de consultation.

Sans préjudice du par. 1, les Parties conviennent de tenir des consultations dans le cadre du Comité mixte afin d’aborder toute question pouvant se poser sur l’application des réglementations techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, qui, selon Singapour ou un ou plusieurs États de l’AELE, crée ou risque de créer un obstacle au commerce entre les Parties, et ce en vue de trouver une solution appropriée en conformité avec l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce.

Art. 14 Entreprises commerciales du secteur public

Les droits et obligations des Parties concernant les entreprises commerciales du secteur public sont régis par l’art. XVII du GATT 1994 et par le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII du GATT 1994 10 , qui sont ainsi introduits dans le présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 15 Subventions

Les droits et obligations des Parties concernant les subventions sont régis par les art. VI et XVI du GATT 1994, par l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires 11 et par l’Accord de l’OMC sur l’agriculture 12 .

Art. 16 Mesures antidumping

Aucune Partie n’applique de mesures antidumping, conformément à l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 13 se rapportant aux produits originaires d’une autre Partie.

Afin d’empêcher le dumping, les Parties prennent les mesures prévues au chap. V.

Art. 17 Mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers

Si, à la suite de la réduction ou de l’élimination de droits de douane opérée en vertu du présent Accord, un produit originaire d’une Partie est importé sur le territoire d’une autre Partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, cette dernière a la faculté de prendre des mesures urgentes qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage.

De telles mesures consistent en l’augmentation du taux de taxation sur ce produit à un niveau ne dépassant pas celui du taux le plus bas entre:

  1. le taux de taxation appliqué à la nation la plus favorisée (NPF) et effectif au moment où la mesure est prise, et
  2. le taux de taxation appliqué à la NPF et effectif la veille de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Les mesures d’urgence sont prises pour une période ne dépassant pas une année. Dans des circonstances très exceptionnelles et après examen du Comité mixte, la durée maximale de ces mesures peut être de trois ans. La Partie qui prend de telles mesures présente un calendrier prévoyant leur élimination progressive. Aucune mesure n’est appliquée à l’importation d’un produit ayant déjà fait l’objet d’une telle mesure au cours des cinq années précédentes.

Les mesures d’urgence ne sont prises que lorsqu’il est clairement prouvé que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave, à la suite d’une enquête menée conformément à la procédure prévue par l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes 14 .

La Partie qui a l’intention de prendre une mesure d’urgence en vertu du présent article adresse dans les moindres délais aux autres Parties et au Comité mixte une notification contenant toutes les informations pertinentes, à savoir la preuve du dommage grave ou de la menace de dommage grave dû à l’accroissement des importations, une description précise du produit concerné, la mesure proposée, la date proposée pour l’introduction et la durée prévue de l’enquête, respectivement de la mesure. Toute Partie susceptible d’être affectée par la mesure se voit offrir simultanément une compensation sous la forme d’une libéralisation du commerce pour l’essentiel équivalente en ce qui concerne les importations en provenance de celle-ci.

Dans les 30 jours suivant la notification, le Comité mixte examine les informations fournies en vertu du par. 5 afin de faciliter la recherche d’une solution mutuellement acceptable. En l’absence de solution, la Partie importatrice peut prendre une mesure conforme au par. 2 pour remédier au problème et, faute de compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit fait l’objet de la mesure peut entreprendre une action compensatoire. La mesure d’urgence et l’action compensatoire sont immédiatement notifiées au Comité mixte. L’action compensatoire consiste en la suspension de concessions ayant un impact commercial essentiellement équivalent ou de concessions essentiellement équivalentes à la valeur des droits de douane supplémentaires attendus de la mesure d’urgence. Lors du choix de la mesure d’urgence et de l’action compensatoire, priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.

Dans des circonstances critiques où tout délai entraînerait un dommage difficilement réparable, une Partie peut prendre une mesure d’urgence provisoire après avoir constaté qu’il existe une preuve manifeste qu’un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave. La Partie qui a l’intention de prendre une telle mesure en informe immédiatement les autres Parties et le Comité mixte. La durée de cette mesure provisoire est comptée pour une partie de la période initiale et de toute prorogation.

Deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties se rencontreront afin de réexaminer le présent article en vue d’évaluer la nécessité de maintenir un mécanisme d’urgence.

Si, après le premier réexamen, les Parties décident de maintenir un tel mécanisme, elles procéderont ensuite à des réexamens tous les deux ans au sein du Comité mixte.

Art. 18 Difficultés de balance des paiements

Les Parties s’efforcent d’éviter l’application de mesures restrictives liées à la balance des paiements.

La Partie qui se trouve dans de graves difficultés de balance des paiements ou en est menacée de façon imminente, peut, conformément aux conditions fixées dans le GATT 1994 et dans le Mémorandum d’accord de l’OMC sur les dispositions relatives à la balance des paiements 15 , adopter des mesures restrictives sur les échanges commerciaux, à condition qu’elles soient limitées dans le temps, qu’elles ne soient pas discriminatoires et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier à la situation. Les dispositions du GATT 1994 et du Mémorandum d’accord de l’OMC sur les dispositions relatives à la balance des paiements sont ainsi introduites dans le présent Accord et en font partie intégrante.

La Partie qui prend une mesure au sens du présent article le notifie dans les moindres délais aux autres Parties et au Comité mixte.

Art. 19 Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord n’est interprété comme empêchant l’adoption ou l’application par une Partie des mesures:

  1. nécessaires à la protection de la moralité publique;
  2. nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
  3. se rapportant à l’importation ou à l’exportation de l’or ou de l’argent;
  4. nécessaires pour assurer l’application des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, y compris les lois et règlements qui ont trait à l’application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément à l’art. II, par. 4, et à l’art. XVII du GATT 1994, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur, et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur;
  5. se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;
  6. imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;
  7. se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;
  8. prises en exécution d’engagements contractés en vertu d’un accord intergouvernemental sur un produit de base qui est conforme aux critères soumis aux membres de l’OMC et non désapprouvés par eux ou qui est lui-même soumis aux membres de l’OMC et n’est pas désapprouvé par eux;
  9. comportant des restrictions à l’exportation de matières premières produites à l’intérieur du pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d’un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n’aient pas pour effet d’accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et n’aillent pas à l’encontre des dispositions du GATT 1994 relatives à la non-discrimination;
  10. essentielles à l’acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale; toutefois, lesdites mesures doivent être compatibles avec le principe selon lequel tous les membres de l’OMC ont droit à une part équitable de l’approvisionnement international de ces produits, et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent Accord sont supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées ont cessé d’exister.

Art. 20 Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée:

  1. comme imposant à une Partie l’obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
  2. ou comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:(i)se rapportant aux matières fissibles ou aux matières qui servent à leur fabrication;(ii)se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles et matériels destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;(iii)appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
  3. ou comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

III Services

Art. 21 Objet et champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures qui affectent le commerce des services et qui sont prises par des gouvernements et des administrations centraux, régionaux ou locaux ainsi que par des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou des administrations centraux, régionaux ou locaux.

S’agissant des services de transports aériens, le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures qui affectent les droits du trafic aérien, quelle que soit la façon dont ils ont été accordés, ni aux mesures qui affectent les services directement liés à l’exercice des droits du trafic aérien, exception faite pour les mesures qui affectent:

  1. les services de réparation et de maintenance des aéronefs;
  2. la vente et la commercialisation des services de transports aériens;
  3. les services de systèmes informatisés de réservation16.17

Les États de l’AELE et Singapour conviennent de réexaminer l’évolution de la situation dans le secteur des transports aériens en vue de réévaluer les besoins pour la coopération future dans ce secteur.

Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics.

Art. 22 Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  1. le terme «mesure» s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous la forme d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’une procédure, d’une décision, de mesures administratives ou sous toute autre forme;
  2. la «fourniture d’un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service;
  3. les «mesures des Parties qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant:(i)l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service;(ii)l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont ces Parties exigent qu’ils soient offerts au public en général;(iii)la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d’une Partie pour la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre Partie;
  4. l’expression «présence commerciale» s’entend de tout type d’établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme:(i)de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale, ou(ii)de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation;
  5. sur le territoire d’une Partie en vue de la fourniture d’un service;
  6. le terme «secteur» d’un service s’entend:(i)en rapport avec un engagement spécifique, d’un ou de plusieurs sous-secteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu’il est spécifié dans la Liste de la Partie;(ii)autrement, de l’ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ses sous-secteurs;
  7. l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui offre un service18;
  8. l’expression «consommateur de services» s’entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;
  9. l’expression «service d’une autre Partie» s’entend d’un service qui est fourni:(i)en provenance du territoire ou sur le territoire de cette autre Partie ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de cette autre Partie ou par une personne de cette autre Partie qui fournit le service grâce à l’exploitation d’un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle, ou(ii)dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cette autre Partie;
  10. le terme «personne» s’entend soit d’une personne physique soit d’une personne morale;
  11. l’expression «personne physique d’une Partie» s’entend d’une personne physique qui réside sur le territoire de cette Partie ou ailleurs et qui, conformément à la législation de cette Partie:(i)est un ressortissant de cette Partie, ou(ii)a le droit de résidence permanente dans cette Partie et bénéficie substantiellement du même traitement que celui accordé aux nationaux pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services;
  12. l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou par le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes, coentreprise, entreprise individuelle ou association;
  13. l’expression «personne morale d’une autre Partie» s’entend d’une personne morale:(i)qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales19 sur le territoire de toute Partie; cela inclut un fournisseur de services d’un membre de l’OMC qui n’est pas partie au présent Accord, qui est une personne morale constituée conformément à la législation d’une Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire des Parties, ou(ii)dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:1.par des personnes physiques de cette autre Partie, ou2.par des personnes morales de cette autre Partie telles qu’elles sont identifiées au par. (l) (i);
  14. une personne morale:(i)«est détenue» par des personnes d’une Partie si plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie;(ii)«est contrôlée» par des personnes d’une Partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;(iii)«est affiliée» à une autre personne lorsqu’elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle, ou lorsqu’elle-même et l’autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;
  15. l’expression «fournisseur monopolistique de services» s’entend de toute personne, publique ou privée, qui, sur le marché concerné du territoire d’une Partie, est agréée ou établie formellement ou dans les faits par cette Partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service;
  16. l’expression «commerce de services» s’entend de la fourniture d’un service:(i)en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire d’une autre Partie (ci-après dénommée «fourniture transfrontalière»);(ii)sur le territoire d’une Partie à l’intention d’un consommateur de services d’une autre Partie (ci-après dénommée «consommation à l’étranger»);(iii)par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire d’une autre Partie (ci-après dénommée «présence commerciale»);(iv)par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à la présence de personnes physiques de cette Partie sur le territoire d’une autre Partie (ci‑après dénommée «présence de personnes physiques»);
  17. les «services» comprennent tous les services de tous les secteurs à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
  18. un «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;
  19. l’expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les immeubles, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.

Art. 23 Traitement de la nation la plus favorisée

Sous réserve d’exceptions découlant de l’harmonisation des réglementations, qui est fondée sur des accords conclus par une Partie avec une partie tierce et prévoyant une reconnaissance mutuelle conformément à l’art. VII de l’AGCS, et sous réserve des dispositions de l’Annexe VI, une Partie accorde immédiatement et sans condition, s’agissant de toute mesure couverte par le présent chapitre, aux services et aux fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires d’une partie tierce.

Le par. 1 ne s’applique pas au traitement accordé en vertu d’autres accords, conclus par une Partie avec une partie tierce et notifiés conformément aux dispositions de l’art. V de l’AGCS.

Si une Partie conclut un accord du type mentionné au par. 2, elle ménage aux autres Parties, sur demande de l’une d’elles, la possibilité de négocier les avantages qui ont été octroyés.

Art. 24 Accès aux marchés

En ce qui concerne l’accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l’art. 22 (o), chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa Liste 20 .

Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés sont contractés, les mesures qu’une Partie ne peut maintenir ni adopter, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans sa Liste, se définissent comme suit:

  1. limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  2. limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  3. limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques21;
  4. limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service spécifique, et s’en s’occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  5. mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service, et
  6. limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou globaux.

Art. 25 Traitement national

Dans les secteurs inscrits dans sa Liste et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires 22 .

Une Partie peut satisfaire à la prescription du par. 1 en accordant aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires d’une autre Partie.

Art. 26 Engagements additionnels

Les Parties peuvent négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas soumises à l’inscription dans les Listes en vertu des art. 24 et 25 ci-dessus, y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements sont inscrits dans la Liste d’une Partie.

Art. 27 Libéralisation du commerce / Listes d’engagements spécifiques

Les Parties s’engagent à libéraliser le commerce des services entre elles, conformément à l’art. V de l’AGCS.

Chaque Partie indique dans une Liste les engagements spécifiques qu’elle contracte en vertu des art. 24, 25 et 26. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements spécifiques sont contractés, chaque Liste précise:

  1. les modalités, limitations et conditions concernant l’accès aux marchés;
  2. les conditions et restrictions concernant le traitement national;
  3. les engagements relatifs à des engagements additionnels, et
  4. dans les cas appropriés, le délai pour la mise en œuvre de ces engagements.

Les mesures incompatibles à la fois avec les art. 24 et 25 sont inscrites dans la colonne relative à l’art. 24. Dans ce cas, l’inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l’art. 25.

Les Listes d’engagements spécifiques des Parties figurent à l’Annexe VII et font partie intégrante du présent chapitre.

Les Parties s’engagent à réexaminer leurs Listes d’engagements spécifiques au moins tous les deux ans, mais plus tôt si elles en conviennent ainsi, en vue de l’élimination pour l’essentiel des mesures discriminatoires restantes entre les Parties en ce qui concerne le commerce des services couvert par le présent chapitre, et ce à la fin d’une période de transition de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Ce réexamen est poursuivi si les discriminations restantes n’ont pas été éliminées pour l’essentiel à la fin de la période de transition. Le présent paragraphe n’est pas soumis au mécanisme de règlement des différends institué par le chap. IX.

Art. 28 Réglementation intérieure

Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés, chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.

Chaque Partie maintient, ou institue aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de services d’une autre Partie qui est affecté, de réexaminer dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela est justifié, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fait en sorte qu’elles permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.

Dans les cas où une autorisation est requise pour la fourniture d’un service pour lequel un engagement spécifique a été pris, les autorités compétentes d’une Partie informent dans les moindres délais le requérant, après la présentation d’une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, les autorités compétentes de la Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.

Les Parties réexaminent ensemble les résultats des négociations portant sur les disciplines pour certaines réglementations, y compris les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences, conformément à l’art. VI.4 de l’AGCS, en vue de les intégrer au présent Accord. Les Parties constatent que ces disciplines visent à faire en sorte que ces prescriptions, entre autres choses:

  1. soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service;
  2. ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service;
  3. dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service.

Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, qui font l’objet des modalités, limitations, conditions ou restrictions qui y sont fixées, en attendant l’intégration des disciplines développées conformément au par. 4, cette Partie n’applique pas de prescriptions en matière de licences et de qualifications ni de normes techniques qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques d’une manière:

  1. qui n’est pas conforme aux critères indiqués au par. 4 (a), (b) ou (c), et
  2. à laquelle on n’aurait raisonnablement pas pu s’attendre de la part de cette Partie au moment où les engagements spécifiques dans ces secteurs ont été pris.

Si une réglementation intérieure est préparée, adoptée et appliquée conformément aux normes internationales des organisations internationales compétentes appliquées par une Partie 23 , il y a une présomption réfutable que cette réglementation intérieure est conforme au présent article.

Dans les secteurs où des engagements spécifiques concernant des services professionnels sont contractés, chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels d’une autre Partie.

Art. 29 Subventions

Une Partie qui considère qu’une subvention accordée par une autre Partie lui est préjudiciable peut demander à engager des consultations avec cette autre Partie à ce sujet. Ces demandes sont examinées avec compréhension.

Art. 30 Reconnaissance

Le Comité mixte fixe, en principe dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, les étapes nécessaires à la négociation des accords ou arrangements permettant la reconnaissance mutuelle de la formation ou de l’expérience acquises, des prescriptions remplies, des qualifications, licences et certificats obtenus ainsi que des autres réglementations applicables, de telle sorte que les fournisseurs de services respectent, en totalité ou en partie, les critères appliqués par chaque Partie concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services et leurs activités.

Toute reconnaissance accordée par une Partie se conforme aux dispositions pertinentes de l’OMC, en particulier l’art. VII de l’AGCS.

Lorsqu’une Partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, la formation ou l’expérience acquises, les prescriptions remplies, les qualifications, licences et certificats obtenus sur le territoire d’une partie tierce, cette Partie ménage à une autre Partie qui en fait la demande une possibilité adéquate de négocier son accession à cet accord ou arrangement, ou de négocier des accords ou arrangements comparables. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que la formation ou l’expérience acquises, les prescriptions remplies, les qualifications, licences et certificats obtenus sur son territoire doivent également être reconnus.

Art. 31 Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

Chaque Partie fait en sorte que tout fournisseur monopolistique d’un service sur son territoire n’agisse pas, lorsqu’il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d’une manière incompatible avec les obligations de la Partie au titre de ses engagements spécifiques.

Dans les cas où un fournisseur monopolistique d’une Partie entre en concurrence, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société affiliée, pour la fourniture d’un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l’objet des obligations de cette Partie au titre de ses engagements spécifiques, la Partie fait en sorte que ce fournisseur n’abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d’une manière incompatible avec ces engagements.

Si une Partie a des raisons de croire qu’un fournisseur monopolistique d’un service d’une autre Partie agit d’une manière incompatible avec les par. 1 ou 2, elle peut inviter cette autre Partie à fournir des renseignements spécifiques concernant les opérations pertinentes.

Les dispositions du présent article s’appliquent également, s’agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, une Partie (a) autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services et (b) empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.

Art. 32 Circulation des personnes physiques

Le présent chapitre s’applique aux mesures affectant la circulation des personnes physiques qui sont des fournisseurs de services d’une Partie et des personnes physiques d’une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d’une Partie, pour la fourniture d’un service. Les personnes physiques couvertes par les engagements spécifiques d’une Partie sont autorisées à fournir ce service conformément aux termes de ces engagements spécifiques.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d’une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie des modalités d’un engagement spécifique 24 .

Art. 33 Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une Parties de mesures:

  1. nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public25;
  2. nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
  3. nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celle qui se rapportent:(i)à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats de services;(ii)à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels;(iii)à la sécurité;
  4. incompatibles avec l’art. 25, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs26 d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’une autre Partie;
  5. incompatibles avec l’art. 23, à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel une Partie est liée.

Art. 34 Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent Accord n’est interprétée:

  1. comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ou à permettre l’accès à de tels renseignements;
  2. ou comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:(i)se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;(ii)se rapportant aux matières fissibles et fusionables ou aux matières premières qui servent à leur fabrication;(iii)appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
  3. ou comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Art. 35 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance
des paiements

Les Parties s’efforcent d’éviter l’application de mesures restrictives liées à la balance des paiements.

Les art. XI et XII de l’AGCS s’appliquent aux paiements et transferts ainsi qu’aux restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements concernant le commerce des services.

La Partie qui adopte ou maintient une mesure au sens du présent article le notifie dans les moindres délais aux autres Parties et au Comité mixte.

Art. 36 Annexes

Les Annexes VI à X font partie intégrante du présent chapitre.

IV Investissements

Art. 37 Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  1. l’expression «société» s’entend de toute entité constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, qu’elle soit à but lucratif ou non, et détenue ou contrôlée par le secteur privé ou par le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes, coentreprise, entreprise individuelle ou association;
  2. le terme «investissement» s’entend de toute espèce d’avoir, et en particulier:(i)de la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;(ii)des parts sociales, actions, obligations et autres formes de participation dans une société;(iii)des créances monétaires et droits à toute prestation associés à une société et ayant valeur économique;(iv)des droits de propriété intellectuelle, du savoir-faire et de la clientèle;(v)des concessions à des fins économiques conférées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles;
  3. l’expression «investissement d’un investisseur d’une Partie» s’entend d’un investissement détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;
  4. l’expression «investisseur d’une Partie» s’entend:(i)de toute personne physique qui possède la nationalité de cette Partie ou un droit de résidence permanente sur le territoire de cette Partie conformément à la législation applicable de cette dernière;(ii)de toute société constituée ou organisée conformément à la législation applicable de cette Partie et exerçant d’importantes activités économiques sur le territoire de cette dernière;
  5. qui effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d’une autre Partie.

Art. 38 Portée et champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux investisseurs d’une Partie et à leurs investissements, effectués avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord.

L’art. 40 (1) ne s’applique pas aux mesures affectant le commerce des services, que le secteur de services concerné soit ou non inscrit au chap. III.

L’art. 40 (1) ne s’applique pas non plus aux investisseurs d’une Partie dans des secteurs de services ni à leurs investissements dans ces secteurs. La présente disposition sera réexaminée dix ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, afin d’évaluer la nécessité de son maintien.

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice des droits et obligations des Parties découlant de tout autre accord international en matière d’investissement.

Art. 39 Promotion et protection

Chaque partie s’engage, conformément aux dispositions du présent chapitre, à instaurer et à maintenir des conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour les investisseurs des autres Parties qui effectuent des investissements sur son territoire.

De telles conditions incluent l’engagement d’accorder à tout moment aux investissements des investisseurs d’une autre Partie un traitement juste et équitable. Ces investissements bénéficient également de la protection et de la sécurité les plus constantes.

Art. 40 Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

Chaque Partie accorde aux investisseurs et aux investissements des investisseurs d’une autre Partie, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, le management, la conduite, l’exploitation et l’aliénation des investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde dans des situations similaires à ses propres investisseurs et à leurs investissements ou aux investisseurs de tout État tiers et à leurs investissements, le traitement le plus favorable étant déterminant.

Si une Partie accorde aux investisseurs de tout État tiers ou à leurs investissements un traitement plus favorable en vertu d’un accord de libre-échange, une union douanière ou un accord similaire prévoyant également une libéralisation substantielle des investissements, elle n’est pas tenue d’accorder un tel traitement aux investisseurs d’une autre Partie ou à leurs investissements. Elle ménage néanmoins, à la demande d’une autre Partie, la possibilité de négocier les avantages ainsi accordés.

La norme de traitement national visée au par. 1 ne s’applique pas aux subventions accordées dans le cadre de la politique sociale ou de la politique de développement économique d’une Partie, même si ces subventions favorisent, directement ou indirectement, des entreprises ou des entrepreneurs locaux. Si une autre Partie considère que de telles subventions, dans un cas particulier, ont un effet de distorsion sérieux sur les possibilités d’investissement de ses propres investisseurs, elle peut demander des consultations sur ces questions. Ces demandes sont examinées avec compréhension.

La norme de traitement national visée au par. 1 signifie, en ce qui concerne une entité sous-nationale, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cette entité, dans des situations similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie dont elle fait partie.

Art. 41 Fiscalité

Sous réserve de dispositions contraires du présent article, aucune disposition du présent chapitre ne crée de droits ni n’impose d’obligations en ce qui concerne les mesures fiscales.

L’art. 40 s’applique aux mesures fiscales qui dévient du traitement national et sont nécessaires pour l’imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d’impôts directs 27 .

Si une Partie accorde des avantages particuliers aux investisseurs de tout État tiers et à leurs investissements en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle n’est pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs d’une autre Partie ni à leurs investissements.

Art. 42 Dépossession et compensation

Aucune Partie ne prend, de jure ou de facto , de mesures d’expropriation ou de nationalisation à l’encontre des investissements d’investisseurs d’une autre Partie, si ce n’est pour cause d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité. Le montant de l’indemnité est fixé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à sa résidence ou à son domicile.

Les investisseurs d’une Partie dont les investissements sur le territoire d’une autre Partie ont subi des pertes dues à un conflit armé ou à des troubles civils sur le territoire de cette dernière, bénéficient d’un traitement conforme à l’art. 40 en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement qu’elle adopte ou maintient concernant ces pertes.

Art. 43 Réglementation intérieure

Aucune disposition de ce chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer toute mesure conforme au présent chapitre qui est prise dans l’intérêt public, telles que les mesures répondant à des préoccupations de santé publique, de sécurité ou d’environnement.

Art. 44 Transferts

Chaque Partie autorise le libre transfert sans retard, dans son territoire et hors de celui-ci, des paiements afférents à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une autre Partie. Ces transferts incluent en particulier, mais non exclusivement:

  1. les profits, intérêts, dividendes, gains en capital, royalties et rémunérations ainsi que tout autre montant découlant d’un investissement;
  2. les paiements effectués en vertu d’un contrat, y compris de prêt;
  3. les montants supplémentaires destinés au maintien ou au développement d’un investissement;
  4. les produits de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d’un investissement, et
  5. les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger en relation avec un investissement.

Un transfert est considéré comme ayant été effectué «sans retard» s’il est effectué dans les délais normalement requis pour l’accomplissement des formalités de transfert, y compris les rapports de transferts de devises.

Chaque Partie permet que de tels transferts aient lieu dans une monnaie librement convertible. L’expression «monnaie librement convertible» s’entend d’une monnaie qui est largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales.

Il est entendu que les par. 1 à 3 ci-dessus sont sans préjudice de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi, des législations relatives:

  1. à la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
  2. à l’émission, à la négociation et à l’achat ou la vente de valeurs mobilières;
  3. aux infractions pénales et au recouvrement de leur produit;
  4. à l’exécution de jugements en matière administrative et judiciaire.

Il est également entendu que les par. 1 à 3 ci-dessus sont sans préjudice des obligations découlant des législations fiscales ou liées aux régimes de sécurité sociale et de retraite publique.

Art. 45 Personnel clé

Sous réserve de leurs lois et règlements relatifs à l’admission, au séjour et à l’emploi des personnes physiques sur leur territoire, les Parties accordent aux investisseurs d’une autre Partie et au personnel clé (cadres supérieurs, directeurs et spécialistes, selon la définition du «personnel transféré au sein de la société» donnée par la Partie qui autorise, dans le cadre des engagements horizontaux contenus dans son Appendice respectif de l’Annexe VII) employé par ces investisseurs ou les investissements de ces investisseurs, l’admission et le séjour temporaires ainsi que l’auto-risation temporaire de travailler sur leur territoire respectif afin d’y exercer des activités en rapport avec l’établissement, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’expansion ou l’aliénation des investissements concernés.

Sous réserve de leurs lois et règlements, les Parties permettent aux investisseurs d’une autre Partie qui possèdent des investissements sur leur territoire et aux investissements de ces investisseurs d’employer le personnel clé choisi par l’investisseur ou l’investissement, sans considération de nationalité ou de citoyenneté, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, séjourner et travailler sur le territoire de cette autre Partie et que l’emploi concerné soit conforme aux modalités, conditions et délais des autorisations accordées à un tel personnel clé.

Les Parties sont encouragées à accorder, sous réserve de leurs lois et règlements, l’admission et le séjour temporaires sur leur territoire au conjoint et aux enfants mineurs d’un investisseur d’une autre Partie ou du personnel clé employé par cet investisseur et bénéficiant de l’admission et du séjour temporaires ainsi que de l’autorisation temporaire de travailler.

Art. 46 Réserves

dans la mesure où une telle réserve n’est pas conforme à l’article susmentionné.

L’art. 40 (1) ne s’applique pas:

  1. à toute réserve indiquée à l’Annexe XI par une Partie;
  2. à un amendement à une réserve visée à la let. (a), dans la mesure où cet amendement ne réduit pas la conformité de la réserve avec l’art. 40;
  3. à toute nouvelle réserve adoptée par une Partie et introduite dans l’Annexe XI, à condition que cette réserve n’affecte pas le niveau général des engagements de cette Partie en vertu du présent chapitre;

Les Parties s’engagent à réexaminer au moins tous les deux ans l’état des réserves indiquées à l’Annexe XI en vue de réduire ces réserves ou de les supprimer.

Une Partie peut à tout moment soit à la demande d’une autre Partie, soit unilatéralement, supprimer toutes les réserves indiquées à l’Annexe XI ou une partie d’entre elles en adressant une notification aux autres Parties.

Une Partie peut à tout moment introduire une nouvelle réserve dans l’Annexe XI, conformément au par. 1 (c) du présent article, en adressant une notification aux autres Parties. Dès réception de la notification, les autres Parties peuvent demander des consultations sur la réserve. Dès réception de la demande de consultations, la Partie qui introduit la réserve engage les consultations avec les autres Parties.

Art. 47 Subrogation

Dans le cas où une Partie (ou un organisme, une institution, une collectivité publique ou une société désignés par elle), à titre d’indemnité octroyée par elle pour un investissement ou une partie d’investissement, effectue un paiement à ses propres investisseurs concernant leurs créances en vertu du présent chapitre, l’autre Partie reconnaît que cette Partie (ou l’organisme, l’institution, la collectivité publique ou la société désignés par elle) est habilitée, par voie de subrogation, à exercer les droits et à faire valoir les créances de ses propres investisseurs. Les droits et créances subrogés ne peuvent aller au-delà des droits et créances originaux de ces investisseurs.

Art. 48 Différend entre un investisseur et une Partie

Si un investisseur d’une Partie considère qu’une mesure appliquée par une autre Partie n’est pas conforme aux obligations découlant du présent chapitre et entraîne, pour lui ou son investissement, une perte ou un dommage, il peut demander des consultations en vue de régler le différend à l’amiable.

Si le différend n’est pas réglé dans les six mois suivant la demande de consultations, il peut être renvoyé devant une juridiction civile ou administrative de la Partie concernée ou, si les deux parties au différend en conviennent, il est soumis à l’une des procédures suivantes:

  1. l’arbitrage en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États28 (la «Convention CIRDI»), si celle-ci est applicable;
  2. la conciliation ou l’arbitrage sur la base du règlement du Mécanisme supplémentaire du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
  3. l’arbitrage sur la base du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Une Partie peut conclure des accords avec des investisseurs d’une autre Partie afin de leur donner son consentement inconditionnel et irrévocable à la soumission de tous les types de différends ou d’une partie d’entre eux à la conciliation ou à l’arbitrage international conformément au par. 2 ci-dessus. De tels accords sont notifiés au Dépositaire du présent Accord.

Art. 49 Exceptions

Les dispositions suivantes s’appliquent, mutatis mutandis , au présent chapitre: les art. 33, 34 et 35 ainsi que l’art. 19 (e) à (g).

V Concurrence

Art. 50 Concurrence

Les Parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales, telles que les accords ou les pratiques concertées anticoncurrentiels, et l’abus d’une position dominante, peuvent entraver le commerce entre elles.

Une Partie accepte d’engager, à la demande d’une autre Partie, des consultations en vue de mettre fin aux pratiques visées au par. 1. La Partie à qui la demande est adressée examine avec compréhension celle-ci et coopère en fournissant des renseignements utiles, qui sont accessibles au public et ne sont donc pas confidentiels. Sous réserve de sa législation et de la conclusion d’un accord protégeant la confidentialité des renseignements, la Partie à qui la demande est adressée fournit également à l’autre Partie tout autre renseignement disponible.

Aucune Partie n’a recours à l’arbitrage selon le chap. IX pour une question relevant du présent chapitre.

VI Marchés publics

Art. 51 Portée et champ d’application

Les droits et obligations des Parties au présent Accord en matière de marchés publics sont régis par l’Accord de l’OMC sur les marchés publics 29 .

Les Parties conviennent de coopérer au sein du Comité mixte dans le but d’accroître la connaissance de leurs systèmes de marchés publics respectifs et de parvenir à une libéralisation et à une ouverture mutuelle plus avancées des marchés publics.

Art. 52 Échange d’informations

Les Parties échangent les noms et adresses des «points de contacts» chargés de fournir des informations sur les règles et les réglementations en matière de marchés publics.

Art. 53 Autres négociations

Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une partie tierce des avantages supplémentaires en ce qui concerne l’accès à ses marchés publics, elle accepte d’engager des négociations en vue d’étendre ces avantages à une autre Partie sur la base de la réciprocité.

VII Protection de la propriété intellectuelle

Art. 54 Protection de la propriété intellectuelle

Les Parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Elles prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe XII et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 30 (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»), en particulier ses art. 3 et 5.

Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux ressortissants de toute partie tierce. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier ses art. 4 et 5.

Les Parties conviennent, à la demande d’une Partie au Comité mixte et sous réserve de consensus au sein de celui-ci, de réexaminer les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe XII, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger les distorsions au commerce qui résultent des niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.

VIII Dispositions institutionnelles

Art. 55 Comité mixte

Le Comité mixte AELE-Singapour est institué par les Parties. Composé de représentants de chaque Partie, il est coprésidé par les ministres ou par les hauts fonctionnaires délégués à cet effet par les Parties.

Le Comité mixte:

  1. veille à la mise en œuvre du présent Accord;
  2. procède à l’examen des possibilités de poursuivre l’élimination des obstacles au commerce et des autres mesures restrictives affectant les échanges commerciaux entre les États de l’AELE et Singapour;
  3. suit le développement du présent Accord;
  4. supervise les travaux de tous les sous-comités et groupes de travail constitués dans le cadre du présent Accord;
  5. s’efforce de régler les éventuels différends concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, et
  6. examine toute autre question susceptible d’affecter l’exécution du présent Accord.

Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités et groupes de travail qu’il juge nécessaires pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Sous réserve de dispositions spécifiques du présent Accord, les sous-comités et groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

Le Comité mixte peut prendre des décisions en vertu du présent Accord. Sur d’autres questions, le Comité mixte peut formuler des recommandations.

Le Comité mixte prend ses décisions et formule ses recommandations par consensus.

Le Comité mixte se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans. Les séances ordinaires du Comité mixte sont coprésidées par un État de l’AELE et Singapour. Le Comité mixte établit son règlement intérieur.

Chaque Partie peut demander à tout moment, par notification adressée aux autres Parties, la convocation d’une séance extraordinaire du Comité mixte. Cette séance se tient dans les 30 jours dès réception de la demande, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Le Comité mixte peut décider d’amender les Annexes et Appendices du présent Accord. Sous réserve du par. 9, il peut fixer la date de l’entrée en vigueur de telles décisions.

Si un représentant d’une Partie au sein du Comité mixte a accepté une décision qui est subordonnée à l’accomplissement de procédures constitutionnelles, la décision entre en vigueur lorsque la dernière Partie a notifié l’accomplissement de ses procédures internes, sauf si la décision elle-même prévoit une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont accompli leurs procédures internes, pour autant que Singapour soit du nombre. Une Partie peut appliquer provisoirement une décision du Comité mixte jusqu’à son entrée en vigueur, sous réserve de ses procédures constitutionnelles.

IX Règlement des différends

Art. 56 Portée et champ d’application

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la prévention et au règlement de tous les différends relatifs au présent Accord entre un ou plusieurs États de l’AELE et Singapour.

Les différends portant sur une question qui relèvent à la fois du présent Accord et de l’Accord de l’OMC ou de tout autre accord négocié dans le cadre de ce dernier, auquel les Parties sont parties, peuvent être réglés selon le forum choisi par la Partie plaignante. Le choix d’un forum exclut l’autre.

Avant qu’une Partie n’engage une procédure de règlement des différents conformément à l’Accord de l’OMC contre une autre Partie ou plusieurs autres Parties, ou vice versa, cette Partie informe toutes les autres Parties de son intention.

Art. 57 Bons offices, conciliation, médiation

Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les Parties concernées en conviennent ainsi. Elles peuvent commencer et se terminer à tout moment.

Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties découlant de toute autre procédure.

Art. 58 Consultations

Les Parties s’efforcent à tout moment de trouver un accord sur l’interprétation et l’application du présent Accord et mettent tout en œuvre, au moyen de la coopération et des consultations, pour résoudre de façon mutuellement acceptable toute affaire pouvant affecter l’exécution de celui-ci.

Un ou plusieurs États de l’AELE peuvent demander par écrit des consultations à Singapour, et vice versa, si une Partie considère qu’une mesure appliquée par la Partie ou les Parties à qui la demande est adressée n’est pas conforme au présent Accord ou que tout avantage découlant pour elle, directement ou indirectement, du présent Accord est compromis par une telle mesure 31 . La Partie qui demande les consultations le notifie simultanément aux autres Parties. Les consultations ont lieu devant le Comité mixte, sous réserve du consentement de la Partie ou des Parties qui font la demande de consultations ou à qui cette demande est adressée.

Les consultations ont lieu dans les 30 jours suivant la réception de la demande de les engager. Les consultations sur les affaires urgentes, y compris celles concernant des denrées agricoles périssables, commencent dans les 15 jours suivant la réception de la demande de les engager.

Les Parties impliquées dans les consultations fournissent des renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la manière dont la mesure ou une autre question risque d’affecter l’exécution du présent Accord et traitent tout renseignement confidentiel ou exclusif échangé au cours des consultations de la même manière que la Partie qui fournit le renseignement.

Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties découlant de toute autre procédure.

Les Parties impliquées dans les consultations informent les autres Parties de toute solution mutuellement convenue de l’affaire.

Art. 59 Constitution d’un panel arbitral

Si l’affaire n’est pas résolue dans les 60 jours, ou 30 jours pour les affaires urgentes, suivant la réception de la demande de consultations, elle peut être soumise à l’arbitrage par une ou plusieurs Parties concernées, au moyen d’une notification adressée à la Partie ou aux Parties contre qui la plainte a été déposée. Une copie de la notification est remise à toutes les Parties afin que chacune d’elles puisse se déterminer sur sa participation au différend.

Lorsque plus d’une Partie demande la constitution d’un panel arbitral dans la même affaire, un seul panel d’arbitrage, dans la mesure du possible, est constitué pour examiner ces plaintes.

La demande d’arbitrage contient le motif de la plainte, l’identification de la mesure en cause et l’indication de la base légale de la plainte.

Art. 60 Panel arbitral

Le panel arbitral est composé de trois membres.

Dans la notification écrite selon l’art. 59, la Partie ou les Parties qui soumettent le différend à l’arbitrage désignent un membre du panel arbitral.

Dans les 15 jours suivant la réception de la notification visée au par. 2, la Partie ou les Parties à qui la notification a été adressée désignent un membre du panel arbitral.

Les parties au différend conviennent de la désignation du troisième arbitre dans les 30 jours suivant la désignation du deuxième arbitre. Le membre ainsi désigné préside le panel arbitral.

Si les trois membres n’ont pas été désignés dans les 45 jours suivant la réception de la notification visée au par. 2, les désignations nécessaires sont faites, à la demande d’une partie au différent, par le Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce dans un délai supplémentaire de 30 jours.

Le président du panel arbitral n’est pas ressortissant d’une Partie, ne possède pas de résidence habituelle sur le territoire d’une Partie, n’est pas employé par une Partie ni ne l’a été, et n’a jamais traité l’affaire, en quelque qualité que ce soit.

En cas de décès, de retrait ou de renvoi d’un arbitre, un remplaçant est désigné dans les 15 jours conformément à la procédure suivie pour le sélectionner. Dans un tel cas, tout délai prescrit par la procédure du panel arbitral est suspendu pour une période qui commence à courir à la date du décès, du retrait ou du renvoi de l’arbitre, et se termine à la date de la désignation de son remplaçant.

La date de constitution du panel arbitral est celle de la désignation de son président.

Art. 61 Procédure du panel arbitral

À moins que les parties au différend n’en disposent autrement, la procédure du panel arbitral se déroule conformément au modèle de Règles de procédure adopté lors de la première réunion du Comité mixte. Jusque-là, le panel arbitral fixe ses propres règles de procédure, à moins que les parties au différend n’en disposent autrement.

Nonobstant le par. 1, toutes les procédures du panel arbitral garantissent:

  1. que les parties au différend ont droit à une audition au moins devant le panel arbitral et ont la possibilité de présenter par écrit leurs communications initiales et leurs argumentations;
  2. que les parties au différend sont invitées à participer à toutes les auditions menées par le panel arbitral;
  3. que les parties au différent ont accès à toutes les communications et tous les commentaires présentés au panel arbitral, sous réserve des exigences de confidentialité, et
  4. que les auditions, les délibérations, le rapport initial et toutes les communications écrites présentées au panel arbitral ainsi que toute autre communication qui lui est faite resteront confidentiels.

À moins que les parties au différend n’en disposent autrement dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande de constitution du panel arbitral, les termes de référence sont les suivants:

  1. «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, l’affaire exposée dans la demande de constitution du panel arbitral selon l’art. 59, rendre des conclusions de droit et de fait motivées et formuler, le cas échéant, des recommandations en vue du règlement du différend.»

À la demande d’une partie au différend ou de sa propre initiative s’il l’estime approprié, le panel arbitral peut chercher à obtenir des informations scientifiques ou des conseils techniques d’experts.

Le panel arbitral statue sur la base des dispositions du présent Accord, appliquées et interprétées conformément aux règles d’interprétation du droit international public.

Les décisions du panel arbitral sont prises à la majorité des voix de ses membres. À défaut d’unanimité, les membres du panel arbitral peuvent émettre des avis particuliers. Aucun panel arbitral ne peut révéler qui de ses membres appartient à la majorité ou à la minorité .

Les frais du panel arbitral, y compris la rémunération de ses membres, sont répartis également entre les parties au différend.

Art. 62 Rapport initial

Le panel arbitral présente un rapport initial aux parties au différend dans les 90 jours suivant sa constitution.

Le panel arbitral base son rapport sur les communications et argumentations des parties au différend ainsi que sur les informations scientifiques et les conseils techniques obtenus conformément au par. 4 de l’art. 61.

Une partie au différend peut soumettre au panel arbitral des commentaires écrits sur le rapport initial dans les 14 jours suivant la présentation de ce dernier.

Si tel est le cas, après avoir pris connaissance des commentaires écrits, le panel arbitral peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie au différend:

  1. demander l’avis de toute partie au différend;
  2. reconsidérer son rapport, et
  3. procéder à tout autre examen qu’il juge approprié.

Art. 63 Rapport final

Le panel arbitral présente un rapport final aux parties au différend, qui contient les données visées au par. 2 de l’art. 62, y compris les avis particuliers émis en l’absence d’unanimité, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial.

À moins que les parties au différend n’en disposent autrement, le rapport final est publié 15 jours après qu’il leur a été présenté.

Art. 64 Fin de la procédure du panel arbitral

Une partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation du rapport initial. Ce retrait est sans préjudice de son droit d’introduire ultérieurement une nouvelle plainte dans la même affaire.

Art. 65 Mise en œuvre des rapports du panel arbitral

Le rapport final est définitif et obligatoire pour les parties au différend. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures permettant la mise en œuvre du rapport final visé à l’art. 63.

La ou les Parties concernées informent l’autre ou les autres parties au différend, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport final, de leurs intentions concernant sa mise en œuvre.

Les parties au différend s’efforcent de convenir des mesures spécifiques requises pour la mise en œuvre du rapport final. Si possible, la solution consiste à la levée d’une mesure non conforme au présent Accord ou, à défaut, en une compensation.

La ou les Parties concernées se conforment dans les moindres délais au rapport final. Si cela n’est pas possible, les parties au différend s’efforcent de convenir d’un délai raisonnable pour le faire. En l’absence d’accord, une partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de fixer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières de l’affaire. Le panel arbitral rend sa décision dans les 15 jours suivant la demande.

La ou les Parties concernées notifient à l’autre ou aux autres parties au différend les mesures adoptées en vue de la mise en œuvre du rapport final avant l’expiration du délai raisonnable fixé conformément au par. 4. Sur la base de cette notification, toute partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de statuer sur la conformité de ces mesures avec le rapport final. Le panel arbitral rend sa décision dans les 60 jours suivant la demande.

Si la ou les Parties concernées ne notifient pas les mesures de mise en œuvre du rapport final avant l’expiration du délai raisonnable fixé conformément au par. 4, ou si le panel arbitral statue que les mesures de mise en œuvre notifiées par la ou les Parties concernées ne sont pas conformes au rapport final, cette ou ces Parties engagent, à la demande de la ou des Parties plaignantes, des consultations en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable. Faute d’accord sur ce point dans les 20 jours suivant la demande, la ou les Parties plaignantes sont en droit de suspendre les avantages découlant du présent Accord, mais seulement dans la mesure de ceux qu’affectent les mesures considérées comme violant le présent Accord.

Lors du choix des avantages à suspendre, la ou les Parties plaignantes donnent la priorité aux avantages appartenant au secteur ou aux secteurs affectés par les mesures considérées par le panel arbitral comme violant le présent Accord. La ou les Parties plaignantes qui considèrent qu’il n’est ni possible ni efficace de suspendre des avantages appartenant au secteur ou aux secteurs affectés peuvent suspendre des avantages dans d’autres secteurs.

La ou les autres Parties plaignantes notifient à l’autre ou aux autres Parties les avantages qu’elles entendent suspendre au plus tard 60 jours avant la mise en œuvre de la suspension. Dans les 15 jours suivant cette notification, une partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de décider si les avantages que la ou les Parties plaignantes entendent suspendre sont équivalents à ceux qu’affectent les mesures considérées comme violant le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 6 et 7. Le panel arbitral rend sa décision dans les 45 jours suivant cette demande. Aucun avantage n’est suspendu avant que le panel arbitral n’ait rendu sa décision.

La suspension des avantages est temporaire et n’est appliquée par la ou les Parties plaignantes que jusqu’au moment où les mesures considérées comme violant le présent Accord sont retirées ou amendées de manière à les rendre conformes au présent Accord, ou jusqu’au moment où les parties au différend sont parvenues à un accord mettant fin au différend.

À la demande d’une partie au différend, le panel arbitral d’origine statue sur la conformité avec le rapport final des mesures d’application adoptées après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, décide si la suspension des avantages doit prendre fin ou être modifiée. Le panel arbitral rend sa décision dans les 30 jours suivant la demande.

Les décisions rendues conformément aux par. 4, 5, 8 et 10 sont obligatoires.

Art. 66 Autres dispositions

Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être étendu par accord des Parties concernées.

X Clauses finales

Art. 67 Transparence

Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, règlements, décisions administratives et judiciaires d’application générale, ainsi que les accords internationaux pouvant influer sur le fonctionnement du présent Accord.

Les Parties répondent dans les moindres délais aux questions spécifiques et se communiquent mutuellement, sur demande, les informations visées au par. 1.

Aucune disposition du présent Accord n’oblige une Partie à divulguer toute information confidentielle, qui entraverait l’application de la loi, serait d’une autre façon contraire à l’intérêt public ou porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’un acteur économique.

Art. 68 Annexes et appendices

Les Annexes et Appendices du présent Accord font partie intégrante de celui-ci.

Art. 69 Amendements

Une fois approuvés par le Comité mixte, les amendements au présent Accord sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation, conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

À moins que le Comité mixte n’en décide autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Le texte des amendements et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Art. 70 Adhésion

Tout État tiers peut devenir Partie au présent Accord. Les modalités et conditions de la participation d’un État tiers font l’objet d’un accord entre les Parties et l’État tiers.

Art. 71 Retrait et extinction

Chaque Partie peut se retirer du présent Accord par une notification adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet le premier jour du sixième mois suivant la réception de la notification par le Dépositaire.

Si Singapour se retire du présent Accord, celui-ci prend fin à la date précisée au par. 1.

Art. 72 Entrée en vigueur

Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Le présent Accord entre en vigueur le 1 er janvier 2003 pour les États signataires ayant déposé à cette date leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire, à condition que Singapour ait également déposé à cette date son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Si un État signataire dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après le 1 er janvier 2003, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l’instrument, à condition que le présent Accord entre en vigueur au plus tard à la même date pour Singapour.

Chaque Partie peut, si ses exigences constitutionnelles le permettent, appliquer provisoirement le présent Accord pendant une période initiale commençant le 1 er janvier 2003. L’application provisoire du présent Accord est notifiée au Dépositaire.

Art. 73 Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège a la qualité de Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Egilsstadir, le 26 juin 2002, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le Dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les États signataires.

(Suivent les signatures)

Protocole d’entente

Chapitres II, III et IV

Il est entendu que lorsque les termes employés dans les art. 19 et 33 sont les mêmes que ceux employés à l’art. XX du GATT 1994 et à l’art. XIV de l’AGCS, ils sont interprétés à la lumière des décisions correspondantes prises en vertu du mécanisme de règlement des différends du GATT/OMC 32 .

S’il est entendu que les dispositions des chap. II, III et IV s’appliquent à l’infrastructure des télécommunications des Parties, aucune de ces dispositions n’empêche une Partie de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses infrastructures critiques de télécommunication des tentatives délibérées de les rendre inutilisables ou de les endommager, à condition que ces mesures ne constituent pas soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée, soit une restriction déguisée au commerce des marchandises, au commerce des services ou aux investissements.

Chapitre II

Art. 7

Concernant la gestion des risques

Les Parties reconnaissent que l’application sélective des contrôles gouvernementaux basée sur les principes de la gestion des risques offre des possibilités pour faciliter le commerce et améliorer l’exécution des contrôles à la frontière.

Concernant l’utilisation des technologies de l’information

Les Parties reconnaissent que leurs objectifs communs consistent à servir les intérêts de leurs milieux d’affaires respectifs et à instaurer un environnement commercial leur permettant de tirer profit des possibilités offertes par le présent Accord.

Les Parties confirment leur engagement en ce qui concerne l’utilisation des procédures commerciales efficaces visant à réduire les coûts et les délais inutiles dans les échanges commerciaux entre elles. Les administrations douanières des Parties instaurent un environnement électronique qui facilite les transactions entre chacune d’elles et ses milieux d’affaires respectifs.

Partage des meilleures pratiques

Les Parties conviennent d’encourager les initiatives en matière d’échange d’informations sur les meilleures pratiques dans le domaine des procédures douanières.

Chapitres III, IV et VI

Aux fins du présent Accord, les activités des entités non gouvernementales, y compris celles dans lesquelles le gouvernement de Singapour ou celui d’un État de l’AELE détient des parts, ne sont pas considérées comme des mesures prises par Singapour ou par cet État de l’AELE, à moins que ces entités n’exercent des pouvoirs délégués par leur gouvernement respectif .

Chapitre III

Dans le cadre du mode transfrontalier ou du mode de consommation à l’étranger, tel que défini à l’art. 22, si un service bancaire n’est pas directement fourni par une personne morale mais par une succursale, le traitement accordé aux fournisseurs de services est néanmoins étendu à la succursale par l’intermédiaire de laquelle le service est fourni. Les conditions suivantes s’appliquent:

  1. Conformément à la législation de la Partie d’où le service est fourni, la succursale est soumise aux mêmes obligations en matière de responsabilité financière qu’une personne morale et à des exigences en matière de surveillance, de finances, d’organisation et autres équivalentes à celles d’une personne morale; dans la mesure où les différences dans les exigences en matière de surveillance, de finances, d’organisation et autres résultent des caractéristiques inhérentes à une succursale en comparaison d’une personne morale, ces exigences sont réputées équivalentes;
  2. la succursale garde un rapport effectif et continu avec l’économie de la Partie d’où le service est fourni;
  3. la personne morale est soumise à une surveillance renforcée de la part de l’autorité compétente de la juridiction selon la législation de laquelle elle est constituée;
  4. la personne morale est constituée conformément à la législation d’un membre de l’OMC à l’égard duquel la Partie où le service est fourni applique les accords commerciaux multilatéraux des Annexes 1 et 2 de l’Accord de l’OMC.

Ce traitement ne peut être étendu à une partie du fournisseur de services située en dehors du territoire de la Partie d’où le service est fourni.

Chapitre IV

Il est entendu que le chap. IV n’impose aucune obligation à une Partie en matière de marchés publics, si ce n’est que les législations sur les marchés publics et leur application ne peuvent être discriminatoires.

Art. 37

Les Parties conviennent de réexaminer la définition de l’«investisseur d’une Partie» à l’occasion de la première réunion du Comité mixte et de considérer favorablement l’inclusion des succursales dans cette définition.

Art. 40

Il est entendu que l’obligation d’une Partie de garantir le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) conformément à l’art. 40, par. 1, ne s’applique pas aux concessions octroyées en vertu des accords sur l’investissement conclus par une Partie avant la conclusion du présent Accord. Il est également entendu que l’obligation NPF ne s’applique pas aux concessions octroyées en vertu d’accords autres que ceux visés à l’art. 40, par. 2, qu’une Partie peut conclure, à moins que le traitement NPF ou la non-discrimination ne soient expressément prévus par des articles du chap. IV.

Il est entendu que les politiques visées à l’art. 40, par. 3, incluent également les mesures destinées à préserver et à promouvoir la diversité culturelle et linguistique.

Art. 42

Dans le contexte de l’art. 42, les Parties confirment qu’elles sont de l’avis que l’expression «intérêt public» recouvre les motifs énoncés dans la législation en vigueur de Singapour pour l’expropriation des biens-fonds et que la compensation a lieu selon les termes de cette loi.

Art. 44

Il est entendu que, aux fins du présent chapitre, l’expression «monnaie librement convertible» inclut les monnaies respectives des Parties et que l’art. 44, par. 3, ne peut porter atteinte à la politique d’une Partie en ce qui concerne l’internationalisation de sa propre monnaie.

Art. 49

Il est entendu que les exceptions visées à l’art. 49 s’appliquent aux investissements dans tous les secteurs.

Il est entendu que, en ce qui concerne la référence à l’art. 19 (e) du chap. II, l’expression «articles fabriqués dans les prisons» signifie «travail en prison» dans le contexte du présent chapitre.

Annexe VII

Singapour précise que la phrase «peuvent bénéficier d’un séjour initial d’un mois au plus à compter de l’arrivée» dans l’engagement pour les C. Employés des personnes morales cherchant à établir une présence commerciale à Singapour dans les engagements horizontaux de l’Appendice 1 de l’Annexe VII, signifie que les visiteurs commerciaux qui remplissent tous les critères de cet engagement bénéficient de l’admission et du séjour pour la période demandée pour de telles personnes ou pour une durée de 30 jours, si cette période est plus courte.

Singapour précise que l’engagement spécifique pour les A. Employés transférés au sein de la société dans les engagements horizontaux de l’Appendice 1 de l’Annexe VII signifie que les employés transférés au sein de la société qui remplissent tous les critères de cet engagement bénéficient de l’admission et du séjour pour une période totale de 5 ans ou pour la période demandée, si cette période est plus courte. L’autorisation de séjour est accordée pour une période initiale de 2 ans, suivie d’une prolongation de 3 ans au plus sur demande.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole d’entente.

Fait à Egilsstadir, le 26 juin 2002, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le Dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les États signataires.

(Suivent les signatures)

Liste des annexes33

Record of Understanding – Protocole d’entente

Annex I

Definition of the concept of originating products and methods of administrative co-operation

Appendix 1 to Annex I – Introductory notes to the list in Appendix 2

Appendix 2 to Annex I – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status

Appendix 3 to Annex I – Outward processing

Annex II

Territorial application

Annex III

Processed agricultural products

Table to Annex III

Annex IV

Fish and other marine products

Annex V

Products not covered by Article 8

Annex VI

Most-favoure-nation treatment

Annex VII

Services commitments

Appendix 1 to Annex VII – Singapore

Appendix 2 to Annex VII – Liechtenstein

Appendix 3 to Annex VII – Iceland

Appendix 4 to Annex VII – Norway

Appendix 5 to Annex VII – Switzerland

Annex VII

Financial services

Annex IX

Telecommunications services

Annex X

Recognition of qualifications for engineering services

Annex XI

Investment reservations

Appendix 1 to Annex XI – Reservations by all parties

Appendix 2 to Annex XI – Reservations by the EFTA States

Appendix 3 to Annex XI – Reservations by Singapore

Appendix 4 to Annex XI – Reservations by Iceland

Appendix 5 to Annex XI – Reservations by Liechtenstein

Appendix 6 to Annex XI – Reservations by Norway

Appendix 7 to Annex XI – Reservations by Switzerland

Annex XII

Protection of intellectual property

Joint Committee Decisions

No 1–11

Amendments to Article 21 of Main Agreement

No 5–07

Amendments to Appendices 1-3 to Annex I

No 4–07

Amendments to Annex I

No 3–07

Amendment to Annex IV

No 2–07

Amendments to Annex V

No 1–07

Amendments to Annex III

No 2–04

Model rules of procedure for the arbitration panel

No 1–04

Establishing the rules of procedure of the EFTA-Singapore Joint Committee

Champ d’application 1er janvier 2003

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Islande

30 décembre

2002

1er janvier

2003

Liechtenstein

30 décembre

2002

1er janvier

2003

Norvège

19 décembre

2002

1er janvier

2002

Singapour

23 août

2002

1er janvier

2003

Suisse

24 décembre

2002

1er janvier

2003