Le rapport final est définitif et obligatoire pour les parties au différend. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures permettant la mise en œuvre du rapport final visé à l’art. 63.
La ou les Parties concernées informent l’autre ou les autres parties au différend, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport final, de leurs intentions concernant sa mise en œuvre.
Les parties au différend s’efforcent de convenir des mesures spécifiques requises pour la mise en œuvre du rapport final. Si possible, la solution consiste à la levée d’une mesure non conforme au présent Accord ou, à défaut, en une compensation.
La ou les Parties concernées se conforment dans les moindres délais au rapport final. Si cela n’est pas possible, les parties au différend s’efforcent de convenir d’un délai raisonnable pour le faire. En l’absence d’accord, une partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de fixer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières de l’affaire. Le panel arbitral rend sa décision dans les 15 jours suivant la demande.
La ou les Parties concernées notifient à l’autre ou aux autres parties au différend les mesures adoptées en vue de la mise en œuvre du rapport final avant l’expiration du délai raisonnable fixé conformément au par. 4. Sur la base de cette notification, toute partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de statuer sur la conformité de ces mesures avec le rapport final. Le panel arbitral rend sa décision dans les 60 jours suivant la demande.
Si la ou les Parties concernées ne notifient pas les mesures de mise en œuvre du rapport final avant l’expiration du délai raisonnable fixé conformément au par. 4, ou si le panel arbitral statue que les mesures de mise en œuvre notifiées par la ou les Parties concernées ne sont pas conformes au rapport final, cette ou ces Parties engagent, à la demande de la ou des Parties plaignantes, des consultations en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable. Faute d’accord sur ce point dans les 20 jours suivant la demande, la ou les Parties plaignantes sont en droit de suspendre les avantages découlant du présent Accord, mais seulement dans la mesure de ceux qu’affectent les mesures considérées comme violant le présent Accord.
Lors du choix des avantages à suspendre, la ou les Parties plaignantes donnent la priorité aux avantages appartenant au secteur ou aux secteurs affectés par les mesures considérées par le panel arbitral comme violant le présent Accord. La ou les Parties plaignantes qui considèrent qu’il n’est ni possible ni efficace de suspendre des avantages appartenant au secteur ou aux secteurs affectés peuvent suspendre des avantages dans d’autres secteurs.
La ou les autres Parties plaignantes notifient à l’autre ou aux autres Parties les avantages qu’elles entendent suspendre au plus tard 60 jours avant la mise en œuvre de la suspension. Dans les 15 jours suivant cette notification, une partie au différend peut demander au panel arbitral d’origine de décider si les avantages que la ou les Parties plaignantes entendent suspendre sont équivalents à ceux qu’affectent les mesures considérées comme violant le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 6 et 7. Le panel arbitral rend sa décision dans les 45 jours suivant cette demande. Aucun avantage n’est suspendu avant que le panel arbitral n’ait rendu sa décision.
La suspension des avantages est temporaire et n’est appliquée par la ou les Parties plaignantes que jusqu’au moment où les mesures considérées comme violant le présent Accord sont retirées ou amendées de manière à les rendre conformes au présent Accord, ou jusqu’au moment où les parties au différend sont parvenues à un accord mettant fin au différend.
À la demande d’une partie au différend, le panel arbitral d’origine statue sur la conformité avec le rapport final des mesures d’application adoptées après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, décide si la suspension des avantages doit prendre fin ou être modifiée. Le panel arbitral rend sa décision dans les 30 jours suivant la demande.
Les décisions rendues conformément aux par. 4, 5, 8 et 10 sont obligatoires.