L’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l’art. 1. Ces renseignements doivent être échangés, que l’acte faisant l’objet de l’enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise s’il s’était produit dans la partie requise. L’autorité compétente de la partie requérante ne formule une demande de renseignements en vertu du présent article que si elle n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements demandés par d’autres moyens sur son propre territoire, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées.
Si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
Chaque partie contractante fait en sorte que son autorité compétente, aux fins visées à l’art. 1 et sous réserve des dispositions de l’art. 2 du présent accord, dispose du droit d’obtenir et de fournir, sur demande:
- les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, y compris un mandataire ou un trustee;
- les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, trusts, fondations et autres personnes, y compris les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu’elles font partie d’une chaîne de propriété; dans le cas d’un trust, les renseignements sur les constituants, les trustees, les protecteurs (protectors) et les bénéficiaires et, dans le cas d’une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent accord n’oblige pas les parties contractantes à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans soulever des difficultés disproportionnées.
L’autorité compétente de la partie requérante fournit, par écrit, les informations suivantes à l’autorité compétente de la partie requise lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de l’accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
- l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
- la période visée par la demande;
- une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle la partie requérante désire recevoir les renseignements de la partie requise;
- l’objectif fiscal qui fonde la demande;
- les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne placée sous la juridiction de la partie requise;
- dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
- une déclaration attestant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de la partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requérante, l’autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au présent accord;
- une déclaration attestant que la partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
L’autorité compétente de la partie requise transmet aussi rapidement que possible à la partie requérante les renseignements demandés. Pour assurer une réponse rapide, l’autorité compétente de la partie requise:
- accuse réception de la demande, par écrit, à l’autorité compétente de la partie requérante et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande;
- si l’autorité compétente de la partie requise n’a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, y compris dans le cas où elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements ou refuse de fournir les renseignements, elle en informe immédiatement la partie requérante, en indiquant les raisons de l’incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.