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0.672.924.51

Convention
entre la Confédération suisse et la République du Chili
en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

RO 2010 2269; FF 2008 7967

Texte original

Conclue le 2 avril 2008
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 septembre 20091
Entrée en vigueur par échange de notes le 5 mai 2010

(État le 1er janvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Chili,

désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d’application de la convention

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Art. 2 Impôts visés

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

  1. au Chili:
  2. les impôts levés conformément à la Loi concernant l’impôt sur le revenu («Ley sobre Impuesto a la Renta»)
  3. (ci-après désignés par «impôt chilien»);
  4. en Suisse:
  5. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et(ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)
  6. (ci-après désignés par «impôt suisse»).

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue, et aux impôts sur la fortune, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Chapitre II Définitions

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. le terme «Chili» désigne la République du Chili;
  2. le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
  3. les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent le Chili ou la Suisse selon le contexte;
  4. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  5. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  6. les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
  7. l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque ce transport n’est effectué qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
  8. l’expression «autorité compétente» désigne:(i)au Chili, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé,(ii)en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
  9. le terme «national» désigne:(i)toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,(ii)toute personne morale constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Art. 4 Résident

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, cette personne n’est considérée comme un résident aux fins de la présente Convention que si, et dans la mesure où, les autorités compétentes des États contractants en conviennent ainsi conformément à l’art. 24.

Art. 5 Établissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. un bureau;
  4. une usine;
  5. un atelier, et
  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu de prospection ou d’extraction de ressources naturelles.

L’expression «établissement stable» comprend également:

  1. un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois, et
  2. la fourniture de services, y compris les services de conseil, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent sur le territoire d’un État contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours dans les limites d’une période quelconque de douze mois.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations ou de recherches scientifiques qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que les conditions dans lesquelles leurs relations commerciales ou financières avec cette entreprise sont convenues ou imposées ne diffèrent pas de celles qui seraient habituellement convenues entre agents indépendants.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui‑même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Chapitre III Imposition des revenus

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

Aux fins de la présente Convention, l’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses justifiées commercialement exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8 Navigation maritime et aérienne

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet État.

pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international par cette entreprise.

Au sens du présent article, l’expression «exploitation de navires ou d’aéronefs» par une entreprise comprend:

  1. l’affrètement ou la location coque nue d’un navire ou aéronef,
  2. la location de conteneurs et d’équipements auxiliaires,

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

Lorsque et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant

Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices, s’il admet que l’ajustement effectué par le premier État est justifié à la fois quant au principe et au montant. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en aucun cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.

Art. 10 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l’application de l’impôt additionnel dû au Chili à condition que le montant de l’impôt de première catégorie soit imputable sur l’impôt additionnel lors du calcul de ce dernier.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Art. 11 Intérêts

Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. 2 2a. Aux fins des chiffres (iii) et (v) du sous-par. (a) du par. 2, une entreprise n’est pas liée à une personne si l’entreprise n’entretient pas avec cette personne une relation telle que celles décrites au sous-par. (a) ou (b) du par. 1 de l’art. 9. 3

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. 4 pour cent du montant brut des intérêts si le bénéficiaire effectif des intérêts est soit:(i)une banque,(ii)une compagnie d’assurance,(iii)une entreprise qui tire l’essentiel de ses revenus bruts de la conduite active et régulière d’une activité de prêt ou de financement impliquant des transactions avec des personnes non liées, lorsque l’entreprise n’est pas liée au payeur des intérêts. Aux fins de la présente disposition, l’expression «activité de prêt ou de financement» comprend l’activité d’émission de lettres de crédit, de fourniture de garanties ou de fourniture de services de cartes de crédit,(iv)une entreprise qui vend des machines ou des équipements, lorsque les intérêts sont payés en relation avec la dette résultant de la vente à crédit de ces machines ou de ces équipements, ou(v)toute autre entreprise, à condition que, au cours des trois années fiscales précédant l’année fiscale au cours de laquelle les intérêts sont payés, l’entreprise tire plus de 50 pour cent de ses engagements de l’émission d’obligations d’emprunts sur les marchés financiers ou de l’acceptation de dépôts contre intérêts, et que plus de 50 pour cent des actifs de l’entreprise soient constitués de créances contre des personnes non liées;
  2. 5 pour cent du montant brut des intérêts provenant d’obligations d’emprunts ou de titres négociés de manière importante et régulière sur un marché boursier réglementé;
  3. 15 (10 à compter du 01.01.2019) pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.
  1. Nonobstant les dispositions du sous-par. (a) du par. 2, si les intérêts visés dans ce sous-par. sont payés au titre d’un arrangement incluant des prêts-relais (prêts «back-to-back») ou d’autres arrangements économiquement équivalents et destinés à avoir un effet similaire à un arrangement incluant des prêts-relais, de tels intérêts sont imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent, mais l’impôt ainsi perçu ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts dans les cas prévus aux chiffres (iii) et (v) du sous-par. susmentionné; et il ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts dans les cas prévus aux chiffres (i), (ii) et (iv) du même sous-paragraphe.
  2. Il est entendu que l’expression «arrangement incluant des prêts-relais» couvre, entre autres, tout type d’arrangement structuré de telle sorte qu’une institution financière qui est un résident d’un État contractant reçoit des intérêts provenant de l’autre État contractant et que l’institution financière verse des intérêts équivalents à une autre personne qui n’aurait pas droit à la limitation de l’impôt en vertu du sous-par. (a) du par. 2 eu égard à ces intérêts dans l’autre État contractant si cette personne recevait les intérêts directement de cet autre État contractant.4

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les revenus soumis au régime fiscal des revenus de prêts par la législation de l’État d’où ils proviennent. Le terme «intérêts» ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’art. 10.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux‑ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12 Redevances

Les redevances provenant d’un État contractant payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. 2 pour cent du montant brut des redevances pour l’usage ou le droit à l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique;
  2. 10 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.5

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films, cassettes et autres moyens de reproduction de sons ou d’images, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien ou droit similaire, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13 Gains en capital

Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  1. a) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’autres droits représentant le capital d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant si:(i)le cédant, à un quelconque moment au cours de la période de douze mois précédant cette aliénation a détenu, directement ou indirectement, des actions ou autres droits représentant au moins 20 pour cent du capital de cette société, ou(ii)ces gains tirent plus de 50 pour cent de leur valeur directement ou indirectement de biens immobiliers visés à l’art. 6 de la présente Convention situés dans cet autre État contractant.
  2. Tous les autres gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’autres droits représentant le capital d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État contractant mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 17 pour cent du montant de ces gains.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, les gains tirés par un fonds de pension qui est un résident d’un État contractant lors de l’aliénation d’actions ou d’autres droits représentant le capital d’une société qui est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14 Professions indépendantes

Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant si:

  1. ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre État contractant, d’une base fixe pour l’exercice de cette profession ou de ces activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre État contractant, ou
  2. son séjour dans l’autre État contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État est imposable dans cet autre État.

L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15 Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Art. 17 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées en cette qualité dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui‑même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Les dispositions du par. 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée par ce paragraphe.

Art. 18 Pensions

Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans le premier État mentionné mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de la pension.

Art. 19 Fonctions publiques

  1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations, autre qu’une pension, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  2. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:(i)possède la nationalité de cet État, ou(ii)n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

Les dispositions des art. 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20 Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Chapitre IV Imposition de la fortune

Art. 21 Fortune

La fortune constituée par des biens immobiliers, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’État contractant dont l’entreprise exploitant ces navires ou aéronefs est résidente.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Chapitre V Méthodes pour éviter les doubles impositions

Art. 22 Élimination des doubles impositions

En ce qui concerne le Chili, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. Les résidents du Chili percevant des revenus, ou possédant des éléments de fortune, qui, en conformité avec les dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, peuvent imputer l’impôt ainsi payé sur tout impôt chilien dû à raison de ces mêmes revenus ou éléments de fortune, sous réserve des dispositions applicables de la loi du Chili. Le présent paragraphe s’applique à tous les revenus visés dans la présente convention.
  2. Lorsque, en application d’une disposition de la Convention, des revenus perçus ou des éléments de fortune détenus par un résident du Chili sont exonérés d’impôt au Chili, le Chili peut néanmoins, pour déterminer le montant de l’impôt afférent aux autres revenus ou aux autres éléments de fortune, prendre en compte ces revenus ou ces éléments de fortune exonérés.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.

En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Chili, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4, let. a) de l’art. 13, qu’après justification de l’imposition effective de ces gains au Chili.
  2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances qui, conformément aux dispositions des art. 11 ou 12, sont imposables au Chili, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:(i)en l’imputation de l’impôt payé au Chili conformément aux dispositions des art. 11 ou 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Chili, ou(ii)en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou(iii)en une exemption partielle des intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé au Chili du montant brut des intérêts ou redevances.
  1. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables au Chili, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste en une imputation égale à 15 pour cent du montant brut des dividendes. Le montant brut des dividendes est interprété comme le dividende reçu augmenté de ces 15 pour cent.
  2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus visés par l’art. 13, par. 4, let. b), la Suisse accorde, sur demande, une imputation sur l’impôt suisse qui frappe ce revenu égale à l’impôt chilien perçu conformément à cette disposition; cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Chili.
  3. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus visés par l’art. 18, la Suisse accorde, sur demande, une imputation sur l’impôt suisse qui frappe ce revenu égale à l’impôt chilien perçu conformément à l’art. 18; cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation accordée sur ce revenu.
  4. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident du Chili bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Chapitre VI Dispositions spéciales

Art. 23 Non‑discrimination

Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

Le présent article ne peut être interprété comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

À moins que les dispositions de l’art. 9, du par. 6 de l’art. 11 ou du par. 6 de l’art. 12, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

Les sociétés qui sont résidentes d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

Le terme «imposition» utilisé dans le présent article désigne les impôts visés par la présente Convention.

Art. 24 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 23, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Art. 25 Échange de renseignements

Les autorités compétentes des États contractants échangent, sur demande, les renseignements nécessaires:

  1. pour appliquer les dispositions de la présente Convention relatives aux impôts visés par la présente Convention;
  2. pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la présente Convention dans les cas de fraudes fiscales commises par un résident d’un État contractant ou par une personne soumise à un assujettissement fiscal limité dans un État contractant.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

Dans les cas de fraude fiscale, les dispositions des par. 1 et 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Art. 26 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition:

  1. que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État ou pour la fortune située en dehors de cet État, et
  2. qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet État.

La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Art. 27 Dispositions diverses

En ce qui concerne les comptes ou les fonds d’investissement collectifs (comme par exemple ceux de la Loi n o 18 657 sur le Fonds d’Investissement des Capitaux Étrangers au Chili), qui sont soumis à un impôt sur le rapatriement («remittance tax») et doivent être administrés par un résident du Chili, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme restreignant le droit du Chili de soumettre à l’impôt sur le rapatriement ces comptes ou ces fonds à raison des investissements dans des biens situés au Chili.

Aux fins du par. 3 de l’art. XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services 6 , les États contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil du commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des États contractants. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au par. 3 de l’art. 24, ou en l’absence d’un accord selon cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les États contractants.

Aucune disposition de la présente Convention n’affecte l’application des dispositions existantes de la législation chilienne DL 600 (Statut de l’investissement étranger) telles qu’elles sont en vigueur au moment de la signature de la présente Convention et telles qu’elles peuvent être modifiées ultérieurement sans en changer le principe général.

Considérant que l’objectif principal de la présente Convention est d’éviter la double imposition internationale, les États contractants conviennent que, au cas où les dispositions de la Convention seraient utilisées de manière à obtenir des avantages qui ne sont ni prévus ni visés par celle-ci, les autorités compétentes des États contractants recommanderont, dans le cadre de l’art. 24 concernant la procédure amiable, les modifications qu’il serait nécessaire d’apporter à la Convention. Les États contractants conviennent en outre qu’une telle recommandation sera prise en compte et discutée dans les meilleurs délais en vue de modifier la Convention dans la mesure nécessaire.

Aucune disposition de la présente Convention n’affecte l’imposition au Chili d’un résident de Suisse au titre de l’impôt de première catégorie et de l’impôt additionnel en ce qui concerne les bénéfices attribuables à un établissement stable situé au Chili à condition que le montant de l’impôt de première catégorie soit imputable sur l’impôt additionnel dans le cadre du calcul de ce dernier.

Chapitre VII Dispositions finales

Art. 28 Entrée en vigueur

Les États contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l’achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.

Les dispositions de la présente Convention seront applicables:

  1. au Chili:(i)eu égard aux impôts sur le revenu réalisé et les montants payés, crédités, mis à disposition ou comptabilisés comme dépenses, le 1er jour de janvier de l’année civile suivant celle où la présente Convention entre en vigueur, ou après cette date, et(ii)eu égard aux impôts sur la fortune, si et dans la mesure où de tels impôts sont introduits par le Chili après la date de signature de la présente Convention, levés sur la fortune possédée le 1er jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle ces impôts ont été introduits, ou après cette date, et
  2. en Suisse:(i)aux impôts retenus à la source sur les revenus mis en paiement ou attribués le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date,(ii)aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

L’accord du 1 er juin 2007 entre la Confédération suisse et la République du Chili en vue de l’élimination de la double imposition concernant les entreprises de transport aérien 7 cesse de déployer ses effets à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur.

Art. 29 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:

  1. au Chili:(i)eu égard aux impôts sur le revenu réalisé et les montants payés, crédités, mis à disposition ou comptabilisés comme dépenses, le 1er jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été donné, ou après cette date, et(ii)eu égard aux impôts sur la fortune, si et dans la mesure où de tels impôts sont introduits par le Chili après la date de signature de la présente Convention, levés sur la fortune possédée le 1er jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été donné, ou après cette date, et
  2. en Suisse:(i)aux impôts retenus à la source sur les revenus mis en paiement ou attribués le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date,(ii)aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Santiago, le 2 avril 2008, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente entre les textes espagnol et français, le texte anglais fera foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République du Chili:

Michael Ambühl

Maria Olivia Recart

Protocole

La Confédération suisse
et
la République du Chili,

sont convenus, lors de la signature à Santiago, le 2 avril 2008, de la Convention entre les deux États en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. En règle générale

Il est entendu que tout élément de revenu non mentionné dans la Convention n’est pas visé par la Convention. L’imposition d’un tel élément de revenu est par conséquent réglée exclusivement selon le droit interne de chaque État contractant

2. Ad par. 3 de l’art. 5

En vue d’éviter une utilisation abusive des art. 5 et 7 aux fins de la détermination de la durée des activités mentionnées au par. 3 de l’art. 5, la période au cours de laquelle des activités sont exercées dans un État contractant par une entreprise qui est associée à une autre entreprise (autre qu’une entreprise de cet État contractant) peut être cumulée avec la période au cours de laquelle des activités sont exercées par l’entreprise associée si les activités de la première entreprise sont liées à celles réalisées dans cet État par la seconde, étant précisé que toute période au cours de laquelle deux ou plusieurs entreprises associées ont réalisé des activités de manière simultanée n’est prise en compte qu’une fois. Une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si elle est contrôlée directement ou indirectement par l’autre entreprise, ou si les deux entreprises sont contrôlées directement ou indirectement par une ou des tierces personnes.

3. Ad art. 7

Eu égard aux par. 1 et 2 de l’art. 7, il est entendu que lorsqu’une entreprise d’un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la part de la rémunération totale qui est imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité, à condition que ces dernières soient conformes aux prix et conditions prévalant sur le marché ordinaire entre parties indépendantes.

Dans le cas de contrats d’études, de fourniture, de montage ou de construction d’équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sur la seule base de la fonction économique réelle exercée par l’établissement stable.

Les bénéfices afférents à la part du contrat correspondant à la fonction économique réelle exercée par le siège principal de l’entreprise ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’entreprise est un résident.

4. Ad par. 3 de l’art. 7

Il est entendu que l’expression «justifiées commercialement» doit être comprise conformément à la jurisprudence chilienne comme ayant la même signification que le terme «nécessaires» dans la législation pertinente.

5. Ad art. 10, 11 et 12

Les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à, ou faisant partie d’un système de relais. L’expression «système de relais» désigne une opération commerciale, ou une série d’opérations commerciales, organisée de telle sorte qu’une personne résidente d’un État contractant qui a droit aux avantages de la présente convention touche des revenus provenant de l’autre État contractant, revenus qu’elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n’est pas un résident de l’un des États contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l’autre État contractant, ne pourrait pas prétendre aux avantages d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre son État de résidence et l’État contractant duquel proviennent ces revenus ni à d’autres avantages en relation avec ces revenus qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d’un État contractant en vertu de la présente Convention; de plus, l’objectif principal d’un tel système doit être de bénéficier des avantages de la présente Convention. Les autorités compétentes peuvent convenir des cas ou circonstances, dans le cadre de la procédure amiable, où l’organisation d’un système de relais a pour objectif principal d’obtenir des avantages selon la présente disposition.

6. Ad par. 2 de l’art. 11 et par. 2 de l’art. 12

Si dans un accord ou une convention entre le Chili et un État tiers qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), le Chili convient d’exonérer d’impôt des intérêts ou redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques d’intérêts ou de redevances) provenant du Chili, ou de limiter le taux de l’impôt sur ces intérêts ou redevances (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne des catégories spécifiques d’intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu au par. 2 de l’art. 11 ou au par. 2 de l’art. 12, de la présente Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s’appliquera automatiquement (aussi bien de manière générale qu’en ce qui concerne les catégories spécifiques d’intérêts ou de redevances) selon la présente Convention, de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans la présente Convention, avec effet à la date à laquelle les dispositions
de cet accord ou de cette convention deviennent applicables. L’autorité compétente du Chili informera sans délai l’autorité compétente suisse que les conditions pour l’application de la présente disposition ont été réunies.

7. Ad art. 18

Il est entendu que le terme «pensions» utilisé à l’art. 18 ne couvre pas les paiements forfaitaires et, dans le cas de la Suisse, ne couvre pas les paiements provenant des formes reconnues de prévoyance individuelle liée.

8. Ad art. 25

Il est entendu que dans les cas de fraude fiscale:

  1. l’expression «fraude fiscale» désigne un comportement frauduleux qui est un délit dans l’État requérant et qui constituerait également, s’il était commis dans l’État requis, un délit fiscal selon la législation de cet État et qui est passible d’une peine privative de liberté soit à la date où la fraude a été commise soit à la date où la demande d’assistance a été soumise;
  2. un échange de renseignements implique dans tous les cas l’existence d’un lien direct entre le comportement frauduleux et la mesure d’assistance administrative requise. Il est en outre entendu que l’assistance administrative au sens du par. 1 de l’art. 25, ne comprend pas les mesures servant uniquement à la recherche de preuves («fishing expeditions»);
  3. l’État requis communique des renseignements lorsque l’État requérant a de bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale. Ce soupçon de l’État requérant peut être fondé sur:(i)des documents, authentifiés ou non, et comprenant entre autres des documents d’affaires, des livres de comptes ou des informations sur des comptes bancaires,(ii)un témoignage du contribuable,(iii)des renseignements obtenus d’un informateur ou d’un autre tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui par ailleurs semblent crédibles pour d’autres raisons, ou(iv)des indices;
  4. s’agissant des procédures suivies au Chili aux fins d’obtenir des renseignements, y compris des informations bancaires, dans le cas d’une fraude fiscale selon l’art. 25, les autorités compétentes chiliennes appliquent les procédures internes prévues par la législation interne chilienne en vue de donner suite à la demande d’information des autorités compétentes suisses;
  5. l’échange de renseignements se fonde sur le principe de réciprocité;
  6. l’échange de renseignements s’applique aux fraudes fiscales commises le 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou après cette date.

9. Ad art. 25: sociétés holding

Si le Chili devient Membre de l’OCDE, les autorités compétentes des États contractants échangeront sur demande les renseignements nécessaires pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la présente Convention dans le cas des sociétés holding.

  1. Les États contractants conviennent que pour l’application de cette disposition, seuls seront échangés les renseignements détenus par les autorités fiscales et qui n’exigent pas de procéder à des mesures d’investigation spécifiques.
  2. Il est entendu, en ce qui concerne le présent paragraphe, que les sociétés suisses couvertes par l’art. 28, par. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs8 et les sociétés chiliennes équivalentes aux sociétés suisses mentionnées ci-devant sont considérées comme des sociétés holding.
  3. Le présent échange de renseignements sera applicable en ce qui concerne les renseignements visant les années fiscales commençant le 1er janvier postérieur à la plus tardive des dates suivantes où:(i)le Chili est devenu membre de l’OCDE, ou(ii)la présente Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

Fait en deux exemplaires à Santiago, le 2 avril 2008, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation divergente entre les textes espagnol et français, le texte anglais fera foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Michael Ambühl

Pour le
Gouvernement de la République du Chili:

Maria Olivia Recart

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