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0.672.948.71

Convention
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Lettonie
en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales 1

RO 2003 965; FF 2002 4874

Traduction

Conclue le 31 janvier 2002
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 décembre 20022
Entrée en vigueur par échange de notes le 18 décembre 2002

(Etat le 3 septembre 2018)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Lettonie,

désireux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,

entendant conclure une Convention en vue d’éliminer la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers), 3

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

  1. en Lettonie:(i)l’impôt sur le revenu des entreprises (uznemumu ienakuma nodoklis);(ii)l’impôt sur le revenu des personnes physiques (iedzivotaju ienakuma nodoklis);[tab](iii) l’impôt sur la fortune immobilière (nekustama ipasuma nodoklis)
  2. (ci-après désignés par «impôt letton»);
  3. en Suisse:
  4. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et(ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)
  5. (ci-après désignés par «impôt suisse»).

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

La Convention ne s’applique pas aux impôts à la source perçus sur les gains de jeu et de loterie.

Art. 3 Définitions générales

l. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. le terme «Lettonie» désigne la République de Lettonie;
  2. 4 le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération Suisse conformément à son droit interne et au droit international;
  3. les expressions un «Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Lettonie ou la Suisse;
  4. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  5. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  6. les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
  7. l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
  8. l’expression «autorité compétente» désigne:(i)en Lettonie, le Ministère des finances ou son représentant autorisé;[tab](ii)5 en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;
  9. le terme «national» désigne:(i)toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;(ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
  10. 6 l’expression «institution de prévoyance» désigne tout plan, programme, fonds, fondation, trust ou autre arrangement établi dans un Etat contractant, qui:(i)est réglementé par, et généralement exonéré d’impôt sur le revenu dans, cet Etat, et(ii)exerce une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions ou des prestations de retraite ou pour générer des revenus au profit d’une ou de plusieurs de ces institutions.

Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Art. 4 Résident

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord et de déterminer les modalités d’application de la présente Convention à cette personne. 7

Art. 5 Etablissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. un bureau;
  4. une usine;
  5. un atelier et
  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Un chantier de construction ou de montage ou une activité de surveillance liée à ces chantiers ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de faire de la publicité, de réunir des informations, de faire des recherches scientifiques ou d’exercer des activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire, pour l’entreprise;
  6. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l’activité d’un tel agent est exercée exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise et si les conditions convenues entre l’agent et l’entreprise s’écartent de celles que conviendraient des tiers indépendants, l’agent n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits formateurs ou les droits analogues régissant l’achat des biens immobiliers, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8 Navigation maritime et aérienne

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

Lorsque et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont également inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans l’un ou dans les deux Etats contractants.

Art. 108 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.

Nonobstant les dispositions du par. 2, l’Etat contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, exempte de l’impôt les dividendes payés par cette société, si le bénéficiaire effectif des dividendes est:

  1. une société (autre qu’une société de personnes) qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes pendant au moins une année avant le versement des dividendes;
  2. une institution de prévoyance, ou
  3. la banque nationale de l’autre Etat contractant.

Les par. 2 et 3 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres droits soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 11 Intérêts

Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. 0 % du montant brut des intérêts si les intérêts sont payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à une société (autre qu’une société de personnes) qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui en est le bénéficiaire effectif;
  2. 10 % du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas.9

Nonobstant les dispositions du par. 2:

  1. les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés pour un emprunt, des obligations ou d’autres engagements similaires de cet Etat, d’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à un bénéficiaire résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat;
  2. les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à l’autre Etat contractant, à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à la banque centrale de cet autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat;
  3. les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant pour un prêt accordé, garanti ou assuré par l’autre Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une institution agissant pour le compte de cet autre Etat, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales et désignée d’entente entre les autorités compétentes des deux Etats contractants, ne sont imposables que dans cet autre Etat;
  4. les intérêts provenant d’un Etat contractant ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, si:(i)le bénéficiaire est un résident de l’autre Etat, et(ii)ce bénéficiaire est une entreprise de l’autre Etat et est le bénéficiaire effectif des intérêts, et(iii)les intérêts sont payés pour une dette qui est en relation avec la vente à crédit de marchandises ou d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques par cette entreprise à une entreprise du premier Etat mentionné, à moins que la vente ne soit conclue ou la dette contractée entre des personnes associées;
  5. 10 les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à une institution de prévoyance de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat;
  6. 11 les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat, pour autant que les intérêts soient versés au titre d’un prêt de n’importe quelle nature accordé par une banque.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12 Redevances

Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. 0 % du montant brut des redevances si la redevance est payée par une société qui est un résident d’un Etat contractant à une société (autre qu’une société de personnes) qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui en est le bénéficiaire effectif;
  2. 5 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.12

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou enregistrements sur bande magnétique pour la radio et la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache l’obligation de payer les redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13 Gains en capital

Les gains ou les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

Les gains d’une entreprise qui est un résident d’un Etat contractant provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs que cette entreprise exploite en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.

Les gains d’un résident d’un Etat contractant provenant de l’aliénation d’actions ou de droits similaires à une société dont l’actif est constitué entièrement ou principalement de biens immobiliers au sens de l’art. 6 qui sont situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14 Professions indépendantes

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Dans les cas où l’une des conditions suivantes est remplie, ces revenus peuvent également être imposés dans l’autre Etat:

  1. ce résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de son activité; dans ce cas, les revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe;
  2. ce résident séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des période excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; dans ce cas, les revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils proviennent de l’activité exercée dans cet Etat.

L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15 Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef qu’une entreprise d’un Etat contractant exploite en trafic international sont imposables dans cet Etat.

Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Les par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque les activités de l’artiste du spectacle ou du sportif sont financées, directement ou indirectement, entièrement ou principalement, par des fonds publics de l’autre Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, ces revenus ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident. 13

Art. 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 19 Fonctions publiques

  1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  2. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:(i)possède la nationalité de cet Etat, ou(ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
  3. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  4. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20 Etudiants

Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Art. 21 Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Art. 22 Fortune

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’art. 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cet Etat.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 22a14 Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de capital si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

Lorsqu’un avantage prévu par cette Convention est refusé à une personne en vertu du par. 1, l’autorité compétente de l’Etat contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d’autres avantages au titre d’un élément de revenu ou de capital spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne, ou à une autre personne, en l’absence de la transaction ou du montage mentionné au par. 1. L’autorité compétente de l’État contractant à laquelle la demande a été adressée consultera l’autorité compétente de l’autre Etat avant de rejeter une demande présentée par un résident de cet autre État en vertu du présent paragraphe.

Art. 23 Elimination des doubles impositions

En ce qui concerne la Lettonie, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. lorsqu’un résident de Lettonie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Lettonie accorde, pour autant que sa législation fiscale ne contienne pas de disposition plus favorable:(i)sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse;(ii)sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Suisse.
  2. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt letton sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse;
  3. lorsqu’une société résidente de Lettonie reçoit des dividendes d’une société résidente de Suisse et qu’elle dispose d’au moins 10 % des parts avec droit de vote de cette société, l’impôt payé en Suisse inclut, pour l’application de la let. a), non seulement l’impôt payé sur les dividendes mais aussi la part correspondante des impôts sur les bénéfices de la société d’où proviennent les dividendes.

En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. 15 lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Lettonie, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition effective de ces gains en Lettonie;
  2. lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables en Lettonie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:(i)en l’imputation de l’impôt payé en Lettonie conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12, sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Lettonie, ou(ii)en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou(iii)en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances concernés de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Lettonie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
  3. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions;
  4. une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de Lettonie bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Art. 24 Non-discrimination

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

A moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9, du par. 7 de l’art. 11 ou du par. 6 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 25 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des Etats. A moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, ou à moins que les autorités compétentes et les personnes directement concernées par le cas ne conviennent d’une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur ait été communiquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe. 16

Lorsque:

  1. en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
  2. les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant,

Les Etats contractants peuvent communiquer à la commission d’arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l’exécution de la procédure d’arbitrage. S’agissant des informations communiquées, les membres de la commission d’arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l’art. 26. 17

Art. 2618 Echange de renseignements

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition:

  1. que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
  2. qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Art. 28 Entrée en vigueur

Les gouvernements des Etats contractants se notifient la réalisation des conditions constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Convention.

La présente Convention entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière des notifications mentionnées au par. 1 et ses dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants:

  1. aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;
  2. aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune pour toute période fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.

Art. 29 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:

  1. aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés le 1er janvier de l’année civile suivant la dénonciation, ou après cette date;
  2. aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant la dénonciation, ou après cette date.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 31 janvier 2002, en langues allemande, lettone et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente, le texte anglais fera foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Joseph Deiss

Pour le Gouvernement
de la République de Lettonie:

Indulis Berzins

Protocole19

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Lettonie,

concernant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:

1. En ce qui concerne la let. a) du par. 1 de l’art. 3

Il est entendu que le terme «Lettonie» ne comprend pas les zones adjacentes aux eaux territoriales lettonnes sur lesquelles la République de Lettonie peut exercer sa souveraineté selon son droit interne et en conformité avec le droit international sur le sol et le sous-sol marins ainsi que leurs ressources naturelles.

2. En ce qui concerne la let. j) du par. 1 de l’art. 3

Il est entendu que l’expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que toute institution identique ou substantiellement similaire qui sont établies conformément à la législation introduite après la date de signature de la présente Convention:

  1. en Lettonie, toutes les institutions au sens:[tab](i) de la loi du 2 novembre 1995 sur les pensions publiques,[tab](ii) de la loi du 5 juin 1997 sur les fonds de pension privés;
  2. en Suisse, toutes les institutions au sens:(i)de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants20,(ii)de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité21,(iii)de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI22,(iv)de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité23,(v)de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité24, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle.25

3. En ce qui concerne le par. 1 de l’art. 4

Eu égard au par. 1 de l’art. 4, il est entendu que l’expression «résident d’un Etat contractant» comprend notamment:

  1. une institution de prévoyance établie dans cet Etat, et
  2. une institution constituée et gérée à des fins religieuses, charitables, scientifiques, sportives, culturelles ou éducatives et qui est un résident d’un Etat contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que la totalité ou une partie des revenus ou gains puissent être exonérés d’impôt selon le droit interne de cet Etat.26

4. En ce qui concerne le par. 3 de l’art. 4

Il est entendu que, dès que les deux Etats contractants auront établi dans leur droit national que le siège de la direction effective est le critère déterminant la résidence, le par. 3 de l’art. 4 sera remplacé par la disposition suivante:

«3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.»

5. En ce qui concerne l’art. 6

Si la propriété d’actions ou d’autres parts sociales donne l’usufruit des biens immobiliers de la société à celui qui détient ces actions ou ces parts sociales, il est entendu que les revenus qu’il retire de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation sont considérés comme des revenus provenant de biens immobiliers.

6. En ce qui concerne le par. 3 de l’art. 7

Il est entendu que le terme «les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable» désigne les dépenses admises en déduction qui ont un rapport direct avec l’activité de cet établissement stable.

7. En ce qui concerne les par. 2 et 3 de l’art. 10

Si la durée minimale de détention selon l’art. 10, par. 3, let. a, n’a pas été respectée au moment du paiement des dividendes et que l’impôt selon l’art. 10, par. 2, a été retenu lors du paiement, et si la durée minimale de détention a été réalisée par la suite, le bénéficiaire effectif des dividendes peut exiger le remboursement de l’impôt retenu.

8. En ce qui concerne l’art. 11

En rapport avec les par. 2 et 3, si, après la signature de la présente Convention, la Lettonie signe, avec un Etat tiers qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques au moment de la signature de la présente Convention, une convention en vue d’éviter les doubles impositions ou souscrit à une modification d’une telle convention prévoyant une exemption fiscale ou une imposition à un taux inférieur à celui fixé à l’art. 11, par. 2, des intérêts payés pour un prêt de toute nature accordé par une banque ou pour une dette en relation avec la vente à crédit de marchandises ou d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques par une entreprise à une autre entreprise associée, il est entendu que cette exemption ou que cette imposition à un taux inférieur s’appliquera automatiquement à la présente Convention comme si elle avait été convenue à l’art. 11 et ce, à partir du jour où les dispositions d’une telle convention ou d’une telle modification, ou de la présente Convention, dépendamment de quel événement se produit en dernier, deviennent applicables.

9. En ce qui concerne la let. f) du par. 3 de l’art. 11

Il est entendu que le terme «banque» signifie une banque réglementée selon le droit national de l’autre Etat contractant.

10. En ce qui concerne l’art. 12

Si, après la signature de la présente Convention, la Lettonie signe, avec un Etat tiers qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques au moment de la signature de la présente Convention, une convention en vue d’éviter les doubles impositions ou souscrit à une modification d’une telle convention prévoyant une définition du terme «redevances» excluant certains droits ou autres biens cités au par. 3 ou une exonération des redevances provenant de la Lettonie ou une imposition à un taux inférieur à celui fixé au par. 2, il est entendu que cette définition plus restrictive, cette exonération ou cette imposition à un taux inférieur s’appliquera automatiquement à la présente Convention comme si elle avait été convenue dans les par. 2 ou 3, et ce, à partir du jour où les dispositions d’une telle convention ou d’une telle modification, ou de la présente Convention, dépendamment de quel événement se produit en dernier, deviennent applicables.

11. En ce qui concerne les art. 18 et 24

Eu égard aux dispositions des art. 18 et 24, lorsqu’une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à une institution de prévoyance sise dans l’autre Etat contractant sont, aux fins de déterminer l’impôt payable par cette personne dans le premier Etat ainsi que les bénéfices d’une entreprise qui sont imposables dans cet Etat, traitées de la même façon et selon les mêmes conditions de restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance dans ce premier Etat, à condition que la personne n’ait pas été un résident de cet Etat et ait été affiliée à l’institution de prévoyance immédiatement avant d’exercer des activités dans cet Etat.»

12. En ce qui concerne l’art. 26

  1. Il est entendu qu’un échange de renseignements ne sera demandé que si l’Etat requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
  2. Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 de la convention:(i)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;(ii)la période visée par la demande;(iii)une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;(iv)l’objectif fiscal qui fonde la demande;(v)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
  3. Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Si la let. b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d’éviter la «pêche aux renseignements», les ch. (i) à (v) de la let. b) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements.
  4. Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 26 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
  5. Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 31 janvier 2002, en langues allemande, lettone et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente, le texte anglais fera foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Joseph Deiss

Pour le Gouvernement
de la République de Lettonie:

Indulis Berzins

Art. XIV ch. 2 du Protocole du 2 novembre 201627

Les dispositions du présent protocole de modification seront applicables:

  1. en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent protocole de modification;
  2. en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes fiscales commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent protocole de modification;
  3. s’agissant des par. 5 et 6 de l’art. 25, aux procédures amiables:(i)qui sont déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de ce protocole de modification (dans ce cas, le délai de trois ans prévu à la let. b du par. 5 commence à courir à la date de l’entrée en vigueur du présent protocole de modification), ou(ii)qui sont engagées après cette date;
  4. s’agissant de l’art. 26, aux renseignements relatifs aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle ce protocole de modification est entré en vigueur, ou après cette date.
Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales 1 | Lexipedia | Lexipedia