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0.672.966.51

Convention
entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie
en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

RO 1998 762; FF 1996 II 188

Traduction1

Conclue le 15 novembre 1995
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 septembre 19962
Entrée en vigueur par échange de notes le 18 avril 1997

(Etat le 9 novembre 2012)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Fédération de Russie,

désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

  1. en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); et(ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, et autres éléments de la fortune)
  2. (ci-après désignés par «impôt suisse»);
  3. 3 en Russie:
  4. les impôts sur le bénéfice des collectivités;
  5. les impôts sur le revenu des personnes physiques;
  6. les impôts sur le capital des collectivités; et
  7. les impôts sur la fortune des personnes physiques
  8. (ci-après désignés par «impôt russe»);

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention, et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la Suisse ou la Fédération de Russie;
  2. b) – le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; –l’expression «la Fédération de Russie (Russie)», quand elle est utilisée dans un sens géographique, désigne le territoire de la Fédération de Russie, y compris les eaux intérieures et la mer territoriale, l’espace aérien se trouvant au-dessus ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels la Fédération de Russie exerce ses droits souverains et sa compétence en accord avec le droit fédéral russe et le droit international;
  3. l’expression «subdivision politique» désigne:–dans le cas de la Suisse, les cantons;–dans le cas de la Fédération de Russie, les entités administratives constitutives ou toute autre entité territoriale administrative;
  4. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  5. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  6. les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
  7. l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
  8. l’expression «autorité compétente» désigne:–dans le cas de la Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;–dans le cas de la Fédération de Russie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
  9. le terme «national» désigne:(i)toute personne physique possédant la nationalité d’un Etat contractant;(ii)toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément au droit en vigueur dans un Etat contractant.

Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 4 Résident

1. 4 Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui, dans cet Etat, ne sont assujetties à l’impôt que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.

Art. 5 Etablissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. un bureau;
  4. une usine;
  5. un atelier; et
  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. une installation est utilisée aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des machines ou équipements exposés sont vendus à la fin d’une exposition;
  4. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  6. une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou de toute autre activité analogue de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  7. un montage est effectué par une entreprise d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant en relation avec la livraison de machines ou d’équipements principalement produits par cette entreprise;
  8. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux let. a) à g), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent le droit concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. Notamment:

  1. lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises, ou exerce d’autres activités industrielles ou commerciales, dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou activités industrielles ou commerciales;
  2. dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l’établissement stable dans l’Etat où l’établissement stable est situé;
  3. les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat dont l’entreprise est un résident.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8 Navigation maritime et aérienne

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Lorsque:

  1. une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant; ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant;

Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.

Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.

Art. 10 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. Les par. 2 et 3 du présent article n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 4. 5 Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident. L’expression s’applique aussi aux paiements sur des parts de fonds immobiliers et de fonds de placement dont le revenu provient pour plus de 50 % d’actions. 5. 6 Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables. 6. 7 Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 20 % du capital de la société qui paie les dividendes et si le capital investi de source étrangère excède deux cent mille (200 000) francs suisses ou l’équivalent dans une autre monnaie au moment où les dividendes sont échus;
  2. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3.8 Nonobstant le par. 2, les dividendes versés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables dans cet autre Etat que si le bénéficiaire effectif est:

  1. une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance auxquels les personnes physiques peuvent participer pour assurer leur prévoyance, dans la mesure où cette institution de prévoyance ou cette institution comparable est reconnue fiscalement et a été fondée en vertu du droit de l’autre Etat contractant et dans la mesure où elle est soumise à la surveillance nécessaire; ou
  2. le gouvernement de l’autre Etat, l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou:(i)en ce qui concerne la Russie, la Banque centrale de la Fédération de Russie (ci-après «la banque centrale de Russie»),(ii)en ce qui concerne la Suisse, la Banque nationale suisse.

Art. 119 Intérêts

Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat uniquement.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12 Redevances

Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, de tout logiciel d’ordinateur, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13 Gains en capital

Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat. 4. 10 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

3.11 Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de parts dans une société qui tirent, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque:

  1. des actions sont cotées en bourse dans une bourse reconnue située dans l’un des Etats contractants ou dans une autre bourse convenue par les autorités compétentes des Etats contractants; ou
  2. la valeur des parts d’une société est constituée à plus de 50 pour cent des biens immobiliers dans lesquels la société exerce son activité.

Art. 14 Professions indépendantes

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15 Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée; et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat; et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.

Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle, ni le sportif ne participe aux bénéfices de cette personne; dans cette hypothèse, les dispositions des art. 7 ou 14 sont, suivant les cas, applicables.

Art. 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 19 Fonctions publiques

  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  2. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:(i)possède la nationalité de cet Etat; ou(ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
  3. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  4. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20 Etudiants et apprentis

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Art. 21 Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Le présent article ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Art. 22 Fortune

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’art. 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par un résident d’un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans cet Etat contractant.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 23 Elimination des doubles impositions

En ce qui concerne la Fédération de Russie, la double imposition est évitée de la manière suivante: Lorsqu’un résident de la Fédération de Russie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, le montant de l’impôt sur ces revenus ou cette fortune payable en Suisse est imputé sur l’impôt levé dans la Fédération de Russie. Le montant de l’imputation ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt de la Fédération de Russie sur ces revenus ou cette fortune calculé conformément aux lois et arrêtés fiscaux.

En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans la Fédération de Russie, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés à l’art. 13, par. 3 de la Convention (Gains en capital) qu’après justification de la taxation effective de ces gains en Russie.12
  2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes ou intérêts, qui, conformément aux dispositions des art. 10 ou 11, sont imposables dans la Fédération de Russie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:(i)en l’imputation de l’impôt payé dans la Fédération de Russie conformément aux dispositions des art. 10 et 11 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables dans la Fédération de Russie, ou(ii)en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou(iii)en une exemption partielle des dividendes ou intérêts en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé dans la Fédération de Russie du montant brut des dividendes ou intérêts.
  3. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
  4. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de la Fédération de Russie bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Art. 24 Non-discrimination

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

A moins que les dispositions de l’art. 9, du par. 7 de l’art. 11 ou du par. 4 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés par la présente Convention.

Art. 25 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Art. 25a13 Echange de renseignements

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention et à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d’autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’autorité compétente de l’Etat requis donne son consentement.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative ordinaire ou de celles de l’autre Etat contractant;
  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, lesquelles ne doivent cependant en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l’Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le présent paragraphe dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’exécution des obligations mentionnées dans le présent paragraphe.

Art. 25b14 Relais

Les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à un système de relais ou faisant partie d’un tel système. L’expression «système de relais» désigne une opération commerciale, ou une série d’opérations commerciales, organisée de telle sorte qu’une personne résidente d’un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente Convention touche des revenus provenant de l’autre Etat contractant, revenus qu’elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n’est pas un résident de l’un des Etats contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l’autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre aux avantages d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l’Etat contractant duquel proviennent ces revenus ni à d’autres avantages en relation avec ces revenus qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d’un Etat contractant en vertu de la présente Convention; de plus, l’objectif principal d’un tel système doit être de bénéficier des avantages de la présente Convention. Les autorités compétentes peuvent convenir des cas ou circonstances, dans le cadre de la procédure amiable, où l’organisation d’un système de relais a pour objectif principal d’obtenir des avantages selon le présent article

Art. 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Art. 27 Entrée en vigueur

Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront réciproquement l’achèvement des procédures requises par leur droit respectif en vue de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1 du présent article et ses dispositions seront applicables:

  1. à l’égard des impôts à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la Convention;
  2. à l’égard des autres impôts pour les années fiscales débutant le 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la Convention.
  3. a) La Convention entre la Confédération suisse et l’Union des Républiques socialistes soviétiques relative à des questions fiscales signée à Moscou le 5 septembre 198615 sera abrogée en ce qui concerne les relations entre la Suisse et la Fédération de Russie à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
  4. L’échange de notes du 18 janvier 196816 entre l’Ambassade de Suisse et le Ministère soviétique des affaires étrangères concernant l’imposition des entreprises de transport maritime et aérien sera abrogé en ce qui concerne les relations entre la Suisse et la Fédération de Russie à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 28 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable pour toute année fiscale commençant le 1 er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Moscou, le 15 novembre 1995, en langues allemande, russe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’interprétation différente des textes allemand et russe, le texte anglais fera foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie:

Johann Bucher

Anatoly I. Golovaty

Echange de lettres du 15 novembre 199517

Protocole18

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Fédération de Russie

sont convenus, lors de la signature du protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 15 novembre 1995 à Moscou, des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la Convention:

1. En général

Il est entendu que tout renseignement obtenu en application de l’art. 25 a de la Convention (Echange de renseignements), de même que toute attestation de résidence requise dans l’autre Etat contractant, y compris dans les tribunaux et les autorités administratives, ne nécessite pas d’attestation ou d’apostille. Cela vaut également pour tout autre document émis par l’autorité compétente d’un Etat contractant ou par son représentant autorisé.

2. En ce qui concerne l’art. 4, par. 3 de la Convention (Résident)

  1. Il est entendu que le siège de la direction effective d’une personne autre qu’une personne physique se trouve là où sont prises les décisions de politique générale et où sont faits la plupart des choix commerciaux qui, pris ensemble, se révèlent indispensables pour l’exercice de l’activité commerciale d’une entité juridique. Pour la détermination du siège de la direction effective, tous les principaux faits et circonstances doivent être examinés. Une entité juridique peut avoir plus d’un siège de direction. Le siège de direction effective ne peut toutefois se trouver qu’à un endroit à la fois.

3. En ce qui concerne l’art. 10, par. 3, let. b, de la Convention (Dividendes)

Il est entendu que l’expression «une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance» comprend les institutions suivantes, ainsi que toutes les institutions similaires ou globalement comparables constituées en vertu d’une législation introduite après la signature du présent protocole:

  1. en Russie, tous les plans et toutes les institutions au sens:(i)de la loi fédérale du 7 mai 1998 «sur les caisses de pensions non étatiques» (No 75-FZ),(ii)de la loi fédérale du 15 décembre 2001 «sur les assurances-pensions obligatoires en Russie» (No 167-FZ);
  2. en Suisse, tous les plans et toutes les institutions au sens:(i)de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants19,(ii)de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité20,(iii)de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI21,(iv)de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité22, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, et(v)des formes de prévoyance individuelle liée qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle d’après l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Il est entendu par ailleurs que l’expression «une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance» comprend les fonds de placement, les trusts et les fondations de placement, dans la mesure où toutes les participations à l’un de ces fonds ou à l’une des ces fondations sont détenues par des institutions de prévoyance ou par des institutions comparables proposant des plans de prévoyance.

4. En ce qui concerne les art. 10 (Dividendes) et 11 (Intérêts) de la Convention

  1. Il est entendu que les art. 10 et 11 ne limitent pas l’application par un Etat contractant des prescriptions prévues par sa législation interne concernant le capital propre dissimulé valables à l’échelle nationale.
  2. Il est entendu que les paiements sur des parts de fonds de placement dont les revenus proviennent d’actions à raison de moins de 50 pour cent sont considérés comme des intérêts.

5. En ce qui concerne les art. 18 (Pensions) et 19 (Fonctions publiques)
de la Convention

Il est entendu que le terme «pensions» utilisés dans les art. 18 et 19 désigne non seulement les paiements périodiques, mais aussi les prestations en capital.

6. En ce qui concerne l’art. 25 de la Convention (Procédure amiable)

Il est entendu que, si après la date de signature du présent protocole, la Russie convient d’introduire une clause d’arbitrage dans un accord ou une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclu avec un Etat tiers, les autorités compétentes de la Fédération de Russie et de la Confédération suisse entameront des négociations dès que possible en vue de conclure un protocole de modification visant l’introduction d’une clause d’arbitrage dans la présente Convention.

7. En ce qui concerne l’art. 25a de la Convention (Echange de renseignements)

  1. Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
  2. Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 25a de la Convention:(i)l’identité de la personne faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête,(ii)la période visée par la demande,(iii)une description des renseignements demandés, y compris de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis,(iv)l’objectif qui fonde la demande,(v)dans la mesure où elles en ont connaissance, le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.
  3. Il est entendu que le but du renvoi à des renseignements vraisemblablement pertinents est de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, sans permettre aux Etats contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est invraisemblable. Alors que le ch. 7b) contient des conditions d’ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», les alinéas (i) à (v) du ch. 7b) ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace de renseignements.
  4. Il est entendu qu’aucune obligation n’incombe aux Etats contractants, sur la base de l’art. 25a de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
  5. Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits des contribuables en vigueur dans l’Etat requis demeurent applicables avant que les renseignements ne soient transmis à l’Etat requérant. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure régulière au contribuable et non pas à empêcher ou retarder outre mesure un échange efficace de renseignements.

Art. XI par. 2 du Prot. du 24 septembre 201123

2. Le présent protocole entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et sera applicable:

  1. aux impôts retenus à la source sur les revenus mis en paiement ou attribués le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le présent protocole est entré en vigueur, ou après cette date;
  2. aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le présent protocole est entré en vigueur, ou après cette date;
  3. eu égard à l’art. 25a de la Convention (Echange de renseignements), aux demandes déposées à la date de l’entrée en vigueur du présent protocole, ou après cette date, concernant des renseignements relatifs à une période fiscale commençant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le présent protocole est entré en vigueur, ou après cette date.