Lexipedia

0.721.193.493

Convention
entre la Suisse et la France
concernant la correction de l’Hermance

RO 1960 1548; FF 1960 I 1273

Texte original

Conclue le 3 décembre 1959
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 30 juin 19601
Instruments de ratification échangés le 1er décembre 1960
Entrée en vigueur le 1er décembre 1960

Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République française,
Président de la Communauté,

Considérant que les eaux de l’Hermance provoquent parfois des inondations et qu’il est nécessaire d’obvier à ces inconvénients en procédant à une correction de ce cours d’eau,

Vu la convention signée ce jour entre les deux Etats au sujet d’une rectification de la frontière franco‑suisse sur l’Hermance 2 ,

Ont décidé de conclure la présente convention.

Dans ce but, ils ont nommé leurs plénipotentiaires,

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

L’Hermance est corrigée, d’une part, sur la section située entièrement en France, comprise entre le Pont des Soupirs à Veigy‑Foncenex et la borne 214 au Pont Neuf, et d’autre part, sur la section frontière, comprise entre les bornes 214 et 215/215bis; ces sections sont indiquées sur la carte de situation annexée à la présente convention (annexe I) 3 qui en fait partie intégrante. Cette correction est faite sur la base des projets techniques représentés sur les deux plans ci‑joints, qui font partie intégrante de la présente convention (annexes II et III) 4 . L’axe du cours d’eau sur la section frontière corrigée, comprise entre les bornes 214 et 215/215bis, s’identifie avec le nouveau tracé de la frontière résultant de la convention conclue ce jour au sujet de la rectification de la frontière sur l’Hermance 5 .

Art. 2

La France prend à sa charge l’exécution des travaux de correction de l’Hermance entre le Pont des Soupirs à Veigy‑Foncenex et la borne 214 au Pont Neuf. La Suisse prend à sa charge l’exécution des travaux de correction de la section frontière, entre les bornes 214 et 215/215bis.

Art. 3

La Suisse et la France s’engagent, une fois la correction achevée, à maintenir en bon état le cours d’eau corrigé; chacune des parties contractantes assumera les frais inhérents aux travaux entrepris à cette fin sur son territoire. Cependant, sur le secteur frontière compris entre les bornes 214 et 215/215 bis, la Suisse exécutera et prendra à sa charge les travaux d’entretien de peu d’importance (faucher l’herbe et débarrasser périodiquement les berges des broussailles et des arbustes qui y poussent), tant sur la rive suisse que sur la rive française.

Art. 4

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne. Elle entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leur signature.

Fait à Paris, le 3 décembre 1959, en deux exemplaires originaux.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Pour le
Président de la République Française,
Président de la Communauté:

Bindschedler

J. D. Jurgensen