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0.732.923.2

Accord de coopération
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement du Canada concernant
les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire

RO 1989 1548; FF 1988 II 989

Texte original

Conclu le 22 décembre 1987
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19891
Entré en vigueur par échange de notes le 13 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse (ci‑après dénommé la Suisse)
et
le Gouvernement du Canada (ci‑après dénommé le Canada),
tous deux ci‑après dénommés les Parties;

considérant leur coopération étroite en ce qui concerne le développement, l’application et le contrôle des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire en application de l’Accord de coopération entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Canada concernant l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, signé à Ottawa le 6 mars 1958 2 et prorogé par les Echanges de lettres des 26 novembre 1964, 23 avril 1969 et 1 er décembre 1971;

désirant renforcer les liens d’amitié entre les Parties;

conscients des avantages d’une coopération efficace dans les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire;

reconnaissant que la Suisse et le Canada sont tous deux des Etats non dotés d’armes nucléaires, parties au Traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires fait à Londres, Moscou et Washington le 1 er juillet 1968 3 (ci‑après dénommé le TNP), et à ce titre ils se sont tous deux engagés à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, et qu’ils ont tous deux conclu des accords avec l’Agence internationale de l’énergie atomique en vue de l’application de garanties, dans le cadre du TNP;

soulignant en outre que les Etats parties au TNP se sont engagés à faciliter un échange aussi large que possible de matières nucléaires, de matières, d’équipements et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, qu’ils ont le droit de participer à cet échange et que les parties au TNP en mesure de le faire peuvent également coopérer en contribuant ensemble au développement plus poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques;

désirant, par conséquent, coopérer à cette fin;

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Aux fins du présent Accord:

  1. L’expression «système de garanties de l’Agence» désigne le système de garanties dont fait état le document INFCIRC/66 Rev. 2 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que toutes les modifications ultérieures à celui‑ci;
  2. l’expression «autorité gouvernementale compétente» désigne, pour la Suisse, l’Office fédéral de l’énergie et, pour le Canada, la Commission de contrôle de l’énergie atomique, ou toute autre autorité au sujet de laquelle la Partie concernée pourra de temps à autre notifier l’autre Partie;
  3. le terme «équipement» désigne tout élément des équipements établis dans l’annexe B au présent Accord;
  4. le terme «matière» désigne toute matière énumérée dans l’annexe C au présent Accord;
  5. l’expression «matière nucléaire» désigne toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels que définis à l’art. XX du Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique4, qui forme l’annexe D au présent Accord. Toute désignation du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique, aux termes de l’art. XX du Statut de l’Agence, visant à modifier la liste des matières considérées comme étant des «matières brutes» ou des «produits fissiles spéciaux» ne prend effet dans le cadre du présent Accord que lorsque chacune des deux Parties au présent Accord informe l’autre, par écrit, qu’elle accepte cette modification;
  6. le termie «personnes» désigne des particuliers, des firmes, des corporations, des compagnies, des sociétés en nom collectif, des associations, et d’autres entités privées ou gouvernementales et leurs représentants respectifs; et
  7. le termie «technologie» désigne les données techniques présentées sous une forme physique, y compris les dessins techniques, les négatifs et les épreuves photographiques, les enregistrements, les données descriptives ainsi que les ouvrages techniques et les manuels d’exploitation que la Partie cédante a désignés avant le transfert effectif et après consultation avec la Partie prenante comme étant importants pour la conception, la construction, le fonctionnement ou l’entretien d’installations d’enrichissement, de retraitement ou de production d’eau lourde ou des principaux composants d’importance cruciale de ces installations, et toute autre technologie pertinente en terme de non‑prolifération et importante pour la conception, la production, le fonctionnement ou l’entretien d’équipements ou pour le traitement des matières nucléaires ou matières que peuvent désigner conjointement les Parties, mais à l’exclusion des données communiquées au public, comme celles qui paraissent dans les ouvrages publiés et les périodiques, ou encore les données qui ont été rendues accessibles à l’échelle internationale sans restrictions quant à leur diffusion subséquente.

Art. II

La coopération prévue par le présent Accord vise l’utilisation, le développement et l’application de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et peut comprendre notamment:

  1. la communication de renseignements, y compris la technologie, en ce qui concerne:(i)la recherche et le développement,(ii)la santé, la sécurité nucléaire, la planification d’urgence et la protection de l’environnement,(iii)les équipements (y compris la communication de plans, de dessins et de spécifications),(iv)l’utilisation des équipements, des matières nucléaires et des matières (y compris les procédés de fabrication et les spécifications), et(v)le transfert de brevets et d’autres droits exclusifs;
  2. la fourniture de matières nucléaires, de matières et d’équipements;
  3. la mise en œuvre de projets de recherche et de développement ainsi que de projets visant la conception et l’application de la technologie nucléaire aux fins de son utilisation dans des domaines tels que l’agriculture, l’industrie, la médecine et la production d’électricité;
  4. la coopération industrielle entre personnes au Canada et en Suisse;
  5. la formation technique et l’accès connexe aux équipements et à leur utilisation;
  6. la prestation d’assistance et de services techniques, y compris l’échange d’experts et de spécialistes; et
  7. la prospection et la mise en valeur des ressources en uranium.

Art. III

Les Parties encouragent et facilitent la coopération entre des personnes sous leur juridiction respective dans les domaines visés par le présent Accord.

Sous réserve des dispositions du présent Accord, des personnes sous la juridiction de l’une des Parties peuvent fournir à des personnes sous la juridiction de l’autre Partie, ou en recevoir, des matières nucléaires, des matières, des équipements et de la technologie aux conditions commerciales ou à telles autres conditions dont peuvent convenir les personnes concernées.

Sous réserve des dispositions du présent Accord, des personnes sous la juridiction de l’une des Parties peuvent dispenser à des personnes sous la juridiction de l’autre Partie une formation technique pour ce qui concerne l’application de la technologie nucléaire à des fins pacifiques, aux conditions commerciales ou à telles autres conditions dont peuvent convenir les personnes concernées.

En conformité avec leurs lois et règlements respectifs, les Parties s’efforcent de faciliter les échanges d’experts, de techniciens et de spécialistes dans le cadre des activités menées en vertu du présent Accord.

Les Parties prennent toutes les précautions appropriées, en conformité avec leurs lois et règlements respectifs, pour préserver la confidentialité des renseignements, y compris les secrets commerciaux et industriels, transférés entre des personnes sous la juridiction de l’une ou l’autre des Parties.

Les Parties peuvent, s’il y a lieu et sous réserve de modalités devant être convenues mutuellement, collaborer au niveau de la sécurité et de la réglementation de la production de l’énergie nucléaire, y compris en ce qui concerne a) l’échange de renseignements et b) la coopération et la formation techniques.

Aucune des Parties ne doit se servir des dispositions du présent Accord aux fins de s’assurer un avantage commercial ou d’intervenir dans les relations commerciales de l’autre Partie.

Art. IV

Les matières nucléaires, les matières, les équipements, les installations et les renseignements identifiés visés par l’Accord de coopération conclu le 6 mars 1958 5 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Canada concernant l’utilisation pacifique de l’énergie atomique seront, à l’expiration dudit accord, assujettis au présent Accord. Les autorités gouvernementales appropriées en dresseront conjointement la liste.

A moins qu’il n’en soit décidé autrement par les Parties, les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie établis à l’annexe A sont assujettis au présent Accord.

Les Parties peuvent, dans des circonstances particulières non couvertes par les par. 1) et 2) ci‑dessus, appliquer des mécanismes autres que ceux prévus dans le présent Accord pour (a) faire entrer des éléments dans le domaine d’application du présent Accord ou (b) faire sortir des éléments du domaine d’application du présent Accord. En chaque cas, il doit y avoir au préalable un accord écrit entre les Parties sur les conditions dans lesquelles de tels mécanismes seront applicables.

Les autorités gouvernementales compétentes des deux Parties établissent des procédures de notification et autres procédures administratives pour l’exécution des dispositions du présent article, y compris les principes de proportionnalité et d’équivalence applicables aux matières nucléaires.

Art. V

Les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie assujettis au présent Accord ne sont transférés au delà de la juridiction de l’une des Parties au présent Accord à une tierce partie qu’avec l’assentiment préalable écrit de l’autre Partie. Les Parties peuvent conclure un accord en vue de faciliter l’application de la présente disposition.

Art. VI

Les matières nucléaires assujetties au présent Accord ne sont enrichies en isotope U 235 dans une proportion de vingt (20) % ou plus ou retraitées qu’avec l’assentiment préalable écrit des deux Parties. Ledit assentiment doit préciser les conditions devant régir l’entreposage et l’utilisation du plutonium ou de l’uranium enrichi à vingt (20) % ou plus. Les Parties peuvent conclure un accord en vue de faciliter l’application de la présente disposition.

Art. VII

Les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie assujettis au présent Accord ne sont pas utilisés aux fins de fabriquer ou d’acquérir de quelqu’autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs. L’utilisation, le développement ou l’application de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ne comprend pas le développement, la fabrication, l’acquisition ou l’explosion de dispositifs nucléaires.

En ce qui concerne les matières nucléaires, l’exécution des obligations contractées aux termes du par. 1) du présent article est vérifiée conformément aux accords de garanties conclus entre chacune des Parties et l’Agence internationale de l’énergie atomique, comme il est prévu dans le TNP. Toutefois, si pour une raison quelconque ou à un moment quelconque l’Agence internationale de l’énergie atomique n’administre pas lesdites garanties sur le territoire de l’une des Parties, cette Partie doit conclure immédiatement avec l’autre Partie un accord visant la mise en place de telles garanties ou d’un système de garanties conforme aux principes et procédures du système de garanties de l’Agence et prévoyant l’application de garanties à tous les éléments assujettis au présent Accord.

Art. VIII

Les matières nucléaires restent assujetties au présent Accord:

  1. jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elles ne sont plus utilisables ou qu’elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être traitées sous une forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties mentionnées à l’art. VII du présent Accord. Les deux Parties s’engagent à accepter la constatation faite par l’Agence internationale de l’énergie atomique en conformité avec les dispositions sur la levée des garanties contenues dans l’accord de garanties applicable auquel l’Agence est partie;
  2. jusqu’à ce qu’elles aient été transférées hors de la juridiction de la Partie prenante en conformité avec les dispositions de l’art. V du présent Accord, ou
  3. jusqu’à ce que les Parties en décident autrement.

Les matières et les équipements restent assujettis au présent Accord:

  1. jusqu’à ce qu’ils soient transférés hors de la juridiction de la Partie prenante en conformité avec les dispositions de l’art. V du présent Accord; ou
  2. jusqu’à ce que les Parties en décident autrement.

La technologie reste assujettie au présent Accord jusqu’à ce que les Parties en décident autrement.

Art. IX

Chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires, proportionnées à la menace évaluée de temps à autre, afin d’assurer la protection physique des matières nucléaires assujetties au présent Accord et applique à tout le moins les niveaux de protection physique établis à l’annexe E au présent Accord.

Les Parties se consultent à la demande de l’une des Parties au sujet de questions liées à la protection physique des matières nucléaires, des matières, des équipements et de la technologie assujettis au présent Accord, y compris la protection physique lors du transport international.

Art. X

Les Parties se consultent à tout moment à la demande de l’une des Parties pour assurer l’exécution efficace des obligations du présent Accord. L’Agence internationale de l’énergie atomique peut être invitée à participer à ces consultations à la demande des Parties.

Les autorités gouvernementales compétentes concluent des arrangements administratifs pour faciliter l’exécution efficace du présent Accord et se consultent annuellement ou à tout autre moment à la demande de l’une d’entre elles. Ces consultations peuvent prendre la forme d’un échange de correspondance.

Sur demande, chaque Partie informe l’autre par écrit des conclusions du rapport le plus récent établi par l’Agence internationale de l’énergie atomique au sujet de ses activités de vérification sur le territoire de ladite Partie en ce qui concerne les matières nucléaires assujetties au présent Accord.

Art. XI

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord qui n’est pas réglé par négociation ou de toute autre manière convenue par les Parties est soumis, à la demande de l’une des Parties, à un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres. Chaque Partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en élisent un troisième, ressortissant ni de l’une ni de l’autre des Parties; ce tiers arbitre est le Président du tribunal. Au cas où, dans les trente (30) jours qui suivent la demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas désigné un arbitre, l’autre Partie au différend peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre pour la Partie qui n’a pas désigné d’arbitre. Au cas où, dans les trente (30) jours qui suivent la désignation ou la nomination d’arbitres pour les deux Parties, le troisième arbitre n’a pas été élu, l’une des Parties peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer le troisième arbitre. Toutes les décisions sont prises par vote majoritaire de tous les membres du tribunal d’arbitrage. La procédure arbitrale est établie par le tribunal. Les décisions du tribunal lient les deux Parties et sont exécutées par elles. La rémunération des arbitres est déterminée sur la même base que celle des juges ad hoc de la Cour internationale de Justice.

Art. XII

Aux fins de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties se notifient par voie d’un échange de notes l’accomplissement de leurs prescriptions constitutionnelles et légales respectives. Le présent Accord entre en vigueur à la date de l’échange de notes ou, si les notes ne sont pas échangées le même jour, à la date de la dernière note.

Nonobstant le par. 2 de l’Echange de lettres du 1 er décembre 1971 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Canada constituant renouvellement de l’Accord de coopération du 6 mars 1958 6 concernant l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, ledit accord prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. La coopération en cours aux termes de l’Accord du 6 mars 1958 se poursuit conformément aux dispositions du présent Accord.

Le présent Accord peut être modifié en tout temps avec l’assentiment écrit des Parties. Toute modification au présent Accord entre en vigueur selon les dispositions du par. 1) du présent Article.

Le présent Accord reste en vigueur pour une période de trente (30) ans et il le reste par la suite jusqu’à ce que l’une des Parties notifie à l’autre Partie au moyen d’un préavis de six (6) mois sa décision de le dénoncer, à moins qu’une telle décision n’ait été notifiée six (6) mois avant l’expiration de ladite période de trente (30) ans.

Nonobstant la dénonciation du présent Accord, les obligations contenues au par. 5) de l’art. III et aux art. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI du présent Accord restent en vigueur jusqu’à ce que les Parties en conviennent autrement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, ce vingt‑deuxième jour du mois de décembre de l’année 1987, en double exemplaire, en français et en anglais, chaque version faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement du Canada:

Pierre Aubert

Jacques Dupuis

Annexe A

Matières nucléaires, matières, équipements et technologie
assujettis à l’Accord

  1. Les matières nucléaires, les matières et la technologie transférées entre les Parties, directement ou par l’entremise de pays tiers;
  2. Les matières et les matières nucléaires qui sont produites ou traitées à partir ou à l’aide de tout équipement assujetti au présent Accord;
  3. Les matières nucléaires qui sont produites ou traitées à partir ou à l’aide de toute matière nucléaire ou matière assujettie au présent Accord;
  4. Les équipements transférés entre les Parties, directement ou par l’entremise de pays tiers, et qui ont été notifiés par la Partie cédante et acceptés par la Partie prenante, avant le transfert, comme étant assujettis à l’Accord. Lesdites notification et acceptation peuvent être fournies par les autorités gouvernementales compétentes;
  5. Les équipements que la Partie prenante, ou la Partie cédante après consultation avec la Partie prenante, a désignés comme conçus, construits ou exploités à partir ou à l’aide de la technologie mentionnée en (i) ci‑dessus, ou des données techniques obtenues grâce aux équipements mentionnés en (iv) ci‑dessus. Sans restreindre le caractère général de ce qui précède, les équipements qui répondent à la fois aux trois critères suivants:(a)qui sont du même type que les équipements mentionnés en (iv) ci‑dessus (c’est‑à‑dire dont les procédés de conception, de construction ou de fonctionnement sont fondés essentiellement sur les mêmes procédés physiques ou chimiques ou sur des procédés analogues, comme convenu par écrit entre les Parties préalablement au transfert des équipements visés en (iv) ci‑dessus);(b)qui sont ainsi désignés par la Partie prenante ou par la Partie cédante après consultation avec la Partie prenante; et(c)qui sont mis en service pour la première fois à un endroit soumis à la juridiction de la Partie prenante dans les vingt (20) années qui suivent la date de mise en service initiale des équipements visés à l’al. (a).

Annexe B

Equipements

  1. Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto‑entretenue contrôlée exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 g par an.
  2. Un «réacteur nucléaire» comporte essentiellement les pièces se trouvant à l’intérieur de la cuve du réacteur ou fixées directement sur cette cuve, l’équipement qui contrôle le niveau de la puissance dans le cœur, et les composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.
  3. Il n’est pas envisagé d’exclure les réacteurs qu’il serait raisonnablement possible de modifier de façon à produire une quantité de plutonium sensiblement supérieure à 100 g par an. Les réacteurs conçus pour un fonctionnement entretenu à des niveaux de puissance élevés, quelle que soit leur capacité de production de plutonium, ne sont pas considérés comme étant des «réacteurs de puissance nulle».
  4. Cuves de pression pour réacteurs: Cuves métalliques, sous forme d’unités complètes ou d’importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d’un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot sous 1) ci‑dessus, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.
  5. La plaque de couverture d’une cuve de pression de réacteur est un élément préfabriqué important d’une telle cuve.
  6. L’aménagement interne d’un réacteur: Colonnes et plaques de support du cœur et d’autres pièces contenues dans la cuve, tubes‑guides pour barres de commande, écrans thermiques, déflecteurs, plaques à grille du cœur, plaques du diffuseur, etc.
  7. Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire: Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d’un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous 1) ci‑dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d’alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l’arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d’observer le combustible directement ou d’y accéder.
  8. Barres de commande pour réacteurs: Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot sous 1) ci‑dessus.
  9. Ces pièces comportent, outre l’absorbeur de neutrons, les dispositifs de support ou de suspension de cet absorbeur, si elles sont fournies séparément.
  10. Tubes de force pour réacteurs: Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d’un réacteur au sens donné à ce mot sous 1) ci‑dessus, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.
  11. Tubes en zirconium: Zirconium métallique et alliages à base de zirconium, sous forme de tubes ou d’assemblages de tubes en quantités supérieures à 500 kg par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot sous 1) ci‑dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 parts en poids.
  12. Pompes du circuit de refroidissement primaire: Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide caloporteur primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à ce mot sous 1) ci‑dessus.
  13. Usines de retraitement d’éléments combustibles irradiés, et équipement spécialement conçu ou préparé à cette fin.
  14. L’expression «usine de retraitement d’éléments combustibles irradiés» englobe les équipements et composants qui entrent normalement en contact direct avec le combustible irradié et servent à le contrôler directement, ainsi que les principaux flux de matières nucléaires et de produits de fission pendant le traitement. On considère qu’en l’état actuel de la technologie, l’expression «et équipement spécialement conçu ou préparé à cette fin» ne s’applique qu’aux deux éléments suivants de l’équipement:a)Machines à couper les éléments combustibles irradiés: dispositifs télécommandés spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans une usine de retraitement au sens donné à ce terme ci‑dessus, et destinés à couper, hacher ou cisailler des assemblages, faisceaux ou barres de combustible nucléaire irradié;b)Récipients à géométrie anti‑criticité (de petit diamètre, annulaires ou plats) spécialement conçus ou préparés en vue d’être utilisés dans une usine de retraitement au sens donné à ce terme ci‑dessus, pour dissoudre du combustible nucléaire irradié, capables de résister à des liquides fortement corrosifs de haute température et dont le chargement et l’entretien peuvent se faire à distance.
  15. Usines de fabrication d’éléments combustibles: L’expression «usine de fabrication d’éléments combustibles» englobe l’équipement:a)qui entre normalement en contact direct avec le flux de matières nucléaires, le traite directement ou en assure le réglage; oub)qui assure le scellage des matières nucléaires à l’intérieur de la gaine; etc)le jeu complet d’articles destinés aux opérations susmentionnées ainsi que divers articles servant à l’une quelconque des opérations susmentionnées ainsi qu’à d’autres opérations de fabrication de combustible, notamment à la vérification de l’intégrité du gainage ou de son étanchéité, et à la finition du combustible scellé.
  16. Equipements, autres que les instruments d’analyse, spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l’uranium: L’expression «équipements, autres que les instruments d’analyse, spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l’uranium» englobe chacun des principaux éléments de l’équipement spécialement conçu ou préparé pour les opérations de séparation. Ces éléments comprennent:

barrières de diffuseurs gazeux,

caisses de diffuseurs gazeux,

assemblages de centrifugeuse gazeuse résistant à la corrosion par l’UF 6,

groupes de séparation au moyen de tuyères (jet nozzle),

groupes de séparation par vortex,

grands compresseurs centrifuges ou axiaux résistant à la corrosion par l’UF 6,

dispositifs d’étanchéité spéciaux pour ces compresseurs.

  1. Usines de production d’eau lourde: Une «usine de production d’eau lourde» inclut l’usine et les équipements spécialement conçus pour l’enrichissement du deutérium ou de ses composés chimiques, de même que toute part significative des composants essentiels au fonctionnement de l’usine.
  2. Tous composants majeurs ou composants des articles énumérés de 1) à 12) ci‑dessus.

Annexe C

Matières

  1. Deutérium et eau lourde:Le deutérium et tout composé du deutérium dans lequel le rapport deutérium/hydrogène excède 1/5000, destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire tel qu’il est défini au par. 1) de l’annexe B, en quantités excédant 200 kg d’atomes de deutérium au cours de toute période de douze mois.
  2. Graphite de qualité nucléaire: Graphite d’un degré de pureté supérieure à 5 parties par million d’équivalent de bore et d’une densité supérieure à 1,50 g par centimètre cube, en quantités excédant 30 t métriques pendant toute période de douze mois.

Annexe D

Art. XX du Statut de l’Agence internationale
de l’énergie atomique7

Définitions

Aux fins du présent Statut:

  1. Par «produit fissile spécial», il faut entendre le plutonium 239; l’uranium 233; l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233, tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci‑dessus; et tels autres produits fissiles que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre. Toutefois, le terme «produit fissile spécial» ne s’applique pas aux matières brutes.
  2. Par «uranium enrichi en uranium 235 ou 233», il faut entendre l’uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 soit supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel.
  3. Par «matière brute», il faut entendre l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature; l’uranium dont la teneur en U 235 est inférieure à la normale, le thorium; toutes les matières mentionnées cidessus sous forme de métal, d’alliage, de composés chimiques ou de concentrés; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci‑dessus à des concentrations que le Conseil des gouverneurs fixera de temps à autre; et telles autres matières que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre.

Annexe E

Niveaux de protection physique convenus

Les niveaux de protection physique convenus que les autorités gouvernementales compétentes doivent assurer lors de l’utilisation, de l’entreposage et du transport des matières énumérées dans le tableau ci‑joint comprennent au minimum les caractéristiques de protection suivantes:

Catégorie III

Utilisation et entreposage à l’intérieur d’une zone dont l’accès est contrôlé .

Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l’expéditeur, le destinataire et le transporteur, et dans le cas d’un transport international, un accord préalable entre les Etats, précisant l’heure, le lieu et les procédures de transfert de la responsabilité du transport.

Catégorie II

Utilisation et entreposage à l’intérieur d’une zone protégée dont l’accès est contrôlé, c’est‑à‑dire une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs électroniques et entourée d’une barrière physique avec un nombre limité de points d’entrée surveillés de manière adéquate, ou toute zone ayant un niveau de protection physique équivalent.

Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l’expéditeur, le destinataire et le transporteur, et, dans le cas d’un transport international, un accord préalable entre les Etats, précisant l’heure, le lieu et les procédures de transfert de la responsabilité du transport.

Catégorie I

Les matières entrant dans cette catégorie seront protégées contre toute utilisation non autorisée par des systèmes extrêmement fiables comme suit:

Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c’est‑à‑dire une zone protégée telle qu’elle est définie pour la catégorie II ci‑dessus, et dont, en outre, l’accès est limité aux personnes dont il a été établi qu’elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité, et qui est placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec des forces d’intervention appropriées. Les mesures spécifiques prises dans ce cadre devraient avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée ou de tout enlèvement de matières non autorisé.

Transport avec des précautions spéciales telles qu’elles sont définies ci‑dessus pour le transport des matières des catégories II et III et, en outre, sous la surveillance constante d’escortes et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d’intervention adéquates.

Tableau: Classification des matières nucléaires

Matière

Forme

Catégorie

I

II

III

  1. Plutonium1)

Non‑irradié2)

2 kg ou plus

moins de 2 kg
mais plus de 500 g

500 g ou moins3)

  1. Uranium‑235

Non‑irradié2)

  1. uranium enrichi
    à 20 % en 235 U ou plus
  2. uranium enrichi à 10 % en 235 U
    mais à moins de 20 %
  3. uranium enrichi par rapport
    à l’uranium naturel, mais à moins
    de 10 % en 235 U4)

5 kg ou plus


moins de 5 kg
mais plus de 1 kg

10 kg ou plus

1 kg ou moins3)

moins de 10 kg3)

10 kg ou plus

  1. Uranium‑233

Non‑irradié2)

2 kg ou plus

moins de 2 kg
mais plus de 500 g

500 g ou moins3)

  1. Combustible irradié

Uranium naturel ou appauvri, thorium ou combustible faiblement enrichi (teneur en produit fissile inférieure à 10 %)5) 6

1)

Tout plutonium sauf celui ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 %.

2)

Matière non irradiée dans un réacteur ou matière irradiée dans un réacteur mais avec un niveau de radiation égal ou inférieur à 100 rads/heure à un mètre sans protection.

3)

Une quantité inférieure à celle qui est radiologiquement importante sera dispensée de protection.

4)

L’uranium naturel, l’uranium appauvri, le thorium et les quantités d’uranium enrichi à moins de 10 % n’entrant pas dans la catégorie III devront être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.

5)

Le niveau de protection est recommandé; toutefois les parties peuvent appliquer une autre catégorie de protection physique en fonction des circonstances.

6)

Autre combustible qui, du fait de sa teneur originelle en matière fissile, est classé dans la catégorie I ou II avant irradiation, peut être déclassé d’une catégorie si le niveau de radiation du combustible dépasse 100 rads/heure à un mètre sans protection

Echanges de lettres du 22 décembre 1987

Berne, le 22 décembre 1987

S. E. Jacques Dupuis

Ambassadeur du Canada

Berne

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 22 décembre 1987, dont le contenu est le suivant:

  1. «J’ai l’honneur de me référer à l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse concernant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, signé à Berne, le 22 décembre 1987 (ci‑après dénommé l’Accord).
  2. L’art. V de l’Accord stipule que «les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie assujettis au présent Accord ne sont transférés au delà de la juridiction de l’une des Parties au présent Accord à une tierce partie qu’avec l’assentiment préalable écrit de l’autre Partie. Les Parties peuvent conclure un accord en vue de faciliter l’application de la présente disposition.» Aux fins de faciliter l’application de cette disposition, j’ai l’honneur de proposer ce qui suit:a)dans les cas de l’uranium naturel, de l’uranium appauvri, d’autres matières brutes, de l’uranium enrichi à moins de 20 % en isotope U‑235 et de l’eau lourde, le Canada autorise le futur transfert de telles matières et matières nucléaires à des tierces parties par la Suisse hors de sa juridiction à condition que:i)le Canada ait indiqué par écrit de temps à autre qu’il juge acceptables lesdites tierces parties; etii)la Suisse, lors de chaque transfert, informe la tierce partie que les matières et matières nucléaires transférées sont assujetties aux dispositions d’un accord de coopération nucléaire avec le Canada etiii)la Suisse assujettisse à l’Accord les matières et matières nucléaires transférées depuis une tierce partie qui a identifié les matières et matières nucléaires comme étant assujetties aux dispositions d’un accord de coopération nucléaire avec le Canada; etiv)des procédures de notification et d’établissement de rapports qui soient acceptables pour les autorités gouvernementales compétentes du Canada et de la Suisse aient été fixées pour de tels transferts;b)les transferts à des tierces parties autres que les transferts visés en a) ci‑dessus restent subordonnés à l’assentiment préalable écrit du Canada; etc)au cas où la Suisse ne se conforme pas aux dispositions du présent échange de lettres, le Canada a le droit de mettre fin en tout ou en partie au présent accord.
  3. En application de l’art. V de l’Accord, le Canada autorise par le présent échange de lettres le transfert, pendant une quelconque période de douze (12) mois, à tout Etat partie au Traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires, des matières nucléaires et quantités suivantes:i)matières fissiles spéciales (jusqu’à 50 g effectifs);ii)uranium naturel (jusqu’à 500 kg);iii)uranium appauvri (jusqu’à 1000 kg); etiv)thorium (jusqu’à 1000 kg).
  4. Les autorités gouvernementales compétentes fixent les procédures d’établissement de rapports aux fins de l’examen de l’application de la présente disposition.
  5. Si les dispositions qui précèdent agréent à la Suisse, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre, dont les versions française et anglaise font également foi, ainsi que la réponse de Votre Excellence à cet effet constituent un accord en vue de faciliter l’application de l’Art. V de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse concernant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, signé à Berne, le 22 décembre 1987. Le présent accord entrera en vigueur en même temps que l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse concernant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et restera en vigueur aussi longtemps que celui‑ci.»

En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que ce qui précède agrée à la Suisse et de confirmer que votre lettre du 22 décembre 1987 et la présente réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entrera en vigueur en même temps que l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et restera en vigueur aussi longtemps que celui‑ci.

Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pierre Aubert

Berne, le 22 décembre 1987

S. E. Jacques Dupuis

Ambassadeur du Canada

Berne

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 22 décembre 1987, dont le contenu est le suivant:

  1. «1. J’ai l’honneur de me reporter à l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse concernant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire signé à Berne le 22 décembre 1987 (ci‑après dénommé l’Accord).
  2. 2. L’article VI de l’Accord stipule ce qui suit:
  3. ‹Les matières nucléaires assujetties au présent Accord ne sont enrichies en isotope U 235 dans une proportion de vingt (20) % ou plus ou retraitées qu’avec l’assentiment préalable écrit des deux Parties. Ledit assentiment doit préciser les conditions devant régir l’entreposage et l’utilisation du plutonium ou de l’uranium enrichi à vingt (20) % ou plus. Les Parties peuvent conclure un accord en vue de faciliter l’application de la présente disposition.›
  4. 3. Des représentants de nos deux gouvernements ont tenu des discussions sur les questions de non‑prolifération liées au retraitement du combustible usé ainsi qu’à l’entreposage et à l’utilisation subséquents du plutonium et ont établi des lignes directrices auxquelles nos deux gouvernements peuvent adhérer et donner leur appui. Ces lignes directrices sont les suivantes:a)la Partie envisageant le retraitement ainsi que l’entreposage et l’utilisation du plutonium devra avoir pris un engagement effectif en matière de non‑prolifération et devra s’y tenir;b)toutes les matières nucléaires faisant l’objet d’un engagement d’utilisations pacifiques dans des installations de retraitement et d’entreposage et d’utilisation du plutonium devront être soumises aux garanties de l’AIEA;c)toutes les matières nucléaires faisant l’objet d’un engagement d’utilisations pacifiques dans des installations de retraitement et dans les activités ultérieures d’entreposage et d’utilisation, y compris les transports liés à ces activités, devront être soumises à des mesures adéquates de protection physique,d)des procédures mutuellement satisfaisantes de notification et d’établissement de rapports devront être instaurées entre les Parties;e)une description du programme d’énergie nucléaire en cours et projeté comprenant en particulier une description détaillée de la politique suivie et du cadre légal et réglementaire pour ce qui concerne le retraitement ainsi que l’entreposage et l’utilisation du plutonium devra être fournie par la Partie envisageant de telles activités;f)les Parties devront convenir de procéder périodiquement et en temps utile à des consultations, au cours desquelles, entre autres, l’information fournie en application de la ligne directrice c) ci‑dessus sera mise à jour et les modifications importantes du programme d’énergie nucléaire seront considérées avec la plus grande attention possible;g)le retraitement ainsi que l’entreposage et l’utilisation du plutonium ne devront commencer qu’après réception de l’information relative au programme d’énergie nucléaire de la Partie concernée, qu’après que les engagements, arrangements et autres informations requis par les lignes directrices ont été mis en œuvre ou reçus, et qu’après que les Parties ont convenu que le retraitement ainsi que l’entreposage et l’utilisation du plutonium font partie intégrante du programme d’énergie nucléaire décrit, lorsqu’il est proposé de procéder au retraitement ou à l’entreposage ou l’utilisation du plutonium sans que ces conditions aient été remplies, cette opération ne pourra être mise en œuvre que lorsque les Parties en auront convenu après une consultation qui devra rapidement avoir lieu en vue d’étudier une telle proposition; eth)le retraitement ainsi que l’entreposage et l’utilisation du plutonium envisagés ne pourront avoir lieu qu’aussi longtemps que l’engagement pris en matière de non‑prolifération par la Partie concernée reste inchangé et que l’engagement visé à la ligne directrice f) ci‑dessus de procéder périodiquement et en temps utile à des consultations est honoré.
  5. 4. Je note que le Canada et la Suisse sont convenus que les objectifs des lignes directrices ci‑dessus ont été atteints. Je note en outre que, comme elle est partie au Traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires, la Suisse a pris en matière de non‑prolifération un engagement effectif et qu’elle a soumis toutes les matières nucléaires aux garanties de l’AIEA. Je note également que la Suisse a soumis toutes les matières nucléaires à des mesures adéquates de protection physique, qu’elle a fourni au Canada une description de son programme d’énergie nucléaire en cours et projeté et que des procédures de notification et d’établissement de rapports mutuellement satisfaisantes ont été fixées. Je note aussi que le Canada et la Suisse conviennent de procéder périodiquement et en temps utile à des consultations, comme il est prévu dans la ligne directrice f) ci‑dessus.
  6. 5. Je note que le Canada et la Suisse reconnaissent que la séparation, l’entreposage, le transport et l’utilisation du plutonium exigent des mesures particulières pour réduire le risque de prolifération nucléaire; qu’ils sont résolus à continuer de donner leur appui au développement de garanties internationales et d’autres mesures de non‑prolifération pertinentes au retraitement ainsi qu’à l’entreposage et l’utilisation du plutonium, y compris un système international efficace et généralement admis d’entreposage du plutonium; qu’ils reconnaissent le rôle joué par le retraitement dans l’exploitation maximale des ressources disponibles, dans la gestion des matières contenues dans le combustible usé ou dans d’autres utilisations pacifiques non explosives, y compris la recherche, notamment dans le contexte de programmes d’énergie nucléaire importants; et qu’ils désirent que l’Accord soit mis en œuvre de manière prévisible et pratique, prenant en compte à la fois leur volonté d’assurer la poursuite de l’objectif de non‑prolifération et les besoins à long terme des programmes d’énergie nucléaire des Parties.
  7. 6. Sous réserve des dispositions du par. 7 ci‑dessous, et en rapport avec l’art. VI de l’Accord, le Canada accepte par les présentes que les matières nucléaires assujetties à l’Accord soient retraitées et que le plutonium soit entreposé et utilisé dans le cadre du programme d’énergie nucléaire, en cours et projeté, décrit et mis à jour périodiquement par la Suisse. S’agissant de l’art. V de l’Accord, le Canada accepte en outre par les présentes que les matières nucléaires assujetties à l’Accord soient transférées hors de la juridiction de la Suisse pour retraitement. Le Canada confirme en outre par les présentes que le retransfert de ces matières nucléaires à la Suisse depuis un pays tiers peut avoir lieu après le retraitement.
  8. 7. Les dispositions du par. 6 ci‑dessus ne s’appliquent que dans les conditions suivantes:a)lorsque le retraitement, l’entreposage, l’utilisation, le transfert et le retransfert en question font partie intégrante du programme d’énergie nucléaire en cours et projeté de la Suisse, décrit et mis à jour au besoin par celle‑ci;b)tant que l’Accord demeure en vigueur et que le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est en vigueur à l’égard de la Suisse;c)tant que se tiennent en temps utile des consultations sur les questions liées à l’application de l’Accord, lesdites consultations devant servir notamment à mettre à jour de façon régulière et à fournir des renseignements sur tous changements significatifs se rapportant à la description du programme d’énergie nucléaire en cours et projeté de la Suisse, décrit et mis à jour périodiquement par celle‑ci;d)pourvu que, dans le cas d’un transfert hors de la juridiction de la Suisse à destination d’un pays tiers ou d’un groupe de pays de matières nucléaires assujetties à l’Accord à des fins de retraitement, les matières nucléaires en question soient assujetties à un accord de coopération nucléaire entre le Canada et le pays tiers ou groupe de pays et qu’un accord concernant le retraitement soit en vigueur entre le Canada et ledit pays tiers ou groupe de pays.
  9. 8. L’art. VI de l’Accord stipule que les matières nucléaires assujetties à l’Accord ne seront enrichies en isotope U 235 dans une proportion de vingt pour cent ou plus qu’avec l’assentiment préalable écrit des deux Parties. J’ai l’honneur de proposer que les Parties conviennent de se consulter dans un délai de 40 jours à compter de la réception d’une demande de la part de l’une des Parties pour étudier les propositions de conditions, à convenir par écrit, auxquelles les matières nucléaires assujetties à l’Accord pourront être enrichies à 20 % ou plus ou auxquelles l’uranium enrichi à 20 % ou plus pourra être entreposé ou utilisé.
  10. 9. J’ai l’honneur de confirmer que les documents contenant la description du programme d’énergie nucléaire, en cours et projeté, de la Suisse restent confidentiels entre les Parties.
  11. Si les dispositions qui précèdent agréent à la Suisse, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre, dont les versions française et anglaise font également foi, ainsi que la réponse de Votre Excellence à cet effet constituent un accord concernant l’application de l’art. VI de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse concernant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, signé à Berne, le 22 décembre 1987. Le présent accord entrera en vigueur en même temps que l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse concernant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et restera en vigueur aussi longtemps que celui‑ci.»

En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que ce qui précède agrée à la Suisse et de confirmer que votre lettre du 22 décembre 1987 et la présente réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entrera en vigueur en même temps que l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et restera en vigueur aussi longtemps que celui‑ci.

Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pierre Aubert