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0.732.933.62

Accord de coopération
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique
sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire

RO 2003 3203

Texte original

Conclu le 31 octobre 1997

Entré en vigueur par échange de notes le 23 juin 1998

(Etat le 2 septembre 2003)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique

(ci-après dénommés les Parties),

considérant leur coopération étroite dans le développement, l’utilisation et le contrôle de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, conformément à l’Accord de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques 1 , signé le 30 décembre 1965, et ses amendements,

désirant poursuivre et élargir leur coopération dans ce domaine,

réaffirmant leur soutien au renforcement de la non-prolifération nucléaire et aux mesures mondiales de désarmement,

reconnaissant le rôle indispensable du système des mesures de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée Agence ) dans le maintien d’un régime effectif de non-prolifération,

confirmant leur engagement au renforcement des mesures de garanties de l’ Agence , y compris leur disposition à prendre des mesures nécessaires pour permettre à l’ Agence d’appliquer les mesures de garanties efficacement et effectivement et d’atteindre son objectif d’inspection dans les installations nucléaires de leurs juridictions respectives,

attentifs au fait que, tant la Suisse que les Etats-Unis, sont Parties au Traité de non-prolifération sur les armes nucléaires 2 du 1 er juillet 1968 (ci-après dénommé Traité de non-prolifération ) et ont conclu des accords avec l’ Agence pour l’application de mesures de garanties en relation avec le Traité de non-prolifération ,

confirmant que le Traité de non-prolifération est la pierre angulaire du régime nucléaire global de non-prolifération et que les Etats-Unis sont déterminés à poursuivre leurs efforts systématiques et progressifs de réduction de l’arsenal global d’armes nucléaires, avec le but ultime d’éliminer ces armes,

réaffirmant leur intention de travailler étroitement ensemble et avec d’autres Etats pour préconiser l’adhésion universelle au Traité de non-prolifération et la pleine réalisation des buts du préambule et de toutes les dispositions de ce traité,

estimant que rien dans le Traité de non-prolifération ne doit être interprété comme affectant le droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’usage de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et en conformité avec les art. I et II du Traité, et que toutes les Parties au Traité entreprennent de faciliter et ont le droit de participer au plus large échange possible d’équipement, de matières et d’information technologique et scientifique pour des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire,

rappelant que la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique ont ratifié la Convention sur la protection physique des matières nucléaires 3 du 3 mars 1980 (publiée comme document INFCIRC/274/Rev.1 de l’ Agence ),

reconnaissant que la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique ont décidé d’agir en accord avec les principes contenus dans les Directives relatives aux transferts d’articles nucléaires du «Groupe des pays fournisseurs nucléaires» (publiées comme annexes au document INFCIRC/254/Rev.2/Parties 1 et 2 de l’ Agence et les révisions et modifications subséquentes de ces documents),

soulignant l’importance des principes du Groupe des pays fournisseurs nucléaires sur les mesures de garanties étendues de l’Agence comme condition au transfert à des Etats dépourvus d’armes nucléaires, sur le contrôle d’articles nucléaires à double usage et sur l’exigence de retenue dans l’exportation d’articles sensibles,

reconnaissant que la séparation, l’emmagasinage, le transport et l’utilisation du plutonium appellent des mesures continues pour être sûr d’éviter tout risque de prolifération,

désirant favoriser des arrangements commerciaux pour les usages pacifiques de l’énergie nucléaire d’une manière prévisible et sûre qui tienne compte des besoins à long terme de leurs programmes d’énergie nucléaire et réaffirmant leur opposition aux mesures qui entravent déloyalement le commerce nucléaire légitime,

ont convenu ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord: (b) Autorité compétente signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’Energie et, dans le cas des Etats-Unis d’Amérique, le Département de l’Energie ou toute autre autorité que la Partie concernée peut notifier à l’autre Partie. (d) Directives signifie les Directives relatives aux transferts d’articles nucléaires (publiées comme annexe au document INFCIRC/254/Rev.2/Partie 1 de l’ Agence et ses révisions et modifications subséquentes, telles qu’agréées par les Parties). (e) Uranium hautement enrichi signifie de l’uranium enrichi à 20 % ou davantage en isotope U 235 . (f) Matière de modération signifie du deutérium, de l’eau lourde et du graphite de pureté nucléaire pour réacteurs comme défini au par. 2 de l’Annexe B des Directi ves . (h) Fourniture nucléaire signifie de la matière nucléaire, de la matière de modéra tion et de l’ équipement transférés conformément à l’Accord et la matière nucléaire utilisée dans ou produite par l’utilisation de tels articles. (i) Recommandations signifie les recommandations publiées dans le document INFCIRC/225/Rev.3 de l’ Agence intitulé «La protection physique des matières nucléaires» et les révisions subséquentes telles qu’agréées par les Parties .

(a) Altération de forme ou de contenusignifie conversion de plutonium, d’uranium hautement enrichi ou d’uranium 233 ou fabrication de combustible contenant du plutonium, de l’uranium hautement enrichi ou de l’uranium 233; il ne comprend pas:

  1. les examens post-irradiatoires impliquant une dissolution ou une séparation chimique,
  2. le démontage ou le remontage d’assemblages d’éléments de combustible,
  3. l’irradiation,
  4. le retraitement ou
  5. l’enrichissement.

(c) Equipement signifie:

  1. tout réacteur comme unité complète autre que conçue ou utilisée en premier lieu pour la production de plutonium ou d’uranium 233;
  2. cuves de pression pour réacteur sous forme d’unité complète ou d’importants éléments préfabriqués, spécialement conçus ou préparés pour contenir le coeur d’un réacteur et à même de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire;
  3. machines pour le chargement et le déchargement comme unités complètes; équipements de manipulation conçus ou préparés pour introduire ou extraire le combustible dans un réacteur et qui peuvent être utilisés en cours de fonctionnement;
  4. systèmes complets de barres de commande pour réacteur, y compris le mécanisme de commande, spécialement conçus ou préparés pour le contrôle du degré de réaction dans un réacteur;
  5. pompes du circuit de refroidissement primaire du réacteur spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide caloporteur primaire d’un réacteur;
  6. tout autre article désigné conjointement par les Parties.

(g) Matière nucléairesignifie toute matière brute ou produit fissile spécial comme il est défini ci-dessous:

  1. matière brutesignifie de l’uranium appauvri, de l’uranium naturel, du thorium ou toute autre matière ainsi désignée par accord entre les Parties,
  2. produit fissile spécialsignifie du plutonium, de l’uranium 233 ou de l’uranium enrichi en isotope 233 ou 235, ou toute autre matière ainsi désignée par accord entre les Parties.

Art. 2 Champ d’application

La matière nucléaire, la matière de modération et l’ équipement transférés du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un pays tiers, sont considérés comme ayant été transférés conformément à l’Accord, seulement après confirmation de l’ autorité compétente de la Partie destinataire à l’ autorité compétente de la Partie fournisseuse, que cette mati è re nucléaire, cette matière de modération et cet équipement seront soumis à cet Accord et que le destinataire proposé pour cette matière nucléaire , cette matière de modér a tion et cet équipement , autre que la Partie, est une personne autorisée. De tels transferts de matière nucléaire , matière de modération et équipement peuvent être entrepris entre les Parties ou par des personnes autorisées.

En ce qui concerne les produits fissiles spéciaux produits à partir de l’utilisation de matière nucléaire et/ou de matière de modération transférée en conformité avec cet Accord et utilisé dans ou produit par l’usage d’ équipement non transféré de cette manière, les dispositions des art. 7 à 11 doivent en pratique être appliquées à cette proportion de produits fissiles spéciaux produits qui représente la proportion de matière nucléaire transférée et/ou de matière de modération utilisée dans la production de produits fissiles spéciaux du montant total de matière nucléaire et/ou de matière de modération ainsi utilisée.

La matière nucléaire transférée conformément à cet Accord et la matière nucléaire utilisée dans ou produite par l’usage de matière nucléaire, matière de modération ou équipementtransférés conformément à cet Accord, restent soumis aux dispositions de cet Accord jusqu’à ce que:

  1. les Parties déterminent qu’elle n’est plus utilisable ou pratiquement irrécupérable pour être traitée sous une forme telle qu’elle est utilisable pour toute activité nucléaire significative du point de vue des mesures de garanties; ou,
  2. elle a été transférée au-delà de la juridiction de l’une des Parties conformément aux dispositions de l’art. 7 de cet Accord; ou,
  3. il en est convenu autrement par les Parties.

La matière de modération et l’équipementtransférés conformément à cet Accord doivent rester soumis aux dispositions de cet Accord jusqu’à ce que:

  1. les Parties acceptent qu’ils ne sont plus utilisables pour une activité nucléaire significative du point de vue des mesures de garanties; ou,
  2. leur transfert au-delà de la juridiction de l’une des Parties conformément aux dispositions de l’art. 7 de cet Accord; ou,
  3. il en est convenu autrement par les Parties.

Dans le but de l’application du par. 3 a ) de cet article, les Parties acceptent une résolution de l’ Agence conformément aux dispositions sur la levée des mesures de garanties selon l’accord de garanties correspondant conclu entre une Partie et l’ Agence.

Les transferts de matières nucléairesspécifiées au sous-par. (ii) ci-dessous et les transferts de matière bruteou de produits fissiles spéciauxà l’une des Parties par chaque fournisseur individuel sous la juridiction de l’autre Partie, compatibles avec les limites spécifiées dans le sous-par. (ii) ci-dessous, n’ont pas besoin d’être soumis à l’Accord:

  1. plutonium ayant une teneur isotopique de plutonium 238 supérieure à 80 % et la matière brute utilisée seulement dans le cadre d’activités non-nucléaires;
  2. jusqu’à 3 grammes d’uranium enrichi, 0.1 gramme de plutonium, ou 0.1 gramme d’uranium 233 comme élément sensible d’un instrument;
  3. jusqu’à 0.001 kilogramme effectif (comme défini au par. 104 du document INFCIRC/153 de l’Agence) d’uranium enrichi, de plutonium ou d’uranium 233 dans un seul chargement;
  4. jusqu’à 0.1 kilogramme effectif (comme défini au par. 104 du document INFCIRC/153 de l’Agence) d’uranium enrichi, de plutonium ou d’uranium 233 durant toute période de douze mois;
  5. matières brutes:–jusqu’à 10 kilogrammes d’uranium non enrichi ou de thorium en un seul chargement, et–jusqu’à 1000 kilogrammes d’uranium non enrichi ou de thorium durant toute période de douze mois.

Art. 3 Utilisation pacifique

Aucune matière nucléaire, matière de modération et équipement transférés conformément à cet Accord et aucune matière nucléaire utilisée dans ou produite par l’utilisation de toute matière nucléaire, matière de modération ou équipement doit être utilisé pour un engin explosif nucléaire, pour la recherche sur un engin explosif nucléaire quelconque ou le développement d’un engin explosif nucléaire quelconque ou à des fins militaires.

Art. 4 Protection physique

Chaque Partie doit prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de sa juridiction, pour assurer la protection physique adéquate de la matière nucléaire transférée conformément à cet Accord et de toute matière nucléaire utilisée dans ou produite par l’usage de matière nucléaire, matière de modération ou équipement transférés conformément à cet Accord et appliquer des critères conformément aux niveaux de protection physique au moins équivalents à ceux énoncés dans les Recommanda tions.

Art. 5 Garanties

La matière nucléaire transférée vers la Suisse en vertu de cet Accord et toute matière nucléaire utilisée dans ou produite par l’usage de toute matière nucléaire, m a tière de modération ou équipement ainsi transférés doit être soumis aux mesures de garanties conformément aux dispositions de l’accord conclu entre la Suisse et l’ Agence pour l’application des garanties en relation avec le Traité de non-prolifé ration 4 , signé le 6 septembre 1978 (publié comme document INFCIRC/264 de l’ Agence) , en vertu duquel les mesures de garanties de l’ Agence sont appliquées à toute matière nucléaire dans toute activité nucléaire sur le territoire de la Suisse, sous sa juridiction ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

La matière nucléaire transférée aux Etats-Unis d’Amérique conformément à cet Accord et toute matière nucléaire utilisée dans ou produite par l’utilisation de toute matière nucléaire, matière de modération ou équipement ainsi transférés, doit être soumis aux dispositions de l’accord conclu entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Agence pour l’application des mesures de garanties aux Etats-Unis, signé le 9 décembre 1980 (publié comme document INFCIRC/288 de l’Agence).

Si les Etats-Unis d’Amérique ou la Suisse sont au courant de circonstances qui démontrent que l’ Agence n’applique pas ou n’appliquera pas les mesures de garanties conformément à l’accord approprié auquel il est fait référence aux par. 1 et 2, les Parties doivent immédiatement s’engager dans des arrangements conformes aux principes et procédures des mesures de garanties de l’Agence et au champ d’application requis conformément à ces paragraphes et qui procurent une assurance équivalente à celle qu’il est prévu d’assurer par le système qu’elle remplace. Ces arrangements doivent être exercés au travers d’un accord, autre que l’accord approprié auquel il est fait référence aux par. 1 ou 2, prévoyant une application par l’ Agence . Si l’une ou l’autre des Parties considère l’ Agence incapable d’appliquer de telles mesures de garanties, ces mesures de garanties doivent être appliquées sous la forme d’arrangements bilatéraux.

Art. 6 Transferts

Conformément à cet Accord, la coopération entre les Etats-Unis d’Amérique et la Suisse dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire doit respecter les dispositions de cet Accord.

La matière nucléaire, la matière de modération et l’ équipement peuvent être transférés à des fins conformes à cet Accord.

Art. 7 Retransferts

Aucune matière nucléaire, matière de modération ou équipement transférés conformément à cet Accord et aucun produit fissile spécial produit par l’usage de toute matière nucléaire , matière de modération ou équipement ainsi transférés doivent être retransférés au-delà de la juridiction territoriale de la Partie, à moins d’un accord entre les Parties .

Art. 8 Enrichissement de l’uranium

L’uranium transféré conformément à cet Accord ou utilisé dans ou produit par l’usage d’ équipement ainsi transféré ne peut être enrichi par une Partie à 20 % ou davantage en isotope U 235 sans accord entre les Parties.

Art. 9 Retraitement

La matière nucléaire transférée conformément à cet Accord ou utilisée dans ou produite par l’usage de matière nucléaire, matière de modération ou équipement ainsi transférés ne doit pas être retraitée sans accord entre les Parties.

Art. 10 Altération de forme ou de contenu

Aucun plutonium, uranium 233, uranium hautement enrichi ou matière nucléaire irradiée, transféré conformément à cet Accord ou utilisé dans ou produit par l’utilisation de toute matière nucléaire , matière de modération ou équipement ainsi transférés ne doit être altéré de forme ou de contenu sans accord entre les Parties.

Art. 11 Magasin

Les matières suivantes ne doivent être entreposées que dans une installation agréée par les Parties:

  1. plutonium, uranium 233 et uranium hautement enrichi(à l’exception de celui contenu dans des éléments de combustible irradié) transféré conformément à cet Accord;
  2. plutonium, uranium 233 et uranium hautement enrichi récupéré de la matière nucléaire transférée conformément à cet Accord;
  3. plutonium, uranium 233 et uranium hautement enrichirécupéré de la matière nucléaire utilisée dans l’équipement transféré conformément à cet Accord.

Art. 12 Consentement anticipé à long terme

Conformément à l’objectif de prévention de la prolifération nucléaire et à leurs intérêts respectifs de sécurité, les Parties doivent satisfaire aux exigences d’accord spécifiées aux art. 7 et 9 à 11 de cet Accord sur une base prévisible, sûre et à long terme qui devra faciliter les usages pacifiques de l’énergie nucléaire dans leur pays respectif.

L’accord pour appliquer cette démarche est contenu dans un Mémorandum qui constitue une partie intégrante de cet Accord.

Les Parties peuvent également s’entendre de cas en cas sur des activités couvertes par les art. 7 et 9 à 11 de cet Accord.

Art. 13 Suspension et dénonciation du consentement anticipé à long terme

Chaque Partie peut suspendre ou dénoncer en partie ou en totalité tout consentement à long terme donné à l’avance conformément à l’art. 12, sur la base de preuves objectives que sa prolongation pourrait engendrer une menace sérieuse pour la sécurité de l’une des Parties ou un accroissement significatif du risque de prolifération nucléaire résultant d’une situation de degré équivalent ou plus important de gravité que:

  1. la Suisse fait exploser une arme nucléaire ou tout autre engin explosif nucléaire;
  2. les Etats-Unis d’Amérique font exploser une arme nucléaire ou tout autre engin nucléaire explosif utilisant un article soumis à cet Accord;
  3. une Partie viole matériellement, dénonce ou se déclare non liée par le Traité de non-prolifération, l’accord de garanties correspondant auquel il est fait référence aux art. 5.1 et 5.2 ou les Directives;
  4. une Partie retransfert un article soumis à cet Accord à un pays non doté d’arme nucléaire qui n’a pas conclu un accord de garanties de type INFCIRC/153 avec l’Agence;
  5. une Partie est sujette à des mesures prises par le Conseil des Gouverneurs de l’Agence, conformément à l’art. 19 de l’accord de garanties auquel il est fait référence à l’art. 5.1, ou à l’art. 18 de l’accord de garanties auquel il est fait référence à l’art. 5.2, respectivement;
  6. des actes de guerre ou des désordres internes sérieux qui empêchent le maintien de l’ordre et le respect de la loi ou de graves tensions internationales qui constitueraient une menace de guerre, ou menaceraient sévèrement et directement l’application des mesures de garanties ou le maintien de la protection physique d’activités couvertes par le consentement à long terme donné à l’avance à l’art. 12 de cet Accord sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties.

La Partie qui estime qu’une telle preuve objective peut exister doit consulter l’autre Partie, au niveau du Conseil fédéral pour la Suisse, au niveau du Cabinet gouvernemental pour les Etats-Unis, avant de prendre une décision.

Toute décision établissant qu’une telle preuve objective existe et que les activités auxquelles il est fait référence aux art. 7 et 9 à 11 de cet Accord, devraient de ce fait être suspendues, ne doit être prise que par le Conseil fédéral suisse ou le Président des Etats-Unis, selon le cas, et être notifiée par écrit à l’autre Partie.

Les Parties confirment que, au moment de l’entrée en vigueur de cet Accord, il n’existe pas de preuve objective de menaces telles que décrites au par. 1 de cet article et qu’elles ne prévoient pas le développement de telles menaces à l’avenir.

Des agissements de gouvernements de pays tiers ou des événements survenus au-delà de la juridiction territoriale d’une des Parties, ne doivent pas être utilisés comme prétexte pour invoquer les dispositions du par. 1 de cet article en ce qui concerne les activités ou opérations d’installation dans le cadre de la juridiction territoriale de la Partie, à moins qu’en raison de ces agissements ou événements, ces activités ou opérations d’installation provoqueraient clairement une augmentation significative du risque de prolifération nucléaire ou une atteinte sérieuse à la sécurité de la Partie qui invoque les dispositions du par. 1 de cet article.

La Partie qui invoque les dispositions du par. 1 de cet article doit considérer constamment le développement de la situation qui a provoqué la décision et doit retirer son invocation dès que cela est justifié.

Les dispositions du par. 1 de cet article ne doivent pas être invoquées en raison de différences sur la nature des programmes nucléaires pacifiques de l’une des Parties ou des choix du cycle du combustible, ou dans le but d’obtenir un avantage commercial, de différer, de contrarier ou d’empêcher les programmes nucléaires pacifiques ou les activités de l’autre Partie, ou sa coopération nucléaire pacifique avec des pays tiers.

Toute décision d’invoquer les dispositions du par. 1 de cet article doit seulement être prise dans les circonstances les plus extrêmes d’intérêt exceptionnel du point de vue de la non-prolifération ou de la sûreté et ne doit être appliquée que pour la période minimale de temps nécessaire pour traiter le cas exceptionnel, d’une manière acceptable aux Parties.

Art. 14 Contrôles de fournisseur multiple

Si un accord entre l’une des Parties et un autre Etat ou groupe d’Etats fournit à cet autre Etat ou groupe d’Etats des droits équivalents à certains ou à tous ceux qui sont contenus dans les art. 7 à 11 de cet Accord, en ce qui concerne toute matière nucléaire , matière de modération ou équipement sujets à cet Accord, les Parties peuvent, à la requête de l’une d’elles, convenir que l’application d’un tel droit sera effectuée par cet autre Etat ou groupe d’Etats.

Art. 15 Non-discrimination

Si une Partie conclut subséquemment un accord de coopération sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire nouveau ou amendé avec un autre Etat ou groupe d’Etats qui ne contient pas une ou plusieurs obligations actuellement contenues dans cet Accord, ou si l’une des Parties accepte d’appliquer ces obligations d’une manière qui offre des avantages pratiques significativement plus grands à un Etat auquel toutes les obligations qu’exige cet Accord de l’autre Partie s’appliquent, la Partie qui a conclu un tel accord doit faire de son mieux pour fournir à l’autre Partie un traitement similaire, y compris, si nécessaire, par voie d’amendement à cet Accord.

Art. 16 Suspension et dénonciation de l’Accord

l’autre Partie aura le droit de mettre fin à la coopération prévue dans cet Accord ou de suspendre ou de dénoncer tout ou partie de cet Accord.

Si à un moment quelconque après l’entrée en vigueur du présent Accord, l’une ou l’autre Partie:

  1. viole les dispositions des art. 3 à 11 ou,
  2. dénonce, abroge ou viole matériellement un accord de garanties avec l’Agence,

Si, à un moment quelconque après l’entrée en vigueur du présent Accord, l’une ou l’autre Partie dénonce ou abroge un accord de garanties avec l’Agence et que l’accord de garanties avec l’Agence ainsi dénoncé ou abrogé n’a pas été remplacé par un accord de garanties équivalent, quand cela est approprié et pertinent, l’autre Partie a le droit d’exiger le retour, en tout ou partie, de la matière nucléaire , de la matière de modération ou de l’ équipement transférés conformément à cet Accord et les produits fissiles spéciaux produits par l’utilisation de ces articles.

Si, à un moment quelconque après l’entrée en vigueur de cet Accord, la Suisse fait exploser un engin explosif nucléaire, les Etats-Unis d’Amérique auront les mêmes droits que ceux spécifiés au par. 2. Si, à un moment quelconque après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Etats-Unis d’Amérique font exploser un engin nucléaire contenant des produits fissiles spéciaux transférés conformément à cet Accord, la Suisse aura les mêmes droits que ceux spécifiés au par. 2.

Si l’une ou l’autre Partie exerce ses droits en vertu du présent article pour exiger le retour de toute matière nucléaire, matière de modération ou équipement , celle-ci devra, après son enlèvement du territoire de l’autre Partie , rembourser l’autre Partie au prix courant du marché de cette matière nucléaire, de cette matière de modéra tion et de cet équipement.

Art. 17 Consultations

Les Parties s’engagent à se consulter à la demande de l’une d’elles au sujet de l’application de cet Accord.

Art. 18 Arrangement administratif

Les autorités compétentes des Parties établissent un arrangement administratif pour l’application des dispositions de cet Accord.

Art. 19 Règlement des différends

Les Parties doivent chercher à régler tout différend concernant l’interprétation et l’application du présent Accord par la négociation.

Si, après d’authentiques efforts des deux Parties un tel différend ne peut pas être réglé par voie de négociation, celui-ci doit être soumis, si les deux Parties en conviennent, à un tribunal arbitral composé de trois arbitres désignés conformément aux dispositions du présent article.

Chaque Partie désigne un arbitre qui peut être un de ses ressortissants; les deux arbitres ainsi désignés en élisent un troisième, ressortissant d’un Etat tiers, qui en assume la présidence. Si, dans un délai de soixante jours à compter de la demande d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas désigné un arbitre, chaque Partie au différend peut demander au président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre. La même procédure est applicable si, dans les soixante jours après la désignation ou la nomination du deuxième arbitre, le troisième arbitre n’a pas été choisi.

La majorité des membres du tribunal arbitral constitue un quorum. Toutes les décisions doivent être prises à la majorité des voix de tous les membres du tribunal arbitral. La procédure d’arbitrage est fixée par le tribunal arbitral.

Les décisions du tribunal arbitral sont obligatoires pour les deux Parties et doivent être appliquées par elles .

Art. 20 Traitement des articles couverts par l’accord précédent

Les dispositions de cet Accord s’appliquent à la matière nucléaire soumise à l’accord de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques du 30 décembre 1965, et ses amendements, ainsi qu’à la matière de modération et à l’équipement transférés conformément à cet accord, mais uniquement dans les limites de leur couverture par cet accord.

Au cas où le consentement anticipé à long terme prévu à l’art. 12 de cet Accord serait suspendu, comme stipulé à l’art. 13, la matière nucléaire soumise à l’accord précédent doit, selon le choix de la Partie contre laquelle la suspension est dirigée, être considérée, durant la procédure de suspension, comme soumise à cet Accord, mais uniquement dans la mesure de sa couverture au sens de l’accord précédent.

Art. 21 Amendement de l’Accord

Cet Accord peut être amendé en tout temps par accord entre les Parties.

Tout amendement entrera en vigueur conformément aux procédures stipulées à l’art. 22 de cet Accord.

Art. 22 Entrée en vigueur et durée

Cet Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront notifiées réciproquement, par la voie diplomatique, l’accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet.

Cet Accord restera en vigueur pour une période de trente années et est ensuite reconduit pour des périodes additionnelles de cinq ans chacune. Moyennant préavis écrit de six mois à l’autre Partie, une des Parties peut dénoncer cet Accord à la fin de la période initiale de trente ans ou à la fin de chacune des périodes ultérieures de cinq ans.

Nonobstant la dénonciation ou la suspension de cet Accord, les droits et obligations résultant des art. 3 à 5, 7 et 12 à 14, par. 2 à 4 de l’art. 16 et les dispositions du Mémorandum relevant de l’application de l’art. 7 restent en vigueur.

Si une Partie donne à l’autre Partie le préavis écrit prévu au par. 2, ou si une Partie suspend ou dénonce cet Accord conformément à l’art. 16, par. 1, les Parties doivent se consulter dès que possible dans un délai d’un mois, dans le but de décider en commun si, en plus de ceux auxquels il est fait référence au par. 3 de cet article, d’autres droits ou obligations découlant de cet Accord, en particulier des art. 8 à 11, doivent continuer d’être appliqués.

Si les Parties ne sont pas en mesure de prendre une décision commune conformément au par. 4,

  1. Les droits et obligations prévus aux art. 8 à 11 doivent continuer de s’appliquer à la matière nucléaire,à lamatière de modération et à l’équipementcouverts par cet Accord conformément à l’art. 20, par. 1, mais uniquement dans la mesure où de tels droits et obligations s’appliquaient également à cettematière nucléaire,cettematière de modération et cet équipementau sens de l’accord précédent.
  2. Les Parties doivent soumettre à un tribunal arbitral composé de trois arbitres nommés conformément à l’art. 19, par. 3, la question de savoir si, indépendamment de la dénonciation ou de la suspension de l’Accord, des droits et obligations supplémentaires auxquels il est fait référence au par. 3, en particulier ceux qui découlent des art. 8 à 11 doivent continuer d’être appliqués à:(1)la matière nucléaire, lamatière de modération et l’équipement transférés conformément à cet Accord;(2)la matière nucléaire utilisée dans ou produite par l’usage de matière nucléaire, matière de modération et équipementtransférés conformément à cet Accord; et(3)la matière nucléaire produite après l’entrée en vigueur de cet Accord par l’usage de matière nucléaire transférée conformément à l’accord antérieur.
  3. Le tribunal agira conformément à l’art. 19, par. 4 et 5, et rendra sa décision sur la base de l’application des règles et principes de droit international et en particulier de la Convention de Vienne sur le droit des traités5.
  4. Si le tribunal arbitral décide que des droits et obligations additionnels découlant des art. 8 à 11 en ce qui concerne la matière nucléaire,lamatière de modération et l’équipementauxquels il est fait référence au sous-par. b) (1) à (3) ne doivent pas continuer d’être appliqués à la suite de la dénonciation ou de la suspension de l’Accord, chaque Partie a le droit de requérir, sous réserve des procédures prévues à l’art. 16, le retour de cette matière nucléaire,cette matière de modération et cet équipement situés dans le territoire de l’autre Partie au jour de l’échéance de cet Accord.
  5. Cet Accord restera en vigueur jusqu’à ce que les Parties parviennent à trouver une décision commune ou que le tribunal arbitral rende sa décision, nonobstant le préavis écrit donné conformément au par. 2.

Les Parties mettent un terme à cet Accord au plus tôt à la date d’adhésion de la Suisse à l’Union européenne. Les droits et obligations relatifs à la fourniture nucléaire qui découlent de cet Accord seront, dans ce cas, remplacés par ceux contenus dans l’Accord qui lie les Etats-Unis d’Amérique à la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Les droits et obligations relatifs à d’autres domaines de coopération nucléaire feront l’objet de négociations entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, les Etats-Unis d’Amérique et la Suisse, conformément aux dispositions de l’art. 106 du Traité de l’Euratom.

En foi de quoi , les soussignés, étant dûment autorisés à cet effet par, respectivement, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ont signé cet Accord.

Fait à Berne, le 31 octobre 1997, en double exemplaire, en langues anglaise et française, chacune faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique:

Jakob Kellenberger

Madeleine May Kunin

Mémorandum

(A) Conformément à l’art. 12 de l’Accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire (ci-dessous abrégé «Accord») signé à Berne le 31 octobre 1997, les Parties sont convenues des dispositions suivantes qui forment une partie intégrante de l’Accord;

(B) Le retransfert de matière brute, uranium autre qu’uranium hautement enrichi, matière de modération et équipement soumis à l’art. 7 de l’Accord, est autorisé de Suisse vers des Etats ou groupes d’Etats hors de Suisse pour lesquels l’accord de coopération correspondant convenu entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat ou le groupe d’Etats hors de Suisse autorise le transfert, mais non pour l’enrichissement à 20 pour-cent ou davantage de l’isotope d’uranium 235. Les Etats ou le groupe d’Etats vers lesquels de tels articles peuvent ainsi être transférés figurent à l’Annexe 1 de ce Mémorandum, étant entendu que les Etats-Unis d’Amérique ont le droit d’ajouter des Etats à cette liste annexée ou de supprimer des Etats temporairement ou définitivement de cette liste. De tels transferts sont soumis aux conditions suivantes:

  1. la Suisse doit conserver un registre de tels transferts et notifier avec diligence chaque transfert aux Etats-Unis;
  2. avant tout transfert, la Suisse doit confirmer aux Etats-Unis d’Amérique que les articles seront soumis à un accord de coopération entre les Etats-Unis et les Etats ou groupe d’Etats destinataires de ces articles; les Parties coopéreront afin d’obtenir une confirmation sur une base générique des autres Etats ou groupe d’Etats qui reçoivent de tels articles, et
  3. à leur retour en Suisse, ces articles doivent être soumis à l’Accord et la Suisse doit informer les Etats-Unis du retour de tout article en Suisse en tenant compte des conditions du par. (2) ci-dessus.

(C) En référence à l’art. 7 de l’Accord, les Etats-Unis d’Amérique acceptent par la présente que la matière nucléaire soumise à l’Accord peut être retransférée aux conditions suivantes à des Etats ou groupe d’Etats pour le retraitement, l’emmagasinage ou l’altération de forme ou de contenu aux installations figurant à l’Annexe 2 de ce Mémorandum et, sous réserve d’un accord spécifique entre les deux Parties, à d’autres installations:

  1. la Suisse doit conserver des registres et fournir annuellement un décompte aux Etat-Unis d’Amérique sur la nature, la quantité, la localisation et la forme de toute matière nucléaire ainsi retransférée;
  2. avant tout retransfert de matière nucléaire au-delà du territoire de la Suisse, la Suisse doit obtenir la confirmation que la matière nucléaire à retransférer sera détenue par un Etat destinataire ou groupe d’Etats soumis à un accord en vigueur sur la coopération nucléaire pacifique avec les Etats-Unis d’Amérique;
  3. la capacité établie d’une installation à l’Annexe 2 de ce Mémorandum doit être changée pour être conforme aux changements de la capacité établie des installations correspondantes à l’Annexe A de l’Accord entre les Etats-Unis d’Amérique et la Communauté européenne de l’énergie atomique. Les Etats-Unis d’Amérique doivent confirmer à la Suisse que de tels changements ont eu lieu conformément aux par. 6 et 7 du Mémorandum de l’Accord entre les Etats-Unis d’Amérique et la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(D) En cas de retransfert par la Suisse de matière nucléaire irradiée soumise à cet Accord, les Etats-Unis d’Amérique acceptent, par la présente, de donner leur approbation, aux conditions de l’accord de coopération en vigueur, au retour vers la Suisse de matière nucléaire récupérée de cette matière nucléaire ainsi retransférée, aux conditions suivantes:

  1. toute matière nucléaire retournée à la Suisse doit être soumise à cet Accord;
  2. tout plutonium retourné à la Suisse doit seulement être utilisé dans des installations figurant dans la liste de l’Annexe 3 de ce Mémorandum et,
  3. 60 jours au plus tard avant chaque envoi de tout plutonium à la Suisse, la Suisse doit fournir aux Etats-Unis une notification écrite qui doit contenir une déclaration stipulant que les mesures convenues pour le transport international sont:(a)en accord avec les exigences de la section 6 des recommandations publiées dans le document INFCIRC/225/Rev. 3 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, intitulée «La protection physique des matières nucléaires» et les révisions subséquentes, comme il en a été convenu par les Parties pour le transport du matériel de la catégorie I, y compris l’usage d’une escorte armée ou de gardes, comme il est recommandé à la section 6.2.9.1 de ces recommandations, et(b)conformément aux dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (publiées dans le document INFCIRC/274/Rev.1 de l’Agence internationale de l’énergie atomique), telle qu’amendée et agréée par les Parties.

(E) En se référant à l’art. 11 de cet Accord, les Parties acceptent que le plutonium, l’uranium 233, et l’uranium hautement enrichi soumis à l’Accord peuvent être stockés dans des installations figurant aux Annexes 3 ou 4 de ce Mémorandum.

(F) De nouvelles installations en Suisse peuvent être ajoutées aux Annexes 3 ou 4 de ce Mémorandum sur la base d’une notification de la Suisse aux Etats-Unis d’Amérique et de la réception par la Suisse d’une quittance des Etats-Unis d’Amérique à cet effet. La quittance doit être donnée au plus tard trente jours après la réception de la notification et doit être limitée à une déclaration selon laquelle la notification a été reçue. Des compléments destinés aux Annexes 3 ou 4 de ce Mémorandum doivent faire l’objet de toute l’attention possible durant les consultations en vertu de l’Accord qui peuvent inclure des discussions sur les garanties. La notification doit contenir:

  1. le nom, le type, la localisation de l’installation et sa capacité existante ou planifiée;
  2. une confirmation selon laquelle des arrangements sur les garanties ont été convenus avec l’AIEA et que ces arrangements autorisent l’AIEA à exercer pleinement ses droits conformément aux accords de garanties auxquels il est fait référence à l’art. 5 de l’Accord afin de permettre à l’AIEA de répondre à ses objectifs et buts d’inspection;
  3. toute information non confidentielle, disponible à la Suisse, sur l’attitude de l’AIEA en matière de garanties, et
  4. une confirmation selon laquelle les mesures de protection physique requises à l’art. 4 de l’Accord seront appliquées;
  5. La Suisse peut supprimer une installation des Annexes 3 ou 4 de ce Mémorandum en fournissant aux Etats-Unis une notification contenant le nom de l’installation et d’autres informations utiles disponibles.

(G) Les Parties agréent, qu’au cas où la Suisse souhaite réaliser des activités dans le cadre de sa propre juridiction, en plus de celles couvertes par les par. (A) à (F), conformément à un consentement anticipé à long terme, comme cela est prévu à l’art. 12, par. 1 de l’Accord, un tel consentement peut être octroyé par accord entre les Parties.

(H) Afin de clarifier le par. 1 de l’art. 20 de l’Accord, les Parties prennent en particulier note que la matière nucléaire non soumise à l’accord précédent ou à cet Accord et utilisée dans ou produite à la suite de l’utilisation d’équipements transférés vers la Suisse, conformément à l’accord précédent, ne doit pas être soumise à l’art. 7.

Annexe 1

1.

Australie

2.

Canada

3.

République tchèque

4.

Hongrie

5.

Japon

6.

République de Corée

7.

Norvège

8.

Pologne

9.

Slovaquie

10.

Communauté européenne de l’énergie atomique

Annexe 2

Programme pacifique esquisse par Euratom

Installation de retraitement

Lieu

Pays

Capacité6

COGEMA-Etablissement de La Hague

La Hague

France

1600

COGEMA- Usine UP-1 et CEA Service
de l’atelier pilote

Marcoule

France

400

BRITISH NUCLEAR FUELS plc

Sellafield

Royaume-Uni

2700

UKAEA Government Division

Dounreay

Royaume-Uni

ca 5*
ca 0.2**

Installation de modification de forme ou contenu

BELGONUCLEAIRE – Usine de
fabrication d’éléments Pu

Mol

Belgique

35

FBFC INTERNATIONAL – Assemblage
des combustibles MOX

Dessel

Belgique

35

SIEMENS BRENNELEMENTEWERK – Betriebsteil MOX-Verarbeitung

Hanau

Allemagne

160

CERCA/Etablissement de Romans

Romans-
sur-Isère

France

0.2

SOCIETE INDUTSTRIELLE DE
COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

Veuvrey

France

0.05

COGEMA – Complexe de fabrication
des combustibles

Cadarache

France

30

ETABLISSEMENT MELOX

Marcoule

France

115

UKAEA Government Division

Dounreay

Royaume-Uni

ca 1 (HEU)
ca 1***

BRITISH NUCLEAR FUELS plc

Sellafield

Royaume-Uni

128

*

MOX

**

Combustible UHE

***

Résidu de Pu

Annexe 3

Installations suisses utilisant du plutonium soumis a l’accord

Installation

Lieu

Capacité

  1. Réacteurs à eau légère
  1. Beznau I + II (PWR)

Beznau

13 t*

  1. Gösgen7 (PWR)

Gösgen-Däniken

30 t**

  1. Installations de recherche/Laboratoires
  1. Paul Scherrer Institut

Villigen

120 kg Pu

*

Métal lourd/année; max. 2/5 éléments MOX fraispar charge partielle

**

Métal lourd/année; max 2/5 éléments MOX frais par coeur

Annexe 4

Installations suisses utilisant de l’uranium hautement enrichi soumis a l’accord

Installation

Lieu

Capacité

  1. Réacteurs de recherche
  1. AGN 211 P (homogène),
    Université de Bâle

Bâle

2,2 kg U

  1. Installations de recherche/Laboratoires
  1. Paul Scherrer Institut

Villigen

16.5 kg U frais