Aux fins du présent Accord:
- le terme «autorité compétente» désigne, pour la Suisse, l’Office fédéral de l’énergie et, pour la Suède, la Swedish Radiation Safety Authority ou toute autre autorité que la Partie concernée pourrait notifier à l’autre Partie;
- les termes «matières non-nucléaires», «équipement» et «technologie» sont définis conformément aux définitions contenues dans les Annexes A et B des «Directives du NSG»;
- le terme «matière nucléaire» désigne toute «matière brute» ou tout «produit fissile spécial», tel que définie à l’art. XX du Statut de l’AIEA5. Toute décision du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA prise en vertu de l’art. XX du Statut de l’AIEA, qui modifie la liste des matières considérées comme «matières brutes» ou «produits fissiles spéciaux» ne peut entrer en vigueur au sens du présent Accord que lorsque les deux Parties se sont mutuellement notifiées par écrit qu’elles acceptent cette modification.