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0.741.619.467

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement du Royaume Hachémite
de Jordanie relatif aux transports internationaux
de voyageurs et de marchandises par route

RO 1988 279

Texte original

Conclu le 3 septembre 1984
Entré en vigueur par échange de notes le 23 novembre 1987

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie,

appelés ci‑après «Parties contractantes»,

désireux de faciliter les transports de voyageurs et de marchandises par route entre les deux pays, et en transit par leurs territoires,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports de voyageurs et de marchandises, dont la provenance ou la destination du transport se situe sur le territoire de l’une des Parties contractantes, ainsi qu’en transit par leurs territoires, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Définitions

et n’importe quelle remorque ou semi‑remorque qui remplit les conditions (i) et (iii) de cet alinéa et qui est utilisée par un transporteur d’une Partie contractante; si une remorque ou semi‑remorque et son engin de traction remplissent tous les deux les conditions de cet alinéa, ils sont considérés comme un seul véhicule.

Pour les besoins du présent accord:

  1. Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit au Royaume Hachémite de Jordanie, a le droit d’effectuer des transports de voyageurs et/ou de marchandises par route, pour le compte de tiers ou pour son compte propre, conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays. Le terme de «transporteur d’une Partie contractante» sera interprété en conséquence.
  2. Le terme «véhicule pour voyageurs» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique qui est:(i)fabriqué ou adapté pour être utilisé sur les routes en vue du transport de voyageurs et qui a plus de huit sièges non compris celui du conducteur, et(ii)immatriculé et autorisé à effectuer des transports de voyageurs sur le territoire d’une des Parties contractantes.
  3. Le terme «véhicule pour marchandises» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique qui est:(i)fabriqué ou adapté pour être utilisé sur les routes en vue du transport de marchandises,(ii)immatriculé et autorisé à effectuer des transports de marchandises sur le territoire d’une des Parties contractantes, et(iii)temporairement admis sur le territoire de l’autre Partie contractante pour le transport international de marchandises livrées ou collectées à n’importe quel point de ce territoire ou en transit par celui‑ci;

Art. 3 Transport de voyageurs

Les transports de voyageurs sont soumis au régime de l’autorisation préalable.

Les transports occasionnels de voyageurs remplissant les conditions suivantes sont exemptés d’autorisation:

  1. transport de mêmes voyageurs par le même véhicule pendant tout un voyage, dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucun voyageur n’étant pris en charge ou déposé le long du parcours ou à des arrêts situés en dehors dudit pays (circuit à porte fermée), ou
  2. transport d’un groupe de voyageurs d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire pour le pays d’immatriculation; ou
  3. transport en transit présentant un caractère occasionnel.

Art. 4 Transport de marchandises

Dans les cas suivants et réserve faite du deuxième alinéa du présent article, tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, aux fins de transporter des marchandises:

  1. entre n’importe quel lieu du territoire d’une Partie contractante et n’importe quel lieu du territoire de l’autre Partie contractante; ou
  2. en transit par le territoire de l’autre Partie contractante;
  3. entre le territoire de l’autre Partie contractante et le territoire d’un pays tiers ou entre le territoire d’un pays tiers et le territoire de l’autre Partie contractante, à condition que le véhicule transite, au cours de ce voyage, par le pays dans lequel il est immatriculé.

La prise en charge de marchandises sur le territoire de l’autre Partie contractante est soumise aux dispositions légales de cette autre Partie contractante.

Art. 5 Application de la législation nationale

Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par cet accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis aux prescriptions nationales en vigueur dans cette dernière.

Art. 6 Interdiction des transports intérieurs

Les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer des transports routiers de voyageurs ou de marchandises entre deux points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Nonobstant la disposition du premier alinéa ci‑dessus, des transports intérieurs peuvent être effectués, pour autant que l’on obtienne à l’avance, moyennant certaines conditions, l’autorisation des autorités compétentes du pays dans lequel le service sera effectué.

Art. 7 Infractions

Lorsqu’un transporteur, son conducteur ou un de ses aides, se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante, enfreint les dispositions de cet accord, l’autorité compétente de la Partie contractante du territoire sur lequel l’infraction a été commise, informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante des circonstances de l’infraction, sans préjudice des sanctions légales pouvant être appliquées sur son propre territoire.

En cas d’une quelconque infraction dont il est question au premier alinéa de cet article, les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a eu lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante:

  1. d’adresser un avertissement au transporteur concerné que toute autre infraction commise peut conduire, sur le territoire où l’infraction a eu lieu, à l’interdiction d’entrée des véhicules qu’il possède ou qu’il utilise;
  2. de notifier au transporteur l’interdiction temporaire ou permanente d’entrée de ses véhicules sur le territoire de l’autre Partie contractante. La durée de l’interdiction est fixée par l’autorité compétente.

L’autorité saisie d’une telle demande de la part des autorités de l’autre Partie contractante accède à cette demande et informe sans retard les autorités de l’autre Partie contractante des mesures prises.

En cas d’accidents de la route ou d’autres incidents, les autorités compétentes du pays où ces accidents ou incidents ont eu lieu enverront, sur demande, au propriétaire du véhicule ou aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante tous les documents ou résultats de l’enquête judiciaire et toutes les données clarifiant l’événement.

Art. 8 Autorités compétentes

Les Parties contractantes désignent réciproquement les autorités chargées de l’application de cet accord.

Lesdites autorités examinent et s’efforcent ensemble de résoudre les problèmes découlant de l’application du présent accord.

Art. 9 Modalités d’application

Un protocole 1 relatif aux modalités d’application du présent accord est établi en même temps que ce dernier.

Art. 10 Commission mixte

Les autorités compétentes des Parties contractantes instituent une commission mixte composée de représentants des deux Parties contractantes pour surveiller l’application du présent accord et pour faire face aux obstacles qui pourraient l’entraver. Cette commission mixte se réunit à la demande des autorités compétentes de l’une ou de l’autre des Parties contractantes.

A la demande de l’une ou de l’autre des Parties contractantes, la commission se réunit alternativement, à une date mutuellement agréée, sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

La commission est, en outre, compétente pour modifier le protocole mentionné à l’art. 9.

Au besoin, les décisions de la commission mixte seront sujettes à l’approbation des autorités compétentes des Parties contractantes.

Les problèmes restant sans solution seront résolus par la voie diplomatique.

Art. 11 Extension de l’accord à la Principauté de Liechtenstein

Conformément à la demande formelle de la Principauté de Liechtenstein, l’accord étend ses effets audit pays aussi longtemps qu’il restera lié à la Suisse par un traité d’union douanière 2 .

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité

Chaque Partie contractante notifiera par écrit à l’autre Partie contractante qu’elle s’est conformée aux prescriptions relatives à la mise en vigueur de cet accord sur son territoire. Cet accord entrera en vigueur le trentième jour après la date de la dernière notification.

L’accord restera en vigueur pour une période d’une année après son entrée en vigueur. Il restera ensuite en vigueur tant qu’il ne sera pas dénoncé par l’une des Parties contractantes moyennant un préavis écrit de trois mois à l’autre Partie contractante.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord.

Fait à Berne, le 3 septembre 1984 en deux originaux, en langues française, arabe et anglaise. En cas de divergence sur l’interprétation des dispositions, le texte anglais fait foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
du Royaume Hachémite de Jordanie:

Pierre Aubert

Hani Khalifeh