Lexipedia

0.741.619.475

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de
la République du Kosovo relatif aux transports internationaux
par route de personnes et de marchandises

RO 2012 755

Texte original

Conclu le 11 novembre 2011

Entré en vigueur par échange de notes le 19 février 2012

(Etat le 19 février 2012)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Kosovo,

dénommés ci-après les «Parties contractantes»,

désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’Etat de l’une des Parties contractantes, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Définitions

Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit au Kosovo, a le droit d’effectuer des transports internationaux de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.

Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport

  1. de plus de 9 personnes assises, le conducteur compris, ou
  2. de marchandises.

Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.

Art. 3 Transports de personnes

Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:

  1. transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout le voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées); ou
  2. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire; ou
  3. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les voyageurs:–soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge, ou–aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la let. b) dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays, ou–aient été invités à se rendre dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage;
  4. voyages en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Les transports réguliers de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:

  1. les services de navette avec hébergement en transit ou à destination du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante; et
  2. les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette.

Les transports visés aux al. 1 et 2 sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle.

Les transports autres que ceux visés aux al. 1 et 2 sont soumis à autorisation, selon les lois et règlements nationaux des Parties contractantes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité.

Art. 4 Transports de marchandises

Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:

  1. entre un lieu quelconque du territoire de l’Etat d’une Partie contractante et un lieu quelconque du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante; ou
  2. au départ du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante; ou
  3. en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Application de la législation nationale

Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non-discriminatoire.

Art. 6 Interdiction des transports intérieurs

Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 10, peut introduire des dérogations à ce sujet.

Art. 7 Infractions

Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.

Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou aux lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant être prises par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:

  1. avertissement;
  2. suppression temporaire, partielle ou totale du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

L’autorité qui prend une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Chaque Partie contractante respectera les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.

Art. 8 Autorités compétentes

Les Parties contractantes désignent réciproquement les autorités chargées d’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.

Art. 9 Modalités d’application

Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole établi en même temps que cet Accord, dont il fait partie intégrante.

Art. 10 Commission mixte

Les Parties contractantes instituent une Commission mixte spécialisée pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.

Cette Commission est compétente pour modifier ou compléter le Protocole mentionné à l’art. 9.

Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunit alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

Art. 11 Application à la Principauté de Liechtenstein

Conformément au désir formel du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 1 .

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après réception de la deuxième note diplomatique, par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement que leurs procédures constitutionnelles internes relatives à l’entrée en vigueur des accords internationaux ont été remplies.

Le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps qu’il n’a pas été dénoncé par notification écrite par l’une des Parties contractantes. Il deviendra caduc six mois après la date de réception de la note diplomatique informant l’autre Partie contractante de la dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 11 novembre 2011, en deux originaux en langues française, albanaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.

En cas de divergence quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord, la version anglaise sera déterminante.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République du Kosovo:

Micheline Calmy-Rey

Enver Hoxhaj

Protocole

relatif à l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République du Kosovo relatif aux transports internationaux
par route de personnes et de marchandises

En conformité à l’art. 9 de l’Accord, les Parties contractantes

sont convenues de ce qui suit:

1. Transport de personnes (art. 3)

Les transports visés à l’art. 3, 1 er et deuxième alinéas de l’Accord, sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route et d’une liste de passagers dont le modèle figure en annexe au présent protocole.

Les demandes d’autorisation pour les autres transports de personnes qui ne répondent pas aux conditions mentionnées à l’art. 3, 1er et deuxième alinéas de l’Accord (par exemple lignes régulières) doivent être soumises à l’autorité compétente suivante:

  1. pour la Suisse: pays d’immatriculation du véhicule
  2. pour le Kosovo: pays où l’opérateur est enregistré.

Les demandes reçues seront transmises aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante.

Dans leurs demandes, les transporteurs doivent communiquer l’horaire, les tarifs, l’itinéraire et tous les autres renseignements demandés par les autorités compétentes. La procédure d’octroi de l’autorisation et les autres questions s’y rapportant, en particulier les exigences principales de forme et de fonds, seront réglées en commun sur la base de la réciprocité par les autorités compétentes des Parties contractantes dans le cadre de la Commission mixte prévue à l’art. 10 de l’Accord.

L’autorité compétente ayant délivré l’autorisation en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante en lui adressant une copie du document délivré.

L’original des autorisations doit se trouver à bord des véhicules et être présenté sur demande des organes de contrôle. Pour les services réguliers, le nombre des autorisations délivrées est fondé sur le nombre de véhicules qui effectuent le transport sur cet itinéraire.

Lors d’un transit à vide, le transporteur devra justifier qu’il traverse à vide le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Sur présentation d’une justification, les véhicules destinés à remplacer des autocars endommagés ou en panne sont dispensés de l’autorisation préalable pour entrée à vide.

2. Transports de marchandises (art. 4)

Lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés, formés d’éléments de nationalités différentes, les dispositions de l’Accord ne s’appliquent à l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’une des Parties contractantes.

3. Application de la législation nationale (art. 5)

Les Parties contractantes prennent acte que l’art. 5 de l’Accord se réfère notamment à la législation sur les transports routiers, sur la circulation routière, sur les poids et dimensions des véhicules, sur la durée du travail et du repos de l’équipage des véhicules et sur les périodes de conduite au volant ainsi que sur la fiscalité routière.

4. Autorités compétentes (art. 8)

Les autorités compétentes pour l’application de l’Accord sont:

Pour la Suisse:

  1. le Département fédéralde l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication Office fédéral des transports CH-3003 Berne

Pour la République du Kosovo:

  1. Ministère de l’infrastructure (MI) Direction des routes Sheshi Nëna Terezë 10000 Pristina

5. Poids et dimensions des véhicules

En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur son territoire.

Les procédures suivantes sont applicables:

Pour la Suisse:

Les autorisations spéciales sont délivrées par l’Office fédéral des routes, 3003 Berne, toutefois uniquement pour le transport de marchandises indivisibles et lorsque les conditions routières permettent l’octroi de l’autorisation.

Le poids garanti, admis par le fabricant, ne doit toutefois être dépassé en aucun cas.

Pour la République du Kosovo:

La direction des routes, Bregu i Djellit II lam. 4/3 10 000 Pristina, République du Kosovo, délivrera les autorisations spéciales pour les véhicules dont le poids et les dimensions dépassent les limites prévues dans la législation nationale.

6. Régime douanier

Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement sont admis en franchise des droits de douanes.

Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule déterminé, déjà importé temporairement, sont admises temporairement en franchise des droits de douane et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les pièces remplacées sont sujettes à des droits de douanes, réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane.

Fait à Berne, le 11 novembre 2011, en deux originaux en langues française, albanaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.

En cas de divergence quant à l’interprétation des dispositions du présent protocole, la version anglaise sera déterminante.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République du Kosovo:

Micheline Calmy-Rey

Enver Hoxhaj

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises | Lexipedia | Lexipedia