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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des Ministres de l’Ukraine relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises

RO 2003 3224

Texte original

Conclu le 30 octobre 2000

Entré en vigueur par échange de notes le 18 février 2002

(Etat le 17 mai 2017)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Cabinet des Ministres de l’Ukraine,

ci-après «Parties contractantes» désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux Etats, ainsi qu’en transit par leur territoire,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’Etat de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Définitions

Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en Ukraine, a le droit d’effectuer des transports internationaux de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.

Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport

  1. de plus de neuf personnes assises, le conducteur compris,
  2. de marchandises.

Le terme «autorisation» désigne tout document exigible juridiquement selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes et permettant l’accès, le transit et la circulation des véhicules sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Le terme «service de navette» désigne les courses du transport touristique par lesquelles des groupes de passagers préalablement constitués sont déposés à un lieu de destination commun et ramenés à leur point de départ commun par une course ultérieure effectuée par la même entreprise.

Art. 3 Transport de personnes

Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:

  1. transport des mêmes groupes de personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées), ou
  2. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans l’Etat de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire, ou
  3. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans l’Etat de l’autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les voyageurs –soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge, ou–aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la let. b) dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays, ou–aient été invités à se rendre dans l’Etat de l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage,
  4. voyages en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Les transports de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:

  1. les services de navette avec hébergement en transit à travers le territoire de l’Etat d’une Partie contractante ou à destination du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, et
  2. les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette.

Les transports visés aux al. 1 et 2 sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle.

Les transports autres que ceux visés aux al. 1 et 2 sont soumis à autorisation, selon le droit national des Parties contractantes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité.

Art. 41 Transports de marchandises

Tout transporteur de l’Etat d’une Partie contractante a le droit, sans autorisation, d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:

  1. entre un lieu du territoire de l’Etat d’une Partie contractante et un lieu du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, ou
  2. au départ du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, ou
  3. en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Application de la législation nationale

Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non-discriminatoire.

Art. 6 Interdiction des transports intérieurs

Les transporteurs d’une Partie contractante ne sont pas autorisés à effectuer des transports de personnes et de marchandises entre deux lieux situés sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 10, peut introduire des dérogations à ce sujet.

Art. 7 Infractions

Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.

Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant être prises par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:

  1. avertissement;
  2. suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

L’autorité qui prend une mesure selon l’al. 2 en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées aux contrevenants en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.

Art. 8 Autorités compétentes

Les Parties contractantes s’informent réciproquement des organes compétents responsables de l’application du présent Accord et qui correspondent directement.

Art. 9 Modalités d’application

Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole 2 qui est établi en même temps que cet Accord et en fait partie intégrante.

Art. 10 Commission mixte

Les organes compétents des Parties contractantes forment une Commission mixte spécialisée pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.

Cette Commission est compétente pour modifier ou compléter le Protocole mentionné à l’art. 9, dans le respect des principes du présent Accord.

Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunira une fois par an alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

Une décision de la Commission mixte est approuvée par la signature, par les présidents des délégations, du procès-verbal de la réunion de cette commission mixte. 3

Art. 11 Application à la Principauté du Liechtenstein

Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse 4 .

La Suisse s’engage à annoncer à la Partie ukrainienne toute dénonciation du traité susmentionné au moins trois mois avant son terme.

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de la date de la dernière notification annonçant l'accomplissement des procédures requises par les prescriptions nationales relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.

L’Accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois au moins. Dans ce cas, l’Accord cessera d’être en vigueur le premier jour de l’année suivante.

Fait à Kiev, le 30 octobre 2000, en deux originaux en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Joseph Deiss

Pour le
Cabinet des Ministres de l’Ukraine:

Leonid Dokil