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0.747.201

Convention
relative à l’immatriculation des bateaux
de navigation intérieure

RO 1982 1256; FF 1970 II 1273

Texte original

Conclue à Genève le 25 janvier 1965
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 24 juin 19711
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 janvier 1976
Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 juin 1982

(État le 20 février 2007)

Art. 1

Pour l’application de la présente Convention

  1. l’expression «bureau d’immatriculation» désigne tout bureau qui tient un registre prévu à l’art. 2 de la présente Convention;
  2. sont assimilés aux bateaux les hydroglisseurs, les bacs, ainsi que les dragues, grues, élévateurs et tous engins ou outillages flottants de nature analogue.

Il est entendu que le terme «propriétaire» du bateau employé dans la présente Convention doit se comprendre au sens de la législation nationale de la Partie contractante sur un registre de laquelle le bateau est immatriculé.

Art. 2

Les Parties contractantes s’engagent à tenir des registres pour l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure. Ces registres, établis conformément à la législation nationale, doivent répondre aux dispositions de la présente Convention.

Chacune des Parties contractantes détermine les conditions et les obligations d’immatriculation sur ses registres dans la mesure où ces conditions et obligations ne sont pas fixées par la présente Convention.

Tous ceux qui le requièrent ont le droit de se faire délivrer, contre paiement des frais, des extraits certifiés conformes des inscriptions portées sur le registre, ainsi que, dans la mesure où les inscriptions renvoient à des documents annexes déposés au bureau d’immatriculation, des extraits certifiés conformes de ces documents.

Art. 3

Une Partie contractante ne pourra admettre l’immatriculation d’un bateau sur ses registres que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

  1. le lieu d’où l’exploitation du bateau est habituellement dirigée se trouve sur le territoire de cette Partie contractante;
  2. le propriétaire du bateau étant une personne physique, cette personne est un ressortissant de cette Partie contractante ou a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie contractante;
  3. le propriétaire du bateau étant une personne morale ou une société commerciale, cette personne morale ou cette société a son siège ou la direction principale de ses affaires sur le territoire de cette Partie contractante;
  4. étant entendu que les conditions b) et c) ci-dessus ne seront pas considérées comme remplies pour un bateau en copropriété lorsque des personnes remplissant ces conditions n’ont pas au moins la moitié de la propriété du bateau.

Chacune des Parties contractantes s’engage à prescrire que, sous réserve des dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 4 de la présente Convention, soit immatriculé sur ses registres tout bateau remplissant les conditions prévues par sa législation en conformité des dispositions du par. 1 du présent article pour pouvoir y être immatriculé. Cette obligation des Parties contractantes n’existe, toutefois, ni pour les bateaux affectés au transport des marchandises dont le port en lourd est inférieur à 20 tonnes métriques ni pour les autres bateaux dont le déplacement est inférieur à 10 mètres cubes.

Chacune des Parties contractantes s’engage à prendre les mesures nécessaires pour qu’un bateau ne puisse se trouver immatriculé simultanément sur plus d’un de ses registres. Toutefois, cette disposition ne met pas obstacle à l’établissement de registres centraux où les inscriptions sur les registres locaux se trouvent reproduites.

Art. 4

Si un bateau remplit des conditions telles qu’il puisse ou doive, d’après les législations nationales, être immatriculé sur les registres de plusieurs Parties contractantes, il ne peut être immatriculé que sur les registres d’une seule de ces Parties et le propriétaire a le choix du pays où le bateau sera immatriculé.

Aucune des Parties contractantes ne peut exiger l’immatriculation sur ses registres d’un bateau remplissant les conditions fixées par sa législation pour l’immatriculation lorsque ce bateau est immatriculé dans un pays qui n’est pas Partie contractante et que, dans ce pays, il remplit l’une des conditions prévues au par. 1 de l’art. 3 de la présente Convention.

Toutefois, chacune des Parties contractantes a le droit d’exiger que les personnes physiques qui sont ses ressortissants et les personnes morales et sociétés commerciales dont le siège se trouve sur son territoire immatriculent sur ses registres les bateaux leur appartenant pour plus de moitié, lorsque leur résidence habituelle ou, dans le cas de personnes morales ou de sociétés commerciales, la direction principale de leurs affaires se trouve sur son territoire.

Art. 5

Chaque Partie contractante a la faculté de prévoir les conditions dans lesquelles un bateau en cours de construction sur son territoire peut ou doit être immatriculé sur ses registres. L’art. 8 de la présente Convention ne s’applique pas à ces immatriculations.

Un bateau en cours de construction sur le territoire d’une Partie contractante ne peut être immatriculé que sur les registres de cette Partie contractante.

Art. 6

L’obligation prévue au par. 2 de l’art. 3 de la présente Convention ne vise pas les bateaux qui n’ont pas été immatriculés en cours de construction en conformité des dispositions de l’art. 5 de la présente Convention et qui, après achèvement de leur construction, se rendent dans le pays où ils devront être immatriculés.

L’obligation prévue au par. 2 de l’art. 3 de la présente Convention ne vise pas non plus les bateaux provenant d’un pays qui n’est pas Partie contractante et se rendant dans le pays où ils devront être immatriculés.

Art. 7

Toutes les inscriptions relatives à un même bateau doivent se trouver sur un même registre.

Toute inscription sur un registre doit être datée; il en est ainsi même si l’inscription consiste à modifier ou à radier une inscription antérieure.

Art. 8

L’immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau et celui-ci doit présenter les pièces justificatives nécessaires. La demande doit indiquer soit que le bateau n’est pas immatriculé ailleurs soit, s’il est déjà immatriculé, le bureau où il l’est; elle doit indiquer, en outre, tout bureau où le bateau aurait été immatriculé antérieurement.

Chaque bureau d’immatriculation doit inscrire tout bateau qu’il immatricule sous un numéro distinct, les numéros ainsi délivrés formant une série continue.

L’inscription sur le registre doit comprendre au moins les indications suivantes:

  1. nom ou autre désignation du bateau;
  2. type du bateau, matériaux dont est faite la coque, année et lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, nature et puissance de la machine;
  3. port en lourd (en tonnes métriques) ou déplacement (en mètres cubes), tel qu’il est indiqué au certificat de jaugeage, ou, dans l’éventualité où il n’est pas requis de certificat de jaugeage, tel qu’il résulte des indications fournies et de la méthode de calcul de la jauge à partir de ces indications qui est appliquée dans le pays où l’immatriculation est demandée;
  4. nom et adresse ou domicile du propriétaire et, en cas de copropriété, part de chacun des copropriétaires.

Art. 9

Si des modifications surviennent dans les faits qui font l’objet d’inscriptions au registre conformément à l’art. 8 de la présente Convention, l’inscription en doit être demandée au bureau d’immatriculation par le propriétaire et celui-ci doit présenter les pièces justificatives nécessaires, ainsi que le certificat prévu à l’art. 12 de la présente Convention et le duplicata s’il en a été délivré un.

Toutefois, chaque Partie contractante peut prévoir dans sa législation que, lors du transfert de la propriété d’un bateau, la modification de l’inscription peut ou doit être demandée par la personne qui acquiert le bureau.

Si le bateau périt, est démoli ou devient définitivement inapte à la navigation, le propriétaire est tenu de demander au bureau d’immatriculation l’inscription de ce fait au registre; il doit justifier sa demande et présenter le certificat prévu à l’art. 12 de la présente Convention ainsi que le duplicata s’il en a été délivré un.

Art. 10

Chaque Partie contractante fixera les conditions auxquelles il peut ou il doit être procédé à la radiation de l’immatriculation d’un bateau inscrit sur ses registres.

Toutefois, si le bateau a fait l’objet d’inscriptions au bénéfice de tiers, il ne peut être procédé à la radiation que si aucun des bénéficiaires de ces inscriptions ne s’y oppose.

Art. 11

Un bateau immatriculé sur un registre d’une Partie contractante ne peut être immatriculé sur un registre d’une autre Partie contractante que selon la procédure suivante de transfert d’immatriculation:

  1. le bureau d’immatriculation qui reçoit du propriétaire la requête de nouvelle immatriculation procède aux inscriptions requises, y compris celles qui sont au bénéfice de tiers, mais mentionne sur le registre que les effets de ces inscriptions sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieure du bateau soit radiée;
  2. le bureau d’immatriculation sur le registre duquel le bateau était immatriculé antérieurement procède à la radiation sur présentation de l’extrait du registre de la nouvelle immatriculation et délivre une attestation de radiation mentionnant la date de cette radiation. En dehors du cas prévu au par. 2 de l’art. 10 de la présente Convention et du cas où le transfert de l’immatriculation serait incompatible avec les exigences de la sécurité publique, ledit bureau ne peut refuser la radiation que si, en vertu du par. 3 de l’art. 4 de la présente Convention, le bateau doit être immatriculé sur son registre ou sur un autre registre de son pays;
  3. sur présentation de l’attestation de radiation, le bureau de la nouvelle immatriculation radie sur son registre la mention qu’il y avait apposée conformément à l’al. a) du présent paragraphe, y inscrit la date de la radiation de l’immatriculation antérieure et délivre le certificat prévu à l’art. 12 de la présente Convention.

Pour l’application du présent article, les bureaux d’immatriculation des Parties contractantes sont autorisés à correspondre directement entre eux. Les correspondances peuvent être rédigées dans la langue du bureau expéditeur.

Art. 12

Pour tout bateau immatriculé le bureau d’immatriculation délivre un certificat reproduisant les inscriptions effectuées sur le registre en application des par. 2 et 3 de l’art. 8 de la présente Convention. Ce certificat porte l’indication du bureau qui le délivre et de la Partie contractante à laquelle ressortit ledit bureau.

Si des inscriptions qui avaient été reportées sur le certificat sont modifiées sur le registre, conformément à l’art. 9 de la présente Convention, le certificat sera lui-même modifié.

Le certificat doit pouvoir être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.

Un duplicata, lorsqu’il en est délivré par le bureau d’immatriculation, peut tenir lieu de certificat. Ce duplicata doit être désigné comme tel et mention de sa délivrance doit être faite sur le certificat.

Art. 13

La présente Convention n’est pas applicable aux bateaux affectés exclusivement à l’exercice de la puissance publique.

Art. 14

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour que, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en ce qui la concerne,

  1. les inscriptions portées sur ses registres et les certificats délivrés par ses bureaux antérieurement à cette date soient mis en concordance avec les dispositions de la présente Convention;
  2. les nouvelles immatriculations et les radiations d’immatriculation résultant des dispositions de l’art. 3 de la présente Convention soient achevées.

À titre transitoire, les certificats délivrés par une Partie contractante avant l’expiration du délai la concernant mentionné au par. 1 du présent article pour un bateau immatriculé sur ses registres seront admis jusqu’à l’expiration de ce délai comme équivalents aux certificats prévus à l’art. 12 de la présente Convention.

Art. 15

Tout pays peut déclarer, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, qu’il accepte le Protocole n o 1 ci-joint relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure; au moment où il fera cette déclaration ou à tout moment ultérieur, il pourra déclarer qu’il accepte également le Protocole n o 2 ci-joint relatif à la saisie conservatoire et à l’exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure.

Le Protocole n o 1 sera considéré comme partie intégrante de la Convention dans les rapports entre les Parties contractantes qui auront fait une déclaration au sujet de ce Protocole en application des dispositions du par. 1 du présent article et il en sera de même du Protocole n o 2 dans les rapports entre les Parties contractantes qui auront fait aussi une déclaration au sujet de ce Protocole. Toutefois, si la déclaration d’un pays est faite après que ce pays est devenu Partie contractante à la Convention, le Protocole auquel s’applique la déclaration ne sera considéré comme partie intégrante de la Convention dans les rapports entre cette Partie contractante et les autres Parties contractantes ayant fait la même déclaration qu’à l’expiration du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la notification de la déclaration au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Toute Partie contractante qui aura fait une déclaration en application des dispositions du par. 1 du présent article pourra à tout moment la retirer par notification adressée au Secrétaire général; le retrait d’une déclaration au sujet du Protocole n o 1 vaudra retrait de la déclaration qui a pu être faite au sujet du Protocole n o 2. Le ou les Protocoles pour lesquels une Partie contractante notifie le retrait de sa déclaration cesseront d’être en vigueur en ce qui concerne cette Partie contractante douze mois après la date de cette notification.

Art. 16

La présente Convention est ouverte à la signature ou à l’adhésion des pays membres de la Commission économique pour l’Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission.

Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 décembre 1965 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 17

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au par. 1 de l’art. 16 auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays.

Art. 18

Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

Art. 19

La présente Convention ne cessera d’être en vigueur que si le nombre de Parties contractantes se trouve ramené à moins de deux.

Art. 20

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.

Art. 21

Tout pays peut, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer:

  1. qu’il ne se considère pas lié par l’art. 20 de la présente Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’art. 20 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve;
  2. que ses bureaux d’immatriculation ne délivreront d’extraits définis par le par. 3 de l’art. 2 de la présente Convention qu’aux demandeurs établissant la vraisemblance de l’existence d’un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits;
  3. qu’il n’appliquera pas la présente Convention pour les bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d’eau et appartenant aux administrations nationales de chemins de fer ou assurant les services concédés;
  4. qu’il n’appliquera pas la présente Convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial.

Tout pays qui, en vertu de l’art. 15 de la présente Convention, déclarera accepter le Protocole n o 1 ci-joint pourra formuler en même temps la réserve sur ce Protocole qu’autorise ledit Protocole.

À l’exception des réserves visées au par. 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise. Les pays qui feront une déclaration en vertu de l’art. 15 de la présente Convention ne pourront, à l’exception de la réserve visée au par. 2 du présent article, formuler aucune réserve sur le ou les Protocoles ci-joints qu’ils déclarent accepter.

Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au par. 1 ou au par. 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 22

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence en vue de réviser la présente Convention. Le secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes la demande qu’il aura reçue en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai de quatre mois, si elles sont ou non d’accord pour la convocation demandée; il convoquera une conférence de révision si le nombre de Parties contractantes ayant demandé cette convocation, ou ayant, dans le délai de quatre mois, signifié leur accord sur cette convocation, atteint au moins le quart du nombre total des Parties contractantes.

Toutefois, dans le cas où la convocation d’une conférence est demandée dans les conditions prévues au par. 1 du présent article en vue de réviser seulement les Protocoles joints à la présente Convention ou l’un d’entre eux, ladite conférence sera convoquée,

  1. si le nombre de Parties contractantes ayant demandé la convocation de la conférence, ou ayant, dans le délai de quatre mois, signifié leur accord sur cette convocation, atteint au moins la moitié du nombre total des Parties contractantes
  2. ou si le nombre de celles des Parties contractantes qui sont liées par le ou les Protocoles en cause et qui ont demandé la convocation de la conférence, ou qui ont, dans le délai de quatre mois, signifié leur accord sur cette convocation, est au moins de deux et au moins égal au quart du nombre des Parties contractantes liées par ce ou ces Protocoles.

Pour qu’une proposition d’amendement à un Protocole joint à la présente Convention soit considérée comme acceptée, il suffit qu’elle le soit par toutes les Parties contractantes liées par ce Protocole.

Art. 23

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au par. 1 de l’art. 16 de la présente Convention, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du par. 2 de l’art. 16:

  1. les déclarations ou notifications reçues conformément aux par. 1 et 3 de l’art. 15,
  2. les ratifications et adhésions en vertu de l’article 16,
  3. les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 17,
  4. les dénonciations en vertu de l’art. 18,
  5. l’abrogation de la présente Convention conformément à l’art. 19,
  6. les déclarations et notifications reçues conformément aux par. 1, 2 et 4 de l’art. 21.

Art. 24

La présente Convention est faite en un seul exemplaire en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.

Au moment où il dépose son instrument de ratification de la présente Convention ou son instrument d’adhésion, tout pays peut déposer auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies la traduction du texte de la Convention dans une langue autre que le français ou le russe ou déclarer qu’il adopte une traduction déjà déposée. Ce dépôt ou cette déclaration signifie que, pour le ou les pays qui ont déposé le texte en cause ou ont déclaré l’adopter, ce texte aura valeur de traduction officielle, mais, en cas de manque de concordance entre ledit texte et les textes français et russe, seuls ces derniers feront foi. Le Secrétaire général notifiera à tous les pays qui ont signé la présente Convention ou ont déposé leur instrument d’adhésion les textes déposés et les noms des pays qui les ont déposés ou ont déclaré les adopter.

Art. 25

Après le 31 décembre 1965, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux par. 1 et 2 de l’art. 16 de la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt-cinq janvier mil neuf cent soixante-cinq.

(Suivent les signatures)

0.747.201

Champ d’application le 28 novembre 20062

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Autriche*

26 août

1977

24 juin

1982

Bélarus*

30 août

2006 A

28 novembre

2006

Croatie*

31 juillet

2002 S

8 octobre

1991

France*

13 juin

1972

24 juin

1982

Luxembourg*

26 mars

1982

24 juin

1982

Monténégro*

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Pays-Bas*

14 novembre

1974

24 juin

1982

Serbie*

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Suisse*

14 janvier

1976

24 juin

1982

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Pour le Royaume en Europe.

Réserves et déclarations

Suisse

La Suisse formule les réserves suivantes en vertu de l’art. 21, par. 1, al. b, c et d, de la convention:

ad b): Ses bureaux d’immatriculation ne délivreront d’extraits définis par l’art. 2, par. 3, de la convention qu’aux demandeurs établissant la vraisemblance de l’existence d’un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits;

ad c): Elle n’appliquera pas la convention aux bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d’eau et appartenant aux administrations nationales de chemins de fer ou assurant des services concédés;

ad d): Elle n’appliquera pas la convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial.

La Suisse déclare accepter le Protocole n o 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et déclare qu’en vertu de l’art. 19 dudit protocole et de l’art. 21, par. 2, de la convention, elle n’appliquera pas, en cas d’exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l’art. 14, par. 2, al. b, dudit protocole.

Protocole no 1
relatif aux droits réels sur les bateaux
de navigation intérieure

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1

Au sens du présent Protocole on entend par «Parties contractantes» celles des Parties contractantes à la Convention relative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure qui sont liées par ce Protocole.

Art. 2

Le présent Protocole s’applique aux droits réels sur tout bateau de navigation intérieure, même en construction, échoué ou coulé, qui est immatriculé sur un registre d’une Partie contractante.

Art. 3

Les seuls droits réels dont un bateau peut faire l’objet sont la propriété, l’usufruit, l’hypothèque et le privilège, les Parties contractantes restant libres, toutefois, d’attacher un effet de droit réel à la saisie conservatoire.

Chapitre II De la propriété, de l’usufruit et des hypothèques

Art. 4

Les Parties contractantes assurent l’inscription des droits de propriété, d’usufruit et d’hypothèque relatifs à un bateau sur le registre d’immatriculation de ce bateau.

Sont considérés comme faisant partie d’un registre d’immatriculation les registres tenus séparément pour l’inscription de droits réels sur les bateaux immatriculés sur ledit registre, à condition que les inscriptions relatives à chaque bateau comportent des références réciproques entre ces registres et le registre d’immatriculation.

Art. 5

Le droit de propriété, l’usufruit et l’hypothèque inscrits sur un registre d’une Partie contractante seront reconnus sur le territoire des autres Parties contractantes dans les conditions prévues au présent chapitre.

Art. 6

Lorsque se pose une question de priorité entre des droits réels visés au présent chapitre, elle est réglée par l’ordre des inscriptions qui résulte du registre.

Art. 7

En ce qui concerne l’hypothèque, l’inscription doit indiquer au moins:

  1. le montant de l’hypothèque et, si les intérêts s’ajoutent à ce montant, le taux des intérêts;
  2. le nom et l’adresse ou le domicile du créancier;
  3. les conditions d’exigibilité ou un renvoi au document, déposé au bureau d’immatriculation, qui les détermine.

Art. 8

Lorsque, conformément à la législation de la Partie contractante sur un registre de laquelle une hypothèque a été inscrite, le créancier hypothécaire a été envoyé en possession du bateau en exécution d’une clause, figurant au registre, de l’acte constitutif de l’hypothèque, les droits que cet envoi en possession lui confère sur le territoire de ladite Partie contractante sont reconnus comme un effet de l’hypothèque sur le territoire de toutes les autres Parties contractantes pour autant que l’envoi en possession est inscrit au registre.

Art. 9

L’hypothèque s’étend aux objets qui sont à demeure attachés au bateau par destination et qui appartiennent au propriétaire du bateau; la législation du pays d’immatriculation peut, toutefois, permettre des conventions contraires entre les parties.

Si l’hypothèque s’étend, en conformité de la législation du pays d’immatriculation, au fret ou aux indemnités dues en vertu d’un contrat d’assurance du bateau couvrant le risque de perte ou d’avarie, elle sera reconnue au sens de l’art. 5 du présent Protocole comme s’étendant à ce fret ou à ces indemnités.

La reconnaissance de l’hypothèque au sens de l’art. 5 du présent Protocole ne s’étend pas, outre le bateau, à d’autres éléments que ceux prévus aux par. 1 et 2 du présent article.

Art. 10

Les règles relatives aux droits réels visés au présent chapitre sont déterminées par la législation du pays d’immatriculation, à l’exception de celles qui sont fixées par le présent Protocole et de celles qui s’appliquent au transfert de propriété, ou à l’extinction d’autres droits réels, à la suite d’une exécution forcée.

Chapitre III Des privilèges

Art. 11

Les créances suivantes jouissent sur le bateau d’un privilège qui prime les hypothèques:

  1. en cas de saisie, les frais de conservation depuis la saisie, y compris les frais de réparations indispensables à la conservation du bateau;
  2. les créances résultant des contrats d’engagement du capitaine ou des autres membres de l’équipage, étant entendu que celles qui portent sur des traitements, salaires ou rémunérations ne sont privilégiées qu’à concurrence du montant correspondant à une durée de six mois;
  3. les créances du chef d’assistance ou de sauvetage, ainsi que les contritions du bateau aux avaries communes.

Art. 12

Toute partie contractante peut prévoir dans sa législation qu’en cas de vente forcée d’un bateau les frais de justice causés par la procédure de la vente sont prélevés sur le produit de la vente avant distribution de ce produit aux créanciers, même privilégiés ou hypothécaires; elle peut comprendre dans les frais de justice en cause les frais de garde et les frais de distribution du produit de la vente, mais ne peut y comprendre les frais de la procédure d’obtention du titre exécutoire.

Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation qu’en cas de vente d’un bateau échoué, désemparé ou coulé que des autorités publiques ont fait enlever dans l’intérêt public les frais d’enlèvement sont prélevés sur le produit de la vente du bateau par préférence aux droits des créanciers, même privilégiés ou hypothécaires.

Art. 13

Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation que des créances autres que celles énumérées à l’art. 11 du présent Protocole jouissent sur les bateaux d’un privilège primant les hypothèques, mais

  1. pour un bateau immatriculé sur un de ses registres, ces créances ne jouiront sur le territoire d’une autre Partie contractante d’un privilège primant les hypothèques que si elles jouissent aussi d’un tel privilège d’après la législation de cette autre Partie contractante;
  2. pour un bateau immatriculé sur un registre d’une autre Partie contractante, ces créances ne jouiront sur son territoire d’un privilège primant les hypothèques que si elles jouissent aussi d’un tel privilège d’après la législation de cette autre Partie contractante.

Art. 14

Lorsque, conformément à l’art. 11 du présent Protocole, une créance bénéficie d’un privilège, les intérêts de cette créance et les frais encourus en vue d’obtenir un titre exécutoire bénéficient du même privilège.

Les privilèges énumérés à l’art. 11 du présent Protocole s’étendent

  1. à tous les objets qui sont à demeure attachés au bateau par destination et qui appartiennent au propriétaire du bateau;
  2. aux indemnités dues pour la perte du bateau ou pour tout dommage matériel causé au bateau et non réparé, y compris la part correspondant à un tel dommage des rémunérations d’assistance, de sauvetage ou de renflouement ou des indemnités pour avarie commune; il en est ainsi même après transmission ou mise en gage des indemnités ou rémunérations en cause; toutefois, ces indemnités ne comprennent pas celles qui seraient dues en vertu d’un contrat d’assurance du bateau couvrant le risque de perte ou d’avarie.

Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation qu’en cas de vente forcée sur son territoire les privilèges énumérés à l’art. 11 du présent Protocole s’étendent au fret.

Art. 15

Les créances privilégiées énumérées à l’art. 11 du présent Protocole prennent rang avant celles visées à l’art. 13.

Entre créances privilégiées énumérées à l’art. 11 du présent Protocole, le rang est déterminé selon l’ordre d’énumération; pour celles visées à l’al. c) de l’art. 11, il est dans l’ordre inverse des dates où ces créances sont nées; en cas d’insuffisance du produit à distribuer, celui-ci sera réparti entre les créanciers de même rang au marc le franc de leurs créances.

Art. 16

Les créances énumérées à l’art. 11 du présent Protocole donnent naissance à un privilège même lorsqu’elles sont nées pendant l’exploitation du bateau par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque celui-ci s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et que, en outre, le créancier n’a pas été de bonne foi.

Art. 17

Les privilèges énumérés à l’art. 11 du présent Protocole s’éteignent à l’expiration d’un délai d’un an si le créancier privilégié n’a pas fait valoir son droit en justice. Ce délai court à partir du jour où la créance devient exigible. Toutefois, pour les créances du chef d’assistance ou de sauvetage, il court à partir du jour où ces opérations sont terminées.

Le privilège s’éteint avec la créance.

Art. 18

La législation du pays d’immatriculation régit:

  1. les conditions et les modalités d’extinction éventuelle, en cas de vente volontaire du bateau, des privilèges énumérés à l’art. 11 du présent Protocole;
  2. l’étendue, les rangs respectifs et l’extinction des privilèges visés à l’art. 13 du présent Protocole;
  3. toute autre question concernant les privilèges visés à l’art. 11 ou à l’art. 13 qui n’est pas réglée par le présent Protocole.

Chapitre IV Réserves

Art. 19

En application du par. 2 de l’art. 21 de la Convention, tout pays peut déclarer qu’il n’appliquera pas, en cas d’exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l’al. b) du par. 2 de l’art. 14 du présent Protocole.