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Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne concernant
le financement des travaux d’aménagement du Rhin
entre Neuburgweier/Lauterbourg et St-Goar

RO 1967 1187; FF 1966 II 207

Traduction1

Conclue le 25 mai 1966
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 19672
Entrée en vigueur le 7 août 1967

(Etat le 7 août 1967)

Le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

dans l’intention de faciliter le financement des travaux d’aménagement du Rhin entre Neuburgweier/Lauterbourg et St-Goar, – travaux que la Commission centrale pour la navigation du Rhin a déclaré urgents dans ses résolutions des 26 avril et 20 novembre 1963, des 9 avril et 14 octobre 1964 et du 27 avril 1966 – sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne poussera les travaux déjà commencés pour aménager le Rhin entre Neuburgweier/Lauterbourg et St-Goar de manière à les achever si possible avant la fin de 1976. Ces travaux seront exécutés conformément aux projets 3 qui ont été établis par la direction des eaux et de la navigation à Mayence et qui sont intitulés: «Aménagement du Rhin entre Mannheim et St-Goar»
du 5 novembre 1963 et «Aménagement du Rhin entre Neuburgweier/Lauterbourg et Mannheim»
du 1 er octobre 1965

Les dits projets visent à améliorer les conditions de navigabilité sur le Rhin:

  1. en augmentant la profondeur du chenal navigable entre Neuburgweier/Lauterbourg et St-Goar, à savoir en la portant de un mètre soixante-dix centimètres (valeur actuelle) à deux mètres dix centimètres sous l’étiage équivalent (EE), par: l’implantation d’ouvrages dans le lit (épis, digues longitudinales), aplatissement de berges raides, dragages, enlèvement de rochers et autres travaux;
  2. en élargissant le chenal navigable là où il est trop resserré;
  3. en augmentant les rayons de certaines courbes;
  4. en créant un chenal navigable médian au Binger-Riff.

Le coût total de ces travaux est évalué à cent-soixante millions de marks allemands.

Les travaux seront exécutés par l’administration allemande des eaux et de la navigation, selon les prescriptions qui lui sont applicables.

Art. 2

Le Conseil fédéral suisse accorde au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne un prêt de trente millions de francs suisses à titre de participation au financement des travaux indiqués à l’art. 1.

Pour couvrir les frais supplémentaires qui seraient justifiés par le renchérissement, le montant du prêt indiqué pourra être augmenté en proportion du renchérissement, mais jusqu’à concurrence de 10 %.

Le prêt sera versé sous forme d’annuités de trois millions de francs suisses qui seront payées au début de chaque année civile. La première annuité échoira avec l’entrée en vigueur de cette convention.

La somme prêtée rapportera un intérêt de quatre et demi pour cent l’an à partir du 1 er janvier 1977. Un sursis est accordé pour le payement des intérêts. Aucun intérêt composé ne sera perçu.

Sauf arrangement contraire convenu entre les parties contractantes, le remboursement du prêt et le payement des intérêts échus seront effectués à partir du 1 er janvier 1990 en dix annuités d’un égal montant.

Art. 3

L’administration allemande des eaux et de la navigation renseigne chaque année l’office fédéral de l’économie hydraulique 4 lors d’un voyage d’inspection effectué en commun en automne, sur l’état des travaux, sur le programme des travaux de l’année suivante, sur les délais à prévoir, ainsi que sur les dépenses; elle l’informe en outre sur les modifications apportées au projet et sur leurs conséquences probables au point de vue technique et financier.

Lors de chaque voyage d’inspection, l’on s’entendra sur les données du projet à soumettre à l’office fédéral de l’économie hydraulique 5 parce qu’elles concernent des travaux particulièrement importants pour la navigation.

Les résultats des entretiens seront consignés dans un procès-verbal.

L’office fédéral de l’économie hydraulique 6 et l’administration allemande des eaux et de la navigation prendront directement contact entre eux pour exécuter cette convention.

Art. 4

La présente convention ne crée pas de précédent pouvant engager la Confédération suisse à accorder à l’avenir des participations financières au profit d’autres travaux d’aménagement du Rhin.

Les engagements que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a pris au sujet du payement des intérêts et du remboursement du prêt accordé tombent si les parties contractantes constatent, au plus tard en 1990, par l’échange de déclarations, que sur le secteur du Rhin compris entre Strasbourg et Neuburgweier/Lauterbourg, la largeur du chenal navigable correspond aux conditions actuelles et que le mouillage dans ce chenal est au moins égal à celui qui est disponible sur le secteur adjacent sis en aval jusqu’à St-Goar.

Art. 5

La présente convention est également applicable au «Land» Berlin, à condition que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne remette pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 6

La présente convention entrera en vigueur dix jours après la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura communiqué au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que la procédure exigée par les dispositions du droit suisse, pour l’entrée en vigueur de la convention, a abouti. Ainsi fait à Bâle, en deux exemplaires originaux, le 25 mai 1966.

Pour le
Conseil fédéral suisse

M. Oesterhaus

Pour le gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne

Poppe

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