Dans le présent Accord, à moins que le contexte n’en dispose autrement, on entend par:
- «autorité aéronautique», en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne la République d’Afrique du Sud, le Ministre en charge de l’aviation civile, ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer toute fonction particulière prévue dans le présent Accord;
- «services convenus», les services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l’Annexe au présent Accord pour le transport de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier;
- «Accord», le présent Accord, son Annexe et toute modification à l’Accord ou à l’Annexe;
- les expressions «service aérien», «service aérien international»,«entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention;
- «Convention», la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le décembre 1944, y compris:(a)toute Annexe ou toute modification adoptée aux termes de l’art. 90 de la Convention pourvu que cette Annexe ou modification soit aux termes des législations nationales applicables en vigueur dans leurs pays liant les Parties contractantes, et(b)toute modification entrée en vigueur aux termes de l’art. 94 (a) de la Convention et ratifiée par les Parties contractantes aux termes de leur législation nationale applicable en vigueur dans leurs pays;
- «entreprise désignée», toute entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l’art. 3 du présent Accord;
- «équipement ordinaire», les articles autres que les provisions de bord et pièces de rechange amovibles pour l’usage à bord d’un aéronef en cours de vol y compris les équipements de première aide et de survie;
- (viii) «pièces de rechange» les articles pour la réparation et le remplacement destinés à l’incorporation dans l’aéronef;
- «route spécifiée», une route spécifiée dans l’Annexe au présent Accord;
- «tarif», les prix que les entreprises que les entreprises désignées appliquent pour le transport de passagers et de marchandises ainsi que les conditions sous lesquelles ces prix s’appliquent mais à l’exclusion des rémunérations et des conditions pour le transport de courrier;
- «territoire», se rapportant à un État, a la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
- «redevances d’utilisation», les taxes imposées aux entreprises de transport aérien pour la fourniture aux aéronefs, à leurs équipages et à leurs passagers, d’installations aéroportuaires et d’installations et services de navigation aérienne, y compris les services et installations connexes.