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0.748.127.191.54

Accord
relatif aux transports aériens réguliers entre la
Suisse et la République Argentine

RO 1963 237; FF 1956II 534, 881

Texte original

Conclu le 25 janvier 1956

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19571

Entré en vigueur le 7 février 1963

(État le 3 décembre 1987)

Le Conseil Fédéral Suisse
et
Le Gouvernement de la République Argentine,

considérant:

que les possibilités de l’aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues;

que ce mode de transport, grâce à ses caractéristiques propres, facilite le rapprochement des nations entre elles par les liaisons rapides qu’il permet d’instaurer;

qu’il convient d’organiser d’une manière sûre et ordonnée les communications aériennes entre les parties contractantes et de développer autant que possible la coopération internationale dans ce domaine, sans porter préjudice aux intérêts nationaux et régionaux;

qu’il est désirable d’établir une convention multilatérale générale réglementant les transports aériens internationaux réguliers;

qu’en attendant l’entrée en vigueur d’une telle convention entre les parties contractantes, il est nécessaire de conclure un accord pour l’exploitation de services aériens entre la Suisse et la République Argentine, conformément à la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 1944 2 ;

ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre, en temps de paix, les droits spécifiés à l’annexe, en vue d’établir les services aériens internationaux réguliers décrits à cette annexe et dénommés ci‑après «services agrées».

Art. 2

b. Toutefois, avant d’être autorisées à établir les services agréés, les entreprises désignées pourront être appelées à prouver leur qualification, conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques qui accordent l’autorisation et qui concèdent l’exploitation.

a. Chaque service agréé pourra être mis en exploitation immédiatement ou à une date ultérieure au gré de la partie contractante à qui sont accordés les droits spécifiés à l’annexe, à condition que:

  1. La partie contractante à qui les droits sont accordés ait désigné une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour desservir la ou les routes aériennes décrites à ladite annexe;
  2. La partie contractante qui accorde les droits ait autorisé les entreprises désignées à ouvrir les services agréés, ce qu’elle fera sans retard, sous réserve du par. b du présent article et de l’art. 7 ci‑après.

Art. 3

Afin d’éviter toute mesure discriminatoire et de respecter le principe de l’égalité de traitement:

  1. Les taxes ou autres droits fiscaux que chaque partie contractante imposera ou permettra d’imposer pour l’utilisation des aéroports et autres facilités aux entreprises désignées par l’autre partie contractante n’excéderont pas ceux qui seraient payés pour l’utilisation desdits aéroports et facilités par les entreprises nationales exploitant des services internationaux similaires.
  2. Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange, l’équipement normal et le matériel en général exclusivement destinés à l’usage des aéronefs qu’utilisent les entreprises désignées par une partie contractante et introduits sur le territoire de l’autre partie contractante par de telles entreprises ou pour leur compte, ou pris sur ce territoire pour être utilisés à bord des aéronefs desdites entreprises, bénéficieront de la part de cette dernière partie contractante du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, frais d’inspection ou autres droits fiscaux frappant des aéronefs affectés à des services internationaux similaires.
  3. Les aéronefs d’une partie contractante affectés aux services agréés, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal, le matériel en général et les provisions de bord restant dans ces appareils, seront exempts, sur le territoire de l’autre partie contractante, des droits de douane, frais d’inspection ou autres droits fiscaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés au cours de vols effectués au‑dessus dudit territoire.
  4. Les objets énumérés au paragraphe c ci‑dessus qui bénéficient de l’exemption prévue par cette disposition ne pourront être déchargés d’aéronefs d’une partie contractante sans l’approbation des autorités douanières de l’autre partie contractante. Jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou utilisés, ces objets resteront soumis au contrôle douanier de l’autre partie contractante, mais sans que leur disponibilité en soit affectée.

Art. 4

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une partie contractante seront, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services agréés. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante ou par un État tiers.

Art. 5

a. Les lois et règlements de chaque partie contractante concernant l’entrée et le séjour sur son territoire, ainsi que la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l’exploitation, la manceuvre et la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s’appliqueront aux aéronefs des entreprises désignées par l’autre partie contractante. b. Les lois et règlements régissant sur le territoire de chaque partie contractante l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises transportés par les aéronefs, tels que ceux qui visent les formalités de police, d’admission, d’immigration et de congé, les passeports, la douane et la quarantaine, seront applicables aux passagers, aux équipages et aux marchandises pris à bord des aéronefs affectés aux services agréés. c. Les passagers en transit à travers le territoire d’une partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit direct qui se trouvent à bord des aéronefs d’une partie contractante seront exempts, sur le territoire de l’autre partie contractante, des droits de douane, frais d’inspection et taxes similaires.

Art. 6

a. Les autorités des aéroports, ainsi que les autorités douanières, d’immigration, de police et sanitaires des parties contractantes appliqueront, de la manière la plus simple et la plus rapide, les dispositions prévues aux art. 3 et 5 ci‑dessus afin d’éviter tout retard dans le mouvement des aéronefs affectés aux services agréés. Les mêmes autorités tiendront compte de ces considérations dans l’élaboration et l’exécution des règlements. b. Les autorités consulaires, d’immigration et de police de chaque partie contractante accorderont, de la manière la plus simple et la plus rapide, des visas d’entrée valables pour une année et pour un nombre illimité de voyages aux membres du personnel navigant des entreprises désignées par l’autre partie contractante qui sont de service sur les aéronefs affectés aux services agréés et qui sont en possession des brevets et licences prévus à l’art. 4 ci‑dessus.

Art. 7

Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou de retirer à une entreprise désignée par l’autre partie contractante l’autorisation d’exploitation prévue à l’art. 2 lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la conviction qu’une part essentielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’autre partie contractante. Il en est de même lorsqu’une entreprise désignée par une partie contractante ne se conforme pas aux lois et règlements de l’autre partie contractante ou lorsqu’elle ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent accord et son annexe.

Art. 8

Conformément à l’art. 2 ci‑dessus, chaque partie contractante aura la faculté, sur préavis à l’autre partie contractante, de substituer d’autres entreprises nationales aux entreprises qu’elle aura désignées pour exploiter les services agréés. Les nouvelles entreprises désignées jouiront des mêmes droits et obligations que celles auxquelles elles succéderont.

Art. 9

Les entreprises désignées par chaque partie contractante devront avoir une représentation légale munie de pouvoirs suffisants pour répondre vis‑à‑vis des autorités compétentes de l’autre partie contractante des obligations auxquelles ces entreprises seront soumises en raison de leur activité.

Art. 10

Si l’une des parties contractantes estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra demander qu’une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. Quant aux modifications à l’Annexe ou aux tableaux ci‑après, elles pourront être convenues entre les autorités aéronautiques. Ces consultations commenceront dans un délai de soixante jours à compter de la date de la demande. Toute modification au présent accord ou à l’annexe convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur après approbation notifiée par voie diplomatique.

Art. 11

Lorsqu’une partie contractante aura l’intention de dénoncer le présent accord, elle demandera une consultation à l’autre partie contractante. Si aucune entente n’est intervenue dans un délai de soixante jours dès la date de l’envoi de cette demande de consultation, la première partie contractante pourra notifier sa dénonciation. Une telle dénonciation sera communiquée en même temps à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Cette communication reçue, le présent accord cessera d’être en vigueur à la date indiquée dans la notification, mais à la condition que dix mois se soient écoulés à partir de la date à laquelle l’autre partie contractante aura reçu ladite notification. Si l’autre partie contractante n’accuse pas réception de la notification, celle‑ci sera réputée reçue quatorze jours après sa réception par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Art. 12

Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé directement par voie de consultation, soit entre les entreprises désignées, soit entre les autorités aéronautiques, soit enfin entre les Gouvernements respectifs, sera soumis à l’arbitrage conformément aux règles habituelles du droit international. Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être ordonnées en cours d’instance, ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant, dans tous les cas, considérée comme définitive.

Art. 13

Le présent accord et son annexe, ainsi que tous les contrats et documents qui s’y rapportent, seront enregistrés à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Art. 14

Le présent accord et son annexe seront mis en harmonie avec toute convention multilatérale qui aurait été ratifiée par les parties contractantes.

Art. 15

Les infractions non délictueuses aux règlements internes de navigation aérienne que commettrait le personnel des entreprises désignées par une partie contractante seront signalées aux autorités aéronautiques de cette partie contractante par les autorités aéronautiques de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’infraction aura été commise. Si l’infraction revêt un caractère grave, lesdites autorités auront le droit de demander qu’on prenne des mesures disciplinaires appropriées. En cas de récidive, la révocation des droits accordés aux entreprises responsables pourra être demandée.

Art. 16

Pour l’application du présent accord et de son annexe:

  1. l’expression «autorités aéronautiques» s’entend, en ce qui concerne la Suisse, de l’Office de l’air du Département Fédéral des Postes et des Chemins de fer3, en ce qui concerne la République Argentine, des Ministères des Transports et de l’Aéro-nautique, ou, dans les deux cas, de toute personne ou de tout organisme habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par eux;
  2. l’expression «entreprise désignée» s’entend de toute entreprise de transports aériens qu’une partie contractante choisira pour exploiter les services agréés et dont la désignation sera notifiée aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante conformément à l’art. 2 ci‑dessus;
  3. l’expression «capacité» s’entend de la charge commerciale, exprimée en nombre de sièges pour les passagers et en poids pour les envois postaux et les marchandises, offerte sur un service agréé, durant une période déterminée, par tous les aéronefs utilisés pour l’exploitation dudit service;
  4. l’expression «route aérienne» s’entend de l’itinéraire préétabli que doit suivre un aéronef affecté à un service régulier pour le transport public des passagers, des envois postaux et des marchandises;
  5. l’expression «rupture de charge» signifie qu’au‑delà d’une escale déterminée d’une route aérienne, la même entreprise continue à assurer le trafic, mais en changeant le type d’aéronef;
  6. est réputé «trafic suisse‑argentin» le trafic aérien provenant originairement du territoire suisse qui a le territoire argentin pour destination finale, ainsi que le trafic aérien provenant originairement du territoire argentin qui a le territoire suisse pour destination finale, qu’il soit assuré par des entreprises nationales de transports aériens de l’un ou l’autre pays ou par d’autres entreprises étrangères.

Art. 17

Les autorités aéronautiques des parties contractantes résoudront d’un commun accord et sur la base de la réciprocité toute question relative à l’exécution du présent accord et de son annexe et se consulteront de temps en temps afin de s’assurer que les principes énoncés sont appliqués et les objectifs réalisés de manière satisfaisante.

Art. 18

Les parties contractantes s’engagent à user de leurs bons offices auprès des gouvernements des pays situés sur les routes aériennes décrites à l’annexe pour assurer l’exécution totale et effective du présent accord.

Art. 19

Le présent accord sera appliqué du jour de sa signature par les autorités compétentes des parties contractantes. Il entrera en vigueur dès le jour où sa ratification sera notifiée de part et d’autre par voie diplomatique. Fait à Buenos Aires, le vingt‑cinq janvier mil neuf cent cinquante‑six, en double exemplaire, dans les langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Pour le Gouvernement
de la République Argentine:

Fumasoli

L. A. Podestá Costa
S. E. Bonnet
Julio Cés. Clause

Annexe

I

Le Conseil Fédéral Suisse accorde au Gouvernement de la République Argentine le droit de faire exploiter par une ou plusieurs entreprises de transports aériens que celui‑ci aura désignées des services aériens sur les routes aériennes décrites au tableau B ci‑annexé et, réciproquement, le Gouvernement de la République Argentine accorde au Conseil Fédéral Suisse le même droit sur les routes aériennes décrites au tableau A ci‑annexé. Le cabotage n’est pas visé par la présente section.

II

Les entreprises désignées par chaque partie contractante conformément à l’accord et la présente annexe jouiront, sur le territoire de l’autre partie contractante et sur chaque route aérienne décrite aux tableaux ci‑annexés, du droit de traverser ce territoire sans y atterrir et du droit d’atterrir pour des fins non commerciales sur les aéroports ouverts au trafic international.

III

a. Les entreprises désignées jouiront en outre, aux conditions précisées dans la présente section, du droit de débarquer et du droit d’embarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises aux points mentionnés aux tableaux ci‑annexés.

b. Les entreprises désignées jouiront d’un traitement juste et équitable afin de bénéficier de possibilités égales pour exploiter les services agréés entre les territoires de parties contractantes.

c. Les entreprises désignées prendront en considération, sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services aériens respectifs. Toutefois, l’emploi, par les entreprises désignées par une partie contractante, d’aéronefs d’autres types que ceux des entreprises désignées par l’autre partie contractante ne sera pas considéré comme portant atteinte à ce principe. Lorsque les entreprises désignées par une partie contractante seront temporairement empêchées de bénéficier immédiatement des possibilités qui lui sont reconnues par le présent paragraphe, les deux parties contractantes examineront la situation, en vue de faciliter le développement nécessaire du trafic. Si une entreprise désignée par cette partie contractante désire commencer l’exploitation de ses services agréés dans le territoire de l’autre partie contractante ou augmenter leur fréquence pour bénéficier des mêmes avantages, l’entreprise désignée par l’autre partie contractante devra réduire, si les circonstances l’exigent, quatre mois après que cela lui aura été notifié, les services qu’elle aura développés à la faveur de la situation mentionnée plus haut.

d. Sur chaque route aérienne décrite aux tableaux ci‑annexés, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation réputé raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles de trafic aérien international en provenance ou à destination de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant lesdits services.

Dans la limite de la capacité mise en œuvre en vertu de l’alinéa ci-dessus et à titre complémentaire de celle‑ci, les entreprises désignées par une partie contractante pourront satisfaire aux besoins de trafic entre les territoires des États tiers situés sur les routes aériennes décrites aux tableaux ci‑annexés et le territoire de l’autre partie contractante.

e. Une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, accessoirement. en sus de celle qui est mentionnée au paragraphe d ci‑dessus, chaque fois que le justifieront les besoins de trafic des pays situés sur les routes aériennes décrites aux tableaux ci‑annexés. Si les intérêts d’une partie contractante s’en trouvent affectés, la question fera l’objet d’une consultation préalable entre les parties contractantes.

Chacune des parties contractantes s’engage à accorder à l’entreprise de l’autre partie contractante l’exercice du trafic complémentaire de cinquième liberté à un pourcentage non inférieur à celui reconnu aux autres entreprises étrangères qui se trouvent dans les mêmes conditions et ayant trait au même secteur de route.

f. Pour l’application des paragraphes d et e ci‑dessus, le développement des services locaux et régionaux constitue un droit fondamental et primordial des pays intéressés aux routes aériennes décrites aux tableaux ci‑annexés.

g. Les parties contractantes s’engagent à se consulter périodiquement en vue d’examiner les conditions dans lesquelles la présente section est appliquée par les entreprises désignées et de s’assurer que les intérêts de leurs services locaux et régionaux, ainsi que ceux de leurs services long courrier, ne sont‑pas lésés.

Les parties contractantes tiendront, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, qu’elles engagent à se communiquer régulièrement.

Si un pays intermédiaire objecte que son trafic local ou régional subit un préjudice, les parties contractantes se consulteront immédiatement en vue d’appliquer à chaque cas particulier, d’une manière concrète et pratique, les dispositions qui précèdent.

IV

a. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu, en particulier, de l’économie de l’exploitation, d’un bénéfice normal, des tarifs proposés par les autres entreprises qui desservent tout ou partie de la même route aérienne et des caractéristiques présentées par chaque service agréé, telles que la rapidité et le confort.

b. Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à une escale des routes aériennes décrites aux tableaux ci‑annexés ne pourront être inférieurs à ceux qui sont pratiqués pour le même trafic par les entreprises de transports aériens de la partie contractante qui exploitent des services aériens locaux ou régionaux sur la section de route considérée.

c. Les tarifs à appliquer sur les services agréés entre les points des territoires des parties contractantes mentionnés aux tableaux ci‑annexés seront fixés, dans la mesure du possible, d’entente entre les entreprises désignées.

Ces entreprises procéderont:

  1. Soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par la procédure de fixation des tarifs de l’Association du transport aérien international (IATA);
  2. Soit par entente directe après consultation, s’il y a lieu, des entreprises de transports aériens de pays tiers desservant tout ou partie des mêmes routes.

d. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux, sous réserve de l’accord de ces autorités.

e. Si les entreprises désignées ne parviennent pas à convenir d’un tarif conformément au par. c ci‑dessus ou si une partie contractante fait connaître son désaccord quant au tarif qui lui a été soumis conformément au par. d ci‑dessus, les autorités aéronautiques des parties contractantes s’efforceront d’aboutir à un règlement satisfaisant.

En dernier ressort, il sera fait recours à l’arbitrage prévu à l’art. 12 de l’accord.

La partie contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d’exiger de l’autre partie contractante le maintien des tarifs précédemment en vigueur en attendant que la sentence arbitrale ait été rendue ou que des mesures provisoires aient été ordonnées conformément à l’art. 12 de l’accord.

V

Lorsque, pour des raisons d’économie dans l’exploitation, des aéronefs différents sont utilisés pour les diverses sections des routes aériennes décrites aux tableaux ci‑annexés et lorsque la rupture de charge s’effectue sur le territoire d’une partie contractante, en un point mentionné auxdits tableaux, le second aéronef assurera un service en correspondance avec celui qui est exploité par le premier aéronef et il attendra normalement l’arrivée de celui‑ci avant de partir.

Lorsqu’une certaine capacité sera disponible dans l’aéronef utilisé entre le point de rupture de charge et les points situés au‑delà, cette capacité pourra être affectée, à l’aller et au retour, au trafic international en provenance ou à destination du territoire sur lequel la rupture aura été effectuée, sous réserve des dispositions de l’accord et de la présente annexe, notamment des par. d, e, f et g de la section III ci‑dessus.

Il ne pourra pas y avoir rupture de charge sur le territoire de l’une ou l’autre partie contractante si elle modifie les caractéristiques de l’exploitation d’un service long courrier ou si elle est incompatible avec les principes énoncés dans l’accord et la présente annexe.

VI

Toute modification des routes aériennes décrites aux tableaux ci-annexés qui affecterait des escales sur des territoires autres que ceux des parties contractantes ne sera pas considérée comme une modification de la présente annexe. Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante pourront, en conséquence, procéder unilatéralement à une telle modification, à condition, toutefois, de la notifier sans délai aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante.

Si ces autorités estiment, eu égard aux principes énoncés à la section III ci‑dessus, que les intérêts de leurs entreprises nationales de transports aériens sont affectés par ladite modification et pour autant que le trafic entre leur propre territoire et la nouvelle escale en pays tiers est assuré par ces entreprises et par celles de ce pays tiers, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s’entendront avec celles dudit pays tiers afin de parvenir à un accord satisfaisant.

VII

À partir de la mise en application de l’accord, les autorités aéronautiques des parties contractantes se communiqueront aussi rapidement que possible les informations concernant les autorisations données à leurs propres entreprises de transports aériens pour exploiter tout ou partie des services agréés. Ces informations consisteront notamment en copies des autorisations accordées, de leurs modifications éventuelles, ainsi que de tous documents annexés.

Les autorités aéronautiques des parties contractantes se communiqueront au moins quinze jours avant la mise en exploitation effective de leurs services respectifs, aux fins d’approbation, les horaires, fréquences et types d’aéronefs qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer les modifications éventuelles de ces données.

VIII

Aussi longtemps que subsistera la formalité du visa pour l’admission des étrangers dans les deux pays, les équipages affectés aux services agréés et inscrits sur les listes de bord des aéronefs des parties contractantes devront être en possession de passeports valables dûment visés et de pièces d’identité délivrées par les entreprises désignées auxquelles ils appartiennent.

Tableau A 4

Routes que peuvent desservir les entreprises suisses de transports aériens:

  1. Routes aériennes à destination du territoire argentin:
  2. Points en Suisse – Rome – Barcelone ou Madrid – Lisbonne – un ou deux points en Afrique – Recife ou Natal – Brasilia – Rio de Janeiro – São PauIo – Asunción – Montevideo – Buenos Aires, dans les deux directions.
  3. Routes aériennes à destination du territoire argentin et au‑delà:
  4. Points en Suisse – Rome – Barcelone ou Madrid – Lisbonne – un ou deux points en Afrique – Recife ou Natal – Brasilia – Rio de Janeiro – São PauIo – Montevideo – Buenos Aires – Asunción – Santiago de Chile et au‑delà, dans les deux directions.

Sur les routes décrites ci‑dessus, les escales peuvent être supprimées, à la discrétion des entreprises, sur tout ou partie des vols, pourvu que cette suppression soit annoncée à l’avance aux autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

Les services agréés entre les territoires de la République Argentine et de la Suisse, avec escale commerciale à Rome, ne pourront avoir lieu plus d’une fois par semaine, sauf arrangement ultérieur entre les Parties Contractantes.

Tableau B 5

Routes que peuvent desservir les entreprises argentines de transports aériens:

  1. Routes aériennes à destination du territoire suisse:
  2. Points de la République Argentine – Montevideo – São Paulo et/ou Rio de Janeiro et/ou Brasilia – Recife ou Natal – un ou deux points en Afrique – Lisbonne – Madrid – Zurich ou Genève ou Bâle, dans les deux directions.
  3. Routes aériennes à destination du territoire Suisse et au‑delà:
  4. Points de la République Argentine – Montevideo – Porto Alegre – São PauIo – Rio de Janeiro et/ou Brasilia – Recife ou Natal – un ou deux points en Afrique – Lisbonne – Madrid ou Barcelone – Rome – Zurich ou Genève ou Bâle – Vienne et/ou Prague ou un ou deux points de la République fédérale d’Allemagne, dans les deux directions.
  5. Points de la République Argentine – Montevideo – Porto Alegre – São PauIo – Rio de Janeiro et/ou Brasilia – Recife ou Natal – un ou deux points en Afrique – Lisbonne – Madrid ou Barcelone – Rome – Zurich ou Genève ou Bâle – Milan – Tel‑Aviv, dans les deux directions.

Sur les routes décrites ci‑dessus, les escales peuvent être supprimées, à la discrétion des entreprises, sur tout ou partie des vols, pourvu que cette suppression soit annoncée à l’avance aux autorités aéronautiques des Parties Contractantes.