Lexipedia

0.748.127.192.91

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Croatie
relatif aux services aériens réguliers

RO 2010 3151

Traduction1

Conclu le 21 janvier 2010

Entré en vigueur par échange de notes le 25 mai 2010

(Etat le 25 mai 2010)

La Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République de Croatie

(ci-après «les Parties contractantes»)

désireux de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence entre les entreprises de transport aérien, sur un marché soumis à un minimum d’interventions et de réglementations étatiques;

désireux de promouvoir leurs relations dans le domaine de l’aviation civile aviation et de faciliter ainsi l’expansion des opportunités de services aériens internationaux entre eux;

reconnaissant que l’efficacité et la compétitivité des services aériens internationaux encouragent le commerce, le bien-être des consommateurs et la croissance économique;

désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d’offrir aux passagers et aux expéditeurs de marchandises un éventail de prestations, et soucieux d’encourager les entreprises de transport aérien à établir et à introduire des prix innovateurs et concurrentiels;

conscients et résolus à établir et à maintenir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans les services aériens internationaux, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et aux menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, nuisent au bon fonctionnement des services aériens et minent la confiance du public dans la sûreté de l’aviation civile; et

en tant que parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale 2 , ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:

  1. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements soient applicables pour les deux Parties contractantes;
  2. l’expression «Accord» signifie le présent Accord, ses Annexes et leurs amendements éventuels;
  3. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne la République de Croatie, le ministre de la Mer, des Transports et de l’Infrastructure, ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  4. l’expression «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien que l’une des Parties contractantes a désignées et autorisées, conformément à l’art. 4 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  5. l’expression «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison;
  6. les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention;
  7. l’expression «territoire» d’un Etat a la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
  8. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport du courrier.

Art. 2 Octroi de droits

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises désignées de chaque Partie contractante jouissent, dans l’exploitation de services aériens internationaux:

  1. du droit de survoler le territoire de l’autre Partie contractante sans y atterrir;
  2. du droit d’effectuer sur ledit territoire des escales à des fins non commerciales;
  3. des droits précisés par ailleurs dans le présent Accord.

Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme conférant aux entreprises désignées d’une Partie contractante le droit d’embarquer, sur le territoire de l’autre Partie contractante, à titre onéreux ou en vertu d’un contrat de location, des passagers, des bagages, des marchandises ou du courrier à destination d’un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

Si, par suite d’un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, les entreprises désignées d’une Partie contractante ne sont pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en réarrangeant ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Exercice des droits

Les entreprises désignées bénéficient de possibilités égales et équitables d’assurer en concurrence les services convenus régis par le présent Accord.

Aucune Partie contractante ne restreint le droit de chacune des entreprises désignées d’effectuer des transports en trafic international entre les territoires respectifs des Parties contractantes ou entre le territoire de l’une des Parties contractantes et les territoires de pays tiers.

Chaque Partie contractante autorise les entreprises désignées à définir la fréquence et la capacité des services aériens internationaux qu’elles souhaitent offrir sur la base des considérations commerciales relatives au marché. En vertu de ce droit, aucune des Parties contractantes ne limite unilatéralement le volume du trafic, les fréquences, le nombre de destinations ou la régularité des services, le type ou les types d’aéronefs exploités par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, sauf pour des motifs douanières, techniques, d’exploitation ou d’environnement et ceci dans des conditions uniformes conformes aux dispositions de l’art. 15 de la Convention.

Art. 4 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante a le droit de désigner autant de compagnies aériennes qu’elle le souhaite pour exploiter les services convenus ainsi que de retirer ou de modifier cette désignation. Cette désignation fait l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

Dès réception de cette désignation et de la demande de l’entreprise désignée, dans la forme et de la manière prescrites pour l’autorisation d’exploitation, l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante accorde l’autorisation d’exploitation appropriée avec le minimum de délai de procédure, si:

  1. l’entreprise aérienne est établie sur le territoire de la Partie contractante désignatrice et qu’elle possède une licence d’exploitation valide conformément à la législation applicable; et
  2. l’entreprise aérienne appartient et continue d’appartenir, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, aux Parties contractantes ou à des Etats membres de l’Union européenne et/ou à des ressortissants des Parties contractantes ou des Etats membres de l’Union européenne, et qu’elle est à tout moment effectivement contrôlée par ces Etats et/ou ces ressortissants; et
  3. qu’un contrôle réglementaire effectif de cette entreprise aérienne est exercé et maintenu par l’une des Parties contractantes ou par un Etat membre de l’Union européenne responsables de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente est clairement identifiée dans la désignation.
  4. la Partie contractante qui a désigné l’entreprise de transport aérien se conforme aux dispositions de l’art. 7 (Sûreté de l’aviation) et de l’art. 8 (Sécurité).

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante peuvent exiger que les entreprises désignées par l’autre Partie contractante prouvent qu’elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués à l’exploitation des services aériens internationaux par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation visée au par. 2 du présent article, les entreprises désignées peuvent à tout moment exploiter les services convenus.

Art. 5 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer ou de suspendre une autorisation d’exploitation pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si:

  1. l’entreprise de transport aérien n’est pas établie sur le territoire de la Partie contractante désignatrice et qu’elle ne possède pas de licence d’exploitation valide conformément à la législation applicable; ou si
  2. l’entreprise de transport aérien n’appartient pas et cesse d’appartenir, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, aux Parties contractantes ou à des Etats membres de l’Union européenne et/ou à des ressortissants des Parties contractantes ou des Etats membres de l’Union européenne, et elle n’est pas à tout moment effectivement contrôlée par ces Etats et/ou ces ressortissants; ou si
  3. le contrôle réglementaire effectif de cette entreprise de transport aérien n’est exercé, ni maintenu par l’une des Parties contractantes ou par un Etat membre de l’Union européenne responsables de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou si
  4. lesdites entreprises n’ont pas observé ou ont gravement enfreint les lois et règlements de la Partie contractante ayant accordé ces droits; ou si
  5. lesdites entreprises n’exploitent pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne peut être exercé qu’après consultation de l’autre Partie contractante, à moins que la révocation immédiate, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au par. 1 du présent article ne soient nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements. Cette consultation commencera le plus tôt possible mais au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la demande.

Art. 6 Application des lois et de la réglementation

Les lois et la réglementation d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliquent aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante.

Les lois et la réglementation d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliquent aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs des entreprises désignées de l’autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

Aucune Partie contractante n’a le droit d’accorder de préférence à ses propres entreprises par rapport aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et de la réglementation mentionnées au présent article.

Art. 7 Sûreté de l’aviation

Conformément aux droits et aux obligations que leur confère le droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité des droits et obligations que leur confère le droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 3 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 4 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 5 , signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale 6 , signé à Montréal le 24 février 1988 et de tout autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation auxquels les Parties contractantes adhéreront.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes agissent, dans leurs rapports mutuels, conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont leur établissement principal ou leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire qu’ils agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au par. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’arrivée, le départ ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient effectivement appliquées sur son territoire pour assurer la protection des aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, les bagages à main, les bagages, les marchandises et les provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine avec bienveillance toute demande émanant de l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas de capture ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Si l’une des Parties contractantes a des motifs raisonnables d’estimer que l’autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, ses autorités aéronautiques peuvent demander aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante des consultations immédiates. L’impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions les autorisations d’exploitation et les autorisations techniques des entreprises de cette Partie contractante. En cas d’urgence, une Partie contractante peut prendre des mesures provisoires avant l’expiration du délai de quinze (15) jours.

Art. 8 Sécurité

Chaque Partie contractante reconnaît, aux fins d’exploitation des services aériens couverts par le présent Accord, la validité des certificats de navigabilité, des brevets d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante et demeurant en vigueur, sous réserve que les conditions d’obtention de ces certificats et licences soient au moins égales aux normes minimales qui peuvent être établies en application de la Convention.

Toutefois, chaque Partie contractante peut refuser de reconnaître la validité, aux fins du survol de son propre territoire, des brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés pour leurs propres ressortissants par l’autre Partie contractante ou par tout autre Etat.

Chaque Partie contractante peut en tout temps demander des consultations au sujet des normes de sécurité appliquées par l’autre Partie contractante dans tout domaine qui se rapporte aux équipages, aux aéronefs ou à l’exploitation de ces derniers. Ces consultations se déroulent dans un délai de trente (30) jours suivant la demande.

Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes estime que l’autre Partie contractante ne maintient ou n’applique pas effectivement des normes et des exigences de sécurité au moins égales aux normes minimales qui peuvent être établies dans ces domaines en application de la Convention, la première Partie contractante informera l’autre Partie contractante de ces constatations et des mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante adopte les mesures correctives qui s’imposent. Le manquement par cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans les quinze (15) jours ou dans une période plus longue s’il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l’application de l’art. 5 du présent Accord.

Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par la ou les entreprises d’une des Parties contractantes, en provenance ou à destination du territoire d’une autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection (appelée dans cet article «inspection sur l’aire de trafic»), par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à bord ou à l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable.

la Partie contractante effectuant l’inspection sera, pour l’application de l’art. 33 de la Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.

Si une inspection, ou une série d’inspections sur l’aire de trafic, donne lieu à:

  1. des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention, ou
  2. des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention,

Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par la ou les entreprises de transport aérien d’une Partie contractante ou en leur nom pour effectuer une inspection sur l’aire de trafic en application du par. 5 ci-dessus est refusé par un représentant de cette ou de ces entreprises de transport aérien, l’autre Partie contractante est libre d’en déduire que les motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le par. 6 ci-dessus existent, et d’en tirer les conclusions mentionnées dans le même chiffre.

Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où l’une des Parties contractantes parvient à la conclusion, à la suite d’une inspection sur l’aire de trafic, d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l’autre Partie contractante.

Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec les par. 4 ou 8 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.

Art. 9 Exonération des droits et taxes

Les aéronefs employés en service international par les entreprises désignées d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, sont exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Sont également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par les entreprises désignées d’une Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués;
  4. les documents qui sont nécessaires aux entreprises désignées par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, ainsi que tout véhicule, matériel et équipement qui sera utilisé par les entreprises désignées pour des besoins commerciaux et opérationnels à l’intérieur de l’aéroport, à la condition que ce matériel et équipement servent au transport des passagers et des marchandises.

Les équipements de bord usuels, ainsi que les réserves et les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs employés par les entreprises désignées d’une Partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En pareil cas, ils peuvent être placés sous la supervision desdites autorités jusqu’au moment où ils seront réexportés ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé en conformité avec la réglementation douanière.

Les exemptions prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises désignées d’une Partie contractante ont conclu des arrangements avec d’autres entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux par. 1 et 2 du présent article, à condition que ces autres entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie contractante.

Art. 10 Transit direct

Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes qui ne quittent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin ne seront soumis qu’à un contrôle simplifié, sauf s’il s’agit de mesures de sûreté en relation avec des actes de violences, avec la défense de l’intégrité des frontières, avec des actes de piraterie aérienne et de contrebande de drogue narcotique et s’il s’agit de mesures de contrôle de l’immigration. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Art. 11 Redevances d’usage

Chaque Partie contractante s’efforce de veiller à ce que les redevances d’usage qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances sont fondées sur des principes de saine économie.

Les redevances pour l’utilisation des aéroports, des installations de la navigation aérienne et des services offerts par une Partie contractante aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante ne sont pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Chaque Partie contractante encourage les consultations entre les autorités ou organismes compétents en matière d’imputation dans son territoire et les entreprises désignées utilisant les installations et services, et encourage les autorités ou organes compétents et les entreprises désignées à échanger les informations nécessaires pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des redevances en accord avec les principes énoncés aux par. 1 et 2 du présent article. Chaque Partie contractante encourage les autorités compétentes en matière d’imputation à donner aux usagers un préavis raisonnable de toute proposition de modification des redevances d’usage afin de leur permettre d’exprimer leurs vues avant la mise en œuvre de ces modifications.

Art. 12 Activités commerciales

Les entreprises désignées d’une Partie contractante ont le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations peuvent inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place. En ce qui concerne l’admission et le séjour du personnel transféré sur le territoire de cette Partie contractante, les lois et règlement de cette dernière s’appliquent.

Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accorderont l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations des entreprises désignées de l’autre Partie contractante.

En particulier, chaque Partie contractante accorde aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion des entreprises, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Les entreprises ont le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne est libre de les acheter, en monnaie nationale ou en devises étrangères convertibles d’autres pays.

Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de conclure des arrangements de coopération commerciale, notamment en matière de réservation de capacité et de partage de codes, ou d’autres arrangements commerciaux, avec des entreprises désignées de chaque Partie contractante ou avec des entreprises de pays tiers, sous réserve que ces dernière détiennent une autorisation d’exploitation appropriée.

Art. 13 Conversion et transfert des recettes

Les entreprises désignées ont le droit de convertir et de transférer dans leur pays les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et courrier. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci est applicable.

Art. 14 Tarifs

Chaque Partie contractante peut exiger que les tarifs pour les services aériens internationaux qui sont exploités en conformité avec le présent Accord soient notifiés ou soumis à ses autorités aéronautiques.

Sans limiter l’application des lois concernant la compétition générale et la protection des consommateurs, l’intervention des Parties contractantes se limite:

  1. à faire obstacle à des tarifs ou des pratiques exagérément discriminatoires;
  2. à la protection des consommateurs contre des tarifs exagérément élevés ou restrictifs obtenus grâce à l’abus d’une position dominante ou à des pratiques concertées entre des entreprises de transport aérien; et
  3. à la protection des entreprises de tarifs maintenus artificiellement bas en raison de subventions ou d’un appui gouvernemental directs ou indirects.

Les Parties contractantes ne prennent aucune mesure unilatérale afin d’empêcher l’introduction ou le maintien d’un tarif proposé d’être appliqué ou appliqué par les entreprises désignées de chaque Partie contractante pour les services aériens internationaux entre les territoires des Parties contractantes. Si l’une des Parties contractantes estime qu’un tarif n’est pas conforme aux considérations énoncées au présent article, elle peut demander l’ouverture de consultations et notifier à l’autre Partie contractante les raisons de son insatisfaction dans les quatorze (14) jours suivant la soumission. Ces consultations ont lieu au plus tard quatorze (14) jours après réception de la requête. En l’absence d’accord mutuel, le tarif est appliqué ou il reste en vigueur.

Art. 15 Approbation des horaires

Chaque Partie contractante peut demander aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante, qu’elles notifient aux autorités aéronautiques de la première Partie contractante les horaires envisagés au moins trente (30) jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même procédure s’applique à toute modification de cet horaire.

Dans le cas de vols supplémentaires que les entreprises désignées d’une Partie contractante souhaitent assurer sur les services convenus en dehors de l’horaire approuvé, une permission doit être demandé aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Cette demande sera normalement soumise au moins deux (2) jours ouvrables avant l’exécution des vols.

Art. 16 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 17 Consultations

L’une ou l’autre Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, doivent toutefois commencer au plus tard dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement. Chaque Partie contractante doit préparer et présenter au cours de ces consultations des arguments pertinents à l’appui de sa position afin de faciliter des prises de décision fondées, rationnelles et économiques.

Art. 18 Règlement des différends

En cas de divergence ou de différend quant à l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent Accord, les Parties contractantes tenteront en premier lieu de régler cette divergence ou ce différend par voie de négociation.

Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par des consultations, elles peuvent convenir de soumettre le différend pour avis consultatif à une personne ou à un organisme.

Si aucun règlement ne peut être obtenu par voie de négociation, l’une ou l’autre des Parties contractantes pour soumettre le différend à la décision d’un tribunal composé de trois arbitres.

La Partie contractante qui déclenche la procédure d’arbitrage nomme son arbitre et notifie la nomination à l’autre Partie contractante par les voies diplomatiques. L’autre Partie contractante nomme son arbitre dans les soixante (60) jours et les deux arbitres ainsi désignés choisissent le troisième arbitre qui officiera en qualité de président du tribunal et ne doit pas avoir la nationalité de l’une des Parties contractantes.

Si la Partie contractante omet de désigner un arbitre dans le délai imparti, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans le délai indiqué, la Partie contractante qui a déclenché l’arbitrage pourra demander, selon le cas, à ce que le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale nomme un ou des arbitres.

Le tribunal fixe les règles de la procédure d’arbitrage.

Les frais du tribunal seront partagés à parts égales entre les Parties contractantes.

Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en vertu du présent article.

Chaque fois et aussi longtemps que l’une des Parties contractantes ou ses entreprises désignées ne se conforme pas aux décisions rendues par le tribunal, l’autre Partie contractante peut restreindre, suspendre ou retirer tous les droits qu’elle aura accordés en vertu du présent Accord.

Art. 19 Amendements et modifications

Les dispositions du présent Accord peuvent être amendées par consentement mutuel écrit des deux Parties contractantes par voies diplomatiques. Les amendements entrent en vigueur conformément à l’art. 22 du présent Accord.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord peuvent être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles sont appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entrent en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin de satisfaire aux dispositions de cette convention.

Art. 20 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’Accord prend fin au terme de la période d’horaire proposée par l’IATA (International Air Transport Association), étant entendu qu’un délai de douze (12) mois doit s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 21 Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile
internationale

Le présent Accord et tout amendement ultérieur sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 22 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes se seront notifié par voies diplomatiques l’accomplissement des exigences légales internes requises pour son entrée en vigueur.

A son entrée en vigueur, le présent Accord remplacera l’Accord du 27 juillet 1993 entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au trafic aérien de lignes 7 .

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 21 janvier 2010, en double exemplaire original en langues allemande, croate, et anglaise les trois textes faisant également foi. En cas de différend dans l’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaudra.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République de Croatie:

Micheline Calmy-Rey

Gordan Jandroković

Annexe

Tableaux de routes

I. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la République de Croatie peuvent exploiter des services aériens:

De points en République de Croatie via des points intermédiaires en Europe vers des points quelconques en Suisse et vers des points quelconques au-delà en Europe.

II. Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent
exploiter des services aériens:

De points en Suisse via des points intermédiaires en Europe vers des points quelconques en République de Croatie et vers des points quelconques au-delà en Europe.

Notes:Les entreprises désignées des Parties contractantes peuvent, à leur convenance, sur chaque vol ou sur tous les vols:1.Exploiter des vols dans l’un ou l’autre sens ou dans les deux sens;2.Combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef;3.Desservir les points intermédiaires, des points au-delà et des points dans les territoires des Parties contractantes sur les routes, dans toute combinaison et n’importe quel ordre;4.Omettre des escales en un ou en plusieurs points;5.Transférer du trafic de l’un quelconque de ses aéronefs vers l’un quelconque de ses autres aéronefs, en tout point; et6.Desservir des points en deçà de tout point de son territoire, avec ou sans changement d’aéronef ou de numéro de vol, et proposer ces services au public en tant que services directs;sans limitations de direction ou d’ordre géographique et sans perte d’aucun droit de transporter du trafic autorisé par ailleurs en vertu du présent Accord; sous réserve que le service desserve un point sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné les entreprises.

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Croatie relatif aux services aériens réguliers | Lexipedia | Lexipedia