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0.748.127.193.27

Accord
entre la Confédération Suisse et la République de l’Equateur relatif aux transports aériens réguliers

1ro Texte original

Conclu le 6 mai 1974
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 19752
Entré en vigueur par échange de notes le 23 février 1976

Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République de l’Equateur,

considérant que la Suisse et l’Equateur sont parties à la Convention relative à l’avia-tion civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 3 ,

désireux de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

désireux de conclure un accord en vue d’établir des services aériens réguliers entre leurs pays respectifs et au‑delà,

ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

  1. L’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19444,
  2. L’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office Fédéral de l’Air5 et en ce qui concerne l’Equateur, le Conseil National de l’Aviation Civile et la Direction générale de l’Aviation Civile ou, dans les deux cas, toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  3. L’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’art. 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus.

Art. 2

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’établir des services aériens sur les routes spécifiées à l’Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l’exploitation de services internationaux:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante;
  2. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. du droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe, des passagers, du fret et des envois postaux.

Art. 3

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées. La désignation de l’entreprise fera l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques.

Conformément aux droits spécifiés à l’art. 2, par. 2, let. c) du présent Accord, les avantages bilatéraux établis par l’Accord s’exerceront, en tant que cas d’application normale, lorsque les entreprises désignées par les deux Parties Contractantes pourront commencer l’exploitation, si ce n’est simultanément, du moins au cours d’une période d’horaire, au plus tard.

Dans tous les cas, l’autorisation d’exploitation des services convenus ne sera octroyée par les deux Parties Contractantes aux entreprises désignées seulement lorsqu’elles seront effectivement en mesure de commencer simultanément cette exploitation. Néanmoins, chaque Partie Contractante octroyera l’autorisation d’exploi-tation unilatérale à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, lorsque des négociations spéciales auront été préalablement conclues en vue d’établir un équilibre d’avantages réciproques, dans l’esprit du bilatéralisme régissant tous les domaines du présent Accord.

Les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux.

Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploitation prévue par le présent article ou d’imposer les conditions qui pourraient lui sembler nécessaires, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui l’a désignée ou à des ressortissants de celle‑ci.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue par le présent article, l’entreprise désignée pourra commencer à tout moment l’exploitation de tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 10 du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service.

Art. 4

Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de. suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si:

  1. elle ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui l’a désignée ou à des ressortissants de celle‑ci, ou si
  2. cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
  3. cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord et son Annexe.

A moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au par. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et réglements, un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante.

Art. 5

Les services convenus sur les routes spécifiées à l’Annexe au présent Accord ont pour objet essentiel d’offrir une capacité adaptée à la demande de trafic de passagers, fret et envois postaux du et vers le pays auquel appartient l’entreprise désignée. Chaque entreprise désignée prendra en considération les intérêts de l’autre entreprise désignée afin que les deux jouissent de possibilités égales et équitables dans l’exploitation des services convenus.

Le droit d’embarquer et de débarquer dans les territoires respectifs des Parties Contractantes du trafic international de et vers des pays tiers, étant complémentaire, il sera soumis, en ce qui concerne l’aspect de la capacité,aux principes suivants:

  1. priorité d’exploitation des entreprises nationales dans le trafic régional de chacune des Parties Contractantes;
  2. nécessités d’une exploitation économique des entreprises désignées.

Art. 6

Les aéronefs employés dans les services aériens internationaux par l’entreprise désignée par une des Parties Contractantes et leurs équipements normaux, les combustibles, lubrifiants et provisions (y compris aliments, boissons et tabacs) se trouvant à bord de ces aéronefs seront, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, d’inspection ou autres droits ou impôts, à condition que ces équipements et provisions demeurent à bord de l’aéronef jusqu’au moment de leur réexportation.

Il pourra être exigé que les articles mentionnés sous let. a) et b) ci‑dessus demeurent soumis à une surveillance ou un contrôle douanier.

Seront également exonérés de ces mêmes droits et impôts, à l’exception des taxes et redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une des Parties Contractantes, dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, introduits dans le territoire d’une des Parties Contractantes pour l’entretien et la réparation des aéronefs employés dans les services aériens internationaux par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

L’équipement normal des aéronefs, ainsi que les autres articles et provisions se trouvant à bord des aéronefs d’une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec l’approbation des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réembarqués ou qu’il en ait été disposé d’une autre manière dûment autorisée.

Art. 7

Les passagers, les bagages et le fret en transit à travers le territoire d’une des Parties Contractantes et ne quittant pas la zone de l’aéroport seront au plus soumis à un simple contrôle et bénéficieront de toutes les facilités possibles. Les bagages et le fret en transit direct seront exonérés de droits ou d’impôts douaniers et d’autres droits ou impôts similaires.

Art. 8

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, du fret ou des envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, de douane et les mesures sanitaires s’appliqueront aux passagers, équipages, au fret ou aux envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.

Chaque Partie Contractante s’engage à ne pas accorder de préférences à d’autres entreprises étrangères par rapport à l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Pour l’utilisation des aéroports et autres facilités offertes par une Partie Contractante, l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante n’aura pas à payer des taxes supérieures à celles applicables à d’autres aéronefs étrangers employés dans des services internationaux réguliers.

L’entreprise désignée d’une Partie Contractante aura le droit de maintenir des représentations sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique.

Art. 9

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes seront, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l’autre Partie Contractante.

Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux‑ci par l’autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.

Art. 10

Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploi-tation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transport aérien.

Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l’organisme international qui formule des propositions en cette matière.

Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de ce que conviendront lesdites autorités.

Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s’efforceront de fixer le tarif par accord mutuel.

Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article, mais au plus pendant douze (12) mois à partir du jour du refus de l’approbation par les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes.

Art. 11

Les excédents de recettes sur les dépenses réalisés par l’entreprise désignée par une Partie Contractante dans le territoire de l’autre Partie Contractante et provenant du transport de passagers, bagages, fret et envois postaux seront transférés au pays de cette entreprise désignée, conformément aux lois applicables en cette matière par l’autre Partie Contractante.

Lorsqu’un accord spécial règle les transferts entre les Parties Contractantes, les transferts précités s’effectueront dans le cadre dudit accord.

Art. 12

Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au volume du trafic transporté sur les services convenus.

Art. 13

Chaque Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques pourront, à tout moment, demander une consultation avec l’autre Partie Contractante ou avec ses autorités aéronautiques.

Une consultation demandée par une Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques devra commencer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la réception de la demande.

Art. 14

Toute modification du présent Accord entrera en vigueur lorsque les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

Des modifications à l’Annexe au présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Art. 15

Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

A cet effet, chacune des Parties Contractantes désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre, ressortissant d’un Etat tiers, comme président. Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l’une des Parties Contractantes a désigné un arbitre, l’autre Partie Contractante n’a pas désigné le sien, ou si au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les arbitres ainsi désignés ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.

Art. 16

Le Présent Accord et ses amendements éventuels seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 17

Dans le cas où une convention multilatérale quelconque relative au transport aérien obligeant les deux Parties Contractantes serait signée, le présent Accord sera modifié afin de l’adapter aux dispositions de cette convention.

Art. 18

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contractante sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

La dénonciation aura effet au terme de la période d’horaire pendant laquelle un délai de douze (12) mois se sera écoulé, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 19

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Quito, le six mai mil neuf cent septante‑quatre en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Pour le Gouvernement
de la République de l’Equateur:

Etienne Serra

Rodrigo Valdez

Annexe

Tableau de routes pour l’entreprise désignée par la Suisse

Points de départ:

Points intermédiaires:

Points en Equateur:

Points au‑delà de l’Equateur:

Points en Suisse

Lisbonne
Boston
Bermudes
Nassau
Kingston/
Montego Bay
Port d’Espagne

Quito
Guayaquil

La Paz
Santiago du Chili

Tableau de routes pour l’entreprise désignée par l’Equateur

Points de départ:

Points intermédiaires:

Points en Suisse:

Points au‑delà de la Suisse:

Points en
Equateur

à déterminer

à déterminer

à déterminer

Notes:

1. Tout point ou plusieurs points sur les routes spécifiées pourront ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux, après demande à l’auto-rité de la Partie Contractante à laquelle n’appartient pas l’entreprise désignée.

2. Les points sur les routes spécifiées ne devront pas nécessairement être desservis dans l’ordre dans lequel ils sont énumérés, cependant en considérant toujours que chaque service sera exploité sur une route raisonnablement directe.

3. L’entreprise désignée de l’une ou l’autre Partie Contractante a le droit de terminer n’importe lequel de ses services sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

4. Chaque entreprise désignée pourra faire escale à des points non mentionnés, à la condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie Contractante, ainsi qu’entre celui‑ci et ces points.

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