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0.748.127.194.70

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République du Kazakhstan
relatif au trafic aérien de lignes

RO 2001 1584

Traduction1

Conclu le 5 août 1993
Entré en vigueur par échange de notes le 12 août 1997

(Etat le 26 juin 2001)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Kazakhstan,
ci-après dénommés dans l’Accord les «Parties contractantes»

étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale 2 , ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

désireux de conclure un accord en complément à la Convention susmentionnée aux fins d’établir des services aériens réguliers entre leur territoire respectif et au-delà,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord, à moins que le contexte n’en dispose autrement, on entend par:

  1. l’expression «Convention de Chicago» la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
  2. l’expression «autorités aéronautiques» en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne le Gouvernement de la République du Kazakhstan, le Ministère des transports, ou dans les deux cas, toute autorité habilitée légalement à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  3. l’expression «entreprise désignée» une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l’art. 3 du présent Accord;
  4. l’expression «tarif» les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.

Art. 2 Droits de trafic

Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits ci-après aux fins d’établir des services aériens internationaux de lignes:

  1. le droit de survoler son territoire, sans y atterrir;
  2. le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. le droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l’autre Partie contractante;
  4. le droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance des points spécifiés à l’Annexe du présent Accord et situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie contractante le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

Art. 3 Autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante aura le droit de désigner, par notification écrite à l’autre Partie contractante, une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées.

Sous réserve des dispositions des ch. 4 et 5 du présent article, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante qui reçoivent la notification accorderont sans retard l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise désignée.

Chaque Partie contractante aura le droit de notifier par écrit à l’autre Partie contractante qu’elle retire la désignation d’une telle entreprise et qu’elle en désigne une autre à sa place.

Une entreprise désignée par l’autre Partie contractante pourra être tenue de fournir à l’autre Partie contractante la preuve selon laquelle elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par cette Partie contractante, qui régissent l’exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention de Chicago.

Chaque Partie contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, dans tous les cas où ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante désignant l’entreprise ou à ses ressortissants.

Dès qu’elle aura été ainsi désignée et autorisée, l’entreprise pourra à tout moment exploiter les services convenus, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 11 du présent Accord soit en vigueur.

Art. 4 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante aura le droit de suspendre ou de révoquer une autorisation d’exploitation pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, lorsque:

  1. elle n’obtient pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie contractante désignant l’entreprise ou à ses ressortissants;
  2. cette entreprise n’a pas observé les lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou
  3. cette entreprise omet d’une autre manière de se conformer aux conditions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie contractante, à moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au ch. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 5 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

Aucune Partie contractante n’aura le droit d’accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Art. 6 Exercice des droits de capacité

La capacité offerte sur les services convenus est soumise aux conditions suivantes:

Les entreprises désignées des deux Parties contractantes bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées.

Lorsqu’elle opère les services convenus, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise desservant tout ou partie de la même route.

Les services convenus qui sont offerts par les entreprises désignées des Parties contractantes seront en étroite relation avec la demande de transport du public sur les routes spécifiées et auront pour objectif essentiel d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande actuelle et raisonnablement prévisible pour le transport de passagers, de bagages, de marchandises et d’envois postaux entre le territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise et les pays des dernières destination du trafic.

Le droit de transporter des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux, pour être embarqués ou débarqués à des points sur les routes spécifiées dans des Etats autres que ceux désignés par l’entreprise, devra être exercé conformément aux principes généraux et à condition que la capacité soit adaptée:

  1. à la demande de trafic entre le pays d’origine et le pays de destination;
  2. à la demande de trafic de régions traversées par l’entreprise, compte tenu des services locaux et régionaux établis par les entreprises des Etats situés dans cette région;
  3. aux exigences opérationnelles des services long-courriers.

Art. 7 Reconnaissance des certificats et des licences

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties contractantes seront, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services convenus.

Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour le trafic au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par un autre Etat.

Art. 8 Exonération des droits et taxes

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) seront exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits ou taxes, à la condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Le matériel mentionné aux let. a, b et c ci-dessus sera sur demande placé sous la surveillance ou le contrôle de la douane.

Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs engagés sur les routes spécifiées de l’autre Partie contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés sur les routes spécifiées;
  3. les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs engagés sur les routes spécifiées par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués;
  4. les documents qui sont nécessaires à l’entreprise désignée par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, ainsi que tout véhicule, matériel et équipement qui sera utilisé par l’entreprise désignée pour des besoins commerciaux et opérationnels à l’intérieur de l’aéroport, à la condition que ce matériel et équipement servent au transport des passagers et du fret.

Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs de chaque Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de cette Partie contractante. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Art. 9 Transit direct

Les passagers bagages, marchandises et envois postaux en transit direct par le territoire de l’une des Parties contractantes qui ne quittent pas la zone de l’aéroport réservée à cette fin seront soumis uniquement à un contrôle simplifié, sauf s’il s’agit de mesures de sûreté en relation avec les actes de violences, la piraterie aérienne et la contrebande de drogues narcotiques.

Les bagages, les marchandises et les envois postaux en transit direct seront exonérés des droits de douane et d’autres taxes similaires.

Art. 10 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 3 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 4 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 5 , signée à Montréal le 23 septembre 1971, et du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale 6 , signé à Montréal le 24 février 1988 et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéro-nefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Lorsqu’une Partie contractante déroge aux dispositions de sûreté du présent article, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante pourront demander l’engagement immédiat de négociations avec les autorités aéronautiques de cette Partie contractante.

Art. 11 Tarifs

Les tarifs pour les transports en provenance ou à destination de chaque Partie contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant les coûts d’exploitation, un bénéfice raisonnable, les intérêts des usagers et les caractéristiques de chaque service.

Les tarifs mentionnés au ch. 1 du présent article seront fixés par les entreprises désignées des deux Parties contractantes.

Les accords sur les tarifs convenus selon le ch. 2 du présent article tiendront compte autant que possible du mécanisme de fixation des tarifs de l’Association du transport aérien international.

Les tarifs ainsi établis seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit sous réserve de l’accord desdites autorités.

Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d’accord sur l’un de ces tarifs, ou si pour d’autres raisons un tarif ne peut être fixé conformément au ch. 2 du présent article, ou si durant les premiers quinze jours de la période de trente jours prévue au ch. 4 du présent article les autorités aéronautiques d’une Partie contractante notifie aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante sa désapprobation au sujet d’un tarif fixé conformément au ch. 2 du présent article, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s’efforceront de fixer le tarif par accord mutuel.

Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d’accord sur l’approbation d’un tarif qui leur a été soumis conformément au ch. 4 du présent article, ou sur un tarif établi selon le ch. 5 du présent article, les deux Parties contractantes s’efforceront de fixer le tarif par accord mutuel.

Aucun tarif n’entrera en vigueur aussi longtemps qu’il n’aura pas été approuvé par les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

Un tarif établi selon les dispositions du présent article restera en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau tarif soit fixé conformément à ces dispositions, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes ont refusé leur approbation.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante s’efforceront de s’assurer que les entreprises désignées se conforment aux tarifs fixés et déposés auprès des autorités aéronautiques des Parties contractantes, et qu’aucune entreprise ne procède illégalement à une quelconque réduction de ces tarifs, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.

Art. 12 Transfert des recettes

Chaque Partie contractante autorise l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante à transférer dans son pays, en devises librement convertibles, au taux officiel en vigueur le jour du transfert, les excédents de recettes obtenus sur les dépenses locales par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante en raison du transport de passagers, de bagages, de marchandises et d’envois postaux. Les transferts seront effectués immédiatement, mais au plus tard dans les soixante jours suivant la date de la requête.

Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, les dispositions de celui-ci seront appliquées.

Art. 13 Activités commerciales

Sous réserve des lois et règlements de l’autre Partie contractante, l’entreprise désignée d’une Partie contractante aura des possibilités équitables d’engager du personnel commercial et technique pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées et d’établir et de maintenir des représentations sur le territoire de l’autre Partie contractante.

L’entreprise désignée de chaque Partie contractante aura des possibilités équitables d’établir tout titre de transport et de faire la publicité et la promotion des ventes sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 14 Redevances d’utilisation

Chaque Partie contractante s’efforcera de veiller à ce que les redevances d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances seront fondées sur des principes de saine économie.

Art. 15 Approbation des horaires

L’entreprise désignée d’une Partie contractante soumettra ses horaires à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur.

Art. 16 Statistiques

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante communiqueront aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues.

Art. 17 Consultations et modifications

Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s’assurer de l’exécution des dispositions du présent Accord et de leur application satisfaisante. De telles consultations devront commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la requête, à moins que les Parties contractantes ne soient convenues de prolonger ce délai.

Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, elle pourra demander des négociations avec l’autre Partie contractante. Toute modification ainsi convenue sera approuvée par chaque Partie contractante en conformité avec ses formalités constitutionnelles.

Toute modification de l’Annexe pourra être convenue entre les autorités compétentes des Parties contractantes et entrera immédiatement en vigueur.

Art. 18 Règlement des différends

En cas de différend survenant à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, les Parties contractantes s’efforceront de le régler en premier lieu par la voie des négociations.

Si le différend ne peut être réglé par la voie des négociations, les Parties contractantes le soumettront à la décision de toute personne ou de tout organisme. Si elle ne peuvent s’entendre à ce sujet, le différend sera porté, à la requête de l’une des Parties contractantes, devant un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Dans un tel cas, chaque Partie contractante désignera son arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désigneront le troisième arbitre. Chaque Partie contractante désignera son arbitre dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle elle aura reçu de l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, la requête de porter le différend devant un tribunal arbitral, et le troisième arbitre sera désigné dans une période de soixante jours. Si l’une des Parties contractantes omet de désigner son arbitre dans le délai fixé, ou si le troisième arbitre n’est pas nommé dans le délai imparti, chaque Partie contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. Dans tous les cas, le troisième arbitre sera ressortissant d’un état tiers et il présidera le tribunal arbitral.

Les Parties contractantes se conformeront à toute décision rendue en vertu du ch. 2 du présent article.

Si et aussi longtemps que l’une des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du ch. 2 du présent article, l’autre Partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer tout droit ou privilège qu’elle aura accordé à cette Partie contractante en vertu du présent Accord.

Chaque Partie contractante supporte les frais et les dépenses de son arbitre. Les frais et autres dépenses pour le troisième arbitre et pour la procédure du tribunal seront supportés à parts égales par les Parties contractantes.

Art. 19 Dénonciation

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Dans un tel cas, l’accord prendra fin douze mois après la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 20 Enregistrement

Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le présent Accord sera appliqué dès le jour de sa signature et entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés dûment habilités par leur gouvernement respectif ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 5 août 1993, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise et kazakhe, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République du Kazakhstan:

André Auer

Isingarin Nigmatzhan Kabataevitch

Annexe

Tableaux des routes

Tableau I

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:

Points de départ:

Points intermédiaires:

Points au Kazakhstan:

Points au-delà
du Kazakhstan:

Points en Suisse

Aucun

Points au Kazakhstan

Aucun

Tableau II

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par le Kazakhstan peut exploiter des services aériens:

Points de départ:

Points intermédiaires:

Points en Suisse:

Points au-delà de la Suisse:

Points au Kazakhstan

Aucun

Points en Suisse

Aucun

Notes

Les points intermédiaires et les points au-delà peuvent être desservis, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic de 5 e liberté.

Les autorités aéronautiques des Parties contractantes peuvent convenir de l’exercice éventuel de droits de trafic de 5 e liberté.