Lexipedia

0.748.127.195.19

Accord
entre la Confédération suisse et Macao
relatif au trafic aérien de lignes

RO 2005 2631

Texte original

Conclu le 5 septembre 1995

Entré en vigueur par échange de notes le 21 avril 1997

(Etat le 5 juillet 2005)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Macao,

dûment autorisé à cet effet par l’institution compétente souveraine de la République portugaise et avec le consentement du Gouvernement de la République populaire de Chine,

aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens de lignes,

ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet,

lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son annexe:

  1. l’expression «région» a, en ce qui concerne la Suisse, la signification du terme «territoire» tel qu’il est défini à l’art. 2 de la Convention relative à l’aviation civile internationale1, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après: la Convention) et, en ce qui concerne Macao, elle inclut la péninsule de Macao et les îles de Taipa et de Coloane;
  2. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne Macao, l’Autorité de l’aviation civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
  3. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties contractantes a désignée, conformément à l’art. 7 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  4. L’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.

L’annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l’accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2 Dispositions de la Convention

En application du présent Accord, les Parties contractantes se conforment aux dispositions de la Convention, y compris les annexes et tout amendement à la Convention ou aux annexes, dans la mesure où ces dispositions deviennent applicables pour les deux Parties contractantes.

Art. 3 Octroi de droits

Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux de lignes sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira, dans l’exploitation de services aériens internationaux de lignes:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, la région de l’autre Partie contractante;
  2. du droit de faire des escales non commerciales dans ladite région;
  3. du droit d’embarquer et de débarquer dans ladite région, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points dans la région l’autre Partie contractante;
  4. du droit d’embarquer et de débarquer dans la région de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance des points spécifiés à l’Annexe du présent Accord et situés dans la région de l’autre Partie contractante.

Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie contractante le droit d’embarquer contre rémunération, dans la région de l’autre Partie contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point de la région de cette autre Partie contractante.

Art. 4 Exercice des droits

Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les régions des Parties contractantes.

L’entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise desservant tout ou partie de la même route.

Les services convenus auront pour objectif essentiel d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre la région de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.

Le droit de chacune des entreprises désignées d’effectuer des transports en trafic international entre la région de l’autre Partie contractante et les régions de pays tiers devra être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:

  1. à la demande de trafic en provenance et à destination de la région de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. à la demande de trafic des régions géographiques traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
  3. aux exigences d’une exploitation économique des services convenus.

Aucune Partie contractante n’aura le droit de restreindre unilatéralement l’exploitation de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, sauf selon les termes du présent Accord ou à des conditions uniformes telles que les prévoit la Convention.

Art. 5 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant dans sa région l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus de ladite région s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.

Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant dans sa région l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent dans ladite région.

Aucune Partie contractante n’aura le droit d’accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Art. 6 Sûreté de l’aviation

Les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. A cet effet, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 2 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 3 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 4 , signée à Montréal le 23 septembre 1971.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente dans leur région, et des exploitants d’aéroports situés dans leur région, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée dans la région, la sortie de la région ou le séjour dans la région de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement dans sa région pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Art. 7 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

Sous réserve des dispositions des ch. 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités, qui régissent l’exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention.

La Suisse sera en droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 3 du présent Accord, lorsque l’autre Partie contractante ne possède pas la preuve que son entreprise désignée est constituée à Macao et qu’elle y exerce ses activités principales. Macao sera en droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 3 du présent Accord, lorsque l’autre Partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Suisse ou à des ressortissants suisses.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra à tout moment exploiter tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 14 du présent Accord soit en vigueur.

Art. 8 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer ou de suspendre une autorisation d’exploitation pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 3 du présent Accord, par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si:

  1. en ce qui concerne la Suisse, dans le cas où elle n’est pas convaincue que l’entreprise désignée est constituée à Macao et qu’elle y exerce ses activités principales.
  2. en ce qui concerne Macao, dans le cas où elle n’est pas convaincue qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Suisse ou à des ressortissants suisses.
  3. cette entreprise n’a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou si
  4. cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie contractante, à moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au ch. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 9 Reconnaissance des certificats et des licences

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties contractantes seront reconnus valables par l’autre Partie contractante durant la période où ils sont en vigueur.

Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour les vols au-dessus de sa propre région, les brevets d’aptitude et les licences, en ce qui concerne la Suisse, délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante et, en ce qui concerne Macao, délivrés à ses propres résidants ou validés par l’autre Partie contractante, ou par une Partie tierce.

Art. 10 Exonération des droits et taxes

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l’entrée dans la région de l’autre Partie contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord embarquées dans la région d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés dans la région d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus de la région de la Partie contractante sur lequel ils sont été embarqués.
  4. les documents qui sont nécessaires à l’entreprise désignée par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, ainsi que tout véhicule, matériel et équipement qui sera utilisé par l’entreprise désignée pour des besoins commerciaux et opérationnels à l’intérieur de l’aéroport, à la condition que ce matériel et équipement servent au transport des passagers et du fret.

Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ne pourront être déchargés dans la région de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de cette région. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque l’entreprise désignée d’une Partie contractante a conclu des arrangements avec une ou plusieurs entreprises sur la location ou le transfert, dans la région de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux ch. 1 et 2 du présent article, à condition que ladite ou lesdites entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie contractante.

Art. 11 Taxes d’utilisation

Chaque Partie contractante s’efforcera de veiller à ce que les taxes d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces taxes seront fondées sur des principes de saine économie.

Les taxes payées pour l’utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offertes par une Partie contractante à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par leurs aéronefs affectés à des services internationaux réguliers.

Art. 12 Activités commerciales

L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de maintenir des représentations adéquates dans la région de l’autre Partie contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.

Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accorderont l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.

En particulier, chaque Partie contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien dans sa région. Chaque entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre de les acheter, en monnaie de cette région ou en devises étrangères convertibles.

Art. 13 Conversion et transfert des recettes

Chaque entreprise désignée aura le droit de convertir et de transférer dans sa région, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.

Art. 14 Tarifs

Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes sur les services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d’exploitation, les caractéristiques du service, les taux de commission, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par les autres entreprises de transport aérien, ainsi que d’autres considérations commerciales sur le marché.

Les autorités aéronautiques accorderont une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artificiellement bas en raison de subventions ou d’appuis directs ou indirects, ou encore abusifs.

Les tarifs devront être déposés au plus tard 24 heures avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent approuver ou désapprouver les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les régions des deux Parties contractantes, qui commence sur leur propre région. En cas de désapprobation, elles notifieront leur décision à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours dès le dépôt du tarif.

Ni l’une ni l’autre autorité aéronautique ne prendra de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en vigueur des tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport aller simple ou aller retour entre les régions des deux Parties contractantes, qui commence sur la région de l’autre Partie.

Lorsque l’autorité aéronautique de l’une ou de l’autre Partie contractante, nonobstant les dispositions du ch. 4 ci-dessus, estime qu’un tarif pour le transport vers sa région entre dans les catégories décrites au ch. 2 ci-dessus, elle notifiera sa désapprobation à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours dès la réception du dépôt du tarif.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander des consultations au sujet de tout tarif qui a fait l’objet d’une désapprobation. Ces consultations auront lieu dans un délai maximal de trente jours après réception de la demande. Si les Parties parviennent à un accord, chaque Partie fera de son mieux pour le mettre en vigueur. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la Partie sur la région de laquelle le transport commence prévaudra.

Pour le transport entre les régions des Parties contractantes, les autorités aéronautiques permettront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de mettre leurs tarifs au niveau de tout tarif qu’une entreprise de transport de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’une Partie tierce a déjà été autorisée à appliquer pour la même paire de villes.

Art. 15 Approbation des horaires

L’entreprise désignée d’une Partie contractante soumettra ses horaires à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur.

L’entreprise désignée d’une Partie contractante devra requérir l’autorisation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante pour les vols supplémentaires qu’elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins deux jours ouvrables avant le début du vol.

Art. 16 Statistiques

Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 17 Consultations

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement.

Art. 18 Règlement des différends

Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par des voies appropriées, sera soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral.

Dans un tel cas, chaque Partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui ne sera pas un ressortissant suisse ou un résidant de Macao. Si, dans un délai de deux mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Les Parties contractantes se conformeront à toute décision rendue en vertu du présent article.

Art. 19 Modifications

Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties contractantes, sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs procédures nécessaires.

Des modifications de l’annexe du présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de lettres.

Art. 20 Dénonciation

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’Accord prendra fin au terme d’une période d’horaire, un délai de douze mois devant s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.

Art. 21 Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation
civile internationale

Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 22 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités nécessaires.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 5 septembre 1995 en double exemplaire, en langues française, portugaise, chinoise et anglaise, les quatre textes font également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de Macao:

Adolf Ogi

Vasco Rocha Vieira

Annexe

Tableaux de routes

1. Tableau de Route I

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par Macao peut exploiter des services aériens dans les deux directions:

De Macao via des points intermédiaires à destination d’un point en Suisse et de points au-delà.

2. Tableau de Route II

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens dans les deux directions:

De la Suisse via des points intermédiaires à destination de Macao et des points au‑delà.

Aucun point en Chine continentale, à Taiwan et à Hong Kong ne peut être desservi soit comme points intermédiaires soit comme points au-delà.

3. Notes

Des points intermédiaires et des points au-delà sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux à condition que la provenance du vol ou sa destination soit situé dans la région de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise en question.

L’exercice de droits de trafic en 5 e liberté doit être convenu séparément.