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0.748.127.195.27

Accord
entre la Suisse et la Malaisie relatif aux transports
aériens réguliers

RO 1970 537; FF 1969 I 37

Texte original

Conclu le 6 septembre 1968
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 juin 19691
Entré en vigueur le 4 mars 1970

(État le 15 mars 1997)

Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la Malaisie,

considérant que la Suisse et la Malaisie sont parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 2 ,

désireux de développer autant que possible la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

désireux de conclure un accord en vue d’établir des services aériens réguliers entre les territoires de leurs pays respectifs et au‑delà,

ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Pour l’application du présent Accord et de son annexe:

  1. L’expression «Convention» s’entend de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19443;
  2. L’expression «autorités aéronautiques» s’entend, en ce qui concerne la Suisse, de l’Office fédéral de l’air4, et, en ce qui concerne la Malaisie, du Ministre des transports ou, dans les deux cas, de toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui leur sont actuellement attribuées;
  3. L’expression «entreprise désignée» s’entend d’une entreprise de transports aériens que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’article III du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus.

Art. II

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’établir des services aériens réguliers sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l’exploitation de services internationaux, des privilèges ci‑après:

  1. Le droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante;
  2. Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. Le droit d’embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’annexe, des passagers, des marchandises et des envois postaux.

Art. III

Chaque Partie Contractante a le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour exploiter les services convenus. Cette désignation fait l’objet d’une notification écrite entre autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

La Partie Contractante qui a reçu la notification de désignation accorde sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, à l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes peuvent exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie Contractante a le droit de refuser l’autorisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des privilèges spécifiés au paragraphe 2 de l’article Il du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l’entreprise désignée peut commencer à tout moment l’exploitation de tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’article X du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service.

Art. IV

Chaque Partie Contractante a le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, des privilèges spécifiés au paragraphe 2 de l’article II du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle juge nécessaires, si:

  1. Elle ne possède pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci, ou si
  2. Cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces privilèges, ou si
  3. Cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord et son annexe.

A moins que l’immédiate révocation, suspension ou fixation des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements, un tel droit ne peut être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante.

Art. IVbis5 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 6 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 7 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 8 , signée à Montréal le 23 septembre 1971 et de toute autre convention et protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront.

Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assis-tance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéro-nefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Art. V

Les entreprises désignées jouissent, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des Parties Contractantes, de possibilités égales et équitables.

L’entreprise désignée de chaque Partie Contractante prend en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services que cette dernière assurera en tout ou partie sur les routes spécifiées.

La capacité de transport offerte par les entreprises désignées doit être adaptée à la demande de trafic.

Les services convenus ont pour objet essentiel d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.

Le droit de chacune des entreprises désignées d’effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l’autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers, doit être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties Contractantes et à condition que la capacité soit adaptée:

  1. A la demande de trafic du et vers le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. A la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
  3. Aux exigences d’une exploitation économique des services convenus.

Art. VI

Ce traitement sera accordé sans préjudice de celui auquel chaque Partie Contractante est tenue par l’article 24 de la Convention, et en plus de ce que prévoit cet article.

Les carburants, les lubrifiants, les pièces de rechange, l’équipement normal des aéronefs et les approvisionnements de bord, introduits dans le territoire d’une Partie Contractante ou embarqués sur ce territoire, par ou pour le compte de l’autre Partie Contractante ou de l’entreprise désignée par celle‑ci, et destinés uniquement à être employés par les aéronefs ou sur les aéronefs de cette entreprise, bénéficieront de la part de la première Partie Contractante, en ce qui concerne les droits de douane, frais d’inspection et autres redevances semblables nationales ou locales du traitement suivant:

  1. Dans le cas des carburants et des lubrifiants restant à bord des aéronefs au dernier aéroport d’escale avant de quitter ledit territoire, exemption; et
  2. Dans le cas des carburants et des lubrifiants ne rentrant pas sous lettre a et dans celui des pièces de rechange, de l’équipement normal des aéronefs et des approvisionnements de bord, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à des objets semblables introduits dans ledit territoire, ou pris à bord sur ce territoire, et destinés à être employés par les aéronefs de l’entreprise nationale de la première Partie Contractante ou sur ces aéronefs, ou celui qui est accordé à l’entreprise étrangère la plus favorisée engagée dans des services aériens internationaux.

Art. VII

Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d’une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée ne sont soumis qu’à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct sont exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.

Art. VIII

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliquent à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises ou envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires s’appliquent aux passagers, équipages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.

Chaque Partie Contractante s’engage à ne pas accorder de préférences à ses propres entreprises par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Pour l’utilisation des aéroports et autres facilités offertes par une Partie Contractante, l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante n’a pas à payer de taxes supérieures à celles qui doivent être payées pour les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Art. IX

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes sont, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l’autre Partie Contractante.

Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux‑ci par l’autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.

Art. X9 Tarifs

Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes sur les services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d’exploitation, les caractéristiques du service, les taux de commission, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par les autres entreprises de transport aérien, ainsi que d’autres considérations commerciales sur le marché.

Les autorités aéronautiques accordent une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artificiellement bas en raison de subventions ou d’appuis directs ou indirects, ou encore abusifs.

Les tarifs devront être déposés au plus tard sept jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent approuver ou désapprouver les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur leur propre territoire. En cas de désapprobation, elles notifieront leur décision à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les sept jours dès le dépôt du tarif.

Ni l’une ni l’autre autorité aéronautique ne prendra de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en vigueur des tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport entre les régions des deux Parties contractantes, qui commence sur le territoire de l’autre partie.

Lorsque l’autorité aéronautique de l’une ou de l’autre Partie contractante, nonobstant les dispositions du ch. 4 ci-dessus, estime qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans les catégories décrites au ch. 2 ci-dessus, elle notifiera sa désapprobation à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les sept jours dès la réception du dépôt du tarif.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander des consultations au sujet de tout tarif qui a fait l’objet d’une désapprobation. Ces consultations auront lieu dans un délai maximal de 30 jours après réception de la demande. Si les parties parviennent à un accord, chaque partie fera de son mieux pour le mettre en vigueur. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la partie sur le territoire de laquelle le transport commence prévaudra.

Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéronautiques permettront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de mettre leurs tarifs au niveau de tout tarif qu’une entreprise de transport de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’une Partie tierce a déjà été autorisée à appliquer pour la même paire de villes.

Art. XI

Chaque Partie Contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le droit de transférer à son siège central tous les excédents de recettes au cours du jour du marché officiel lors de la transaction, en quelque monnaie que ces recettes aient été réalisées.

Art. XII

Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues qui montrent le volume du trafic transporté sur les services convenus et qui peuvent être équitablement exigés.

Art. XIII

Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consultent de temps à autre afin de s’assurer que les principes définis au présent Accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.

Art. XIV

Si l’une ou l’autre des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, elle peut demander une consultation avec l’autre Partie Contractante. Cette consultation doit commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de cette demande. Toute modification du présent Accord entrera en vigueur dès que les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

Des modifications à l’annexe au présent Accord peuvent être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Art. XV

Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

A cet effet, chacune des Parties Contractantes désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un tiers arbitre, ressortissant d’un Etat tiers, comme président. Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l’une des Parties Contractantes a désigné un arbitre, l’autre Partie Contractante n’a pas désigné le sien, ou si au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les arbitres ainsi désignés ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure.

Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.

Le tribunal arbitral décide de la répartition des frais résultant de cette procédure.

Art. XVI

Le présent Accord et ses amendements éventuels seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. XVII

Le présent Accord et son annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

Art. XVIII

Chaque Partie Contractante pourra, en tout temps, notifier à l’autre Partie Contractante son désir de mettre fin au présent Accord. Le même avis sera donné simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Lorsque cette notification aura été faite, l’Accord prendra fin douze mois après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie Contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant l’expiration de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, l’avis de dénonciation sera réputé reçu quatorze jours après la date à laquelle il aura été reçu par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. XIX

Le présent Accord est appliqué provisoirement dès le jour de sa signature; il entre en vigueur dès que les deux Parties Contractantes se sont mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Kuala Lumpur le 6 septembre 1968, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Pour le
Conseil Fédéral Suisse: Gouvernement de la Malaisie:

Th. Schmidlin Tan Sri Sardon Bin Haji Jubir

Annexe10

Tableaux de routes

Tableau I

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens dans les deux directions:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Malaisie

Points au‑delà

Points en Suisse

Karachi
Bombay
Bangkok

Kuala Lumpur

Tableau II

Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Malaisie peut exploiter des ser-
vices aériens dans les deux directions:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au‑delà

Points en
Malaisie

Dubai

Bâle
ou Genève
ou Zurich

Londres
ou
Amsterdam

Notes:

1. Des points intermédiaires et des points au‑delà sur toutes les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.

2. Chaque entreprise désignée peut mettre fin à n’importe lequel des services convenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

3. Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au‑delà non spécifiés à l’Annexe du présent Accord, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie Contractante.