Le présent accord est applicable à tout aéronef civil immatriculé en Suisse ou au Maroc et exploité par un ressortissant suisse ou marocain dûment habilité à cet effet par l’autorité nationale compétente d’une des deux Parties Contractantes, lorsque cet aéronef effectue dans les territoires respectifs des transports internationaux contre rémunération ou en exécution d’un contrat de location ou d’affrètement, en dehors des services aériens internationaux réguliers.
0.748.127.195.492
Accord
entre la Suisse et le Maroc relatif
aux transports aériens non réguliers
RO 1964 378; FF 1962 II 429
Texte original
Conclu le 5 juillet 1962
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19631
Entré en vigueur le 19 mars 1964
(État le 19 mars 1964)
Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de S. M. le Roi du Maroc,
désireux de conclure un accord relatif aux transports aériens non réguliers entre les territoires de leurs pays respectifs,
ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Chaque Partie Contractante accordera sans délai aux entreprises de l’autre Partie Contractante exploitant des aéronefs définis à l’art. 1, l’autorisation d’effectuer des transports aériens commerciaux non réguliers en provenance ou à destination de son territoire, sans leur imposer les «réglementations, conditions et restrictions» prévues au deuxième alinéa de l’art. 5 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442, lorsque ces aéronefs sont utilisés pour l’une des activités suivantes:
- Transports effectués à des fins humanitaires ou en cas de nécessité impérieuse;
- Transports de passagers par taxi aérien, à caractère occasionnel et effectués à la demande, à condition que l’aéronef ne comporte pas une capacité de plus de six sièges‑passagers, que la destination soit choisie par le ou les preneurs et qu’aucune partie de ladite capacité ne soit cédée au public;
- Transports effectués par des aéronefs dont toute la capacité est louée par une même personne physique ou morale pour le transport de son personnel ou de ses marchandises, pourvu qu’aucune partie de ladite capacité ne soit cédée à un tiers.
Il en sera de même pour les aéronefs utilisés pour l’une des activités suivantes:
- Transports exclusifs de fret;
- Transports de passagers entre régions qui n’ont pas entre elles de liaison suffisamment directe par services aériens réguliers;
- Transports isolés, étant entendu qu’aux termes du présent alinéa aucun transporteur ou groupe de transporteurs n’a droit, pour l’ensemble des aéronefs dont il dispose, à plus d’un transport par mois entre deux mêmes centres de trafic.
Chaque Partie Contractante pourra exiger l’abandon des activités prévues au paragraphe 2 du présent article si elle estime que celles‑ci sont préjudiciables aux intérêts de ses services aériens réguliers exploités entre les territoires des deux Parties Contractantes. Chaque Partie Contractante pourra exiger des renseignements complets sur la nature et l’importance de toute activité de ce genre terminée ou en cours.
En ce qui concerne l’activité mentionnée à l’al. b du par. 2 du présent article, chaque Partie Contractante pourra définir librement l’étendue des régions (notamment le ou les aérodromes considérés), modifier cette définition à tout moment et déterminer si ces régions ont entre elles des liaisons suffisamment directes par services aériens réguliers.
Art. 3
Les Parties Contractantes conviennent en outre que dans les cas non couverts par les par. 1 et 2 de l’art. 2, une demande d’autorisation préalable pourra être exigée. Le délai dans lequel la demande doit être déposée ne dépassera pas deux jours ouvrables dans le cas d’un transport isolé ou d’une série de quatre transports au plus; un délai plus long pourra être spécifié s’il s’agit d’une série plus importante de transports.
Art. 4
Les demandes d’autorisation seront adressées directement à l’autorité aéronautique de l’autre Partie Contractante, sans passer par la voie diplomatique.
Les renseignements à fournir, dans le cas d’un transport isolé ou d’une série de quatre transports au plus, seront limités aux éléments ci‑après:
- Nom de la compagnie exploitante;
- Type d’aéronef et marques d’immatriculation;
- Dates et heures prévues pour l’arrivée sur le territoire de l’autre Partie Contractante et pour le départ de ce territoire;
- Itinéraire de l’aéronef;
- Objet du transport, nombre de passagers à embarquer ou à débarquer ainsi que nature et quantité du fret à embarquer ou à débarquer.
Art. 5
Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord n’aurait pu être réglé, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements intéressés, il sera soumis sur demande d’une des Parties Contractantes à un tribunal arbitral.
- a. Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme président.
- Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant leur désignation, les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires.
Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui‑même ses principes de procédure et détermine son siège.
Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.
Si l’une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, suspendre ou révoquer l’autorisation qu’elle avait accordée en vertu du présent accord à l’entreprise de la Partie Contractante en défaut.
Chacune des Parties Contractantes prend à sa charge les frais afférents à son arbitre, la moitié des frais afférents au tiers arbitre et la moitié des autres frais du tribunal arbitral.
Art. 6
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des Parties Contractantes moyennant un préavis de six mois donné par écrit à l’autre Partie Contractante.
Art. 7
Le présent accord sera appliqué provisoirement dès sa signature; il entrera en vigueur dès que les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent accord.
Fait à Rabat, le 5 juillet 1962, en double exemplaire en langue française.
Pour le |
Pour le Gouvernement |
Erwin Bernath |
Abd Errahman Tazi |