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0.748.127.195.94

Accord bilatéral
entre la Confédération suisse
et la République fédérale du Nigéria
relatif aux services aériens

RO 1981 1831; FF 1981 I 688

Texte original

Conclu le 12 septembre 1980
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 30 septembre 19811
Instruments de ratification échangés les 26 novembre 1980/19 novembre 1981
Entré en vigueur le 19 novembre 1981

(État le 19 novembre 1981)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement fédéral de la République fédérale du Nigéria

(ci‑après dénommés Parties Contractantes)

considérant que la Confédération suisse et la République fédérale du Nigéria sont parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 2 et

désireux de conclure un accord supplémentaire à ladite convention aux fins d’établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au‑delà,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de toute Annexe à celui‑ci, à moins que le contexte n’en dispose autrement:

  1. l’expression «Convention» s’entendra de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19443, et comprendra toutes les annexes adoptées conformément à l’art. 90 de cette convention et tout amendement des annexes ou de la convention elle‑même, conformément aux art. 90 et 94 de celle‑ci, en tant que ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux Parties Contractantes;
  2. l’expression «autorités aéronautiques» s’entendra, dans le cas de la République fédérale du Nigéria, du ministre responsable des affaires de l’aviation civile, et de toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par ledit ministre ou des fonctions similaires, et, dans le cas de la Confédération suisse, de l’Office fédéral de l’aviation civile et de toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par ladite autorité ou des fonctions similaires;
  3. l’expression «entreprise désignée» s’entendra d’une entreprise désignée et autorisée conformément à l’art. 3 du présent Accord;
  4. l’expression «territoire», se rapportant à un Etat, s’entendra des étendues terrestres et des eaux territoriales adjacentes placées sous la souveraineté ou la protection de cet Etat;
  5. les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transports aériens» et «escale pour raisons non commerciales» auront la signification que leur donne l’art. 96 de la Convention;
  6. les expressions «équipement de bord», «provisions de bord» et «pièces de rechange» auront la signification que leur donne l’annexe 9 de la Convention; et
  7. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et les rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport et autres services auxiliaires, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.

L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui‑ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2 Droits et privilèges des entreprises désignées

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés dans le présent Accord, aux fins d’établir des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées à la section appropriée de l’Annexe du présent Accord. Ces services et routes sont appelés «services agréés» et «routes spécifiées». L’entreprise désignée par chaque Partie Contractante jouira, pour l’exploitation d’un service agréé sur une route spécifiée, des droits ci‑après:

  1. le droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante;
  2. le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. le droit de faire des escales sur ledit territoire aux points spécifiés sur cette route dans l’Annexe du présent Accord, pour débarquer et embarquer, en trafic international, des passagers, des marchandises et des envois postaux en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie Contractante.

Aucune disposition du par. 1 du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie Contractante le droit d’embarquer sur le territoire de l’autre Partie Contractante, des passagers, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.

Art. 3 Désignationdes entreprises

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l’autre Partie Contractante une entreprise pour l’exploitation des services agréés sur les routes spécifiées.

A la réception de cette désignation, l’autre Partie Contractante, sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, accordera sans délai à l’entreprise ainsi désignée l’autorisation d’exploitation nécessaire.

Les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation mentionnée au par. 2 du présent article ou de soumettre l’exercice par l’entreprise désignée des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord aux conditions qu’elle estimera nécessaires, dans tous les cas où cette Partie Contractante n’aura pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise sont entre les mains de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou de ses ressortissants.

Une entreprise ainsi désignée et autorisée pourra commencer en tout temps l’exploitation des services agréés, pourvu que des tarifs établis conformément aux dispositions de l’art. 12 du présent Accord soient entrés en vigueur pour les services considérés.

Art. 4 Validité des certificats

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l’autre Partie Contractante, pour l’exploitation des routes spécifiées à l’Annexe, durant la période où ils sont en vigueur.

Chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître valables, pour l’exploitation desdites routes au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’apti-tude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre Partie Contractante.

Art. 5 Révocation et suspension des droits

Chaque Partie Contractante aura le droit de retirer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits à telles conditions qu’elle jugera nécessaires dans les cas suivants:

  1. si elle ne considère pas comme dûment prouvé qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la Partie Contractante ayant désigné l’entreprise ou de ses ressortissants, ou
  2. si cette entreprise n’observe pas les lois ou règlements de la Partie Contractante accordant ces droits, ou
  3. si, de quelque autre manière, cette entreprise ne remplit pas les conditions prescrites par le présent Accord.

Sauf si la révocation, la suspension ou l’imposition immédiates de conditions conformément au par. 1 du présent article est essentielle pour prévenir de nouvelles infractions aux lois ou règlements, il ne sera fait usage de ce droit qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante.

Art. 6 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’en-trée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.

Chaque Partie Contractante s’engage à ne pas accorder un traitement préférentiel à sa propre entreprise en comparaison de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, dans l’application de ses règlements relatifs aux formalités de congé.

Les passagers en transit direct à travers le territoire d’une Partie Contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les droits de douane et autres taxes ne seront pas perçus sur les bagages et marchandises en transit direct.

Art. 7 Exemption des droits de douane et des taxes

Les aéronefs employés pour les services internationaux par l’entreprise désignée de chaque Partie Contractante, avec l’équipement normal, les réserves de carburants et de lubrifiants et les provisions de bord (comprenant la nourriture, les boissons et le tabac) restant dans les aéronefs, seront exempts de tous droits de douane, frais d’inspection et autres taxes analogues en arrivant sur le territoire de l’autre Partie Contractante, pourvu que ces équipements et approvisionnements restent à bord de l’aéronef jusqu’au moment où ils seront réexportés ou employés au cours de vols au‑dessus de ce territoire.

Seront aussi exempts des mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des émoluments pour services rendus:

  1. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie Contractante, dans les limites fixées par les autorités de cette Partie Contractante, et destinées à être consommées à bord des aéronefs quittant ce territoire en accomplissant un service international de l’autre Partie Contractante;
  2. les pièces de rechange introduites sur le territoire d’une Partie Contractante pour l’entretien ou la réparation d’aéronefs employés à des services internationaux par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante;
  3. les carburants et lubrifiants destinés à approvisionner les aéronefs quittant ce territoire et exploités en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, même s’ils sont employés au cours de vols au‑dessus du territoire de la Partie Contractante où ils ont été embarqués.

Il pourra être exigé que les biens dont il est question aux alinéas a, b et c ci-dessus soient placés sous la surveillance ou le contrôle de la douane.

Art. 8 Traitement de l’équipement régulier de bord et des approvisionnements restant à bord

L’équipement régulier de bord des aéronefs, aussi bien que les matériaux et approvisionnements restant à bord des aéronefs de l’une ou l’autre Partie Contractante, ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec l’approbation des autorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’au moment où ils seront réexportés ou bien où il en sera disposé autrement conformément aux règlements douaniers.

Art. 9 Modalités d’exploitation

L’entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira de possibilités égales et équitables pour l’exploitation des services agréés sur les routes spécifiées.

Les modalités d’exploitation seront conformes aux conditions fixées dans l’An-nexe du présent Accord.

Art. 10 Activités commerciales et représentations des entreprises

Chaque Partie Contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, sur une base de réciprocité, le droit de maintenir sur son territoire des bureaux et du personnel administratif, commercial et technique pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place, dans la mesure nécessaire à l’exploitation de l’entreprise désignée.

Chaque Partie Contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le droit de vendre des titres de transport aérien sur son territoire, directement et, à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents. Chaque entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre d’acheter ces titres de transport, en devises de ce territoire.

Art. 11 Soumission des horaires

Au moins soixante (60) jours avant la mise en exploitation des services convenus, l’entreprise désignée soumettra les horaires prévus à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante. La même réglementation s’appliquera à tout changement ultérieur.

Art. 12 Tarifs

Les tarifs à appliquer par l’entreprise d’une Partie Contractante au transport en provenance ou à destination du territoire de l’autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable et les tarifs d’autres entreprises.

Les tarifs dont il est question au par. 1 du présent article seront, si possible, convenus d’entente entre les entreprises désignées des Parties Contractantes, après consultation d’autres entreprises desservant tout ou partie de la route. Cet accord sera réalisé, autant que possible, d’après le système adopté pour les tarifs de l’Association du transport aérien international.

Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes au moins soixante (60) jours avant la date proposée pour leur introduction; dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, moyennant l’agrément desdites autorités.

Si les entreprises désignées ne peuvent s’entendre sur l’un de ces tarifs, ou si pour quelque autre raison un tarif ne peut être fixé conformément à la disposition du par. 2 du présent article, ou si pendant les trente (30) premiers jours de la période de soixante (60) jours mentionnée au par. 3 du présent article, une Partie Contractante notifie à l’autre qu’elle désapprouve un tarif convenu conformément à la disposition du par. 2 du présent article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes s’efforceront de fixer le tarif par entente mutuelle.

Si les autorités aéronautiques ne peuvent s’entendre pour approuver un tarif qui leur a été soumis conformément au par. 3 du présent article ou pour fixer un tarif conformément au par. 4, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l’art. 16 du présent Accord.

Sous réserve des dispositions du par. 5 du présent article, aucun tarif ne pourra entrer en vigueur si les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes ne l’ont pas approuvé.

Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l’art. 16 du présent Accord, mais au plus pendant douze (12) mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes ont refusé l’approbation.

Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante s’efforceront de s’assurer que les entreprises désignées se conforment aux tarifs fixés et déposés auprès des autorités aéronautiques des Parties Contractantes, et qu’aucune entreprise ne procède illégalement à une quelconque réduction sur ces tarifs, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.

Art. 13 Relevés statistiques

Les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante fourniront aux autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante, sur demande, les relevés statistiques, périodiques ou autres, qui sont raisonnablement requis pour réviser la capacité offerte sur les services agréés, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Ces renseignements comprendront toutes les informations nécessaires pour déterminer le volume du trafic transporté par cette entreprise sur les services agréés.

Art. 14 Transfert des excédents de recettes

Chacune des Parties Contractantes accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le droit de transférer, au taux officiel du change, les excédents de recettes sur les dépenses réalisés par ladite entreprise sur son territoire en rapport avec le transport de passagers, d’envois postaux et de marchandises, sous réserve des règlements en vigueur sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.

Lorsque le système des paiements entre les Parties Contractantes est régi par un accord spécial, ledit accord sera appliqué à la place des dispositions du présent article.

Art. 15 Consultations

Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre afin de s’assurer que les principes définis au présent Accord et à son Annexe sont appliqués et respectés de manière satisfaisante; elles se consulteront aussi lorsque des modifications leur paraîtront nécessaires.

Chaque Partie Contractante peut demander une telle consultation, qui peut être verbale ou écrite, et qui commencera au plus tard dans les soixante (60) jours à partir de la date de la demande, à moins que les deux Parties Contractantes ne s’entendent pour prolonger ce délai.

Art. 16 Règlement des différends

Si un différend survient entre les Parties Contractantes relativement à l’interpré-tation ou à l’application du présent Accord, les Parties Contractantes s’efforceront tout d’abord de le régler par voie de négociations.

Si les Parties Contractantes n’aboutissent pas à un règlement par voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision de quelque personne ou organisme; si elles ne peuvent s’entendre à ce sujet, le différend sera, à la demande de l’une ou l’autre Partie Contractante, soumis à la décision d’un tribunal de trois arbitres, un arbitre étant désigné par chaque Partie Contractante et le troisième étant choisi par les deux premiers. Chacune des Parties Contractantes nommera son arbitre dans le délai de soixante (60) jours à partir de la date de réception, par une Partie Contractante, de la notification faite par l’autre, par la voie diplomatique, de la demande d’arbitrage par un semblable tribunal; le troisième arbitre sera désigné dans une autre période de soixante (60) jours. Si l’une des Parties Contractantes néglige de désigner un arbitre dans le délai fixé, ou si le troisième arbitre n’est pas nommé dans la période spécifiée, le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale pourra être requis, par chaque Partie Contractante, de désigner un ou des arbitres, selon les exigences du cas. Dans ce cas, le troisième arbitre sera un ressortissant d’un Etat tiers et présidera le tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral s’efforcera d’abord de mettre d’accord les deux Parties Contractantes. S’il n’y parvient pas, il examinera le différend et rendra sa décision à la majorité des voix. A moins que les Parties Contractantes n’en décident autrement, le tribunal arbitral déterminera ses règles de procédure, choisira son lieu de juridiction et rendra sa décision dans les quatre‑vingt‑dix (90) jours à partir de sa constitution.

Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du par. 3 du présent article.

Le tribunal arbitral décidera de la répartition des frais résultant de la procédure.

Si une Partie Contractante néglige de se conformer à une décision rendue conformément au présent article, et aussi longtemps qu’il en sera ainsi, l’autre Partie Contractante pourra restreindre, retirer ou révoquer tous droits ou privilèges accordés en vertu du présent Accord à la Partie Contractante en défaut ou à son entreprise désignée.

Art. 17 Effet des conventions multilatérales

Le présent Accord et son Annexe seront mis en harmonie avec toute convention multilatérale relative aux transports aériens qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

Art. 18 Amendements

Si l’une des Parties Contractantes estime désirable de modifier une clause du présent Accord, cette modification, si elle est convenue entre les Parties Contractantes et si cela est nécessaire après consultation conformément à l’art. 15 du présent Accord, entrera en vigueur au moment de sa confirmation par échange de notes diplomatiques.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès qu’elles seront convenues et entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Art. 19 Enregistrement de l’Accord auprès de l’OACI

Le présent Accord, son Annexe, tous les amendements de l’Accord ou de l’Annexe et tout échange de notes relatif à l’Accord ou à son Annexe, seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 20 Dénonciation

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contractante sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification sera faite en même temps à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

La dénonciation aura effet au terme d’une période d’horaire, un délai de douze (12) mois devant s’être écoulé après réception de la dénonciation. Celle-ci peut cependant être retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de l’autre Partie Contractante, la dénonciation sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura été informée.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le présent Accord sera ratifié par les Parties Contractantes et les instruments de ratification seront échangés par la voie diplomatique.

Le présent Accord et son Annexe seront appliqués provisoirement dès la date de la signature et entreront en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Lagos, le 12 septembre 1980 en deux exemplaires, dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement fédéral
de la République fédérale du Nigéria:

Pierre Monod

Samuel G. Mafuyai

Annexe

1. Exploitation des services convenus

a. A moins que les deux Parties Contractantes n’en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du paragraphe c ci‑dessous, la capacité offerte sur les services convenus sera partagée équitablement entre les entreprises des deux Parties Contractantes.

b. La capacité totale offerte sur chacune des routes spécifiées sera adaptée à la demande de trafic raisonnablement prévisible.

c. Afin de faire face à des fluctuations saisonnières ou à des augmentations futures de trafic sur les routes spécifiées à l’Annexe, les entreprises désignées des deux Parties Contractantes se mettront d’accord sur les conditions dans lesquelles les services aériens seront exploités. Les arrangements ainsi faits par les entreprises désignées détermineront les fréquences des services et les plans de vol. Ces arrangements ainsi que toutes leurs modifications seront soumis pour approbation aux autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

d. Si l’entreprise désignée d’une des Parties Contractantes ne désire pas utiliser la totalité ou une partie de sa quote‑part de la capacité offerte sur une ou plusieurs routes et aussi longtemps qu’il en sera ainsi, elle peut permettre à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante d’utiliser cette quote‑part de la capacité pendant une période déterminée.

2. Tableaux de routes

a. Services que peut exploiter l’entreprise désignée du Nigéria

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au‑delà de la Suisse

Points au
Nigéria

Un point
en Suisse

Londres*
Moscou*
Francfort*
Sofia*
Bruxelles*

*

Sans droits de trafic en cinquième liberté en direction et à partir de la Suisse.

b. Services que peut exploiter l’entreprise désignée de la Suisse

Points de départ

Points intermédiaires

Points au Nigéria

Points au‑delà du Nigéria

Points en
Suisse

Lagos

Accra*
Kinshasa*
Luanda*
Lusaka*
Brazzaville*

*

Sans droits de trafic en cinquième liberté en direction et à partir du Nigéria.

3. Notes concernant les tableaux de routes 2a et 2b ci‑dessus

a. Les points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.

b. Chaque entreprise désignée peut terminer n’importe lequel des services convenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante.