Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties Contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie Contractante seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d’appréciation et notamment du coût d’exploitation, d’un bénéfice raisonnable ainsi que des tarifs des autres entreprises de transports aériens.
Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens exploitant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l’Association du Transport Aérien International.
Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins quarante‑cinq jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.
Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d’accord sur l’un de ces tarifs, ou si pour toute autre raison un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, ou bien encore si, ait cours des trente premiers jours de la période de quarante‑cinq jours mentionnée au par. 3 du présent article, les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes font connaître aux autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante leur désaccord à l’égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes devront s’efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel.
Aucun tarif n’entrera en vigueur si les autorités aéronautiques des Parties Contractantes ne l’ont approuvé.
Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article demeureront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions dudit article.