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0.748.127.196.49

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne relatif aux transports aériens civils

RO 1963 408; FF 1962 II 429

Texte original

Conclu le 18 mai 1961
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19631
Entré en vigueur le 13 mai 1963

(État le 27 juillet 1970)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Populaire de Pologne,

dénommés ci‑après «les Parties Contractantes»,

désireux de régler les relations réciproques dans le domaine des transports aériens civils,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Aux fins du présent Accord et de son Annexe:

  1. L’expression «autorités aéronautiques» s’entendra, dans le cas de la Confédération Suisse, du Département fédéral des postes et des chemins de fer (Office de l’air)2 et, dans le cas de la République Populaire de Pologne, du Ministère des communications ou, dans les deux cas, de toute personne ou organisme qui serait habilité à exercer les fonctions attribuées à ces autorités;
  2. L’expression «entreprise désignée» s’entendra de toute entreprise de transports aériens qui aura été désignée pour exploiter les services convenus sur les routes indiquées à l’Annexe au présent Accord et qui aura obtenu l’autorisation d’exploitation, conformément aux dispositions de l’art. 3 dudit Accord.

Art. 2

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue de l’établissement de services aériens réguliers internationaux sur les routes indiquées dans l’Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après respectivement «services convenus» et «routes indiquées». L’entreprise désignée par chaque Partie Contractante jouira, lorsqu’elle exploitera un service convenu sur une route indiquée, des droits suivants:

  1. Survoler sans y atterrir le territoire de l’autre Partie Contractante;
  2. Faire des escales sur ledit territoire pour des fins non commerciales;
  3. Embarquer et débarquer, en trafic international, aux points spécifiés sur les routes indiquées, des passagers, du courrier et des marchandises, conformément aux dispositions du présent Accord et de son Annexe.

Art. 3

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour l’exploitation des services convenus sur les routes indiquées. Cette désignation devra être notifiée par écrit aux autorités aéronautiques d’une Partie Contractante par les autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante.

La Partie Contractante qui aura reçu la notification de désignation devra, sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, accorder sans délai, à l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante, l’autorisation d’exploitation appropriée.

Les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie Contractante fasse la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 3 .

Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante n’est pas convaincue qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise ou à des personnes (physiques ou morales) ressortissantes de celle‑ci.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra commencer à tout moment l’exploitation de tout service convenu, sous réserve qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 9 du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service.

Art. 4

Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires lorsque:

  1. Elle ne sera pas convaincue qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise, ou à des personnes (physiques ou morales) ressortissantes de celle‑ci; ou que
  2. Cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits; ou que
  3. Cette entreprise n’exploitera pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord et son Annexe.

A moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au par. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante.

Art. 5

Les entreprises désignées jouiront, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des Parties Contractantes, de possibilités égales et équitables.

L’entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment l’exploitation des services convenus de cette dernière entreprise.

La capacité de transport offerte par les entreprises désignées sera adaptée à la demande de trafic.

Les services convenus auront pour objet principal d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise et les territoires des pays de destination.

Le droit d’embarquer et le droit de débarquer sur le territoire d’une Partie Contractante des passagers, du courrier et des marchandises, à destination ou en provenance du territoire de pays tiers, seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné et à condition que la capacité de transport soit adaptée:

  1. A la demande de trafic en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise;
  2. Aux exigences d’une exploitation économique des services convenus;
  3. A la demande de trafic des récrions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux.

Les entreprises désignées s’entendront sur les conditions d’exploitation des services convenus, notamment sur la capacité de transport, les fréquences, les horaires et les conditions de la collaboration mutuelle commerciale et technique.

Si les lois ou les règlements nationaux d’une Partie Contractante l’exigent, les ententes mentionnées au par. 6 du présent article devront être soumises à l’approbation des autorités aéronautiques de cette Partie Contractante.

Art. 6

Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des redevances représentatives du service rendu:

  1. Les provisions de bord prises sur le territoire d’une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités compétentes de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante;
  2. Les pièces de rechange et les équipements normaux, importés sur le territoire de l’une des Parties Contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante;
  3. Les carburants destinés à l’avitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au‑dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

Si les lois ou les règlements nationaux d’une Partie Contractante l’exigent, les objets énumérés aux par. 1 et 2 du présent article seront soumis au contrôle des autorités douanières de cette Partie Contractante.

Art. 7

Les équipements normaux de bord ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination avec l’autorisation des mêmes autorités.

Art. 8

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des aéronefs employés à la navigation internationale, ou l’exploitation et la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites dudit territoire, s’appliqueront également aux aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, des équipages, du courrier et des marchandises, transportés à bord des aéronefs, notamment ceux qui s’appliquent aux passeports, aux douanes et au contrôle sanitaire, s’appliqueront aux passagers, aux équipages, au courrier et aux marchandises, pris à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Art. 9

Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties Contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie Contractante seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d’appréciation et notamment du coût d’exploitation, d’un bénéfice raisonnable ainsi que des tarifs des autres entreprises de transports aériens.

Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens exploitant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l’Association du Transport Aérien International.

Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins quarante‑cinq jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.

Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d’accord sur l’un de ces tarifs, ou si pour toute autre raison un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, ou bien encore si, ait cours des trente premiers jours de la période de quarante‑cinq jours mentionnée au par. 3 du présent article, les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes font connaître aux autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante leur désaccord à l’égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes devront s’efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel.

Aucun tarif n’entrera en vigueur si les autorités aéronautiques des Parties Contractantes ne l’ont approuvé.

Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article demeureront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions dudit article.

Art. 10

Les excédents des recettes sur les dépenses, réalisés sur le territoire d’une Partie Contractante par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, seront transférés conformément aux dispositions de l’accord sur le service des paiements en vigueur entre les deux pays. 4

Art. 11

Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s’assurer de l’application et de l’exécution satisfaisante des dispositions du présent Accord et de son Annexe.

Art. 12

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord ou de son Annexe sera réglé par des négociations directes entre les autorités aéronautiques compétentes. En cas d’échec de ces négociations, le différend sera réglé entre les Parties Contractantes.

Art. 13

Chaque Partie Contractante pourra à tout moment proposer à l’autre Partie Contractante toute modification qu’elle estime désirable d’apporter au présent Accord. Une consultation entre les Parties Contractantes au sujet de la modification proposée devra commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la demande présentée par l’une des Parties Contractantes.

Si l’une des Parties Contractantes estime désirable de modifier l’Annexe au présent Accord, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes pourront se concerter en vue de procéder à une modification.

Toute modification du présent Accord ou de son Annexe suivant les dispositions des par. 1 ou 2 du présent article entrera en vigueur après sa confirmation par un échange de notes entre les Parties Contractantes.

Art. 14

Le présent Accord restera valable pour une durée indéterminée. Chacune des Parties Contractantes pourra à tout moment le dénoncer par notification écrite à l’autre Partie Contractante. Dans ce cas, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de la réception de la notification par l’autre Partie Contractante.

Art. 15

Le présent Accord sera approuvé conformément à la législation interne de chacun des deux Etats et entrera en vigueur le jour de l’échange des notes constatant qu’il a été satisfait à cette législation.

Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire dès la date de sa signature. Fait à Berne, le 18 mai 1961,en double exemplaire, en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République Populaire de Pologne:

Max Petitpierre

Jozef Koszutski

Annexe

A. Les services convenus et leurs routes sont définis comme suit:

Services polonais

1. Points en Pologne – points intermédiaires à déterminer ultérieurement – points en Suisse, dans les deux directions.

2. 5 Points en Pologne – points intermédiaires à déterminer ultérieurement – points en Suisse – Madrid, dans les deux directions.

Services suisses

1. Points en Suisse – points intermédiaires à déterminer ultérieurement – points en Pologne, dans les deux directions.

2. 6 Points en Suisse – points intermédiaires à déterminer ultérieurement – points en Pologne – Moscou, dans les deux directions.

B. Les points à déterminer ultérieurement selon le paragraphe A seront fixés d’entente entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

C. Sur chaque service convenu, l’entreprise désignée aura la faculté de supprimer certaines escales, lors de tout ou partie des vols, à condition que le point de départ de chaque service soit situé sur le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l’entreprise.

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