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0.748.131.916.313

Arrangement
entre le Département fédéral suisse des transports,
des communications et de l’énergie et le Ministre fédéral de l’économie
et des transports de la République d’Autriche sur l’exécution
de l’Accord conclu entre la Confédération Suisse
et la République d’Autriche concernant les effets de l’exploitation des aérodromes proches de la frontière

RO 1992 1611 1712

Traduction1

Conclu à Vienne, le 19 mars 1992

(Etat le 9 avril 2010)

Le Département fédéral suisse des transports, des communications et de l’énergie
et
le Ministre fédéral de l’économie et des transports de la République d’Autriche,

se fondant sur l’art. 6 de l’Accord du 23 juillet 1991 2 conclu entre la Confédération Suisse et la République d’Autriche concernant les effets sur le territoire national de l’autre partie contractante de l’exploitation des aérodromes proches de la frontière,

sont convenus de ce qui suit:

1 Zone de contrôle

  1. Une zone de contrôle transfrontière est établie pour l’aérodrome d’Altenrhein, afin de garantir la sécurité des vols.
  2. La zone de contrôle d’Altenrhein est délimitée de la façon suivante:a)deux cercles, reliés par les tangentes,– 3l’un d’un rayon de 3300 m, dès le point 47 30 31 N 09 26 48 E et j d–l’autre d’un rayon de 3300 m, dès le point 47 29 42 N 09 37 23 E.b)4Limite supérieure:[tab]1700 m/mer
  3. L’accès à la zone de contrôle d’Altenrhein est autorisé uniquement a)au Pilote qui envisage d’atterrir sur l’aérodrome l’Altenrhein, oub)au pilote qui a obtenu de l’organe de contrôle de l’aérodrome d’Altenrhein l’autorisation d’y pénétrer.
  4. Les aéronefs autrichiens d’Etat qui envisagent d’utiliser la partie de cette zone située au-dessus du territoire autrichien ont dans tous les cas la priorité sur les autres aéronefs se trouvant dans cet espace, pour autant que ceux-ci ne soient pas déjà dans une phase opérationnelle avancée qui ne pourrait être interrompue sans encourir des risques graves. Le service autrichien compétent du contrôle de la circulation aérienne annonce au contrôle d’aérodrome d’Altenrhein les cas où il a recours à cette priorité.

2 Exposition au bruit/ceinture de bruit pour l’aérodrome d’Altenrhein

  1. La ceinture de bruit ci-après est déterminante pour l’exploitation de l’aérodrome d’Altenrhein:
  2. Valeurs-limites:
  3. Limitation annuelle
  4. Sur le territoire national autrichien, l’exposition au bruit qui résulte de l’exploitation de l’aérodrome d’Altenrhein ne devra pas dépasser, pendant une année civile, celle de 1988. La partie supérieure du Lac de Constance ne fait pas partie de ce territoire, au sens du présent arrangement.
  5. L’exposition au bruit de 19888, ainsi que des années suivantes, est déterminée par:
  6. le calcul des courbes d’exposition au bruit selon la méthode prévue dans l’ordonnance suisse du 15 décembre 19865 sur la protection contre le bruit, étant entendu que la définition des types d’aéronefs et des itinéraires de vol pour les années suivantes repose sur les mêmes principes que ceux qui prévalaient en 1988;
  7. la somme du niveau journalier de l’année en cause, déterminé conformément au ch. 2.2.1.
  8. Limitation journalière
  9. Au point de référence, le niveau journalier ne doit pas dépasser 50 dB.
  10. Si l’espace aérien autrichien est utilisé à l’occasion du dernier mouvement journalier sur la liaison aérienne Vienne-Altenrhein-Vienne, le dépassement du niveau journalier ne peut excéder la valeur établie conformément au ch. 2.2.1, dernière phrase, pour le mouvement mentionné. Une compensation doit avoir lieu dans une période de 30 jours consécutifs suivant le dépassement (floating).6
  11. Le niveau journalier résulte du niveau acoustique continu équivalent (LEQ), calculé compte tenu de tous les niveaux individuels (LAE) des mouvements, y compris une correction de son pur, la référence de temps étant ramenée à 12 heures. La pondération de son pur est de 3 dB lorsque la correction déterminée selon ISO 3891 en fréquence d’une seconde, pendant la durée «10 dB-down», est au moins de 1,6 dB. Le point de référence se situe au point d’intersection des coordonnées 9.35221162 de longitude Est et 47.28580728 de latitude Nord.
  12. Les niveaux journaliers selon le ch. 2.2.1 seront déterminés par l’exploitant de l’aérodrome et transmis au plus tard pour le 15 du mois suivant au Gouvernement régional du Vorarlberg (Amt der Vorarlberger Landesregierung).
  13. Limitation du niveau maximal
  14. L’utilisation de l’aérodrome d’Altenrhein par des avions à réaction n’est en principe autorisée que si leurs émissions de bruit n’excèdent pas les valeurs-limites du bruit prévues au chap. 3 de l’annexe 16, volume I, à la Convention de Chicago7. Sous réserve d’une autorisation exceptionnelle de l’exploitant de l’aérodrome, il est permis d’effectuer 20 mouvements au plus par année au moyen d’avions à réaction, dont les émissions de bruit correspondent uniquement aux normes du chap. 2 de l’annexe 16, volume I, à la Convention de Chicago.
  15. A condition que l’espace aérien autrichien ne soit pas utilisé, 20 mouvements annuels d’anciens avions militaires à réaction, dont la conservation répond à un intérêt historique et qui utilisent l’aérodrome d’Altenrhein à des fins de maintenance, peuvent avoir lieu.8
  16. Ne sont pas visés par les dispositions des ch. 2.1 et 2.2 les niveaux de bruit qui, dans le cadre du ch. 3.3.9, résultent des avions militaires suisses à réaction.

3 Autres restrictions concernant l’exploitation de l’aérodrome d’Altenrhein

  1. A partir de l’aérodrome d’Altenrhein, il est interdit d’effectuer des vols d’acrobatie dans l’espace aérien autrichien, exceptés ceux qui sont exécutés lors de manifestations d’aviation autorisées par les autorités autrichiennes.
  2. Aucune restriction dans l’utilisation de l’espace aérien autrichien n’est applicable aux vols de recherches et de sauvetage, ainsi qu’aux vols exécutés à des fins humanitaires.
  3. Heures l’ouverture de l’aérodrome et restrictions
  4. Heures générales d’ouverture Lundi à vendredi07.00–12.00 + 13.30–20.00 LTSamedi08.00–12.00 + 13.30–20.00 LTDimanche10.00–12.00 + 13.30–20.00 LT
  5. L’aérodrome est ouvert aux vols de passagers (vols de lignes compris) du lundi au vendredi de 06.30 à 12.00 et de 13.30 à 21.00, les samedis de 07.30 à 12.00 et de 13.30 à 20.00 (LT).9
  6. Dans des cas dûment motivés, la direction de l’aérodrome peut autoriser des exceptions pour les vols de passagers :–du lundi au vendredi entre 06.00 et 07.00, entre 12.00 et 13.30 et entre 20.00 et 22.00 (LT);–les samedis entre 06.30 et 08.00, entre 12.00 et 13.30 et entre 20.00 et 22.00 (LT);–les dimanches entre 07.30 et 10.00, entre 12.00 et 13.30 et entre 20.00 et 21.00 (LT).
  7. La délivrance de ces exceptions fera tous les mois l’objet d’un compte rendu à l’intention du Gouvernement régional du Vorarlberg (Amt der Vorarlberger Landesregierung).10
  8. En ce qui concerne les heures d’ouverture, aucune restriction n’est applicable aux vols de recherches et de sauvetage, aux vols de police, ainsi qu’aux vols exécutés à des fins humanitaires.
  9. 11 L’aérodrome est fermé le jour du Nouvel-An, le dimanche de Pâques, le dimanche de Pentecôte et le jour de Noël (25.12.), ainsi que – sous réserve du ch. 3.3.2 – tous les autres jours de 12.00 à 13.30 LT.
  10. Pour les approches et les départs de vols de passagers au moyen d’avions de plus de 14 t MTOW, l’utilisation de l’espace aérien autrichien est limitée comme il suit:Lundi à vendredientre18.30–21.00 LT:six mouvements au plusSamedide13.30–17.00 LT:six mouvements au plusDimanchede10.00–12.00 LT:six mouvements au pluset de13.30–17.00 LT:six approches au plus (pas de décollages)
  11. En dehors de ces heures, l’utilisation de l’espace aérien autrichien est interdite pour ce genre de vols, à moins que dans un cas particulier un vol soit indispensable pour des motifs opérationnels.
  12. Les circuits d’aérodrome et les vols circulaires d’une durée inférieure à 20 minutes sont autorisés uniquement comme il suit:Lundi à vendredi08.00–12.00 LT + 13.30–18.30 LTSamedi08.00–12.00 LT
  13. De tels vols sont interdits les jours fériés autrichiens ou suisses.
  14. Le nombre des circuits d’aérodrome à des fins d’instruction ou d’entraînement ne doit pas dépasser 3500 mouvements par mois; toutefois, une marge de 10 % est admise pendant la période allant d’avril à octobre.
  15. Au printemps et en automne, chaque fois pendant trois jours, les circuits d’aérodrome à des fins d’instruction ou d’entraînement sont autorisés jusqu’à 22.00 LT au plus tard.
  16. Avant d’exécuter ces vols, il y aura lieu d’informer le service du contrôle de la circulation aérienne d’Hohenems.
  17. Pour les approches et les départs d’aéronefs exécutant des vols d’essais, l’utilisation de l’espace aérien autrichien est autorisée uniquement comme il suit:Lundi à vendredi08.00–12.00 LT + 13.30–18.30 LTSamedi08.00–12.00 LT
  18. Ces restrictions d’utilisation sont également valables les jours fériés en Autriche.
  19. L’espace aérien autrichien ne peut être utilisé par des avions militaires à réaction que s’il s’agit de vol d’essais, au plus 50 fois par année et uniquement du lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 LT et de 13.30 à 18.30 LT. Ces restrictions d’utilisation sont également valables les jours fériés autrichiens.
  20. Pour les décollages de planeurs remorqués, l’utilisation de l’espace aérien autrichien est autorisée uniquement comme il suit:Lundi à vendredi08.00–12.00 LT + 13.30–19.00 LTSamedi08.00–12.00 LT + 13.30–18.00 LT
  21. Ces restrictions sont également valables les jours fériés autrichiens.

4 Mesures de protection contre le bruit provenant de l’exploitation de l’aérodrome d’Hohenems

Il est pris acte des heures d’ouverture actuelles de l’aérodrome d’Hohenems. Les Parties Contractantes procéderont à un examen des nuisances résultant de l’exploitation de l’aérodrome d’Hohenems sur la population des communes suisses voisines. A la lumière de cette étude, les autorités autrichiennes s’efforceront, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires afin de réduire les émissions de bruit produit par l’aviation pendant les heures sensibles au bruit, notamment le soir et les fins de semaine.

Les modalités seront traitées sans retard au sein de la Commission mixte; à cet effet, les dispositions des chiffres 3.1, 3.3.1, 3.3.3 et 3.3.5 serviront de principe directeur.

5 Droit à l’information

Les Parties Contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, le droit de consulter tous les documents qui sont en rapport avec l’exécution du présent arrangement.

6 Dispositions finales

  1. Le présent arrangement entre en vigueur en même temps que l’accord entre la Confédération Suisse et la République d’Autriche concernant les effets de l’exploitation des aérodromes proches de la frontière.
  2. Le présent arrangement est valable pour une durée de trois ans; il sera prolongé pour une nouvelle période d’une année s’il n’est pas dénoncé par l’une des Parties Contractantes au plus tard dans un délai de trois mois avant son échéance. Il sera abrogé dans tous les cas à la date à laquelle l’accord entre la Confédération Suisse et la République d’Autriche concernant les effets de l’exploitation des aérodromes proches de la frontière cessera de produire ses effets.
  3. Si l’arrangement cesse de produire ses effets, les Parties Contractantes entameront immédiatement des négociations en vue d’une nouvelle réglementation commune.

Accompli à Vienne, le 19 mars 1992, en deux exemplaires.

Le chef du Département fédéral
des transports, des communications
et de l’énergie:

Le Ministre fédéral de l’économie
et des transports
de la République d’Autriche:

Ogi

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