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0.790

Traité
sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes

RO 1970 90; FF 1969 I 865

Texte original

Conclu à Washington, Moscou et Londres le 27 janvier 1967
Signé par la Suisse le 27 janvier 1967
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 2 octobre 19691
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 décembre 1969
Entré en vigueur pour la Suisse le 18 décembre 1969

(État le 17 juillet 2025)

Les États parties au présent Traité,

s’inspirant des vastes perspectives qui s’offrent à l’humanité du fait de la découverte de l’espace extra‑atmosphérique par l’homme,

reconnaissant l’intérêt que présente pour l’humanité tout entière le progrès de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique à des fins pacifiques,

estimant que l’exploration et l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique devraient s’effectuer pour le bien de tous les peuples, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique,

désireux de contribuer au développement d’une large coopération internationale en ce qui concerne les aspects scientifiques aussi bien que juridiques de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique à des fins pacifiques,

estimant que cette coopération contribuera à développer la compréhension mutuelle et à consolider les relations amicales entre les États et entre les peuples,

rappelant la résolution 1962 (XVIII), intitulée «Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique», que l’Assemblée générale des Nations Unis a adoptée à l’unanimité le 13 décembre 1963,

rappelant la résolution 1884 (XVIII), qui engage les États à s’abstenir de mettre sur orbite autour de la terre des objets porteurs d’armes nucléaires ou de tous autres types d’armes de destruction massive et d’installer de telles armes sur des corps célestes, résolution que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée à l’unanimité le 17 octobre 1963,

tenant compte de la résolution 110 (II) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 3 novembre 1947, résolution qui condamne la propagande destinée ou de nature à provoquer ou à encourager toute menace à la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d’agression, et considérant que ladite résolution est applicable à l’espace extra‑atmosphérique,

convaincus que le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, contribuera à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

L’exploration et l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique; elles sont l’apanage de l’humanité tout entière. L’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les États sans aucune discrimination, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles. Les recherches scientifiques sont libres dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et les États doivent faciliter et encourager la coopération internationale dans ces recherches.

Art. II

L’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen.

Art. III

Les activités des États parties au Traité relatives à l’exploration et à l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent s’effectuer conformément au droit international, y compris la Charte des Nations Unies, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser la coopération et la compréhension internationales.

Art. IV

Les États parties au Traité s’engagent à ne mettre sur orbite autour de la terre aucun objet porteur d’armes nucléaires ou de tout autre type d’armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne pas placer de telles armes, de toute autre manière, dans l’espace extra‑atmosphérique. Tous les États parties au Traité utiliseront la lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. Sont interdits sur les corps célestes l’aménagement de bases et installations militaires et de fortifications, les essais d’armes de tous types et l’exécution de manœuvres militaires. N’est pas interdite l’utilisation de personnel militaire à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique. N’est pas interdite non plus l’utilisation de tout équipement ou installation nécessaire à l’exploration pacifique de la lune et des autres corps célestes.

Art. V

Les États parties au Traité considéreront les astronautes comme des envoyés de l’humanité dans l’espace extra‑atmosphérique et leur prêteront toute l’assistance possible en cas d’accident, de détresse ou d’atterrissage forcé sur le territoire d’un autre État partie au Traité ou d’amerrissage en haute mer. En cas d’un tel atterrissage ou amerrissage, le retour des astronautes à l’État d’immatriculation de leur véhicule spatial devra être effectué promptement et en toute sécurité. Lorsqu’ils poursuivront des activités dans l’espace extra‑atmosphérique et sur les corps célestes, les astronautes d’un État partie au Traité prêteront toute l’assistance possible aux astronautes des autres États parties au Traité. Les États parties au Traité porteront immédiatement à la connaissance des autres États parties au Traité ou du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies tout phénomène découvert par eux dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la santé des astronautes.

Art. VI

Les États parties au Traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, qu’elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et de veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies conformément aux dispositions énoncées dans le présent Traité. Les activités des entités non gouvernementales dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent faire l’objet d’une autorisation et d’une surveillance continue de la part de l’État approprié partie au Traité. En cas d’activités poursuivies par une organisation internationale dans l’espace extraatmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, la responsabilité du respect des dispositions du présent Traité incombera à cette organisation internationale et aux États parties au Traité qui font partie de ladite organisation.

Art. VII

Tout État partie au Traité qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et tout État partie dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet, est responsable du point de vue international des dommages causés par ledit objet ou par ses éléments constitutifs, sur la terre, dans l’atmosphère ou dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, à un autre État partie au Traité ou aux personnes physiques ou morales qui relèvent de cet autre État.

Art. VIII

L’État partie au Traité sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l’espace extra‑atmosphérique conservera sous sa juridiction et son contrôle ledit objet et tout le personnel dudit objet, alors qu’ils se trouvent dans l’espace extra‑atmosphérique ou sur un corps céleste. Les droits de propriété sur les objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris les objets amenés ou construits sur un corps céleste, ainsi que sur leurs éléments constitutifs, demeurent entiers lorsque ces objets ou éléments se trouvent dans l’espace extra‑atmosphérique ou sur un corps céleste, et lorsqu’ils reviennent sur la terre. Les objets ou éléments constitutifs d’objets trouvés au‑delà des limites de l’État partie au Traité sur le registre duquel ils sont inscrits doivent être restitués à cet État partie au Traité, celui‑ci étant tenu de fournir sur demande des données d’identification avant la restitution.

Art. IX

En ce qui concerne l’exploration et l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, les États parties au Traité devront se fonder sur les principes de la coopération et de l’assistance mutuelle et poursuivront toutes leurs activités dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, en tenant dûment compte des intérêts correspondants de tous les autres États parties au Traité. Les États parties au Traité effectueront l’étude de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et procéderont à leur exploration de manière à éviter les effets préjudiciables de leur contamination ainsi que les modifications nocives du milieu terrestre résultant de l’introduction de substances extra‑terrestres et, en cas de besoin, ils prendront les mesures appropriées à cette fin. Si un État partie au Traité a lieu de croire qu’une activité ou expérience envisagée par lui‑même ou par ses ressortissants dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités d’autres États parties au Traité en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, il devra engager les consultations internationales appropriées avant d’entreprendre ladite activité ou expérience. Tout État partie au Traité ayant lieu de croire qu’une activité ou expérience envisagée par un autre État partie au Traité dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités poursuivies en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, peut demander que des consultations soient ouvertes au sujet de ladite activité ou expérience.

Art. X

Pour favoriser la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, conformément aux buts du présent Traité, les États parties au Traité examineront dans des conditions d’égalité les demandes des autres États parties au Traité tendant à obtenir des facilités pour l’observation du vol des objets spatiaux lancés par ces États. La nature de telles facilités d’observation et les conditions dans lesquelles elles pourraient être consenties seront déterminées d’un commun accord par les États intéressés.

Art. XI

Pour favoriser la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra‑atmosphérique, les États parties au Traité qui mènent des activités dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, conviennent, dans toute la mesure où cela est possible et réalisable, d’informer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale, de la nature et de la conduite de ces activités, des lieux où elles sont poursuivies et de leurs résultats. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies devra être prêt à assurer, aussitôt après les avoir reçus, la diffusion effective de ces renseignements.

Art. XII

Toutes les stations et installations, tout le matériel et tous les véhicules spatiaux se trouvant sur la lune ou sur d’autres corps célestes seront accessibles, dans des conditions de réciprocité, aux représentants des autres États parties au Traité. Ces représentants notifieront au préalable toute visite projetée, de façon que les consultations voulues puissent avoir lieu et que le maximum de précautions puissent être prises pour assurer la sécurité et éviter de gêner les opérations normales sur les lieux de l’installation à visiter.

Art. XIII

Les dispositions du présent Traité s’appliquent aux activités poursuivies par les États parties au Traité en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmos-phérique, y compris la lune et les autres corps célestes, que ces activités soient menées par un État partie au Traité seul ou en commun avec d’autres États, notamment dans le cadre d’organisations intergouvernementales internationales. Toutes questions pratiques se posant à l’occasion des activités poursuivies par des organisations intergouvernementales internationales en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, seront réglées par les États parties au Traité soit avec l’organisation internationale compétente, soit avec un ou plusieurs des États membres de ladite organisation qui sont parties au Traité.

Art. XIV

Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au par. 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des États‑Unis d’Amérique, du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont, dans le présent Traité, désignés comme étant les gouvernements dépositaires.

Le présent Traité entrera en vigueur lorsque cinq gouvernements, y compris ceux qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires aux termes du présent Traité, auront déposé leurs instruments de ratification.

Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui‑ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.

Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent Traité ou d’adhésion au présent Traité, de la date d’entrée en vigueur du Traité ainsi que de toute autre communication.

Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.

Art. XV

Tout État partie au présent Traité peut proposer des amendements au Traité. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque État partie au Traité acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États parties au Traité, et par la suite, pour chacun des autres États parties au Traité, à la date de son acceptation desdits amendements.

Art. XVI

Tout État partie au présent Traité peut, un an après l’entrée en vigueur du Traité, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.

Art. XVII

Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé le Traité ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.

Fait en trois exemplaires à Washington, Londres et Moscou, le vingt‑sept janvier mil neuf cent soixante‑sept.

0.790

Champ d’application le 17 juillet 20253

États parties

Ratification a
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

17 mars

1988

17 mars

1988

Afrique du Sud

30 septembre

1968

30 septembre

1968

Agence spatiale européenne (ESA)

25 juin

1975

25 juin

1975

Algérie

27 janvier

1992 A

27 janvier

1992

Allemagne**

10 février

1971

10 février

1971

Antigua-et-Barbuda

26 décembre

1988 S

1er novembre

1981

Arabie Saoudite

17 décembre

1976 A

17 décembre

1976

Argentine

26 mars

1969

26 mars

1969

Arménie

28 mars

2018 A

28 mars

2018

Australie

10 octobre

1967

10 octobre

1967

Autriche

26 février

1968

26 février

1968

Azerbaïdjan

9 septembre

2015 A

9 septembre

2015

Bahamas

11 août

1976 S

10 juillet

1973

Bahreïn

28 août

2019 A

28 août

2019

Bangladesh

14 janvier

1986 A

14 janvier

1986

Barbade

12 septembre

1968 A

12 septembre

1968

Bélarus

31 octobre

1967

31 octobre

1967

Belgique

30 mars

1973

30 mars

1973

Bénin

19 juin

1986 A

19 juin

1986

Bosnie et Herzégovine

29 septembre

2020 A

29 septembre

2020

Brésil*

5 mars

1969

5 mars

1969

Bulgarie

28 mars

1967

10 octobre

1967

Burkina Faso

18 juin

1968

18 juin

1968

Canada**

10 octobre

1967

10 octobre

1967

Chili

8 octobre

1981

8 octobre

1981

Chine

30 décembre

1983 A

30 décembre

1983

Hong Kong b

3 juin

1997

1er juillet

1997

Macao c

20 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

5 juillet

1972

5 juillet

1972

Colombie*

21 mars

2024

21 mars

2024

Corée (Nord)

5 mars

2009 A

5 mars

2009

Corée (Sud)

13 octobre

1967

13 octobre

1967

Croatie

10 mars

2023 A

10 mars

2023

Cuba*

3 juin

1977

3 juin

1977

Danemark

10 octobre

1967

10 octobre

1967

Égypte

10 octobre

1967

10 octobre

1967

El Salvador

15 janvier

1969

15 janvier

1969

Émirats arabes unis

4 octobre

2000 A

4 octobre

2000

Équateur

7 mars

1969

7 mars

1969

Espagne

27 novembre

1968 A

27 novembre

1968

Estonie

19 avril

2010 A

19 avril

2010

Eswatini

10 juin

1969 A

10 juin

1969

États-Unis**

10 octobre

1967

10 octobre

1967

EUMETSAT

19 décembre

2005

19 décembre

2005

Fidji

18 juillet

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

12 juillet

1967

10 octobre

1967

France**

5 août

1970

5 août

1970

Gambie

2 juin

1968

2 juin

1968

Grèce

19 janvier

1971

19 janvier

1971

Guinée-Bissau

20 août

1976 A

20 août

1976

Guinée équatoriale

16 janvier

1989 A

16 janvier

1989

Hongrie

26 juin

1967

10 octobre

1967

Inde

18 janvier

1982

18 janvier

1982

Indonésie

25 juin

2002

25 juin

2002

Iran

22 avril

1968

21 décembre

1970

Iraq

4 décembre

1968

4 décembre

1968

Irlande

17 juillet

1968

17 juillet

1968

Islande

5 février

1968

5 février

1968

Israël

18 février

1977

18 février

1977

Italie

4 mai

1972

4 mai

1972

Jamaïque

6 août

1970

6 août

1970

Japon

10 octobre

1967

10 octobre

1967

Kazakhstan

11 juillet

1998 A

11 juillet

1998

Kenya

19 janvier

1984 A

19 janvier

1984

Koweït

7 juin

1972 A

7 juin

1972

Laos

27 novembre

1972

27 novembre

1972

Liban

31 mars

1969

31 mars

1969

Libye

3 juillet

1968 A

3 juillet

1968

Lituanie

25 mars

2013 A

25 mars

2013

Luxembourg

17 janvier

2006

17 janvier

2006

Madagascar*

22 août

1968 A

22 août

1968

Mali

11 juin

1968 A

11 juin

1968

Malte

22 mai

2017 A

22 mai

2017

Maroc

21 décembre

1967 A

21 décembre

1967

Maurice

7 avril

1969 S

12 mars

1968

Mexique

31 janvier

1968

31 janvier

1968

Mongolie

10 octobre

1967

10 octobre

1967

Myanmar

18 mars

1970

18 mars

1970

Népal

10 octobre

1967

10 octobre

1967

Nicaragua

30 juin

2017

30 juin

2017

Niger

17 avril

1967

10 octobre

1967

Nigéria

14 novembre

1967 A

14 novembre

1967

Norvège

1er juillet

1969

1er juillet

1969

Nouvelle-Zélande

31 mai

1968

31 mai

1968

Oman

4 février

2022 A

4 février

2022

Ouganda

24 avril

1968 A

24 avril

1968

Pakistan

8 avril

1968

8 avril

1968

Panama

9 août

2023

9 août

2023

Papouasie-Nouvelle-Guinée

27 octobre

1980 S

16 septembre

1975

Paraguay

22 décembre

2016 A

22 décembre

2016

Pays-Bas**

10 octobre

1969

10 octobre

1969

Aruba

10 octobre

1969

10 octobre

1969

Curaçao

10 octobre

1969

10 octobre

1969

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

10 octobre

1969

10 octobre

1969

Sint Maarten

10 octobre

1969

10 octobre

1969

Pérou

28 février

1979

28 février

1979

Pologne

30 janvier

1968

30 janvier

1968

Portugal

29 mai

1996 A

29 mai

1996

Qatar

13 mars

2012 A

13 mars

2012

République dominicaine

21 novembre

1968

21 novembre

1968

République tchèque

15 septembre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

9 avril

1968

9 avril

1968

Royaume-Uni**

10 octobre

1967

10 octobre

1967

Anguilla

10 octobre

1967

10 octobre

1967

Territoires sous souveraineté
territoriale

10 octobre

1967

10 octobre

1967

Russie**

10 octobre

1967

10 octobre

1967

Saint-Marin

29 octobre

1968

29 octobre

1968

Saint-Vincent-et-les Grenadines

13 mai

1999 S

10 octobre

1967

Seychelles

5 janvier

1978 A

5 janvier

1978

Sierra Leone

13 juillet

1967

10 octobre

1967

Singapour

10 septembre

1976 A

10 septembre

1976

Slovaquie

17 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

8 février

2019 A

8 février

2019

Sri Lanka

18 novembre

1986

18 novembre

1986

Suède**

11 octobre

1967

11 octobre

1967

Suisse

18 décembre

1969

18 décembre

1969

Syrie

19 novembre

1968 A

19 novembre

1968

Thaïlande

5 septembre

1968

5 septembre

1968

Togo

26 juin

1989

26 juin

1989

Tonga

22 juin

1971 S

4 juin

1970

Tunisie

28 mars

1968

28 mars

1968

Turquie

27 mars

1968

27 mars

1968

Ukraine

31 octobre

1967

31 octobre

1967

Uruguay

31 août

1970

31 août

1970

Venezuela

3 mars

1970

3 mars

1970

Vietnam

20 juin

1980 A

20 juin

1980

Yémen

1er juin

1979 A

1er juin

1979

Zambie

20 août

1973 A

20 août

1973

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés sur les sites Internet des gouvernements dépositaires des États‑Unis d’Amérique (www.state.gov/outer-space-treaty) et du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (www.gov.uk/government/publications/treaty-on-principles-governing-the-activities-of-states-in-the-exploration-and-use-of-outer-space-including-the-moon-and-other-celestial-bodies-lond) ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. Les instruments de ratification ou d’adhésion ou les déclarations de succession sont déposés auprès des Gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Fédération de Russie, soit simultanément, soit à des dates différentes, ou seulement auprès de l’un ou de plusieurs des Gouvernements précités. Les dates figurant dans la présente liste sont celles qui sont relatives à la première ratification, adhésion ou déclaration de succession intervenue.
  5. Du 10 oct. 1967 au 30 juin 1997, le traité était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 3 juin 1997, le traité est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  6. En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 9 déc. 1999, le traité est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du 20 déc. 1999.