Les médecins, chirurgiens 5 , vétérinaires et sages-femmes suisses demeurant à proximité de la frontière suisse-autrichienne, ont le droit d’exercer leur profession dans les localités autrichiennes voisines de la frontière, dans la même mesure que dans leur propre pays; réciproquement, les médecins, chirurgiens 6 , vétérinaires et sages-femmes autrichiens demeurant dans le voisinage de la frontière austro-suisse sont autorisés, dans les mêmes conditions, à exercer leur profession dans les localités suisses situées à proximité de la frontière.
0.811.119.163
Convention
entre la Suisse et l’Autriche-Hongrie2
concernant la réciprocité dans l’exercice des professions medicales
par les personnes domiciliées à proximité de la frontière
RS 12 401; FF 1886 II 350
Traduction1
Conclue le 29 octobre 1885
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 juin 18863
Instruments de ratification échangés le 10 juillet 1886
Entrée en vigueur le 3 septembre 1886
(Etat le 3 septembre 1886)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc.,
et Roi apostolique de Hongrie
Reconnaissant l’utilité d’autoriser les médecins, chirurgiens 4 , vétérinaires et sages-femmes domiciliés à proximité de la frontière à exercer réciproquement leur profession, ont, à l’effet de conclure une convention à ce sujet, nommé en qualité de plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1
Art. 2
Les personnes qui, en vertu de l’art. 1, exercent leur profession dans les localités du pays situées à proximité de la frontière n’ont pas le droit de s’y établir en permanence, ni d’y élire domicile, à moins toutefois qu’elles ne se soumettent aux lois de ce pays et qu’elles ne subissent un nouvel examen.
Art. 3
Il est bien entendu que les médecins, chirurgiens 7 , vétérinaires et sages-femmes de l’un ou de l’autre des deux pays, qui désirent faire usage du droit que leur confère l’art. 1 de la présente convention, doivent, lorsqu’il exercent leur profession dans les localités limitrophes du pays voisin, se soumettre aux lois et prescriptions administratives en vigueur dans ce dernier pays.
Art. 4
La présente convention entrera en vigueur vingt jours après la publication réciproque, et ses effets seront annulés, cas échéant, six mois à partir du jour où l’un ou l’autre des gouvernements contractants en aura notifié l’expiration. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne aussitôt que possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.
Ainsi fait à Vienne, le 29 octobre 1885.
A.-O. Aepli | Kánolky |