Aux fins de la présente Convention:
- Par «couche d’ozone» on entend la couche d’ozone atmosphérique présente au‑dessus de la couche limite de la planète.
- Par «effets néfastes» on entend les modifications apportées à l’environne-ment physique ou aux biotes, y compris les changements climatiques, qui exercent des effets nocifs significatifs sur la santé humaine ou sur la composition, la résistance et la productivité des écosystèmes naturels ou aménagés, ou sur les matériaux utiles à l’humanité.
- Par «technologie ou matériel de remplacement» on entend une technologie ou un matériel dont l’utilisation permet de réduire ou d’exclure pratiquement les émissions de substances ayant ou susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la couche d’ozone.
- Par «substances de remplacement» on entend des substances qui réduisent, éliminent ou évitent les effets néfastes sur la couche d’ozone.
- Par «Parties» on entend les Parties à la présente Convention, à moins que le texte n’impose une autre interprétation.
- Par «organisation régionale d’intégration économique» on entend une organisation constituée par des États souverains d’une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter, à approuver la Convention ou ses protocoles ou à y adhérer.
- Par «protocoles» on entend des protocoles à la présente Convention.